‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 99 sur 544 · Van Espen, Commentar., p. 244 sq · texte numérisé non relu

Van Espen, Commentar., p. 244 sq

accusation contre un métropolitain qu'auprès du primat de l'Eglise, c'est-à-dire auprès du pape ; dans les pays qui sont près de Constantinople, on peut par tolérance (de Rome) s'adresser à l'évèque de Constantinople et se contenter de son jugement *. »

Ce 9e canon a été inséré dans le Coj-pus juris, caus. XI, q. 1. c. 46.

Can. 10.

M y; èçsîvat xXrjptxbv èv S ùo ttqXsmv xaTa xh abib9 */.a-aX=Y£!70at, 2 èxxXTQaiaiç h y T£ tyjv àpxv' è^eipOTOv^Ôtj , xat èv yj Trpsaî'suY27? **>$ jasCJovi 3yj0sv, 8t« go;vj£ */.£vy;ç siriGu^iav* toù^ ce y£ w$W wowsSvta^ àzoxaQioraaOai tfj iota s"/.xXrj<jîa, èv ^ èÇàpx^fë è^ttpoTpvflhjoay, xal £X£ê pivov XetTcupYsîv* et t^ev t$t vpYj xiç j/wt«t4Ôy] è§ aXXvjç ttç «XXkjv èy.y./.Yjjtav, [xyjosv toi; tïjs xpOTEpaç exxXYjaiaç, tyrot xwv ut:' ajivjv [xapiupuov yj TTTw^sttov, yj çsvoào^sttov 3, stui-

1. rs'icolai IjEpist., vm, ad Michael. imperat., dans Hardouin, o/>. ci7., t.v, col. 159. Voyez aussi Beveridge, op. cit.y t. n, Annotât., p. 116.

2. Sur l'emploi du mot xaTaXoyoç en ce sens de tous les membres du clergé, cf. 17e et 18e canons apostoliques. On suppose dans ce canon 10e le cas où un clerc a abandonné son église d'ordination pour s'agréger à une autre église par désir de vaine gloire. À ce sentiment de gloriole on peut, sans trop de chances d'erreur, joindre le goût du lucre et le désir du pouvoir, cf. concile de Nicée, can. 15 ; concile de Sardique, can. 1. La décision prise à Chalcédoine fait revivre celle de Nicée qui prescrit de renvoyer le clerc qui a permuté dans son église d'origine et l'astreint à exercer ses fonctions là seulement. Ko outre, le concile envisage un cas exceptionnel, celui d'une permutation qui n'a pas été voulue par le clerc lui-même, mais par l'autorité dont il dépend. (H. L.)

3. Les Xenodochia, que nous appellerions « hospices de la vieillesse » ou bien « work-houses », sont des maisons destinées «à recueillir, à abriter et à soulager ceux que le malheur, le désordre ou l'imprévoyance ont réduits à recourir à la charité publique. Julien l'Apostat, Epist., xlix, fonda des hôpitaux païens sur le modèle des ^evoSoyeia chrétiens. Nous avons déjà mentionné le Çevoûo/etov Je Césarée surnommé « Basiliad ». On y trouvait xaTOcywYta toi? Éjsvoc;; et aussi pour les pèlerins, les malades. Saint Basile distinguait les classes de personnes employées aux soins charitables, sans excepter les « guides », tovç 7iapa7ié{i.7rovTaç. Epist., xlix, P. G., t. xxxn, col. 385. Saint Jérôme écrit à Pammachius qu'il apprend que celui-ci a bâti un enodochion, à Portus Romanus, et lui mande que lui-même a élevé uu diversorium pour les pèlerins àBethléhem. Epist., lxvi, 11, 14, P. L., t. xxxn, col. 369. Saint Jean Ghrysostome rappelle à son auditoire de Constantinople qu'il s'y trouve une maison commune appelée xénon. Homil. in Act. Apost., xlv, 4, P. G., t. lx, col. 313. Son ami Olympias se montrait particulièrement bienfaisant à l'égard de ces institutions : xenotrophia. Les témoignages relatifs à ces établissements sont nombreux. On en rencontre dans la Syrie centrale, à Nitrie, en Afrique. S. Augustin, Tract, in Joh., xcvii, 4, P. £., t. xxxv, col. 1879. Ischyrion se plaint, lors de la m* ses-

xoivtovstv TtpaY^aaiv* Toùç %£ ys xoX^wvTaç [jlstoctov opov tyjç {As-faX^ç xoti otxoutj.eviXYjç xa'JTYjç ffuvoSou TrpaTxsiv -ci Twv v$v àx^YOçsujjiévwv, wpiffsv ifj àyta ajvoooç, èxrttlttfiv tou cixsiou [taS^cu.

Il n'est pas permis à un clerc d'être inscrit à la fois dans les églises de deux villes (dans le catalogue du clergé), c'est-à-dire dans celle pour laquelle il a été ordonné en principe, et dans celle où il s'est ensuite rendu par esprit d'orgueil et parce qu'elle était plus considérable. Ceux qui agissent de cette manière doivent être ramenés dans l'église pour laquelle ils ont été ordonnés, et c'est là seulement qu'ils doivent exercer leurs fonctions. Mais si quelqu'un a déjà été transféré d'une église dans une autre, il ne doit plus s'occuper en rien des affaires de la première église ou des chapelles des martyrs, des maisons des pauvres et des étrangers qui dépendent de cette première église. Quiconque, après la publication de l'ordonnance de ce grand et général concile, osera faire quelque chose de ce qui y est défendu, devra, d'après la décision du concile, perdre sa place.

Gratien a divisé ce canon en deux parties, pour l'insérer dans [516 deux endroits différents de son Décret, c'est-à-dire caus. XXI, q. i, c. 2, et caus. XXI, q. n, c. 3 l.

Can. 11.

IlaVTOCÇ TO'JÇ TCÉVYJTOCÇ XOCl 0£0[X£VOUÇ STClXOUpbç {J.£T0C OCXl^aatOC;; eTUlffTOAlOtÇ

eïtouv stpyjvtxoiç sxxXijetaffrtxoîç {xovoiç topi<7a(X£v sBeustv, /.ai {jlyj curraTtxotç, Sut xb xàç auffraTixàç èxiaToXàç rtpwhfaatv ttCg ouatv èv bicokifiti [iivdtç Kxp£~ ^eaOat TrpocywTroiç.

Tous les pauvres et ceux qui ont besoin d'être secourus doivent, après enquête, être munis, pour voyager, de lettres ecclésiastiques ou de lettres de paix, mais non seulement de lettres de recommandation, parce que

sion de Chalcédoine, que le patriarche Dioscore ait dilapidé et détourné les fonds donnés par une dame toï; |méfi v.ad 7rra>x2ioiç, en Egypte, et il rapporte que lui-même a été confiné par Dioscore dans un xénon particulier, une léproserie. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1013, 10*7. Justinien parle de xenodochia (Cod. théod., 1. V, tit. m, 1. 49) et de leurs gardiens (Novell., cxxxiv, 16). S. Grégoire 1er ordonne que la comptabilité des xenodochia sera soumise à l'évêque. S. Grégoire, Epistular., 1. IV, epist. xxvn, P. L., t. lxxvii, col. 697. Gharlemagne veille à la restauration des senodochia (sic). Capitul. de 803, dans Pertz, Monum. German. histor., Legum, t. i, p. 110. Enfin Alcuin exhorte son élève l'archevêque Eanbald à élever dans son diocèse d'York des xenodochia id est hospitalia. Alcuin, Epist., l, P. Z., t. c, col. 214. (H. L.)

1. Sur l'interprétation de ce canon, voyez Van Espen, op. cit., p. 243, et Beveridge, op. cit., t. i, p. 123 sq.

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