LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES d'uRBAIN II
les insignes épiscopaux ^ ; il engagea Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, à rappeler à son roi de défendre l'Eglise romaine dans ses dangers et d'envover le denier de Saint-Pierre habituel ". Afin d'être mieux informe des affaires de l'Allemagne, Urbain nomma Gebhard de Constance et Altmann de Passau ses légats pour l'Allemanie, la Bavière, la Saxe et les provinces voisines, les chargeant de confirmer les ordinations régulières et de condamner les autres. Dans une lettre à Gebhard de Constance (18 avril 1089) ^, son « fils », ainsi qu'il le nomme
nommait un autre évèque et à quelques semaines de là on venait leur apprendre que l'interdit était jeté sur le diocèse : prœter bapfismum et consignationea infantiuin et pcrnitentiam et ohsequia mortunrum, jusqu'à ce que l'évêque déposé eût été rétabli. L'explication qu'on leur en donnait, c'est que le légat avait fait usage d'undroit qu'il n'avait plus. Qu'on s'imagine le trouble, l'incertitude au sein desquels on vivait. Peut-être Urbain II fut-il mis en état d'apprécier cette situation, il y remédia dans la mesure du possible. Au lieu des légats étrangers, gens redoutables dont l'identité même n'était pas toujours évidente et dont les pouvoirs, on l'a vu, donnaient lieu à l'incertitude, frappant, abattant, jouant un rôle utile mais qui rappelle un peu celui des « conventionnels en mission » ; au lieu de fonctionnaires à ce point discutables, le pape substituait une autorité locale, le primat de Tolède lui-même, pourvu de la charge de légat. Ce choix donna lieu à une satire burlesque retrouvée depuis peu et qui met en assez fâcheuse posture Urbain et Bernard. Urbain est une sorte de Falstafï qui boit d'amples rasades à toutes les intentions de l'Église, mais c'est Bernard qui est surtout haï, et, d'après l'auteur — sans doute un clerc ou un chanoine malmené par l'archevêque — doit sa légation à son aptitude de buveur. Voilà le trait, le reste n'est qu'une farce assez plate dans le genre qui n'a pas cessé d'alimenter la verve ecclésiastique. (H. L.)
1. l^'' novembre. Bibliotheca Cluniacensis, p. 514 ; Bullarium Cluniacense, p. 22 ; Cocquelines, Bullarium privilegiorunt ac diplomatum Romanorum poniificum amplissima collectio, Romœ, 1739, t. ii, p. 62 ; P. L., t. cli, col. 291 ; Jaffé, Ref^. poiitij. romanor., n. 5372. (H. L.)
2. 10 avril : Theiner, Disquisitiones criticœ, p. 207, P. L,. t. cli, col. 286 ; Jafîé, Reg. pont, rom., n. 5351. Guillaume le Conquérant était mort le 9 septembre 1087 ; le pape in^ite Lanfranc à exciter Guillaume le Roux pour que pro modo suo, p o ofjîcio suo, multis periculis et maximis necessitatibus laboraniem Romnnam eccle siam consilio et solatio suo adjui'are et honorare studeat ; pecuniam porro, quam de regno eodem b. Petrus consuetudinaliter solebat accipere, per Rogerum, cardinalem ecclesise romanœ subdiaconum, swe per alium suum fidelem legatum, una cum eo i>el usque Cluniacum , quantocius poluerif, transmittat. Lanfranc mourut luimême, le 28 mai 1089. (II. L.)
3. 18 avril 1089 : cf. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 666, 715 ; Cocquelines, Bullarium, t. ii, p. 65 ; P. L., t. cli, col. 297 ; Fragment dans Sudendorf, Registrum, 1. II, 40; Coll. Britann., Urb. epist. xxxviii;\ves de Chartres, Décret VI, c. 406, XIV, c. 45; PaTwrm.,\, c. 107; Gratien, Décret. , causa IX, quaest. i,
parce qu'il l'avait sacré, il l'entretient des affaires de l' Allemagne. [1941 Après avoir confirmé les sentences de Grégoire, il distingue plusieurs classes d'excommuniés : « Dans la première classe, dit-il, se trouvent Guibert et le roi Henri, dont tous les membres de l'Eglise chrétienne doivent soigneusement s'écarter, A la deuxième classe appartiennent ceux qui ont aidé Henri ou Guibert par leurs armes, leur argent ou leurs conseils, ou (jui ont reçu d'eux des fonctions ecclésiastiques ; ceux-là aussi sont excommuniés nommément. Dans la troisième classe viennent ceux qui ont eu des rapports avec les personnes dont nous venons de parler, mais ((iii n'ont ])as été excommuniés nommément. Qu'ils fassent donc pénitence, s'ils veulent être réconciliés, car en règle générale, quiconque fréquente un excommunié tombe sous le coup de l'excommunication. Toutefois leur pénitence ne sera que légère, s'il y a des motifs pour l'alléger. Le pape ne prend pas de décision générale au sujet des clercs ordonnés par des évêques excommuniés, mais il veut remédier, par un concile, à ce mal trop répandu et remet les cas particuliers à la décision de son légat Gebhard. Celui-ci reçoit également certains pouvoirs sur les monastères de Reichenau et de Saint-Gall, ainsi que sur les évêchés d'Augsbourg et de Coire ^. Le pape communiqua par une encyclique
c. 4 ; causa XI, qua?st., iif, c. 1 10 ; Jafîé, Heg. ponlij. mm., n. 5393 ; L. Paulot, Urbain II, p. 78.
1. Entre le concile de Ouedlinbourg (1085) et celui de Plaisance (1095), la lettre d'Urbain II à Gebhard de Constance marque un jalon. Le pontificat d'Urbain II constitue, en efîet, une période décisive dans l'histoire de la validité des sacrements. On ne cessait, tantôt sur un point tantôt sur un autre, de procéder à des réordinations, ce qui entraînait toujours quelque hésitation et des réclamations adressées à l'Église romaine. Vers l'époque où nous sommes arrivés, 1088-1090, la Palaria, très puissante sur certains points de l'Italie septentrionale, faisait procéder à des réordinations, ainsi que nous en avons le témoignage absolument certain dans Bonitho de Sutri, £a; librisDecreli Bonizonis episcopiexcerpf a, dans A. Mai, Nova Patrum bibliotheca, Homx, iS5'i, t. \ui, pavl. 3, p. 2, La doctrine et la pratique d'Urbain II en matière de validité des sacrements a été récemment étudiée et mise au point par M. L. Saltet, Les réordinations, p. 221 sq. ; nous navons autre chose à faire ici que de suivre, en l'abrégeant un peu, son exposé.
Une distinction assez simple était généralement admise au xi^ siècle touchant la validité des sacrements administrés en dehors de l'Eglise. Lorsque le ministre avait été autrefois ordonné dans l'Église, la validité était admise: si le ministre avait été ordonné en dehors de l'Église, l'invalidité était chose établie. Toutefois cette opposition n'allait pas'jus(ju'à dire que l'ordinal ion de la première catégorie