LES CINQ PREMIÈRES ANNEES d'uRBAIN II
à tous les évoques allemands la principale décision de sa lettre relativement aux excommuniés ; le début : fratrum nostrorum
était toujours et quand même valide et ses effets complets, pas plus que celle delà seconde n'était pas toujours et quand même invalide et ses eiïets nuls; elle signi fiai L que les sacrements de la seconde catégorie étaient dans une condition plus défavorable pouvant aller jusqu'à la nullité. C'était, on en conviendra, un terrain Iuimi mouvant. Avant le concile de Plaisance, Bruno de Segni, membre de la Curie et familier d'Urbain II, admettait parfaitement la distinction de condition du ministre hérétique ou schismatique, suivant qu'il a été ou non consacré antérieurement dans l'Église ; quoique la tradition ecclésiastique ne reconnût rien de semblable et se refusât à concéder aucun avantage aux ministres consacrés antérieurement dans l'Église. Or, au début de l'année 1089, l'évêque Anselme de Milan ayant consulté au sujet de la valeur des sacrements administrés par des excommuniés, le pape lui fit répondre : Eorum qui in Ecdesia ordinati sunt, sed ab Ecdesia per scismata discesserunt, sacriftcium, secundum Patrum aucloritateni, noit e.rsiifflamus. Cette solution repose, tout d'abord, sur un considérant inexact; car les Pères n'établissent aucune différence entre l'Eucharistie célébrée en dehors de l'Église, suivant que le ministre a été ou non consacré dans l'Église. Cette référence injustifiée aux Pères ne fait que mieux remarquer la nouveauté de la doctrine qui nous est proposée. Cette doctrine est celle de la nullité des sacrements administrés extra Ecdesiam par des ministres consacrés extra Ecdesiam. Toute cette doctrine ne revêtait peut-être pas dans la pensée d'Urbain une forme aussi absolue. Et c'est ici qu'intervient la décision contenue dans la lettre à Gebhard de Constance, légat pontifical en Allemagne : Porro de dericis qui ah excommunicatis episcopis sutit ordinati, necdum sententiam fiximus, quia generalis mali contagium generalis sinodi est cauterio comhurendum. Tuse tamen fraternitati hoc respondemus ad prœsens, ut ab excommunicatis, quondam tamen catholicis, episcopis ordinati, si quidem ordines ipsos non simoniace acceperuni, et si episcopos ipsos non simoniacos fuisse constiierit, ad hoc si eorum religiosa vita, doctrines prserogaliva visa fuerit promereri, psenitentiarn indictam quam congruam duxeris, in ipsis, quos acceperunt, ordinihus manere permittas, ad superiores uutem ascendere non concedimus, nisi nécessitas et utilitas maxima flagitaverit et ipsorum sancta conversatio promeruerit, P. L., t. cli, col. 298. A cette date, le pape se refuse à régler définitivement le sort des clercs qui ont été ordonnés par des excommuniés. Il se prononce uniquement sur une catégorie très déterminée d'entre eux, sur ceux qui ont été ordonnés par des évêques excommuniés mais précédemment consacrés par des catholiques. Sous certaines conditions, le pape admet ces clercs à l'exercice de leurs ordres. Il reconnaît donc la validité de ceux-ci. Mais que penser des ordinations sur lesquelles le pape ne se prononce pas, cest-à-dire de celles qui ont été faites par des évêques consacrés en dehors de l'Église ? Malheureusement le texte lui-même ne fournit pas grande lumière. De ce que le pape n'admet que la première catégorie d'ordinations, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il rejette les autres comme nulles. La question de l'ordre est très difîérente de celle de l'Fucharistie. Pour cette dernière, c'est uniquement de la validité qu'il s'agit. Pour l'ordre, il s'agit et de la validité de l'ordinatioTi et de la licéité de la réconciliation à l'Église du clerc ainsi ordonné. On comprerfd
communicato consilio, laisse présumer qu'Urbain a porté ces ordonnances avec l'assentiment d'un synode romain.
Le 10 septembre 1089, le pape réunit à Melfi un synode auquel assistèrent soixante-dix évêques ; c'est celui auquel le chroniqueur Bernold donne le chiffre de cent quinze. On y confirma les ordonnances antérieures dans les seize canons suivants :
1. Aucun évêché, aucune charge ecclésiastique ne seront achetés ni vendus. Acheteur et vendeur perdront leiir dignité. L'évcque doit donner gratuitement tous les archidiaconés, doyennés, etc.
2. A partir du sous-diaconat tout clerc est tenu au célibat. 3. Nul [195] ne doit être admis aux ordres (majeurs), s'il n'est célibataire et de bonnes mœurs ; on peut cependant admettre celui qui, avant
son sous-diaconat, ne s'est marié qu'une fois et avec une vierge. 4. L'âge requis pour le sous-diaconat est quatorze ou quinze ans; pour le diaconat, vingt-quatre ou vingt-cinq ans, et pour la prêtrise, trente ans. 5. Aucun laïque ne doit, sans permission de l'évcque ou du pape, donner à un monastère ou à un canonicat ses dîmes, ni une église, ni en général ce qui appartient à une autre église. Dans le cas où, par esprit d'avarice, l'évcque refuserait, on en informera le pape. 6. Aucun abbé ou prévôt ne doit, sans permission de l'évcque, s'arroger le bien d'une église.
7. L'abbé ne doit rien exiger de ceux qui entrent au monastère.
8. Aucun clerc ne doit, sous peine de déposition, recevoir l'investiture d'un laïque. 9. Il faut supprimer l'abus récent des clercs non établis par l'évêque et qui vivent en « indépendants » dans les châteaux. 10. Aucun évêque ne doit tolérer dans son diocèse un moine nomade. 11. Aucun clerc ne doit devenir domestique d'un laïque ; il en découle naturellement qu'aucun esclave ne peut être admis à la cléricature. 12. Un sous-diacre qui ne veut pas se séparer de sa femme, doit être exclu de toute charge et bénéfice ecclésiastiques. Si, après l'exhortation de l'évêque, il ne s'amende pas, le prince devra prendre cette femme pour esclave ^. L'évêque qui tolère cet état de choses, sera
donc très bien qu'Urbain II ait pu limiter d'abord les mesures de clémence à la catégorie de clercs qui étaient les plus excusables, à ceux qui avaient obéi à un évêque précédemment catholique. Il a donc pu réserver à plus tard l'extension de ces mesures indulgentes aux autres catégories de clercs. (H. L.)
1. C'est ainsi qu'on s'acheminait peu à peu vers ce principe qui a été proclamé plus tard, « que le [mariage d'un prêtre est invalide par lui-même ».