‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 244 sur 505 · I.lVKK XXXII · texte numérisé non relu

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sources ; mais il faut iccomiaîlic (|uc ('évoque de Chartres y pose les fondcinenls de cette théorie. En tous cas. il n'hésite pas à donner une prépondérance manifeste aux décisions du pontife l'oniain.

« Ce n'était point une tâche facile que celle de cherclier sa voie au milieu de cette multitude de décisions enchevêtrées les unes dans les autres, provenant d'ailleurs de sources diverses dont I aulorilé était inégale, rendues à des dates qui s'échelonnent sur une période de plus de dix siècles, s'accordant parfois fort mal quand elles ne se contredisent pas. Pour couper court à ces difTicullés, Yves possède un système d'interprétation trop caractéristique pour ne point mériter d'être signalé. Il est développé surtoiit dans la Préface qui se trouve en tête du Dénrt e( de la Pauoniiia, préface souvent reproduite au moyen âge, soit dans les manuscrits des collections d'Yves, soit en tête d'autres collections, soit isoléiTient.

« En honune pratique, Yves se pose avant tout une (juestion : Dans quelle limite ces lois si variées sont-elles obligatoires ? Voici les quelques principes au moyen desquels il croit pouvoii donner à cette question une réponse suffisante. D'abord il ne faut pas considérer toutes les décisions qui se trouvent dans les règles ecclésiastiques comme engendrant, à la charge des fidèles, une obligation impérieuse. Tantôt l'Eglise conseille, tantôt elle tolère, tantôt elle ordonne, tantôt elle défend. L'obligation ne peut naître que de l'ordre ou de la défense. C'est, en somme, sous une forme un peu différente de la forme habituelle, la vieille distinction du précepte et du conseil qu'Yves reproduit avec insistance. Avec lui, envisageons maintenant la portion du droit cjui consiste en ordres positifs ou en défenses péremptoires. Sans doute ces ordres et ces détenses sont obligatoires ; mais le point important est de savoir si cette obligation est immuable. Il y a, en effet, dans l'Église chrétienne une autorité visible et permanente, il est d'un intérêt capital de déteiminer la liberté qui est laissée à cette autorité vis-à-vis des préceptes de la loi canoniciue. Là-dessus Yves pose en termes très fermes le principe suivant : le droit contient, à côté de préceptes contingents, des règles immuables, placées par conséquent au-dessus de l'atteinte de toute autorité. Ces règles appartiennent à deux catégories. La première est celle des préceptes que « sanctionne la loi éternelle «, dont l'observation assure le salut, dont l'infraction entraîne la condamnation. La seconde catégorie est celle des défenses qui s'appliquent à des objets mauvais en eux-mêmes. En dehors de ces deux catégories, les préceptes du droit ecclésiastique ne présentent aucun caractère nécessaire; ils ne sent donc pas immuables. » Ces lois sont des moyens dont la valeur varie suivant les époques, les contrées, les circonstances, et du moment où une loi ne s'harmonise plus avec le siècle et le pays où l'application doit en être faite, il appartient à l'autorité ecclésiastique de prévenir les inconvénients qu'engendrerait l'application soit par la dispense, soit par l'adoption d'une Ici nouvelle. Yves s'étend peu sur ce dernier moyen. Il n'hésite pas à reconnaître au pape la qualité de législateur et le droit de prendre des mesures cjui adoucissent l'application de la législaticn antérieure. « Mais en dehors de cette hypothèse, le pape ])rutil niodilicr les canons ou est-il obligé de les observer ? La question fut observée au temps de la querelle des Investitures (cf. Mirbt, Die Pnblizistik im ZeitaUcr Cr/'^ors ^ II, p. 554 s([.). En général, les publicistes opposés au Saint- Siège contestèrent ce droit des pontifes roinains : chose étrange, quelques écrivains dii parti papal lorsque, à leur grand scandale, Pascal II, en concédant les inves-

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