‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 247 sur 505 · LES CINQ PREMIÈRES ANNEES d'irBAIN II · texte numérisé non relu

LES CINQ PREMIÈRES ANNEES d'irBAIN II

quelque apparence de vraiseiiihhnuc que l'iiivcslitiirc est un moyen de transmettre l'autorité spirituelle, cela triiait en j)artio à ce qu'ellese faisait habituellement par la crosse et l'anneau, emblèmes de cette autorité. Aussi, plusieurs contemporains d'Yves, amis des solutions moyennes, crurent-ils avec raison que, pour amener l'Église à tolérer dans une certaine mesure l'usage des investitures, il fallait avant tout répudier ces emblèmes. Il eût été naturel qu'Yves s'associât à eux. En réalid'-. il est demeuré indilïérent à cette question importante, quoiqu'elle ne concernât qu'une forme extérieure : « (.)\io l'investiture, écrit-il, se fasse par la main, par un signe, par la parole, par la crosse, qu'importe, puisque les rois ne prétendent conférer aucun pouvoir spirituel ^ » (Epis/., lx). On aurait pu lui répondre que, si pure que fût l'intention des rois, il fallait qu'ils ne se donnassent point l'apparence de faire un acte contraire à cette intention.

« Envisageant uniquement les investitures qui n'ont aucune prétention à produire un effet spirituel, Y'ves se refuse à les considérer comme contraires aux principes immuables de la foi et de la morale. Jamais il n'exprima cette opinion, qui fut toujours la sienne, en termes plus clairs que dans une lettre qu'il écrivit en 1111 (Epist., ccxxxvi) après les concessions passagères que fit Pascal II à Henri V. Y'ves y soutient avec véhémence qu'en cette matière la foi n'est pas engagée ; un chrétien ne saurait, de l'avis d'Y'ves, tomber dans l'hérésie par le seul fait d'avoir donné ou reçu l'investiture. Cette affirmation n'était pas inutile, la doctrine adverse étant enseignée par un parti extrême, dont les écrits étaient assez répandus, notamment par Geoffroy de Vendôme, par Bruno de Segni et Placide de Nonantula en Italie. Or, si cette doctrine avait reçu l'assentiment général, il fût devenu impossible de songer à concilier les deux puissances rivales, désormais séparées par un différend de principes, c'est-à-dire par un nfranchissable abîme. De toutes ses forces, Yves s'attache à maintenir aux lois contraires aux investitures le caractère contingent qu'il leur a attribué ; ainsi ces lois pourront toujours être écartées, soit par une volonté nouvelle du législateur, soit par une de ces dispenses qui sont si chères à l'évèque de Chartres et qui effraient Geoffroy de Vendôme. « QHiand une mesure, dit Y'^ves, n'est pas sanctionnée par la loi éternelle, quand elle n'a été instituée ou prohibée que pour l'honneur et dans l'intérêt de l'Eglise, si l'on en suspend momentanément l'exécution pour les mêmes motifs qui l'ont tait adopter, ce n'est pas là une violation condamnable des lois ae l'Eglise, mais un usage très salutaire du droit de dispenser. Faute de prendre garde à ces nécessités, des esprits trop légers portent sur la question un jugement prématuré, sans comprendre la différence qui existe entre les lois immuables et les lois susceptibles d'être modifiées. » (Epist., ccxxxvi.) « Ainsi, pour Y'ves de Chartres, les lois de Grégoire VII et de ses successeurs sur les investitures ne sent la conséquence nécessaire d'aucun principe esse-ntiel du christianisme. Aussi le prélat, bien placé pour apprécier les embarras qu'elles

1. Quœ concessio swe fat manu, sive nutu,sis>e linsua, sive virga, quid refert, cum reges iiiliil spirilitale se dare intendant ? Cf. Epist., ccxxxvi. Un passage analogue à celui de la lettre lx se trouve dans un traité publié par un auteur inconnu, plus de dix ans après la date de cette lettre, vers 1109 : voir le Traclaliis de im-estilura episcoporum, dans Monum. Germ. Iiisl., Libelli de lite, t. ii, p. 501. Le mot i>irga y est remplacé par le mot baculus, ces deux mots signifient la crosse épiscopale.

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engendrcnl, n'est nullement reconnaissant aux papes d'avoir ouvert cette délicate question. Dans une de ses lettres, après avoir exposé au légat du Saint- Siège, Hugues de Lyon, les dilTicultés d'application que soulevait la législation nouvelle, il iijfmto : » Je ne dis pas cela pour lever la tête contre le Siège apostolique ni pour laire opposition à ses décrets salutaires, ni pour critiquer les opinions de personnes meilleures que moi, si ces opinions s'appuient sur des raisons graves ou des textes évidents des anciens Pères. Mais je voudrais, avec bien d 'autres dont les sentimients sont pieux comme les miens, que les chefs de l'Église romaine, semblables à d'habiles médecins, s'appliquassent à guérir les maladies les plus graves. Ils ne s'exposeraient point ainsi aux railleries de leurs détracteur? qui leur disent : « Vous reculez devant un moucheron et vous avalez un chameau. «Vous levez la dîme sur la menthe et la rue, sur le cumin et le fenouil, et vous « abandonnez les préceptes les plus graves de la loi. » Ne voyons-nous pas, par tout le monde, s'étaler au grand jour les désordres et les crimes ? Or vous ne prenez pas la faux de la justice pour les réprimer » (Epist., i.x). Évidemment ou ,'es phrases n'ont pas de sens, ou elles signifient que la cour romaine eût pu utilement s'occuper d'une tâche plus importante, au gré d'Yves, que celle de condamner les investitures.

« Mais il faut se garder de méconnaître la pensée d'Yves. Si l'investiture ne constitue pas ime violation directe des principes éternels, elle n'en est pas moins un mal, car elle est une atteinte à la liberté de l'Église. Il ne convient pas plus d'exagérer ce mal que de le nier. A l'abbé de Saint-Jean-d'Angely, Yves écrit vers 1111, qu'il tient pour schiamatique — il ne dit pas hérétique — l'opinion de ceux qui défendent encore les investitures après les décisions des papes Grégoire VIT et Urbain II (Epist. , ccxxxin). Évidemment, Yves supprimerait volontiers l'usage des investitures, à la condition que ce résultat pût être atteint sans des sacrifices disproportionnés au but. « Si cet abus, dit-il, peut être détruit sans causer de schisme, qu'on le détruise ; sinon, qu'on se contente d'une discrète protestation.» (Epist., ccxxxvi). Ce n'est pas la peine, à son avis, d'engager une campagne à fond contre le pouvoir séculier, au risque de troubler profondément la paix du inonde chrétien, pour essayer de faire disparaître un usage qui n'est pas en contradiction directe avec les principes fondamentaux de la société chrétienne. Et il revient à son idée favorite : bien mieux vaudrait-il user en pareil cas du droit de dispenser dont l'Église a si souvent l'occasion de faire emploi.

« Dans les quelques hypothèses où Yves dut prendre parti, il se laissa guider par ces idées. En 1101, l'archevêque de Reims se refuse à sacrer l'évêque élu de Beauvais, Gualon, auquel Yves portait un vif intérêt. Le motif de ce refus, c'est que le roi se montre nettement hostile au candidat, soupçonné d'être trop étroitement lié à l'évêque de Chartres, alors en opposition avec le souverain, dont il condamne l'union avec Bertrade ; évidemment Gualon n'a aucune espèce de chance d'obtenir l'investiture royale. Yves, après avoir rappelé les prescriptions canoniques qui assurent, contre l'influence des princes, l'indépendance des élections, exhorte instamment l'archevêque à procéder au sacre de l'élu ; le roi fera ensuite ce qu'il voudra. « Que Dieu ait d'abord dans son Église ce qui lui appartient ; les rois auront ensuite (posteriori ordine] ce qui leur est accordé par Dieu » (Epist., civ). Ces derniers mots font sans doute allusion à l'investiture réduite à ses effets temporels ; visiblement, Yves relègue ici l'investiture royale à l'époque où elle a le moins de portée, non seulement après l'élection, mais après la consécration. D'ailleurs, même dans ces conditions, qui sont les moins favora*

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