CONCILES DE PLAISANCE ET DE CLERMONT
recevoir à la pénitence, si ce n'est par commission de sonévêque, 3. On ne doit pas refuser l'eucharistie à ceux qui se confessent d'une manière satisfaisante et n'appartiennent que de corps au parti des excommuniés (au parti impérial), sans prendre part à leur service divin. 4. L'hérésie des simoniaques et 5. celle des nicolaïtes sont condamnées. 6. L'hérésie de Bérenger est anathématisée ; on déclare que le pain et le vin consacrés sur l'autel sont changés i'ere et essentialiter et non seulement figure au corps et au sang du Seigneur. 7. On prononce l'anathème contre Guibert et ses partisans. 8. On ne doit rien exiger pour la confirmation, le baptême et les enterrements. 9. Les jeûnes des quatretemps sont fixés à la première semaine du carême, à celle de la Pentecôte, à la troisième semaine de septembre et de décembre. De la Bavière étaient venus, à l'assemblée, l'archevêque Thimo de Salzbourg et son suffragant Ulrich de Passau; de la Souabe, Gebhard de Constance, qui sacra, avec la permission [217] du pape, Arnulf, le nouvel évêque de Milan ^. Le pape luimême bénit Ulrich, abbé de Reichenau, présent auconcile -. Outre le récit de Bernold, nous possédons quinze capitula statutoruiti du concile de Plaisance. On apprend dès le début
in-8, Berlin, 1880, p. 17, 31, ont prétendu qu'Alexis avait bien réellement sollicité les secours de 1 Occident, mais que, mécontent du trop grand nombre des croisés, il agit perfidement à leur égard. Je crois qu'on ne saurait admettre cette hypothèse. En 1095, l'empire n'a pas besoin de secours et c'est la période la plus tranquille qu'il ait traversée depuis le commencement du règne d'Alexis. L'opinion de Kugler est en outre complètement opposée à ce que nous apprend Anne Comnène, qui dit que son père ne connut l'approche des croisés que par la rumeur publique. Alexis ne se fit, dès le début, aucune illusion, car il dut apprendre en même temps l'arrivée des croisés venus d'Italie et les ravages des bandes indisciplinées de Pierre l'Ermite. »
F. Chalandon, op. cit., p. 325-336, consacre un appendice à la« lettre d'Alexis au comte de Flandre» et aboutit à cette conclusion : « ïj'Episiola a été très probablement fabriquée vers 1098-1099 pour servir d'excitatoriiim, à l'aide d'une véritable lettre d'Alexis au comte de Flandre, des plaintes des chrétiens de Syrie et d'un catalogue de reliques. L'auteur a voulu faire croire que la lettre datait de 1091. » (H. L.)
1 . Parmi les trente-deux membres du concile qui signèrent les actes de donation du comte Raymond de Toulouse (Coleti, op. cit., t. xii, col. 827), on ne trouve aucun Allemand.
2. Mon. Germ. Iiisl., Script., t. v, p. 'iGl sq.; Coleti, Concilia, t. xii, col. 821 ; Hardouin, Conc. coll., t. vi, part. 2, col. 1711 ; Mansi, Conc. anipliss. coll., t. xx, col. 801.
qu'ils ont été rédigés le septième jour du concile ^. Les quatorze premiers sont pleinement d'accord, pour le fond, avec ceux donnés par Bernold ; néanmoins, ils traitent plus complètement de la simonie et de la nullité des ordres conférés par Guibert depuis son excommunication ^. Ces canons se retrouvant dans les décisions des conciles postérieurs, il est indispensable d'en donner ici un résumé : 1. Nous confirmons, par la vertu du Saint-Esprit et la toute-puissance apostolique, les ordonnances des saints Pères concernant les simoniaques. 2. Toutes les consécrations obtenues à prix d'argent sont nulles de plein droit.
3. La consécration par un simoniaque d'une personne élue d'une manière non simoniaque, lorsque celle-ci peut prouver qu'elle ignorait l'indignité du consécrateur, conserve tout son effet.
4. Au contraire, la consécration n'est pas valable si l'élu savait c|ue son consécrateur était simoniaque. 5. Ceux qui, par la cupidité de leurs parents, ont obtenu, étant encore enfants, une église à prix d'argent, pourront la conserver par tolérance, s'ils s'engagent à vivre d'une manière canonique; ils ne seront donc pas suspendus, pourvu toutefois qu'ils restent dignes de cette faveur. 6. Celui au contraire qui, dans un âge plus avancé, aura, par cupidité, acquis une église à prix d'argent, pourra seulement par tolérance, et pourvu qu'il veuille vivre d'une manière canonique, servir dans une autre église avec le rang m/io-i acquis ; si cette mutation n'est pas possible, il demeurera dans l'église à laquelle il appartenait, mais dans un degré inférieur, qu'il ne pourra franchir. 7. Celui qui, avant une acquisition simoniaque, a été ordonné canoniquement, conservera son rang, pourvu qu'il rende ce qu'il a acquis à prix d'argent, sauf s'il s'agit d'une haute dignité de l'Église; auquel cas, il ne pourra
la conserver. 8. Les consécrations faites par l'hérésiarque Guibert depuis sa condamnation ne sont pas valables. 9. De même, les consécrations faites par tous les autres hérésiarques, en particulier par ceux qui ont été excommuniés et ceux qui ont usurpé de leur vivant les sièges des évêques catholiques. 10. Ceux qui ont été consacrés par des évêques régulière-