CONCILES DE PLAISANCE ET DE CLERMONT
ment, ordonnés mais devenus plus tard schismatiques, seront autorisés par bienveillance à considérer leur consécration comme valide, pourvu qu'ils en soient dignes au point de vue de la morale et de la science ^ 11. Mais ceux qui, désormais,
1. Un texte importun I, ([ui précéda de peu de temps le concile de Plaisance, aide à le mieux comprendre ; nous voulons parler du Libellas contra invasores et symoniacos de Deusdedit, dont l'auteur donna deux éditions : la première visait presque exclusivement les simoiiia»[ues ; la seconde met, de plus, en cause les schismatiques. Ces deux éditions ont été composées entre 1090 et 1095 ; nul doute que l'auteur, qui dédie son ouvrage aux clercs de l'Eglise romaine, iie l'ait composé en vue des discussions du concile de Plaisance. Le but principal de l'auteur est de réfuter Pierre Damien, et Deusdedit se montre encore plus exclusif dans ses théories que le pape Urbain II qui jugeait que les prêtres schismatiques jadis ordonnés gratuitement dans l'Eglise pouvaient célébrer validement l'eucharistie, tandis que Deusdedit enseigne que l'eucharistie administrée dans le schisme est nulle et que le baptême administré en dehors de l'Eglise ne confère pas le Saint-Esprit. Quant aux ordinations effectuées en dehors de l'Eglise, Deusdedit déclare que l'histoire ecclésiastique donne des exemples certains de réordinations et des exemples douteux de ratification pure et simple. Deusdedit jiense que les réordinations ne sont interdites par aucun texte et qu'il a pu aépendre de l'Église d'accepter ou de rejeter telle ordination. En tout cas, une ordination simoniaque est nulle, et le clerc ainsi entaché de l'hérésie simoniaque ne peut pas être ordonné, car juxta Innoceniium et Leonem et alios Paires ah hxresi redeuntes promoveri non possunt.
« C'est dans le second semestre de l'année 1094, qu'Urbain II lança les convocations pour un concile qui devait se tenir, au printemps de 1095, soit en Lombardie, soit en Toscane. Gebhard de Constance, légat du Saint-Siège en Allemagne, reçut la sienne, et aussitôt il pensa à demander à son ami, le moine Bernold , de lui adresser une consultation sur les affaires qui allaient être traitées au prochain concile. Bernold s'occupe des ordinations faites par des excommuniés : De }iis ergo qui hactenus apud excommunicatos ordinati sunf, in illa synodo ventilandum esse noti duhito, qualifer in ecclesia recipiendi sunt. Unde ergo i>ester cliens auctenticas sanctiones de hac causa singulari diligentia perquirens, salis ahundanter usquequaque inveni quod nullus eorurn juxta rigorem canonicum in ecclesia ofjicium ordinis adminislr are debeat quem in excommunicatione acceperat. Sed quia modo summa nécessitas illum rigorem quodammodo emollire cogit, illud surnmopere providemus ut ipsam emollitionem itequaquam contra canones, sed secundum cnnones temperemus, videlicet, ut si quem eorum de excommunicatione conversum ecclesiaslica nécessitas cumofficio recipi cogit, nequaquam illum contra canones reordinemus, sed potius secundum canones cum ordinc recipiamus . . . Sunttamen quidam simplices nimiumque zelotes, qui quoslibet in excommunicatione ordinatos, si resipuerint, fwticum ordine rccipiendos , sed omnino reordinandos esse putant, et hoc ideo, quia sacramenta in excommunicatione usurpata penitus exsufjlare non dubitant. Quelle a été l'influence du mémoire de Bernold ? Certainement les conclusions en ont été présentées, par le légat Gebhard, au concile de Plaisance et à Urbain II. Nous ne connaissons pas le détail des délibérations du concile, mais nous savons qu'elles
se feront consacrer par des schismatiques, ne pourront plus profiter de cette tolérance. 12. Cette tolérance, imposée par
ont été très lons^ues. Les Actes d\\ concile déclarent : Fada autem magna est consuUatio de Iiis qui ecclesias vel privbcndas emerant, sed et de ils qui in schismale Guibertino juerant ordinati. Seplimo tandem die, post tractalionem diutinam, hcec sunf rapiliila prolata et assensu lotius comiJii coiuprobata. C'est dire que les délibérations ont été laborieuses. Certaines questions soulevées n'ont pas reçu de solution, sans doute parce que l'accord ne put s'établir. On voit par le mémoire de Bernold que le concile devait s'occuper de la valeur du l)aptèmc conféré aux petits enfants par les exconinuiniés. Le concile n'a rien décidé sur cette question. Les solutions si sages qui ont été publiées, cjuant aux conditions de validité du sacrement de l'ordre, n'ont pas prévalu sans opposition, si on en juge par le traité de Deusdedit, dont il a été question.
« A propos du concile de Plaisance, il faut distinguer les décisions pratiques, qui furent prises, de la théologie par laquelle on les a justifiées. Voici les canons relatifs aux ordinations laites par des excommuniés : 8. Ordinaliones quœ a Guiberlo hœresiarcJia faclœ sunt, posiquam ab apostoliciP mémorise. Gregorio papa et a romana Ecclesia est damnatus, quieque etiam a pseudo-episcupis per eum poslea ordinotis perpetratœ sunt, irditas esse judicamus. — 9. Similiter autem et cas quie a ceteris liseresiarchis uominatim excummunicatis factœ sunt, et ab eis qui catholicorum et adhuc viventium episcoporum sedes ùwaserunt, nisi probare potuerinl se, rum ordinarenfur, eos nescissé damnalos. — 10. Qui vero episcopis quondam quidem catholice ordinatis, srd in lioc schismate a romana Ecclesia separalis, consecrati sunt, eos nimirum, cum ad Ecclesise unitatem redierint, servatis propriis ordinibus, misericurdiler suscipi jubemus, si tamen vila canonica eos commendat. Le canon 10'^ reproduit les décisions de la lettre adressée par Urbain II à Gebhard de Constance, en 1089. Les canons 8^ et 9*^ en contiennent de toutes nouvelles. Ils reconnaissent la validité de toutes les ordinations faites, en dehors de l'Église, pendant le schisme de Clément III (Guibert). Toutefois, ils n'admettent à l'exercice des ordres que certaines catégories de clercs, dont la culpabilité était moindre. Ces décisions étaient immédiatement appliquées. En 1097, l'évéque de Bologne demandait à Urbain II d'admettre à l'exercice de leurs ordres des clercs ordonnés pendant le schisme par l'antipape Clément III ou par des évêques ordonnés par lui. L'évéque de Bologne assurait que ces clercs avaient été ordonnés malgré eu.x* Urbain II accorda l'autorisation demandée, mais en prescrivant la réconciliation de ces clercs, par le rite de l'imposition des mains (P. L., t. cli, col. 500). C'est bien le rite qu'Urbain II avait prescrit à Anselme de Milan, et que nous verrous appliqué par Gebhard de Constance en Allemagne.
« On remarquera surtout le canon 10*^. Il reproduit la teneur de la lettre d'Urbain II à Gebhard de Constance, où est formulée la distinction des évêques hérétiques ordonnés intra ou extra Ecclesiam. Ce 10*^ canon a été invoqué par les canonistes qui attribuaient à Urbain II lu doctrine d'après laquelle sont nuls les ordres conférés par un évcque consacré en dehors de l'Église. Ils ne remarquaient pas que cette exégèse est réfutée par la teneur des canons 8^ et 9*', où sont acceptées des ordinations faites par des évêques consacrés extra Ecclesiam.
« Venons-en maintenant aux canons du concile de Plaisance au sujet des ordi-