‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 302 sur 505 · Ibid., p. 470; 2"> édit., p · texte numérisé non relu

Ibid., p. 470; 2"> édit., p

scril de la Vallicellane ^, Ces actes renferment les dix canons suivants, dont les deux premiers contiennent des décisions détaillées sur la treuga Dei et l'usure :

1. De par la toute-puissance et l'autorité des saints Pères [249 aiissi bien que de la sainte Église romaine, nous prescrivons, sous peine d'excommunication, que, suivant la décision du concile de Latran, la ircve de Dieu sera scrupuleusement observée, depuis le dimanche de la Septuagésime jusqu'à l'octave de Pâques et depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'octave

de l'Epiphanie. Le reste de l'année, tous, amis ou ennemis, seront placés, eux et leurs biens, sous la protection de la trêve de Dieu, du mercredi soir au lundi matin ; exception faite pour les voleurs et faux monnayeurs pris en flagrant délit. En outre, tous les bœufs et tous les moutons, les négociants ainsi que leurs marchandises, les cultivateurs, les clercs et les pèlerins doivent jouir de la IrêA'e en tous temps et en tous lieux.

2. En ce qui concerne les intérêts que des usuriers ont prélevés avant le concile de Latran, nous ordonnons que ces usuriers se conforment aux instructions des abbés, des prêtres, des archiprêtres ou des évêques ; ces derniers doivent toutefois prendre en considération l'importance du taux et la situation du prêteur et de l'emprunteur. Tout intérêt prélevé depuis le concile ou qui le sera à l'avenir doit être considéré comme une faute capitale. Quiconque refusera d'obéir à ces prescriptions, se verra refuser l'entrée des églises et, s'il vient à mourir sans avoir donné satisfaction, il sera privé de la sépulture ecclésiastique. Ceux qui ont cédé sur gage un fonds de terre seront instamment invités à rendre l'argent reçu; s'ils refusent, les créanciers devront fixer un prix convenable pour chaque immeuble et considérer tous les revenus comme leur appartenant jusqu'à ce que l'argent leur ait été rendu.

3. En outre, nous défendons à l'avenir aux laïques de prélever des dîmes sur les biens que les églises cultivent à leurs frais, ou de conserver ces dîmes ;tout laïque qui cherchera désormais à s'emparer par force ou par ruse des biens des églises, tombera sous le coup de l'excommunication.

4. Quiconqvie blessera autrui dans les cimetières des églises, ou, ce qu'à Dieu ne plaise, souillera le pourtour de l'église

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