‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 303 sur 505 · AUTRES CONCILES SOLS URBAIN II · texte numérisé non relu

AUTRES CONCILES SOLS URBAIN II

en répandant le sang humain, sera également excommunié.

5. Quiconque mettra le feu aux maisons ou aux moissons, les laissera incendier ou favorisera les incendiaires, sera frappé d'anathème et privé de la sépulture ecclésiastique. Il ne pourra recevoir l'absolution avant d'avoir réparé le dommage causé et promis de ne plus commettre pareille faute. Comme pénitence, on lui imposera d'aller servir, dans le cours de l'année, comme champion de Dieu, à Jérusalem ou en Espagne. Si un archevêque,

[250] un évêque ou tout autre prêtre se permet d'adoucir cette sanction, il deviendra responsable du dommage causé et sera suspendu pendant un an.

6. Quiconque frappera violemment un clerc ou un moine sera puni d'anathème, et, sauf le cas de mort, ne pourra être absous que par le siège apostolique.

7. Nous interdisons sous peine d'anathème d'exercer contre les chrétiens l'art mortel et haï de Dieu des frondeurs et des archers.

S. Tous les biens des pèlerins qui vont à Jérusalem seront jusqu'à leur retour placés sous la protection de la paix de Dieu.

9. Quiconque contreviendra aux prescriptions ci-dessus sera excommunié, jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction.

10. Aucun évêque ni clerc ne pourra, sous peine de suspense, recevoir une personne excommuniée dans une autre paroisse (diocèse).

S'appuyant sur \ine notice jointe au manuscrit : Sumta ex cod. D. Parisen. quse putamus esse ex aliquo concilio Urbani 11^ Pflugk-Harttung a attribué ces canons au concile de Latran de 1097 ou 1099. et croit que leur contenu se rapporte aux dernières années du pontificat d'Urbain. Il fait remarquer cependant que ces canons ont une certaine analogie avec ceux du concile de Latran de 1123 sous le pape Calixte II et conclut que, dans ce dernier concile, on aura remanié les ordonnances du concile de Latran célébré par Urbain ^. Mais l'analogie que l'on peut constater entre ces canons et ceux du concile de Latran de 1139^ est bien plus grande ; elle est même si frappante que l'on doit croire que ces canons n'ont pu être publiés avant 1139, On peut en effet comparer les n. 1 et 2 avec les canons 11, 12 et 13 du concile de Latran de 1139; puis les n. 3, 4, 5 et 10 avec les canons 10,

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