‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 37 sur 505 · G9. VASTE PLAN DE GKÉGOIRE VII · texte numérisé non relu

G9. VASTE PLAN DE GKÉGOIRE VII

ce que romporle son époque; Lihelll de lilc, 1. ir, p. 'lOo sq. C'est aussi une posilion intermédiaire entre les écrits de polémique virulente que doivent occuper les travaux de Landulphe de Milan et de Hugues de Flavigny, Moniim. Germ. hist., Script., t. viu, p. 32 sq., 1 sq., 280 sq. On trouvera une analyse à peu près sufTisanle de toute cette littérature dans C. Mirbt, Die Publizistik im Zeilaller aregors VII, in-8, Leipzig, 1894.

A cet inventaire des écrits qui nous ont conservé alors la physionomie de l'époque joignons les idées en covirs en matière d'investitures, voir Histoire dea conciles, I. TV, part. 2, p. 1020, n.'i: nous pouvons alors aborder l'iiistoire dos solutions préconisées.

Touchant I'I'.tat, les Césaristes proclament l'origine divine, le caractère sacré, la mission divine, l'indépendance, l'inviolabilité, l'omnipolonce terrestre du pouvoir politique. A leurs yeux, la seule forme possible du gouvernement est la monarchie : elle est le pouvoir suprême et unificateur qui se superpose à l'ensemble des groupements féodaux. Il existe deux types monarchiques : le premier est la royauté ; elle représente le principe d'unité et de centralisation hiérarchique et, de par le sacre, elle est investie d'un ministère sacerdotal ; mais le type idéal de la monarchie est incontestablement l'Empire ; il est la puissance suprême à la cime de toutes les souverainetés, il est un pouvoir universel s'étendant à tous les royaumes et à tous les peuples. L'archétype en est, non pas l'empire chrétien d'un Constantin ou d'un Théodose, mais celui d'Auguste et de Tibère ; Salluste a donné la formule de son absolutisme : Nam inipune facere qiiod libet, id est regem esse. Entre cet Imperium et celui d'Henri IV, il n'y a aucune solution de continuité : l'Empire est passé des Romains aux Grecs, de ceux-ci aux P'rancs et de ces derniers aux Allemands.

Ainsi campée sur l'histoire, l'idée impériale s'appuie sur le droit romain, dont la persistance se révèle jusque dans la supposition de la donation de Constantin, destinée à déraciner l'idée de l'Empire d'Orient, aussi bien qu'en divers écrits de couleur césaristc postérieurs ù la rénovation de l'Empire. Ce n'est toutefois qu'au xi*" siècle que se produit une vigoureuse renaissance du droit romain, renaissance si puissante que les canonistcs eux-mêmes demandent à ce droit des arguments en faveur de la thèse grégorienne, et que l'Italie y cherche la base de son droit public. Aux yeux des juristes de ce temps, le droit romain n'a jamais cessé et il est légitime d'y voir le fondement de la société politique, parce que l'Empire, par suite de sa propre continuité, l'a toujours maintenu en vigueur. Aussi les juristes arrivent-ils à faire de ce droit, dès les premiers temps de sa renaissance, un champion déclaré de l'empire. Le duel que se livrent alors la papauté et la puissance civile se pose donc comme un problème juridique : les juristes les plus éminents de l'époque le discutent et de suite se dessine l'antithèse entre le droit canon et le droit romain. Ce dernier est en honneur surtout dans les écoles de Bologne et de Ravenne ; ici il est brillamment représenté par Pierre Crassus (vers 1080); à Bologne également Pépon (| 1074) vraisemblablement et plus vraisemblablement encore Irncrius (f entre 1125 et ll'iO) militent au profit de l'idée inipériale.

C'est dans la question de la succession au Irùne que le droit romain rendit aux césaristes les services les plus importants. Le système de l'hérédité n'avait pu triompher complètement sous les Carolingiens : le concept de l'origine divine delà souvcr.iinclé devait servira exclure l'intorvi-nt ion du peuple et faire accepter

le prinripo svircossornl, mais la niarclic cniKiiu'ranlo do la féodalité et rin<;ércjioc (les grands onli'avôrfnt les progrès do oc principo, si liioii ipio diii'aiil celte période prôvalul, Je système mixte de l'iiorôdilé o( dt; l'éloclion. Au xi'' siècle le recul do la féodalité sous l'empereur Henri ITT (lO;j'J-1056) donne au principe d'hérédité une recrudescence incontestalilo ; mais alors naît le grand débat provoqué par la (picicllo des investitures. Grégoire VII, se rcnoonlranl <i ailliurs avecrimpérialislo (luido de Fcrrare (| après 1092), précouise le système électif, sanctionné et, renforcé par le droit de déposition. A l'enconlre, les césaristes défendent, la théorie successorale : à l'origine dune dynastie ou d'un état, l'élection est sans doute 1(> mode naturel de créer un roi, mais cette élection est irrévocable et le choix immuable au piofit dos héritiois du monarque ; ce principe que la souveraineté dérive de Dieu par voie de succession est absolu, à telles enseignes que le roi qui a légitimement hérité le trône de son père, ne peut être ni condamné ni déposé. Mais comment légitimer la thèse de Théiédilé ? A cet eiïet, avec plus ou moins de bonne foi, Pierre Crassus transporte dans le domaine du droil jnihlic le princiiio du dioit pjivé romain, à savoir qiie tout héritage passe à l'héritier soit par testament, soit par succession légitime, soit par accord tacite. Il s'ensuit que le souverain est inviolable : il ne peut être déposé ; de plus, le sacre et la proscrij)tion créée par la légitiine possession du pouvoii' concourent aussi à corroborer cet axiome de l'inviolabilité du trône.

En réponse à tout cola, Grégoire VII bat en brèche l'iiLtangibilité de la royauté en faisant sienne la théorie de l'origine démocratique du pouvoir. Vu l'égalité native des hommes, la royauté est nue dignité enqirtmtée. Bien plus, pour mieux élablir l'infériorité de la dignité royale, Grégoire enseigne l'origine « humaine d et « diabolique « de l'État ; « non seulement il soutient et afTirme la natuie diabolique d'un État pervers, mais il désigne lout le pouvoir matériel polilifjue comme un produit démoniaque.» D'où la nécessité impérieuse crvuie totale subordination de l'État à. l'Église, et de fait Grégoire VII dépose les rois et délie leurs sujets du serment de fidélité. Il montre ainsi que l'Eglise n'admet plus d'autre lien politique que celui cpii dans l'organisation féodale liait volonlairenieiit le vassal au seigneur. Nous i'(;viendroiis là-dessus dans un moment.

En outre, la théorie contractualiste renaît sous l'empire des circonstances. Ainsi, d'après Manegold de Lautenbach (f après 1103), la royauté ne dérive pas d'une nécessité naturelle, ni de If. volonté divine, mais elle a été établie par l'acte et par la volonté des hommes qui ont attribué à l'un dos leurs la charge et l'honneur de les régir, en vue de mieux pomvoir à leur conservation. La souveraineté se constitue donc au moyen d'un pacte entre le roi et le peuple. Il en résulte (]ue si le roi n'observe pas les conditions du contrat, il est un tyran et conséquemment le peuple peut le déclarer déchu et s'affranchir du devoir de fidélité, tout comme se résilie un contrat avec un serviteur quand celui-ci ne remplit pas ses obligations. En somme toute la souveraineté réside dans le peuple. Ci. G. Koch, Manegold i'on Laulcnhach und die LeJire con der VolkssoiweraiiUal unter Ileinrich IV, in-8, Berlin, 1902 ; C. Mirbt, JManegold von Laulcnhach, dans Rcal-Enciiklopâdie tilr protestanlische Théologie und Kirche, 3^ édit., t. xii, p. 189-190 ; J. A. Endrcs, Manegold von Lautenbach. Ein Beitrag zur Philosophiegeschichte des xi Jahrhnnderis, dAus II istorisch-politische Blà'Uer, 1901, t. xxvii, p. 389-401,486-495 ; Le même, Manegold von Laiilcnbach, <nnagisler inodcrnorum ma gisfrorumn, dans Ilislorischcs Jahrbuch, 1904, t. xxv, p. 108-170.

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