‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 401 sur 505 · Op. cit., t. I, p. 704 sq · texte numérisé non relu

Op. cit., t. I, p. 704 sq

rémpereiir, parut à ce dernier mal choisie, et qu'il lui préféra Worms, qui lui était très dévouée et qui, depuis le traité de Wûrzbourg, était en son pouvoir. Le choix de cette ville semble donc avoir été une concession faite à l'empereur ^. C'est à Worms que le chroniqueur contemporain Ekkehard, ordinairement bien informé, place toute la délibération, qui, dit-il, dura une semaine entière et fut conduite avec une prudence et un soin inimaginables ^. L'empereur déclara que l'investiture par l'anneau et la crosse constituait un droit héréditaire auquel il ne pouvait renoncer et les princes de l'empire l'approuvèrent. Adelbert de Mayence alTirma que cette renonciation s'imposait ; aussitôt tous les princes se levèrent, le traitant de perturbf teur. La situation était à ce moment très critique et la réunion semblait devoir rester sans résultats. Enfin, après de longues et difficiles discussions, les princes laïques et les cardinaux, silr la ptoposition d'Adelberl, s'accordèrent sur un compromis. L'empereur assisterait personnellement à l'élection des évêques et abbés ; en échange de cette concession, il se déclarait prêt à renoncer aux investitures dans la forme employée jusqu'à ce jour ^. Ekkehard dit qu'alors les légats du pape le reçurent dans la communion de l'Église et, avec llii, tous ses partisans'*. Comment l'empereur

1. Anselme de Gembloux, dans Monuni. Germ. Iiisl.., Script., t. vi, p. 379 : Mense septembris, in Natii'itaie sanclse Mariée, Henricus imper ator cum episcopis et optimatihus regni i'enit Wormatise, ubi occiirrerunl ei legati Sedis apostolicse. Cf. Walterich, Vitse pontij. rom., t. ii, p. 149. (H. L.)

2. Ekkehard, Chron. univ., ad ann. 1122, dans Monum. Germ. hist., Scrip'., t. VI, p. 260 ; Watterich, op. cit., t. ii, p. 149 (H. L.)

3. Cf. la lettre d'Adelbert à Calixte II, dans le Cod. Udalrici, daris Jaffé, Bibliolh. rer. germ., t. v, p. 518 sq. Adelbert fait remarquer plus loin que le traité, conclu sous la réserve de l'approbation du pape, fut par conséquent provisoire; mais on doit entendre cette affirmation en ce sens que cette approbation était tacite tnais certaine. Le texte des documents et les événements surventis aussitôt après prouvent que les parties contractantes regardaient le traité comme définitif. L'empereur fut aussitôt reçu à la communion de rKjrlisc et les décisions appliquées immédiatement, comme le montre l'investiture du nouvel abbé de Fulda, à Bamb(?rg, le jour de la réception à la cour (11 nov. 1122).

4. Les légats étaient-ils aussi rassurés sur l'approbation du pape que le laisse supposer la note précédente de A. Knopfler ? Je n'en suis pas sûr. Cette pièce (lettre n. 7, à la suite du Bullaire) ne nous les montre pas très sûrs d'eux-mêmes : Sed quia iam imperium quam imperator tamqnai» hereditario quodam jure baculum et annulum possidere volebant, pro quibus universa laicorum multitudo imperii nos destructores inclamabat, nullo modo poluimus lus imperatorem exuere donec communicato consilio cum /(/s qui adcraiit fralribu.s et dominia cardinalibufi Iiinc péri-

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[373] a-t-il renoncé aux investitures et comment a-t-il sauvegardé l'honneur de l'empire, c'est ce que l'on voit clairement, dit Ekkehard, si on lit les pièces mêmes du contrat (conforme à celui de 1119). En voici le texte :

«Moi, Henri, parla grâce de Dieu, empereur romain, auguste, poiir l'amour de Dieu, de la sainte Eglise et du pape, et pour le salut de mon âme, j'abandonne à Dieu, à ses saints apôtres Pierre et Paul et à la sainte Église, toute investiture par l'anneau et la crosse, et je promets que, dans toutes les églises, l'élection et la consécration seront libres. Je restitue à là sainte Eglise romaine tous les biens et régales appartenant à Saint-Pierre qui, depuis Ife commencement de ces troubles jusqu'à aujourd'hui, ont été pris, sous le règne de mon père et le riiien. Et si ces biens sont en d'autres mains, je m'emploierai pour en obtenir la restitution. De même, je rendrai, d'après le conseil des princes et conformément à la justice, les biens des autres églises, des princes, de tous les clercs et des autres laïques, ou je m'emploierai à leur restitution s'ils ne sont pas en mon pouvoir. Je garantis une paix sincère à Calixte, à la sainte Eglise romaine et à tous ceux qui ont embrassé son parti. Je promets enfin de secourir l'Église romaine toutes les fois qu'elle réclamera mon assistance. » Suivent les signatures de neuf princes de l'Eglise et de neuf princes laïques ; en tête, les noms des archevêques de Mayence et de Cologne.

Dans l'autre document : « Moi, Calixte, serviteur des serviteurs de Dieu, à mon cher fils Henri, par la grâce de Dieu, empereur romain : je vous accorde que les élections des évêques et abbés du royaume d'Allemagne ^, qui appartiennent au royaume,

culo nostro compatientibus, inde Ecclesise censuram verentihus et oh hoc vix nobis a.isentientibus , omnes pariter sustinuimus quod in ipsius prsesenlia Ecclesise debeni electionem facere, nil in hoc statuentes nec per hoc in aliqiio, quod absit,apostolicis iiistitiUis el ranonicis fraditiotiibus prxjudicantes, .serf Intiim vrsù-a^ prœsentix et veslrœ deliberationi reseivaiile.s. (IL L.)

1. Regnurn Teutonicum, pour le distinguer d'iinperiuin. Luden se demande ici, Gesch. </. Deutschen, t. ix, p. 528, si la Lorraine et les provinces slaves étaient regardées comme faisant partie du royaume d'Allemagne. Il faut, me semble-t-il, répondre par l'affirmative, car on ne distinguait que trois royaiimes dans l'empire : celui d'Allemagne, celui d'Italie et celui d'Arles; aussi n'y avait-il que trois archichanceliers : l'archevêque de Mayence pour la Germanie, l'archevêque de Trêves pour la Gaule el le royaume d'Arles, et l'archevêque de Cologne pour l' Italie

se fassent en votre présence, sans simonie et sans aucune violence. S'il s'élève une discussion entre les partis, vous devrez, avec le secours du métropolitain et des évoques de la province, donner votre assentiment et vos secours à la partie la plus digne. L'élu recevra de vous les régales par le sceptre, sauf toutefois celles qui appartiennent à l'Église romaine, et rendra les devoirs [374j qu'elles comportent. Dans les autres parties de l'empire, l'évêque après son sacre, recevra de vous les régales par le sceptre, sans aucune contrainte, dans le délai de six mois ^, Si vous avez à m'adresser des plaintes ou à me demander aide, je vous secourrai selon le devoir de ma charge. Je garantis une paix sincère à ^■ous-môme et à tous ceux qui, pendant la lutte, ont été ou sont encore de votre parti -. »

1. OltondeFreisingen dit à tort, Citron., vu, IG, que tant cisalpini quam transaJpini ne doivent 'pas être sacrés avant d'avoir reçu les regalia ; cf. Stenzel, op. cit., t. I, col. 705.

2. Labbe, Concilia, t. x, col. 889-890 ; Hardouin, Conc. coll., i. vi, part. 2, col. 1107 ; Coleti, Concilia, t. xii, col. 1325 ; G. Werner, Ad concordatum lleinrici V et Callisti II de investituris episcoporum et abbatum, in-4, Witteberga;, 1739 ; Maiisi, Concilia, Supplem., t. ii, col. 343 ; Conc. anipliss. co//.,t.xxi, col. 273 ; H. Witte, Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordats, 1. Die Jiinchofswahlen unter Konrad III, nehst einem Excurs iXber die Wahlcapitulation Lolliars III <,'on Sachsen, in-8, Gôttingen, 1877 ; E. Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concordâtes, in-8, Gôttingen, 1877 ; JafTé, Regesta pontifîcum romanorum. t. I, n. 6986 ; H. Breslavi et Th. Sickel, Die kaiserliche Ausfertigung des Wormser Concordats, dans Mitihciliingen des Instituts fiir œstcrreichische Geschichtsforschung, 1885, t. vi, p. 105-139 et fac-similé, cf. E. Bernheim, Zum Wormser Konkordat, dans Zeitschrijt jiXr Kirchengeschichte , 1885, t. vu, p. 448-450 ; G. Wolfram, Zum Wormser Konkordat, dans même revue, 1886, t. VIII, p. 278-283 ; U. Robert, Bullaire du pape Calixte II, Essai de restitution, in-8, Paris, 1891, t. ii, p. 63-64 ; le même, Histoire du pape Calixte II, in-8, Paris, 1891, p. 145-152 et fac-similé ; H. Omont, Le concordat de Ho////. s (23 septembre 1122], dans Bibliothèque de l'École des chartes, 1898, t. lix, p. 655- 657 ; MonuiH. Germ. Iiisl., Lcges, sect. iv, Constit. et acta, t. i, n. 107; Privilcgitini imperatoris, p. 159 sq., n. 108 ; Privilegium pontificis, p. 160 sq. ; E. Bernheim, Qucllrn zur Geschichte des Investiturstreites, Leipzig, 1907, part. I, Zur Geschichte des WortHser Konkordates, n. 27 a 27 b ; H. Uudorlî, Zur Erklœrung des Wormser Konkordates, dans Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte, Weimar, 1906 ; Epistola Adrlberti Moguntini episcopi ad Calixtumpapam contra confirmationem concordati Wornuitiensis, dans Bernheim, Quellen, I. ii,n. 28, p. 59 ; JafTé, Bibl. rer. german., t. v, p. 518-520 ; Ekkehard, Chron. univ., dans Mon. Germ. Iiist., Script., t. vi, p. 259 ; ^\"illing, Zur Geschichte des Investiturstreites, in-8, Leignitz, 1896 ; D. Schatcr, Zur Beurtheilung des Wormser Konkordates, in-8, Berlin, 1905 ; E. Bernheim, Das ]Vorniser Konkordat und seine Vorur-

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Uunden, Breslau, 190G : L'eber die Prœsenlia régis iin W'unnscr Konkordat, dans Historisciie Vierleljahrschrift, 1907, t. nmii ; A. Hauck, Kirchengeschichte Deulschlands, 4*^ édit., t. m, p. 1047, Beilage 3. Sur un texte épigraphique du concordat de Worms, irrémcdiablemont disparu, cf. U. Robert, lli.st. du pape Calixte II, p. 157. note 1.

Le concordat de Worms a été étudié récemment et à plusieurs reprises par A. Hauck, Kirchengeschichte Deulschlands, 4® édit., t. m. p. 1047; par E. Bernheim, Das ^yormser Konkordat inid seine Vorurkunden, Breslau, 1906; par E. Schrefer, Zur Beiirtheilung des Wormser Konicordals, MorVm, \dOîy; enfin par II. RudorfF, Zur Erkhïrung des ^Vorn^ser Konkordafs, dans Quellen und Stitdien zur Verfassungsgeschichte, Weimar, 1906. L'arrangement conclu le 23 septembre Il"22 comprend deux pièces distinctes, le Prxcepfuni Ileinrici imperatoris, dont l'original a été retrouvé en 1880, et le Privilegium Calixti papx secimdi, qui n'existe plus que dans des copies plus ou moins authentiques. La première, énumérant les concessions de l'empereur et les droits qui lui restent (élection de l'évèque d'après les règles canoniques, mais faite en présence de l'empereur ou de ses représentants), ne présente pas de difficultés d'interprétation majeures, encore que l'accord entre les nombreux interprètes ne soit pas absolu. ]\Tais les seize lignes du second document ont suscité des volumes de controverses, relatives tantôt au sens propre qu'il s'agit d'attacher à certaines expressions employées par le pontife, tantôt à une question d'ordre plus général : les privilèges concédés ne l'ont-il été qu'à Henri V, à titre personnel, ou était-ce des engagements pris vis-à-vis du pouvoir impérial présent et futur, sans limite dtî temps ? Si Calixte accorde au souverain le droit d'investiture par le sceptre, pour les droits régaliens, avant la consécration de l'élu, faut-il voir là, comme le veulent certains auteurs, une espèce de contrôle, un moyen de veto laissé à l'empereur pour écarter les élus désagréables ? Non, sans doute. Puis, quels étaient ces regalia, dont les princes-évêques seraient désormais investis ? La question est d'autant plus difficile à trancher que le sens du mot a varié, signifiant d'abord toute espèce de revenus temporels (comprenant donc aussi les dîmes), dans la suite ne s'appliquant plus qu'aux possessions octroyées directement par la faveur royale. In autre terme controversé, c'est la formule portant que l'élu doit être investi par le monarque absque omni exactione. Ces mots avaient été longtemps regardés comme interpolés dans le Privilegium et leur dernier éditeur, dans les Monutn. Germ. hist., M. Weiland, s'était prononcé dans ce sens. On est revenu généralement de cette opinion depuis que les mots incriminés ont été signalés dans le Cod. Parisin. lat., 9631, quoique, à vrai dire, on ne s'entende guère lorsqu'il s'agit de les expliquer. M. H. Rudorlï estime, op. cit., p. 33, qu'ils indiquent la défense faite au vassal d'offrir un don, plus ou moins volontaire, au suzerain, ainsi que cela se pratiquait ordinairement lors d'une investiture. Une troisième difficulté, c'est la clause : exceptis onuiibus qute ad romanam Ecclesiam pertinerc noscuntur. Les uns, comme Ficker, veulent que le pape rappelle par ces mots que le Saint-Siège est le souverain temporel de nombreux évêchés et d'abbayes en Italie ; comme tel, c'est lui qui y donnera l'investiture, même temporelle, et non pas l'empereur. D'autres, comme MM. Schrôder et Villig, ne voient là que la mention du patrimoine de Saint-Pierre et considèrent ces mots comme la répétition de la phrase du Prœceptum Ileinrici où il est question des possessiones cl regalia beali Pétri. C'est vers cette seconde explication que penche M. Rudorlï,

en la modifiant quelque peu. Vier.t enfin la grosse question de la durée du privilège de Caiixte. M. Rudoiff polémisc surtout contre la thèse du D' Schaîfer, qui voit dans la déclaration d'Henri V une « obligation durable, incorporée dorénavant au droit des gens, « tandis que la déclaration de Calixlc II ne serait qu'une concession « momentanée», viagère, si 1 Du jjcut dire ; rien ne prouve, selon lui, (juil ait enicndu lier ses successeurs, si bien ([ue, lui mort, Henri n'aurait pas même été assuré de conserver les droits, reconnus ici, jusqu'à la lin de son règne. Et après la mort d He:ui V, ni Lothairc, ni Conrad 111, ni Frédéric Barberousse n'ont agi d'après les règles tracées par le concordat de 1122. M. Rudorlï est d'un avis bien différent, taiil |)(iui' le tcxlc (juc jiour les laits. Il concède (pic les termes e^nployés par le Privilegium sont en elïet assez vagues pour autoriser un doute, mais il appuie sur cet argument, qu'on peut appeler de bon sens, savoir, cju'en négociant l'arrangement de ^^'orms, les deux parties ont dû vouloir créer des rapports pacifiques durables et qu'en tout cas, l'empereui, i>rincc intelligent et hardi, n'aurait jamais consenti à renoncer sans retour à des prétentions de vieille date, contre de niaigres concessions siniplement temporaires, op. cit., p. 43-57. Puis, au point de vue du processus historique, il démontre, après Friedberg, que c est bien plus tard seulement que les théoriciens ullramontains dans le Saint- Einpirc, un ("lorholi de Hcichesperg par exemple, ont proclamé ([ue celle inlirprétation fut de tout temps dana la pensée de la curie romaine, selon la parole d'Olton de Freisingen : Hoc [pi-u'ilegiuni Cali.rti) pro boiio pacis sibi soli (scilicel Henrico ) et non sHCcessoribus dalum dicunt Romani. Pendant tout le règne de Lothairc, la curie a tout au moins accepté l'explication primitive et ce n'est <pu; sous Conrad IM ipic la situation s'est envenimée de nouveau.

\'oici CCS deux actes. D'abord le Pneceplum H eiiir ici, d'après le texte original public en fac-similé par les Mittheilungen des Instituts fur œsterreichisclie Geschiclitsforschung, 1885, t. vi, et par U. Robert, Histoire du pape Caiixte II : In nomine saiictse et individuse Trinilatis, ego Heinricus, Romanorum imperator augustus, pro amore Dei et sancte romane Ecclesie et domni pape Calixti et pro remedio anime mee, dimilto Deo et sanctis Dei apostolis Petro et Paulo sancteque catholice Ecclesie omnem investiluram per annulum et baculum et concedo in omnibus ecclesiis que in regno vel imperio meo sunt, canonicam fieri electionem et li.beram consecrationem. Possessiones et regaliu beati Pétri, que a principio hujus discordie usque ad hodiernam diem, sii'e tempore patris mei sive etiam meo, ablata sunt, que habeo eidem sancte romane Ecclesie restituo, que autem non habeo ut restiluantur fideUlcr adjuvabo. Possessiones etiam omnium aliarum ecclesiarumet principumet aliorum lam laijcorum quum clcricorum que in guerra ista ammisse sunt, concilio principuni vel juslitia, que habeo reddaiii, que (Uileni non fiubcu ut reslituanlur fideliter juvabo. Et do veram pacem domino pape Calixto sancteque romane Ecclesie et omnibus qui in parte ipsius sunt <,'el fuerunt, et in quibus sai}cta ronuuni Ecclesia niilii auxilium postulaverit, fideliter juvabo, et de quibus milii jecerit querimoniam debilam sibi jaciam justitiam. Hxc omnia acla sunt, etc.

Maintenant, \cPrivilcgium Ccdixti : Ego Calixtusepiscopus,sen'us servorum Dei, tibi dilecto filio IL, Dei gratia Romanorum imperatori augusto, concedo electiones episcoporum et abbatum teulonici regni qui ad regnum pertinent, in prsesenlia tua fieri, absquc symonia et aliqua ^nolentia, ut si qua inler partes discordia emerserit, metropolitani et comprovincialium consilio vel judicio saniori parti assensum et auxilium prœbeas. Eleclus <iulcm regalia, absquc omni exaclione, per sccplruma te reci-

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piat el que ex his jure tibi débet facial. Ex aliin i,'eio partibus imperii consecratus infra sex menses regalia absque omni exaclioue per secplrum a te recipial et que ex his jure tibi débet fuciat, exceptis omnibus que ad romanam Ecclesiam pertihere uoscuntur. De quibus vero ntilii querimouiam jeceris et auxilium postula- \'cris secundum o/ficii mei debitum auxilium tibi prxstabo. Do tibi veram pacem et omnibus qui in parte tua suut \-el fuerunt tempère hujus discordie. Le ms. C 121 de la bibliothèque cantonale de Zurich contient, au folio 148 v», une copie, sans doute du xii^ siècle, du privilegium et du prœceptum ; ce texte a clé imprime par H. Omont, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 1898, t. cix, p. 655- GjT. Ce nouveau manuscrit ne paraît pas devoir rendre grand service. A partir des mots : Eleclus autem regalia per sceptrum a te recipiat, exceptis omnibus que ad romanam Ecclesiam pertinere noscunlur, et que ex his tibi faciat, ex aliis vero partibus imperii consecratus infra VI menses regalia per sceptrum a te recipiat, c'est, on le voit, une interversion des phrases telles que les donne le manuscrit du Vatican, la clarté du sens n'y gagne pas. A la fin de la pièce, on lit cette date : Scripta unno ^ICXX secundo incarnationis domiiiice.

Ainsi prit fin ce grand difïérend. Depuis 1075 jusqu'à 1122,1e conflit avait duré louL près d'un demi-siècle, il se terminait au profit de la papauté el grâce à son persévérant effort. Il en résulte la domination spirituelle et la suprématie temporelle de la papauté sur la société chrétienne. Sans se relâcher — - sauf une heure de faiblesse sous Pascal II - — de la guerre à l'investiture la'ique et de l'ambition d'établir la suprématie du pontificat par-dessus la puissance impériale, les papes étaient en même temps venus à bout d'achever la réforme du clergé séculier. Nous avons énuméré tous ou presque tous les conciles particuliers, aujourd'hui bien oubliés, dans lesquels ils firent déposer, par leur légats ou par euxmêmes, tous les évêques simoniaques. Sauf un petit nombre de conciliabules avissitût disqualifiés que rassemblés, toutes ces assemblées se prononcèrent fortement pour la réforme de l'Eglise. Cette unanimité de sentiment dans le clergé, le renfort que lui apportaient les membres les mieux doués par l'intelligence et les plus respectables par leur conduite, annonçait le succès grandissant et bientôt définitif de la réforme, après trois quarts de siècle remplis par d'inlassables tentatives dont chacune faisait avancer vers le but poursuivi. Les résultats en furent solennellement consacrés dans le concile de Latran, en 1123, le premier concile œcuménique latin. Nous le verrons dans un instant à l'œuvre, occupé à régler la constitution de l'Église et l'organisation du clergé.

« Dès lors l'Église prit la direction supérieure de la soLiélé. En même temps que son principe fortifié, sou pouvoir fut concentre. Les ministres secondaires du sacerdoce furent soumis aux évèques, qui, de leur côté, reconnurent le pape pour leur souverain religieux. Le pape fut élu par le collège des cardinaux. D'après la bulle de Nicolas II, le choix de ceux-ci dut être soumis à la ratification du clergé et du peuple romain. Mais les exils fréquents des papes et des cardinaux, expulsés de Rome soit par les empereurs avec lesquels ils étaient eu guerre, soit par les factions oligarchiques ou républicaines qui, de temps en temps, y dominèrent, rendirent quelquefois cette ralilicalion impossible et donnèrent peu à peu l'habitude de s'en passer. Aussi le III^ concile de Latran, en 1179, dans son premier canon, conféra uniquement l'élection aux deux tiers des cardinaux. Le pape ainsi élu eut seul le droit de convoquer les évêques en concile, de les juger <l ib les déposer. 11 jmt administrer tous les pays chrétiens

LlVlUi XXX II

par ses légats, décider toutes les cunicslatiors ecelésiastiques par les appels à sa cour, et prononcer exclusivement sur les causes majeures qui lui furent réservées. De celle manière, la chrétienté rayonna autour de Rome, où adiuèrcnt peu à peu toutes les affaires de l'univers religieux. .

« La guerre des investitures prit fin vers le même temps. Par le grand accord qui intervint en 1122, l'Église, dont la papauté avait opéré la réforme chrétienne, acquit par la papaulé l'indépendance religieuse. Les investitures, qui avaient provoqué une lutte d'un demi-siècle, olîraicnt à résoudre un problème dillicile et compliqué. Les évêchés, ayant reçu depuis la conquête un caractère nouveau, étaient devenus, i)ar le territoire qui leur avait été annexé, par les droits dépendants de ce territoire, par les obligations cju'entraînait sa possession, des principautés féodales ; il était résulté, de cette confusion de l'ordre ecclésiastique avec l'ordre politique, des questions redoutables. L'État absorberait-il l'Église et feraitil des évêchés et des abbayes des fiefs ordinaires, transformerait-il les évêques et les abbés en simples vassaux militaires des empereurs ? L'Église supprimeraitelle l'État et rendrait-elle les évêques et les abbés souverains indépendants des empereurs et des rois, avec de vastes territoires dépourvus de gages, avec des droits dégagés d'obligations, ne relevant que du choix électoral quant à leur mise en possession, que du pape quant à leur conduite religieuse et civile, placés dans un pays sans lui appartenir, membres de la république chrétienne, étrangers à la société politique ? Rendrait-on à l'État les terres et les droits qui étaient l'objet du litige et laisserait-on uniquement à l'Église la juridiction religieuse et les domaines privés ? Enfin, séparerait-on ce qui appartenait à l'Église de ce qui appartenait à l'État dans les évêchés et les abbayes tels <pic la conquête germanique et le régime féodal les avaient constitués, de façon à accorder à l'une et à l'autre la juste part f[ui leiu' revenait dans la nomination, l'investiture, le ])()Uvoir d'un évêque et d'un abbé ?

« De ces quatre solutions, la première était celle des temps féodaux et des empereurs avant Grégoire VIL Elle faisait de l'empereur, le pape ; de l'Etat, le maître de l'Église ; elle annulait le pouvoir moral et l'élément spirituel, alors si nécessaires au monde, où auraient exclusivement dominé la force sans reconnaître de règle, la passion sans rencontrer de frein. La seconde était celle de Grégoire VIL Elle faisait du pape un khalife. Elle détruisait au fond la puissance temiporelle et enlevait à la société le principe d'après lequel elle devait se former et agir. Si l'une eût altéré les directions morales du monde, l'autre eût mis obstacle aux constitutions nationales des peuples. La troisième avait été conçue et proposée en 11 M, par Pascal IL Elle séparait trop, pour le moment surtout, l'ordre ecclésiastique de l'ordre politique. Au lieu de faire absorber l'Église par l'État comnu' la première, l'État par l'Eglise comme la seconde, elle les aiu-ait isolés l'un de l'autre sans que l'Église piit éclairer l'État et sans que l'Etat pût soutenir i'I'^glise. Imaginée un moment par un pape intimidé, elle était plus d'un moine que d'un pape ; elle n'était pas sérieuse, elle ne fut pas durable. La première soliilion avait eonlrc elle le pape et l'Église ; la seconde, l'empereur et l'Étal ; la troisième, les mreurs du temps et les intérêts du clergé.

« Restait la qualrièmc, qui offrait l'arrangement le plus naturel, le plus équitable. Le chef de la société politique perdait la nomination directe des évêques et des abbés, mais il exerçait un contrôle légitime sur leur élection. L'empereur garda les régales, c'est-à-dire les droits royaux de justice, de péage, de monnaie, etc.,

GlI. Li: CONCORDAT DE WORMS G25

Ces documents, datés du 23 septembre 1122, furent signés par les deux partis le même jour et proclamés officiellement à Worms, en plein air. sur les bords du Rhin ^, en présence d'une foule immense ; le cardinal-évoque d'Ostie célébra le service divin, pendant lequel (après VAgniis Dei) il embrassa l'empereur, lui donna la sainte eucharistie et le réconcilia ainsi avecl'h^glise, sans faire usa<re de formes blessantes. Tout le monde était à la ioie ; le 11 novembre, les princes qui n'avaient pas été à Worms se réunirent à Bamberg et firent adhésion aux conventions de Worms.

Par le concordat de Worms, ou pactum Calixtinum, comme certains le nomment, l'empereur renonce surtout à l'investiture par l'anneau et la crosse. Il est incontestable que la demande de l'Eglise au sujet de cette renonciation était basée sur la nature même des choses. L'anneau et la crosse sont les insignes du pouvoir ecclésiastique : l'anneau est le symbole du mariage mystique de l'église avec son évêque, et la crosse est le signe de l'autorité pastorale. Par conséquent, en donnant ces insignes aux évèques, l'empereur paraissait affirmer que le pouvoir ecclésiastique découlait du pouvoir impérial,

appartenant aux terres de l'Eglise, dont il accorda l'investiture aux évèques et aux abbés, non plus par l'anneau pastoral et la crosse, mais par le sceptre, tandis que le clergé recouvra le droit d'élection. Cet arrangement obligea le souverain à investir des régales lévêque élu par le peuple et l'Église, au lieu qu'auparavant l'Église était obligée de conférer l'ordination sacerdotale à l'évêque investi par le souverain. Le clergé rentra dans l'ordre religieux en ce qui touchait le spirituel et resta dans l'ordre civil en ce qui concernait le temporel. » Mignet, dans le Journal des snmnts, 1861, p. 193-197. (H. L.)

l.Sur la foi de deux documents authentiques, Schefîer-Boichorst, dans ^47i/ifl/. Palherb., p. 195, croit pouvoir admettre que le concordat ne fut pas conclu à Worms, mais à Lobwisen, possession de l'abbé de Lorsch, où les membres de l'assemblée se trouvaient accidentellement « pour rendre visite à un prince voisin. » Dans ces documents se trouve, à mon avis, la confirmation du récit d'Ekkehard, d'après lequel les conventions furent publiées solennellement en présence des princes assemblés et de tout le peuple (par conséquent en plein air), in loco campestri juxta Rhenum. Ce locus campestris est évidemment ce Lobwisen en question, situé près de Worms ; cf . aussi, Forscliungen zur deulsch. Gesch., t. xiii, p. 398; Miltheilungen des Instituts fur œsterr. Geschichisforsch., t. vi, p. 116. Mais ce serait commettre une erreur que de vouloir donner au concordat de Worms le nom de concordat de Lobwisen. C'est à Worms qu'eurent lieu les délibérations, à Worms que fut prononcée la clôture, à Worms enfin que se fit la publication solennelle, [Voici le texte de Gerhohus, De investigat. Antichrisli, i, 28, dans Libelli de lile,

t. m, p. 338 : Collecta curia in loco qui Lohwise dicitw\ celui d'Ekkehard est

cité plus haut (H. L.)]

CO.XCILKS — V - iu

dont il cLail le vassal ; telle n'était pas cependant la pensée des empereurs. Ils ne tenaient tant aux investitures que parce qu'elles maintenaient leur influence sur la possession des évêchés et des abbayes ^. C'était leur droit de conserver cette influence, parce que : a) les évoques et les abbés n'étaient pas seulement des pasteurs, mais aussi des princes ayant dans l'empire une très grande situation; b) l'empereur était même obligé de s'appuyer sur ces vassaux ecclésiastiques pour paralyser les efl'orts des sujets laïques pour arriver à une souveraineté indépendante. Qu'en réalité les empereurs n'aient voulu s'attribuer les droits d'élection et d'investiture qu'en raison de la position politique des prélats, c'est ce que prouve le pacte dé Sutri, par lequel Henri V renonçait à la fois aux élections et aux investitures, si de leur côté les prélats voulaient renoncera leurs régales. En mettant au premier rang cette puissance politique des évêques allemands et en voulant pour cela se réserver toute influence sur l'occupation des sièges épiscopaux, les empereurs formulaient une prétention excessive, plus excessive que Grégoire VIT et ses successeurs, lorsqu'ils voulaient enlever aux empereurs tout pouvoir sur les élections ; car en réalité le pouvoir ecclésiastique des évêques était le principal et le pouvoir politique le secondaire. Tant que l'on s'obstina, de part et d'autre, à poursuivre les solutions extrêmes, il fut impossible de s'entendre ; l'entente ne fut possible que lorsque chacun des partis reconnut les droits de l'autre. C'est ce que l'on fit au concordat de Worms, qui assurait à l'Église la libre élection des pasteurs, et à l'empereur, une influence notable sur ces élections. Cette influence consistait : a) en ce que l'empereur pouvait

1. Parce que évêchés et abbayes, étant de très grosses pièces foncières, faisaient de leurs titulaires des personnages politiques considérables avec lesquels il faudrait compter. Et puis encore, ces grosses pièces étaient des appâts d'une efTicacité et des récompenses d'un jnix tels qu'on était bien aise, à chaque disparition du titulaire, de })Ouvoir disposer de ces biens qui vonaionl à bout de certaines résistances, récompensaient certains services, réfutaient victorieusement certains arguments. C'était presque toujours une affaire périlleuse de déposséder un héritier naturel d'un litre et d'un bien. En fait, l'empereur, tout suzerain qu'il était de nom, se trouvait presque impviissant en présence de la « possession » du vassal ; pour les biens ecclésiastiques, il n'y avait pas de« survivance» : une mort, une déposition, un exil, un abus de pouvoir mctlaient à la disposition du grand dispensateur tel évêché, telle abbaye qui valait souvent plus qu'une province. (H. L.)

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assister aux élections dans le royaume d'Allemagne proprement dit (mais non en Italie ou en Bourgogne ; b) en ce que l'empereur avait le droit de décider dans les élections douteuses (toujours dans le royaume d'Allemagne proprement dit); c) enfin, en un privilège qui fut seulement indique sans jamais être exposé en détail. Dans le royaume d'Allemagne, l'élu devait recevoir les régales avant son sacre : ce qui donnait à l'empereur la possibilité d'éloigner indéfiniment de la charge épiscopale un f37bl s"J6' (ju'ii croyait son ennemi ^. 11 ne jouissait pas de celle concession pour les autres parties de l'empire, c'est-à-dire pour l'Italie et la Bourgogne. Dans ces pays, le sacre ne dépendait en rien de l'empereur, lequel était tenu de donner les regalia au nouvel évêque, six mois après son sacre. Ce qui avait motivé ces énormes concessions pour le seul royaume d'Allemagne, c'est que, dans ce royaume, les évêques étaient beaucovip plus puissants que partout ailleurs.

L'influence impériale sur la possession des évêchés et abbayes étant ainsi sauvegardée, le premier motif pour lequel l'empereur tenait aux investitures s'évanouissait de lui-même. Mais il y en avait un second qui explique bien la ténacité des empereurs dans cette longue question des investitures.

Jusqu'ici, les papes avaient uniquement considéré la condition ecclésiastique des évêques et abbés devenus princes, laissant dans l'ombre leur condition et leur rôle politiques. C'est pourquoi ils défendaient aux clercs de devenir les vassaux et pour ainsi dire les serviteurs d'un laïque, en raison des biens qu'ils en recevaient. Le résultat logique de cette manière de voir fut la demande formulée à Sutri par le pape, imposant aux prélats de renoncer à leurs régales ; or, exiger cela, c'était se heurter à l'impossible ; aussi l'empereur pouvait-il justement faire valoir que les vassaux ecclésiastiques étaient tenus au service de l'empire tout autant que les vassaux laïques. Comme on l'a vu, le pape Calixte avait reconnu la justesse de cette réclamation ; mais l'empe^ reur ne pouvait, dans une affaire si grave, se contenter de paroles. Comme un acte solennel, c'est-à-dire le sacre, conférait aux évêques le pouvoir ecclésiastique et leur imposait des

1. V. Planck, Gesch. d. chrivU. Gesellscliaflss'erlassung, t. iv, 1, p. 302.

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devoirs rigoureux vis-à-vis de l'Église ; de môme, un autre acte solennel devait les mettre en possession des régales, leur imposer des devoirs à l'égard de l'empereur et montrer clairement que le pouvoir civil des évoques découlait de l'empereur. Le moyen âge allemand, si aiïectionné aux symboles et aux formes extérieures, n'aurait pas compris que l'on contractât des devoirs aussi importants vis-à-vis de l'empire sans qu'un acte solennel et symbolicjue rendît cet engagement comme visible à tous les yeux ^. Aussi la remarque du savant évoque de Châlons, [377] (juc les évêques français remplissaient leurs devoirs à l'égard de leur roi sans avoir besoin d'une pareille cérémonie de l'investiture (p. 349), ne fit-elle aucune impression. Néanmoins, l'investiture par l'anneau et la crosse, à laquelle les empereurs prétendaient avoir droit, était un symbole qui dépassait de beaucoup le but qu'on se proposait ; aussi le conflit continua-t-il entre l'empire et l'Eglise, jusqu'à ce qu'on eût trouvé une autre forme assurant à l'empire ses droits sans léser ceux de l'Église : cette forme était l'investiture par le sceptre, d'autant plus logique que les vassaux laïques étaient investis de la même manière.

Il est possible que la formule du serment que chaque évêque et abbé devait prêter à l'empereur ait été rédigée à Worms ^ ; elle était ainsi conçue : « Dès ce moment, je serai, de toute ma volonté et de tout mon pouvoir, fidèle à l'empereur, je ne prendrai part à aucune attaque contre sa vie, ses membres, son empire et son pouvoir légitime, et dans l'intérieur de l'empire, je le défendrai de toutes mes forces contre quiconque voudrait l'attaquer. » Après la prestation de ce serment, le commissaire impérial devait à son tour faire à l' évoque ou à l'abbé la promesse suivante : « Mon maître (l'empereur) ne se vengera en aucune façon de ce que tu as pu faire contre lui, et

1. Sur la iialuic cl la sigiiificalioii tle la liaditio cL da l'ini'esliture dans le royaume allemand au moyeu âge, cf. R. Sohm, Zur Gesch. der Auflassung, dans les Festgaben fur TheoL, Strassburg, 1879, p. 81 sq.

2. U. Robert, Ilifit. du pape Calixte II, p. 149-152, a fait sienne cette remarquable appréciation de Hefele sur le concordat de Worms ; mais en transcrivant la traduction Uelarc, il a écrit, comme Delarc : Il est possible (|ue la formule... ait été rédigée a Reims ; le texte allemand porte Worms, de Reims il ncsl nullement question. Quandoque bonus dormilal Ilomerus... H. L.l

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