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LES CANONS DE SARDIQUR

Voici le sens de cette troisième partie: « Lorsqu'un évêque condamné (c*est-à-dire déposé, comme Tindique le 4* canon), persiste à croire à la bonté de sa cause, en sorte qu'il faille un second jugement *, on doit, par respect pour le souvenir de Tapôtre Pierre, î5631 écrire à Rome au pape Jules 2, celui-ci formera si cela est nécessaire, un autre tribunal compose des évêques des provinces voisines et nommera lui-même les juges ^. Si la nécessité d'un nouveau jugement

judicii m causis civilihus laicomni us que ad Juftinianurriy in-8, Berlin, 1832- 1S38. P. Bernardaki«?, Les appels au pape dans l'Église grecque jusqu'à Photuis, daasles Échos d'Orient, 1903, t. vi, p. 30- 12, 118-125, 249-257. Ce travail méthodique et concis résume 1res justement la question des appels au concile de Sardique : « Li cause déterminante de ce concile avait été les nombreux appels adressés à saint Jules par des évêques d'Orient injustement déposée. Comme les ariens, dans lalellre [au pape Jules, lui] avaient dénié le pouvoir d*dbsoudre ceux que leurs synodes avaient condamnés, les Pères crurent devoir, pour la sécurité des évê jues orientaux si souvent condamnés injustement, consacrer le principe de l'appel au pape dans les canons 3, 4. 5, que les les Grecs conservent encore dans leurs recueils canoniques. » Syniagma canonuniy i, 4, P, G,, t. civ, col, 472. Cf. Friedberg, Appellationen an der Papst, dans Üeal-Encyklopadie fur protest, TheoL und Kirche , édit Hauck, 1896, 1. 1, p 755-757. (H. L.) 1 Au lieu de traduire xpccrt; pav Judicium^ comme le font avec raison Isidore et la Prisca, Denys traduit par concilium , le sens est alors : « de telle sorte qu'un nouveau concile soit nécessaire j » la pensée principale ne s'en trouve pas modifiée.

2. D'après le texte grec et celui de Denys, ceux-là devaient écrire à Rome qui avaient rendu le jugement; Fuchs ajoute avec justesse, op, cit., p. 107, qu'ils devaient le faire sur la demande de ceux qui avaient été condamnés. D'après Isidore et la Prisca^ les évêques i'ocsins auraient eu le droit ou le devoir de déférer l'affaire à Rome ; m lis nou^ pensons que c'est par suite d'une erreur qu'on a prêlé ce sentiment à Isidore et à l'auteur de la Prisca ; on a probablement f<ât correspondre à la phrase qui nous occupe une glose destinée à la phrase suivante, doat nous parlerons tout à l'heure. Remarquons encore que le mot Julio De se trouve ni dans Isidore ni dans la Prisca^ et que l'introduction de ce nom a permis aux gallicans d'établir une hypothèse dont nous parlerons plus loin. Hardouin a pensé qu'au lieu de Julio ^ il fallait lire Uli, mais il ne fonde son sentiment sur rien et semble ne l'avoir émis que pour contredire aux gallicans.

3. Le texte grec ne dit pas qui aura le droit de décider sur l'opportunité de la revision ; mais le texte latin de Denys, plus explicite, attribue ce droit au pape. Cette différence n'est pas si importante qu'on pourrait le croire à première vue ; il est évident que c'est celui à qui l'on écrit pour lui soumettre l'affaire, c'est-àdire le pape qui a droit de décision. Cf. Herbst, Sjnode von Sardika^ dans Tùbing. tkeol. Quartals, t 1825, t. vu, p. 23, Le texte grec dit explicitement que le pape devra choisir des évêques des provinces voisines pour la composition de ce tribunal de seconde instance ; le texte latin de Denys n'en dit rien, pas plus que celui d'Isidore et de la Prisca ; on y lit seulement que le pape constituera

n'est pas prouvée i, la sentence rendue en première instance p^^. le synode provincial sera confirmée par le pape 2,

L'explication et la discussion approfondie de ce canon exigent l^p connaissance des deux canons suivants. Gratien a inséré le canon 31 dans le Corpus juris canonici^.

Can. 4.

X07U0Ç xaôaipeOy] ty) xpiasi tc5v Ixio'xo'^ccùv twv èv -^suvta tuyx^'^^'^'^^'ïv, xaî ca<yy.Yj :rà)viv éauTW aTToXçYiaç xpayn!-« èTTiêaXXsiv, [^-yj :rpoTSpov eiç t'?)v xaOç. Spav aiiQü çTepov ÙTuoyvaTa^TTTivai, èàv [j-ïj 0 ty;ç Pwj^z/jç sTîtai^oxoç è^^Yvoi^

XSpt TOÎ^TOU èpov £^£VéYy,7).

ce tribunal de seconde instance. Il se peut qu'à Torigine, on ,iit remarqué celle lacune du texte latin et voulu la combler en écrivant à la marge d'un exemplaire l'addition du texte grec. En regard des mois Judicium renovetur, on auraécril: ah aliis (ou Ulis) episcopis qui in pronncia proxima morantur ; plus tard celte glose se sera introduite dans le texte, mais un copiste di'^trait l'a insérée une ligne trop baut. La Prisca et Isidore (qui s'accordent mieux ensemble qu'avec Denysl ont inséré cette addition, de manière à obtenir ce sens : « et les évêques des provinces voisines devront écrire à Home, » Quant à Denys il n'a rien in séré du tout.

1. Le texte grec ne désigne pas celui à qui appartient la décision, le texte latin est plus explicite . Si autem probaver it (seil, papa) ; mais nous Pavons dit, il n'y a guère de différence entre ces deux textes ; tout le contexte prouve que la décision revient au pape seul. Cf. Herbst, op, cit., p. 24.

2. La différence eulre le texte grec et le texte latin n'est pas fondamentale, car le texte latin bien interprété présente la même signification que le texte grec : « Si le pape décide que le jugement rendu en première instance est selon les règles, celte décision aura force de loi. » D%iprès cela on ne s'explique guère Topinion d'après laquelle le texte latin, en particulier le texte d'Isidore et delà Prisca^ aurait été falsifié dans l'intérêt de Rome, et cela parce qu'il y a dansées textes: Quse decreverit Romanas episcopus confirmata erunt. Cf. TubingAhed. Quart. y 1825, p. 24 sq. ; Van Espen, o/j. cit., p. 267 ; Fuchs, op. cit., p. 107, En rcalilé, le texte latin n'attribue pas plus de pouvoir au pape que ne lui en nitribue le texte grec ; car le decreverit Romanus episcopus ne porte que sur cette revision que le pape doit ordonner ou déclarer inutile. Cf. Palma, Pnlect. hist. eccL in collegio Urbano^ 1838, t, i, p. 92, 93. Van Espen, of cit., p. 267, suppose que le sujet de decreverit (omis par Denys) doit être synodus provincialis\ mais le texte grec, le texte latin de \a Prisca et d'Isidore, laissent voir que le véritable sujet du verbe est pontifex romanus ; c'«st à lai seul qu'est laissée la décision.

3. Causa VI, quœst. iv, can, 7, à partir de 3^, d'après VHispana.

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