‹ Histoire des conciles d'après les documents originauxChapitre 106 sur 403 · LES CANONS PE SARDIQUE · texte numérisé non relu

LES CANONS PE SARDIQUE

r udentius episcopug dixil ; Addendum si placet huio Bententiae, quam am sanctitatç protulisti, ut cum aliquisi episcopus depositus fuerit, m episcoporum judicio, qui in yicinis locis commorantur, et procla-

verit agendum sibi negotium in urbe Roma ; alter episcopus in ejus

thedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino

ördinetur, nisi causa fuerit in judicio episcopi Romani determinata.

Voici la traduction du texte grec du canon proposé par Tévêque deNaissus, en Dacie ; « L'ëvêque Gaudentius dît : « Si vous le trou-^ vez i>on, il f^ut ajouter au décret charitable qu<' vous avez proposé: Si un évéque, déposé par le jugement des évêques de sa région, ré-clame pour lui une nouvelle instance, qu'on ne lui donne pas un suc* gesseur avant que Tévêque de Rome, ayant jugé l'aiffaire, ait rendu sa sentence. » Le texte latin de Denys, d'Isidore et de la Prisca concorde, pour le fond, avec le texte grec du canon ; la difficulté gît dans les interpétations des commentateurs. Entre les deux opinions '• radicalement opposées, une seule nous paraît admissible ; nous allons ■ l'exposer en l'appuyant de ses preuves.

Le canon troisième avait déclaré que Rome statuerait sur la de« mande de cassation du jugement en première instance d'un évêque. Ce point établi, la question se posait : que doit^-on faire pendant ce temps de Tévêque condamné en première instance ? Et la réponse la plus naturelle était que, jusqu'au jugement définitif, il devait s'abstenir des fonctions épiscopales, mais qu'on ne devait pas lui nommer de successeur. Cette réponse se présente si naturellement qu'il semblerait inutile de la sanctionner par une règle canonique ; cependant [en 339], au concile d'Ântioche, les eusébiens avaient donné Grégoire de Cappadoce pour successeur sur le siège d'Alexandrie à saint Athanase, malgré Tappel interjeté à Rome par celui«ci contre sa déposition. En raison de ce précédent et d'autres laits analogues, le concile ajoute la clause finale.

Cette explication s^harmonise avec le sens des canons troisième et

quatrième, avec la nature des questions qui y sont traitées et avec

Histoire générale de ce temps ; le texte l'impose. On en a donné une

^utre, pour avoir mal compris cette phrase : « est-il déposé par le

jugement töv è7:i<jy.ûX6)v twv èv yetTvia Tüy^^avivTcov, id est^ episcoporum^

î^î in ncinis locis commorantur ? y^ D'après nous, il s'agit ici des

veques voisins de V évéque déposé^ c'est-à-dire de la même province ;

[5661 ^^^ ^^ïïime dans le troisième canon il s'est agi des évêques voisins

f ^PJ'onnce de l'évêque accusé, quelques commentateurs ont pen-

<iu u s'agissait de ces évêques, et ils ont interprété cette phrase

ainsi : « Si le tribunal de seconde instance, c'est-à-dire formé des évéques de la province voisine de l'accusé, prononce une sentence de condamnation, le condamné peut encore appeler en troisième instance, c'est-à-dire à Rome, » etc.

Le 4* canon a été interprété dans ce sens au moyen âge par Zonaras et Balsamon ^, et depuis lors par Noèl Alexandre (qui dans cette question penche plutôt vers les ultramontains que vers les gallicans \ les Ballerini ^, Van Espen \ Palma ^, Walter ^, etc.

Nous persistons cependant à croire qu'il s'agit dans le 4* canon d'un tribunal de première instance formé des évêques de la province de Taccnsé; aux preuves fournies déjà ajoutons les suivantes:

1) 11 serait étrange que le 3* canon prescrivît l'appel à Rome après un jugement de première instance, que le 4* réglât cet appel après un jugement en deuxième instance, et que le 5* revînt à l'appel après un jugement de première instance.

2) Si le concile avait eu en vue le recours en troisième instance, il l'eût dit plus clairement ; il n'aurait pas intercalé cette importante décision au milieu de la question secondaire, de savoir ce qu'il faut faire pendant ce temps du siège épiscopal.

3) Rien ne prouve que ces mots « les évêques voisins » veuillent dire (( les évêques voisins de la province de l'accusé » ; ce sont bies plutôt les évêques de la province même de l'accusé qui sont les évêques voisins, c'est-à-dire les membres du tribunal de première instance.

4) Les canons 3, 4, 5 ne sont clairs, conséquents entre eux et logiques qu'avec cette explication.

5) L'expression udcXiv du 4* canon ne saurait faire difficulté sérieuse ; celui qui a été condamné en première instance peut dire qu'il veut une fois déplus exposer sa défense, puisqu'il l'a déjà exposée une première fois.

Notre sentiment est celui de Pierre de Marca '^, de Tillemont^,

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