LES CANONS DE SARDIQUE
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Osius episcopus dixit : Importunitates et nimia frequentia et injustae petitiones fecerunt, nos non tantam habere val gratiarn vel fiduciam, dum quidam non cessant ad comitatum ire episcopi, et maxime Afri, qui (sicuti cognovimus) sanctissimi fratris et coepiscopi nostri Grati salutaria consiliâ spernunt atque contemnunt, ut non solum ad comitatum multas et diversas Ecclesiaenon profuturas perferant causas, neque utfîeri solet aut oportet, ut pauperibus aut viduis aut pupillis subveniatur, sed et dîgnitates seeulares et adminîstrationes quibusdam postulent. Hœc itaque pravitas olim non solum murmurationes, sed et scandala excitât. Honestura est autem, ut episcopi intercessionem his praestent, qui iniqua vi opprimuntur aut si vidua affligatur aut pupillus expolietur, si tamen isthœc nomina justam habeant causam aut petitionem. Si ergo vobîs, fratres carissimi, placet, decernite, ne episcopi ad comitatum accédant, nisi forte hi, (jui religiosi imperatoris litterisvel invitativel evocati fuerint. Sedquoniam saepe conti ngit, ut ad raiserîcordiam Ecclesiae confugiant, qui injuriam patiuntur, aut qui peccantesin exilio vel insulis damnantur, aut certe quamcunque sententiam excipiunt, subveniendum est his et sine dubitatione petenda indulgentia. Hoc ergo decernite, si vobis placet, Universi dixerunt : Placet et constituatur.
Cecanon, dont la seconde partie a passé dans le Corpus juris canonici , interdit aux évêques le voyage à la cour et la présentation de péti- |585] ^loïis-Il s^exprJme ainsi : «L'évêque Osius dit : notre importunité insupportable et trop répétée, ainsi que nos demandes déraisonnables ûous ont fait perdre lafaveur et la liberté. Nombre d'évéquesviennent constamment à la cour impériale, principalement les évêques afri- ^lûs, qui^ comme nous l'apprenons, n'acceptent pas, et méprisent ßsconseils salutairesde notre collègue bien-aimé Tévêque Gratus 2 ;
^- Causa XXIII, qugest. viii, c. 28.
watus, évêque de Carthage, assistait «u concile de Sardique ; on voit
en sorte que quelques-uns, pour faire obtenir à diverses personnes de honneurs et des avantages temporels, présentent à la cour de n^^^ breuses pétitions sur des sujets très divers, indifférents au bien L rÉglise ou à celui des pauvres, des laïques ^ et des veuves. CesintrJ. gués inconsidérées nous sont préjudiciables, sèment les rancunes ßt font mal parler de nous ; mieux vaudrait qu'un évoque prêtât son appui à celui qui souffre violence de la part d'un autre, à la veuve dont les droits sont méprisés, ou à l'orphelin en danger d'être privé desoQ bien ; pour ceux-là il est permis d'intercéder. Et maintenant, frèreg bien-aimés, si celavous paraît juste, décidez qu'aucun évéque ne de. vra paraître à la cour s'il n'y est mandé par ordre de notre religieux empereur ^. Il arrive souvent que des personnes dignes de pitié
qu'il ne donna pas de très bons renseignements sur ses compatrioles. (H. L.)
1. Le texte Idlin de Denys, d'Isidore et de la Prisca porte ici pupilhs, an lieu de laicis, ce qui est bien plus acceptable. L'ancienne traduction latine laisse voir que le texte grec avait XaixoTç, car le liutius qu'elle porte n'est certainement qu'une corruption de laicis, Mansi, Conc ampliss, coli, t. vi col. 1205. Le texte grec eL le texte latin coïncident du reste assez bien pourc( canon.
2. L'empereur Justinien, par exemple, avait décrété que chaque évêque devai venir, au moins une fois, à la cour. Novella, vi, c. 2. Le 7« et le 13« concile d( Tolède font une obligation aux évêques de venir à la cour si la vie d'un hommi dépend de celte démarche. Van Espen, op» cit , p. 271 sq. Cecanon 7*, le ll«d le 12e reviennent sur laquestion entrevue et réglée dès le temps du concile d'Ehire (can. 14) et du concile de Nicée (can. 16) et insistent fortement sur l'obligalion de la résidence épiscopale. Les exceptions spécifiées par les Pères de Sardique sont particulièrement intéressantes ; elles concernent le cas du voyage à la cour pour obéir à l'ordre de l'empereur : Ne episcopi ad comiiatuni accédant^ nisi forte hi, qui religiosi imperatoris litteris vel ms'itati veî evocati fuerint, ou bien le cas d'intervention auprès du souverain en faveur des pauvres eL des malheureux : Sed quoniam sxpe contingit ut ad misencordiam Eccksix confugianty qui injuriant patiantur^ a ut qui peccantes in exilio, yel insulis damna ntur^ aut ce rie quamcumque s entent lam excipiant ; subveniendum est his,sl sine dubitatione petenda indulgentia. Les canons 8e à t2e dressent tant d'obstacles aux voyages des évêques qu'on peut d'après cela apprécier la gravité a« Tabus auquel ils s'attaquent. Cet abus était ancien. Saint Cyprien signalait»" siècle avant le concile de Sardique, ces évêques africains qui délaissaient leui"^ églises pour le soin du négoce, « Eux qui devraient exhorter tous les autres et leur donner l'exemple, méprisaient leurs divines fonctions et se faisaient le* intendants des grands de ce monde. Ils quittaient leur chaire, abandonnaient leur peuple pour voyager dans des provinces étrangères et chercher à s efl^' chir dans un commerce lucratif, » De lapsiSy c. vi, P. L,^ t. iv, col. 482. A" v« siècle, un évêque africain, Paul de Cataqua, sorti du monastère d'Hippo*'^' se lance dans les spéculations commerciales et se fait adjuger de grandes ^^i^'