‹ Histoire des conciles d'après les documents originauxChapitre 127 sur 403 · LES CANONS DE SABDIQUE · texte numérisé non relu

LES CANONS DE SABDIQUE

demeure longtemps et que Févêque de cette ville n'est pas savant, il ne doit cependant pas le mépriser, ni prêcher souvent, parce que cela nuirait à cet évêque et le ferait déprécier; cette manière d'agir ne servirait qu'à troubler la paix et à faire soupçonner ^ qu'il peut convoiter le siège d'autrui. Lui-même oublierait l'Église qui lui est confiée pour passer dans une autre. Aussi est-il bon de déterminer le temps (de son séjour dans une ville étrangère), car il serait inhu- [593] main et contraire à la charité de ne pas recevoir du tout un évêque. Souvenez-vous que nos pères avaient décrété l'excommunication du laïque qui pendant trois dimanches manque au service divin dans la ville de sa résidence. S'il en est ainsi pour les laïques, à plus forte raison, un évêque ne doit pas s'absenter plus longtemps de son Eglise et abandonner son troupeau à moins d'y être contraint par une affaire importante. »

Une prescription analogue a été portée, au sujet des évêques, par le 14*' [alias le 13*), et au sujet des prêtres et des diacres par le 15* [alias le 14®) canon apostolique. Ce qui a rapport aux laïques a été décrété par le concile d'Elvire (can. 21*) et renouvelé dans le 80* canon du concile de Quinîsexte, quil'étendaux diacres, aux prêtres et aux évêques 2.

Can. 12 K

"Ojiôç ï'KiçT.O'Koq eÎTîev* 'E-Ketâv; ou^ev èo-Tt icapaXeiTUTlov, îtat touto bpia-' ôr^TûD. Tiveç Twv ào£A©ov %ai cruve^taxoircùv ev Tatç luoXeo-tv, èv aTç èiciuxoîtot xaÛWTavTat, coxoöo-t y.£XTY;(T6ai !7<poSpa oXiya ùizip'/pyxoi fêta, èv èxepoiç §£ TCiTOiç XTigcstç \L^-^£k<xÇf £? wv xai èxtxoupstv OUVaTCl £i<yiv TOtÇ -ïwCVTiatV' ûUTWç OÜV airocç cü^X^P^'^^öv sîvai xpwo), îva el [xeXXoiev sic t«ç éauTwv wapaYivso-Ôat /.ti^o-stç, xat r/jv a'j^y.o^f.iori'^ Tcâv xapiîov zoi£îa6at, Tpeîç xupiaxaç riiképocq^ toutIctti ipstç éSoofxaoaç, ev xotç éauTOv XTTjiJLafftv aurouç oiaY^iv^ x(xl èv tyj àyx^^'^suouffY) èxxXYjo-ta, èv ^ Trpsaêuxspoç a-üva^oi, UTcàp TOÏ [AT^ Xwpiç aoveXejjaecoç auxbv coxeiv eivai, o-uvep^scJÔat, xal XsiTOüp^eiv, jwcifjiv) cüvs^effTspov sic TYjv xoXtv, èv -^ ètjTiv èirtaxoTTOç icapay^Y'^otTO* cou- Tov Y^^P "^^v tpiirov xat t« olxsta «jtoü TrpaYlJi'a'ra 7:apà ty;v autoî; «Tcouatav oiS6(ji.bv uiuojjLSveï Çr^(xtav, xat to t^ç àXaÇoveiaç xat toü Tuopou àxxXtveiv

1, C'est ainsi que Balsamon» Zonaras et Aristène interprètent ce passage; cf. Beverîdge, op. cit., t. i, p. 498 sq.

2, Pour l'obligation d'assister au service divin de sa paroisse, cf. Van Espen, Commentarius in canones et décréta juris veteris etnovi, Coloniae,1755, p. 276; yu5 ecclesiasticum, U i, part, i, tit. m, jc. x, xi.

3, Ce canon est le 15» dans Denys, Isidore et la Prisca.

âo^ei €YxXY)jxa. ''Axavreç ol eTuicyitOTVOi sïxov' *Ap^^>tst >cal oc^ty) if) îiati^ [î

Osius episcopus dixit : Quia nihil praetermitti oportet, sunt quidam fratrès et episcopi nostri, qui non in ea ciyitate resident, in qua videnluî episcopi esse constituti, vel quod parvam rem illic habeant, alibi autein idonea praedia habere cognoscuntur, yel carte affectione proximoruip, quibus indulgeant ; hactenus permitti eis oportet, ut accédant ad possessiones suas et disponant vel ordinent fructum laboris sui, ut posttres dominicas, id est post très hebdomadas, si morari necesse est, in suis potius fundis morentur : aut si est proxima civitas in qua est presbyter, ne sine ecclesia videatur facere diem dominicum, illuc accédât, ut neque res domesticae per absentiam ejus detrimentutn sustineant, et non fréquenter veniendo ad civitatem, in qua episcopus raoratur, suspicioneiû jactantiae et ambitionis évadât. Universi dixerunt placere sibi.

Sur la proposition d*Osius, le concile adoucit quelque peu les dispositions du 11® canon : « Quelques évêques. n'ont que très peu de biens dans leurs villes et des biens considérables dans d'autres villes ^, ou ils se trouvent en mesure de soutenir les pauvres. Illeur est permis d'y percevoir leurs revenus et d'y passer trois dimanches [consécutifs]. Quand ce cas se présentera, l'évéque assistera au service divin dans l'église la plus voisine administrée par un prêtre ; il devra même y officier, pour ne pas demeurer étranger au service divin; mais il ne paraîtra que rarement au siège de la résidence épiscopale. De cette manière, ses affaires, qu'il pourra administrer lui-même, ne souffriront pas, d'autre part on éloignera tout soupçon d'ambitioa ou de vaine gloire, » puisqu'on ne le verra pas exercer ses fonctions dans la cathédrale d'un autre évêque,

Gan. 13 2.

irp£a6UT£poç, yi %ca Ttç töv x)sY3ptxa>v axctvwvifjTOc ^irr{zca^ xal Tupoç hip âmcyxoTTOV tov elSoTa auTov xatacu^oi, Yivciaxovxa à7cox£XiVY;<y6at aiiov î^J xoivcoviaç Tcap« tou loiou èxtaxè^rcu, [x-fj %i^%^(f.\ t(J) extaxoTwü) xai àBeXç^ aixöü Ö6ptv TwOioüvxa wape^siv aaTÖ xotvwvîav' El Se ToX|Jt.Yjffoi toutî

1. Le texte latin de Denys s'exprime autrement: « Quelques évêques ne résident pas dans leur ville épiscopale, parce qu'ils n'y possèdent que peu de biens et qu'ils en ont plus ailleurs ; ou bien parce qu'ils aiment à rester près de leijrs parents... » ils doivent alors ne pas rester éloignés plus de trois semaines. Isidore et la Prisca sont plus en harmonie av^ç le texte grec. IIb pç lisent pas resident ^ comme le fait Denys, mai$ bien possident.

Page 1