‹ Histoire des conciles d'après les documents originauxChapitre 129 sur 403 · Le 17* dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca · texte numérisé non relu

Le 17* dans Denys, dans Isidore et dans la Prisca

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Osius episcopus dixit : Quod me adhuc movet, reticere non debeo. SI episcopus quis forte iracundus (quod esse non débet) cito et aspere commoveatur adversus presbyterum sive diaconum suum et exterminare euia de ecclesia voluerit, providendurn est, ne innocens daninetur aut perdat coœmunionem. Et ideo habeat potestatem is, qui abjectus est, ut épis* copos finitimos interpellet et causa ejus audiatur ac diligentius tractetur, quia non oportet ei negari audientiam roganti. Et ille episcopus, qui aut juste aut injuste eum abjecil, patienter accipiat, ut negotium discutiatur, ut vel probetur sententia ejus a plurimis vel eœendetur. Tamen priusquam omnja diligenter et fideiiter exaooinentur, eum, qui fuerit a com. munione separatus, ante cognitionem nullus alius débet praesu mère, m coramunioni societ. Hi vero qui conveniunt ad audiendum, si viderint clericorum esse fastidium et superbiam, quia jam non decet, ut episcopus ; injuriam vel contumeliara patiatur, severioribus eos verbis castigent,iil obediant honesta praecipienti episcopo ; quia sicut ille clericis sincerui débet exhibere amorem caritatis.. ita quoque vicissim ministri infucata debent episcopo suo exhibere obsequia.

Osius fit cette proposition : « Lorsqu'un évêque se fâche facilement, ce qui ne sied guère à son caractère, s'il s'irrîte contre un prêtre ou contre un diacre et veuille l'exclure de l'Eglise, il faut veillera éviter toute précipitation ^, » Tous dirent ; « Le condamné doit avoir le droit de se réfugier auprès du métropolitain ^ et, en son absence, auprès de l'évêque le plus voisin ^ et demander que sa cause soiten-[ tendue, car on ne doit pas refuser d'écouter un suppliant '*. L'évêque qui, à tort ou à raison, a porté une sentence d'excommunication, ne doit pas trouver mauvais que la cause soit examinée et son jugement infirmé ou confirmé. L'accusé ne doit pas demander à être admis à la communion avant la fin de l'enquête et le prononcé du jugement.

1. Au lieu de àôpoov, c'est peut-être «Oôov, innocent ^ qu*il faut lire ; le texte latin porte aussi innocens, de même que l'ancienne traduction latine.

2. Le texte latin porte au lieu de « métropolitain » : episcopos finitims, parce que autrefois l'institution des métropolitains n'était pas aussi répandue et aussi connue en Occident qu'en Orient. Cf. Ballerini, dans S. Léonîs, Oper(h

t. III, p. XXXII.

3. Zonaras entend par là le métropolitain le plus voisin, et remarque que ce canon n'est pas passé en pratique. Cf. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 503.

4. Voira ce sujet, Kober, Der Kirchenbann, in-8, Tübingen, 1863, p.^M 222. !

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