CONCILE DE LAODICÉE
fgutpas cependant confondre le Théodose promoteur du con- 1 de Laodicée, avec le Théodose dont parle Philostorge; par lient ce nom ne saurait fournir aucun renseignement chrono-
[e mîe^xest de placer, avec dorn Ceillier, Tillemont et d'autres, 1 célébration du concile de Laodicée entre 343 et 381, c'est-à- 1' entre le concile de Sardique et le second concile général. Le
aractère exclusivement disciplinaire des décrets rendus par ce ' jjglle permet de supposer, à l'époque où il s'est tenu, une sorte Je trêve dans les combats dogmatiques de Farianisme.
Les soixante canons du concile de Laodicée, rédigés en grec, nous sont parvenus dans le texte original. Nous possédons des versions latines, anciennes, celle de Denys le Petit, entre autres; jij moyen âge, ces canons ont été commentés par Balsamon, Zonaras etAristène*, et dans les temps modernespar Van Espen et Berbst«.
Les canons de Laodicée sont précédés dans les anciennes collections des conciles de la suscription suivante ^ :
Le saint concile réuni de diverses provinces de l'Asie à Laodicée, dans la Phrygia Pacatiana^ a rendu les ordonnances ecclésiastiques suivantes ;
Ilepî TOÜ Setv xaTûc xbv àxxXYjcnaffTtxbv xavsva, toùç èXsuôspuoç xat voiji|j.G)ç
wva^OévTaç SsuTepoiç Ya[/.otç, {/.y; Xa6poYa[Ji.iav iroiiQaavTa;, cXt^ou ^pôvou wpsMovToç, xal o^oXao-avTaç Tatç xpcasu^^K xaî VY;<7T£iatç xaxà c^yY'^^V*']^ K35i3o(r6ai auToîç tyjv xotvcoviav a)p{<7a|7-£v.
^àkensk c um vers io n i h us Gen tiani He rveti Dio nys H Eocig ui, Is idori Merc ato- ^^Uhservationihus Wolfgangi Gundligii^ în-8, Noribergae, 168'i ; Beveridge, Werîa? canonurn^ t. i, coï. '«53 sq. ; Hardouin, Coll. concil , t. i, col. 777 ; ^^K Concilia, 1728, t. i, col. 1330 ; Ceillier, Ilist, génér. aiit. ecclés., 1733, j'^'P. 224.234 ; 2e édit., t. m, col, 508-514; M..nsi, Conc, ampliss. coll., ''^.11, col. 563 ; J. Werlhof, De cations 35 synodi Laodicensis, in -4, Holms- % 1702; Will. Dansey, Horœ decan. rnraLy 1844, t. ii, appciid. ; Pitra, ^^eccles, grxcor. kistor. et wonwnt., in-4, Romœ, 1864, t. i, p. 494-505; ^^^^î»W,/oc.af.(H.L.) •i^eurs commentaires ont été imprimés dans Beveridge, op. cit.
• ^0 Espen, Commentar, in. canones et décret, juris veteris ac novi, in- fol., j. ^% 1754, p. 157 sq. ; J, G. Herbst, Synode von Laodicea, d«ins Tubing.
^^'^^<^rtalsckrift, 1823, t. v, p. 3 sq.
• 'ire Un peu différent dans les manuscrits grets, cf. Pitra, Juris evcles. * '"^^'^m. et monum., t. i, p. 494, note. (H. L.)
996 LïVUE VI
Nous avons décidé que, conformément aux règles de TÉglise, on d après un certain temps, gracier et faire de nouveau participer à la munion ecclésiastique ceux qui, régulièrement et conformément ami •" contractent un second mariage, qui ne se sont pas mariés secrèteme ' qui ont montré par leurs prières et par leurs jeûnes la pureté de 1 sentiments.
Le concile de Laodicée maintient le droit aux secondes noces- 1 concile de Nicée l'avait déjà fait (can. 8) ainsi que les conciles d Néocésarée (can. 3 et 7) et d'Ancyre (can. 19). On ne prétend cepen dant pas enlever l'espèce de tare attachée aux secondes noces -au contraire, le concile juge la prière et le jeûne nécessaires pour effacer cette faute. Par ces mots du texte : « après un peu de temps » cAiyou xp^^^^ xapsXOsvroç, on voit clairement que celui qui s'était marié deux fois ne pouvait être admis à la communion immédiate- p5, ment après son second mariage.
Dans notre traduction, nous avons relié les mots xaîà tov hùiiatatjTixbv xavova avec à-olioûG^oLi aixoiç tïjv ywOivcoviav, ce qui donne le sens : « on doit, conformément aua^ règles ecclésiastiques ^ les ^ec^ voir ; » mais si l'on relie ces premiers mots avec (juva^ÔivTjç Beuxépotç Y^IJi'OtÇî comme l'a fait Denys le Petit ^, on arrive à une tautologie, puisque le mot vo[j.ifA(oç indique déjà que les secondes noces sont permises par la loi.
On peut se demander le sens de ces mots : « et qui ne sont pas mariés secrètement. » Les commentateurs du moyen âge cités plus haut disent que le dio^ame ne doit pas, avant la célébration des secondes noces, avoir eu commerce avec la personne qu'il épouse; car, dans le cas contraire, il serait traité en fornicateur, et ne poui^ rait être admis, après un court espace de temps, à la communioD.
II s'agit dans ce canon de la bigamie successive, ou des secondes noces, comme on le voit par ces paroles : « qui ont régulièremen et d'une manière conforme aux canons (vo(xtjJLcoç) contracté un secon mariage. » Dans l'ancienne Église, la bigamie simultanée,! d'être permise, était regardée comme un détestable adultère, l^ï nion était même si sévère, que l'Église primitive a eu beaucoup peine à faire tolérer les secondes noces.
1. De his qui, secundum ecclesiasticam r égalant ^ libère ac îegiU^^ ^ nuptiis junctl sunt, nec occulte nuptiarum copulam fecerunt . oportet y.^^ tempore transacto vaceni oratlonibus et jejuniis, quibus etiam jtixta tiam communionem reddi decrevimas, (H, L.)