concile db laodtcjêe
Il j-roy, Tûùç £^a(jt.apTàvovTaç àv otaçopoi: 'juxab^aaiv, xat xpcuxocpTepoIiv-
^((xç SoGevTOç ajTOîç, toùç tolo'Jtouç, ci« toùç olxTipi^oùç xai t7;v àvaÔo- ^(XtoD 0£Oü, TTpo^aYsi^öai ty) xotvwvla.
Les pécheurs de diverse sorte qui ont persisté dans leurs sentiments j confession et de pénitence et qui se sont tout à fait éloignés du mal, doivent, par égard pour la miséricorde et pour la bonté de Dieu, être admis de nouveau à la communion ; on leur imposera cependant un temps Je pénitence proportionné à la gravité de leur faute.
Van Espen *et d'autres ont pensé que ce canon visait les pécheurs coupables de plusieurs crimes différents. Le concile se demandait donc si celui qui était non seulement un grand pécheur, mais qui Tétait à plusieurs titres, devait être de nouveau admis à la communion. Pour moi je pense que par ces mots: to:jç àjjLapTavovTaç èv aa- «:'poiç TCTatffiAaatv, on veut dire simplement : «les pécheurs de diverses j] catégories doivent être traités d'après la nature de leur chute. » L'expression xaxoc tïjv ava^oytav tou TûxataiJLaToç prouve qu'il ne s'agit pas nécessairement des dilîérents crimes dont un seul homme s'est rendu coupable ; en effet, ces mots grecs ne sont pas au pluriel, mais au singulier.
Van Espen est, par contre, tout à fait dans le vrai lorsque, avec LAubespine, il soutient que ces mots : « s'ils persistent dans leurs sentiments de confession (£^oi;.oXo7Y)<7£(i)ç) et de pénitence, » n'ont pas trait au sacrement de pénitence '^. Dans ce cas, en eilet, l'expression persistent ne s'expliquerait guère. 11 s'agit plutôt ici de cette concession qui faisait partie de la prière récitée en présence de Dieu et '^es fidèles, et qui précédait la confession sacramentelle et l'abso- ^iition. Ce canon a passé de la traduction d'Isidore dans le Corpus l^^^ canonici, causa XXVI. quoest. v(i, can. 4.
Can, 3.
^^spUoî), {/»Yjâeîv Tcpoaçaxov (ptOTtŒÔevTa, izcod^tc^ai svxafl^'a'^i lepaTixéj).
l'^au Espen, op. cit,, p. 158.
'^eci nous paraît entièrement faux. Toute la discipline péniteutielle d'au- 8 Comportait la réintégration après un laps plus ou moins long d'années ^Nitence. (H. L.)
998 LtVRÉ VI
Que ceux qui ont été baptisés depuis peu ne soient pas élevés à I ricature, ^*
Le concile de Nicée avait porté une ordonnance analogue dan second canon.
Can. 4.
Xtaç Xa(ji.6àv£tv.
Que les clercs ne pratiquent pas Tusure, ne prennent pas d'intérêts ' ce que Ton a appelé la moitié en plus *.
Cette défense avait été portée par le canon 17* de Nicée. Denv le Petit et Isidore ont inscrit ce canon sous le n** 5, et ils ont au contraire, inséré en quatrième lieu le canon qui suit et qui est le oinqtiième dans le texte grec. Ce canon se trouve aussi dans le Corpus juris canonici y dans le Décrétât Gratien, distinct. XLVI,6,9.
Can. 5.
Ilspt TôQ, [JL-rJ îetv Taç )(£tpôT5viaç èirt uapoüab ixpôwjAÏvwv Y^vesÔm,
Que les ordinations ecclésiastiques ne doivent pas être conférées en présence des audientes.
Les pénitents ne pouvant assister au service divin entier, il leur était interdit d'assister aux ordinations 2. Balsamoû et Zonam croient qu'il ne s'agit pas ici deTordination, mais du choix des nou-P*' veaux ecclésiastiques, et ils disent que les audiences en étaient exclus parce que, avant d'y procéder, on faisait connaître les fautes et les défauts des candidats à l'état ecclésiastique. On comprend dès lors que Ton n'ait pas voulu permettre l'accès de ces assemblées à tout le monde, et, en particulier, à ceux qui à cause de leurs péchés étaient rangés dans la catégorie des pénitents.
IIspi TOÜ, iLTi (7u^x^ùpeh Totç atpsTixofç slatévat elç tov oîxov toî> ösöü, eTCifJLevovxaç t9j aipé<7ei.
1. Voir notre explication du canon 17« de IVicée, p. 60$^ note 1, etpHûcip*' lement la page 607, au sujet de l'yjfJnoXî'a;. (H. L.)
2. Nous estimons que les audientes sont ici bien plutôt les catéchum« ' on veut dire que l'ordination, comme la messe, est réservée à la pfése^^ initiés — Quant à la difiPérence entre ordinatioii et choix des nouveaux siastiques, elle ne nous paraît répondre à rien, (H. L.)
Googfe