CONCILE DE LAODICÉE
Qjjg les clercs, depuis les prêtres jusqu'aux diacres, et ensuite, dans ., ^ßj.Q ecclésiastique, jusqu'aux sous-diacres, aux lecteurs, aux chantres, exorcistes ou aux portiers, ou enfin que les personnes de la classe des i] scètes ne doivent aller dans aucune hôtellerie.
La même ordonnance a été portée par le canon apostolique, qui ne fait exception à cette règle que pour les clercs en voyage. Gratien a inséré ce canon dans dist. XLIV, c. 2.
Can. 25.
"Oti oi 5eî UTTiQpéTocç apTOV ot^ovat, o65e xoTi^piov siXoYetv.
Que les sous-diacres ne doivent pas distribuer le pain ou bénir le calice. ,
D'après les Constitutions apostoliques (I. VIII, c. xiii), la communion avait lieu de la manière suivante : l'évêque distribuait à chacun le pain consacré et disait : « Le corps du Seigneur ; » le communiant répondait : c Amen. » Alors le diacre distribuait le calice en disant : « Le sang du Christ, le calice de vie, » et le communiant répondait encore: « Amen. » Cette distribution du calice avec les mots : « Le corps du Christ, » etc. est appelée dans notre canon eibyeiv. Le commentateur grec Aristène explique très bien le sens de ce canon et l'entend comme nous l'entendons nous-mêmes, quand il le traduit ainsi : oiSe apTOV ri xoTiQpiov âiBèaji tö Xat^.
Il faut comparer avec ce canon le 18' canon de Nicée et lire le commentaire dont nous l*avons fait suivre.
Van Espen a expliqué le mot benedicere dans un sens tout à fait particulier et que nous ne saurions admettre ^. 11 suppose que les sous-diacres s'étaient permis, avant le concile de Laodicée, d'empié- ^^ sur ce que les diacres ont seuls la permission de faire, c'est-à- *î'e de présenter le calice au prêtre au moment de Toffertoire, et ^ contribuer ainsi d'une certaine manière à la bénédiction du sacrifice,
^® canon a été inséré dans le Corpus j'uris^ dist. XCIII, c. 16. ^' Van Espen, op. cit, p. 166.
Can. 26.
*'OTt Ou Sst è^opxiÇstv Tûùç [AY) -jupua^^Osvcac utco èxwxoTCûiv, ja-ote l èxxXY;arbtç, [ai^ts èv Taïç oixCatç. ^
Que celui qui n'a pas été ordonné par l'évêque ne doit pas exorcis dans Téglise, ni dans les maisons. ^
Balsamen prend ici le mot exorciser (eÇopxtÇetv) dans le sens d « catéchiser les incroyants» (xaTYj^etv àirtarouç), et Van Espen retïia que à ce sujet : « Le démon a sur Thomme une double action : im' rieure et extérieure ; par cette dernière il retient l'homme dan l'incroyance ; e*est pour cela que Tinstruction catéchétique peut être appelée un exorcisme » *.
Gratien a inséré ce canon, dist. LXIX, c. 2.
Can. 27.
''Oxt oi Sei Upatixoùç ri xXigptKoùç vj Xaïxouç, xaXou(Jt.évouç sic à'iim [hipri aïpetv, Sià xb tyjv oêpiv tyj Ta|st xpofftptêeaôai t^ èxxXyictaarnx?).
Que les clercs, à quelque degré qu'ils appartiennent, de même que les laïques convoqués à l'agape, n'en emportent pas une partie chez eux, car cela ne fait pas honneur à Tétat ecclésiastique.
Van Espen traduit ainsi ce canon ^: « Quiconque remplit une fonction ecclésiastique, fût-il clerc ou laïque, » etc., etil explique cette traduction en disant que, dans l'Église grecque, on a confié de très bonne heure à des laïques des fonctions ecclésiastiques, de même que, de nos jours, dans l'Église latine, on leur confie les fonctions de portier et d'acolyte ^. Je crois cependant, en me séparant sar ce point de Van Espen, que, par le mot tepaxixoîç, il ne faut pas entendre tous ceux qui exercent une fonction ecclésiastique ; le canon désigne par là les clercs d'un degré supérieur, c'est-à-dire les prêtres et les diacres ; car, dans le 24* canon précédent, ce même mot UpaTixoîç désigne les prêtres et les diacres, soigneusement distingués des autres clercs. Le canon 30* établit de même trois degrés désignés par ces mots : lepaTtxot, xXv)pixol et ào-xïjTal.
Le canon défend d'emporter quelques restes de Tagape, ce qû* dénotait l'avarice, et peut-être aussi constituait une profanation.