Coppieters, daiib la Revue biblique^ 1907, p
^' J. Spencer, De legibus Hebrxorum ritualibus et earum rationibus, in-4, ^aeComîtum, 1686; Chase, The credihdity of ihe book of the Acts of the 4o««e5, in-8, London, 1902, p. 96-98 ; Oort, Het besluit der Apostelsynode •*« Sandelingen, xv, dans Theologisch Tijdschrifty 1906, p. 102 sq.
prétation traditionnelle facilite rintelligence des prohibitions. Celle concerne le sang et la viande des animaux étouffés est renouvelée du î ' vitique, c. xvii. La prohibition relative aux idolothytes vise les viand immolées aux idoles, mangées à domicile en dehors du repas sacré ï prohibition de la Tuopvei« est d'une interprétation douteuse ^^ nous Ir donnons le sens ordinaire de fornication et ce sens ne manquait pas d'à propos pour certains convertis du paganisme qui pouvaient être tentés d croire que la fornication ne tombait sous le coup que de la seule Loi juive.
Les deux rédactions du décret apostolique ont donc une signification entièrement différente et il est par conséquent inadmissible qu'elles aient toutes deux pour auteur, l'auteur même des Actes. Il s'agit maintenant de rechercher quelle est la rédaction originale, c'est-à-dire quel est le texte primitif du décret des Apôtres.
Ici encore nous nous trouvons en présence d'opinions divergentes. La plupart des critiques tiennent pour primitif le texte oriental du décret à quatre prohibitions sans la règle de charité, MM. Hilgenfeld et G. Resch sont presque seuls à donner la préférence à la recension occidentale et leur opinion n'a guère rallié de partisans. A bon droit, d'ailleurs, car le principal argument ne peut se soutenir. Cet argument consiste dans la comparaison du décret avec les formules de morale et les catalogues de péchés contenus dans le Nouveau Testament et les plus anciens écrits chrétiens. La conclusion serait que formules et catalogues supposent déjà le décret dans la rédaction occidentale et démontrent par conséquent l'originalité de celui-ci. Cette dépendance des catalogues par rapport au décret n'aurait chance de s'imposer qu a la condition d'être rigoureusement littérale, or elle est puremement logique^ c'en est assez dire pour la juger.
Reste à démontrer l'originalité du décret dans la rédaction orientale. M. Coppieters y apporte une extrême clarté. « La question à résoudre par les presbylres de Jérusalem, dit-il, était celle-ci : les chrétiens sortis du paganisme, doivent-ils se faire circoncire et seront-ils obligés d'observer laloimosajque(Ac;., xv, 1, 5, 19-20,23)? Le décret est évidemment la réponse des apôtres et de l'Kglise de Jérusalem à cette question. Par conséquent, si l'un des deux textes du décret constitue seul une réponse adaptée à la question posée, ce sera nécessairement le texte original du
1, Wendt, Holtzmann, Blass, Corn(4y et J. Sommer croient que cette stJpoiation vise certains mariages entre parents et alliés qui .sont déclarés ulid ' Beelen, Knabenbauer, Barde, Coppieters voient dans Tcopvsta le sens orai«^" de fornication.
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aécret; la rédaction qui ne convient pas à la question sera interpolée. Or, le décret avec les quatre prohibitions constitue une réponse parfaite à la question à résoudre : les païens convertis ne devront pas observer la loi mosaïque, mais ils seront tenus seulement à observer quatre prohibitions
strictement légales ou pouvant être rangées, parles intéressés, sur le ^jue pied que les prescriptions légales. C'est là une solution parfaitement claire. . . .•
« Examinons la signification du décret dans l'autre rédaction : lespaiens convertis ne devront pas observer la loi de Moïse, mais ils s'abstiendront ^g pratiques idolâtriques, d'homicide, d'impureté, et ils ne feront pas à leur prochain ce qu'ils ne désirent pas qu'on leur fasse. Cette seconde partie répond-elle à la question controversée ? Nous croyons qu'elle n'y répondpas. Ces décisions sont par trop évidentes Et les païens convertis n ont-ils rien d'autre à éviter : l'iùjustice, le vol, l'oisiveté^ Tindiscipline et tant d'autres péchés contre lesquels samt Paul doit revenir bien souvent dans ses lettres ? il semble bien qu'à vouloir faire du décret un catéchisme moral, un résumé des principaux péchés à éviter par les chrétiens, l'on perde trop de vue ï occasion qui donna naissance au décret, la controverse entre chrétiens sur l'extension de la loi mosaïque aux païens convertis i. »
Nous acceptons donc comme primitive la rédaction orientale, mais alors comment justifier l'existence de la rédaction occidentale séparée de la précédente par un laps de temps si court ^ ? Dès la fin du i*"" siècle et certainement dans la première moitié du ii* siècle le décret apostolique était tombé en désuétude K Les fidèles ne pouvaient dès lors concevoir que les apôtres se réunissent en concile a Jérusalem pour porter un décret devenu sitôt sans objet. On décida donc de donner a ce décret un autre sens et comme on ny pouvait parvenir a cause de ce mot tivcxt«, qui s'opposait à tout essai de spirituahsation, on se résolut à apporter quelques légers changements dans la seconde partie du décret à 1 eilet d y introduire les principes fondamentaux de la morale chrétienne. L'omission des itvtxTà et l'interpolation de la règle de chanté su tu s aient au but qu'on se proposait. Peut-être emprunta- t-on la régie de chante à la Oiduc/ié où elle liguï'âit comme parole d apôtres. Quoi qu'il en soit, on avait désormais un décret valant pour toutes les Églises et pour tous les temps.
Un dernier argument en faveur de la rédaction orientale peut se tirer •^0 lait de 1 observance de la prohibition du &ang, à la fin du ii*^ siècle, •i^ns les Églises occidentales. Ces Églises lisaient le décret des apôtres
!• M. Goppieters, op, ait,, p. 50-51,
2. Harnack, Ver Apostetdekret und die Blass'sche Hypothese^ dans Sitzungs- '^^''îokte d, k. k, Akad. d. Wissensch., 1899, p. 162.
' K. Bockouhuff, Das Apotolische Speisegesetz in den ersten fünf Jahrhtin- ^^^^en, Paderborn, 1903, p. 22-28,
avec la règle de charité sans la prohibition des ttviktöv. Or dans ces m^ Églises on pratique l'abstinence du sang. A Lyon, par exemple l a les Eglises du nord de l'Afrique ^ et peut-être à Rome 3. C'était donc * I lîn du II* siècle déjà une pratique commune chez les chrétiens de l'Oc ' dent. Elle devait donc être un peu antérieure et remonter au moins i que vers 150. L'origine de cette abstinence universelle ne peut s'expliqu par la législation de l'Ancien Testament dont les chrétiens n'observaie pas les prescriptions alimentaires. 11 faudra donc admettre que les Église occidentales auront accepté cette prohibition soit par l'autorité d'unp décision apostolique — peut-être le décret des Apôtres dans sa rédaction orientale — soit sur l'autorité des prédicateurs de qui ces Eglises avaient reçu la foi. « Dans les deux hypothèses on arrive à une très haute antiquité pour l'origine d'une prohibition du sang chez les chrétiens. Quand on songe d'autre part que, vers Tan 150, on connaissait un décret, attribué aux apôtres, dans lequel l'abstinence de sang était imposée, n'est-on pas en droit de conclure que c'est par ce décret que s'explique l'origine de cette prohibition si ancienne dans l'Église ? A moins que tout ne nous trompe, ce décret doit avoir la priorité ; s'il en existe un autre texte qui ne renferme pas la prohibition du sang, ne peut-on pas dire qu'il est secondaire, qu'il est dû à un correcteur mal avisé qui ne connaissait plus l'ancienne prescription ^? »
L'historicité du décret dont nous venons de déterminer le texte original et la signification primitive n'est pas universellement admise. Si un grand nombre d'exégètes acceptentlerapprochemment entre Act., xv, et Gai., il, 1-10 ; d'autres le repoussent, d'autres encore présentent une interprétation nouvelle du décret 5. Tous se préoccupent par-dessus tout de réduire
1. Témoignage de la martyre Biblis, dans Ëusèbe, Ilist, écoles. y 1. V, c. i, P. Z., t. XX, col. 420.