Le Quîen, Oriens chrislianus, t. ii, col
1188 APPENDICE vm
Cyrène, Ptolémais, lîérénice, Apollonia el Arsinoé. Nous ne savons rien de plus sur les origines des Eglises suffragantes d'Alexandrie, mais entre le début du m* siècle et le premier quart du iv* siècle, un grand nombre de sièges épiscopaux avaient été établis dans les métrocomies puisque, lors du synode tenu contre Arius, en 320 ou 321, par l'évéque Alexandre d'Alexandrie, on parvint à réunir près de cent évoques *. Sur ce nombre, les évêques de Gyrénaïque avaient seuls une sorte de métropolitain ; tous les autres relevaient, sans intermédiaire aucun, du patriarche d'Alexandrie» L'influence des divisions administratives introduites par Dioclétien et par Théodose eut sa répercussion sur l'organisation spéciale du patriarcat d'Alexandrie. Des groupements se formèrent, des provinces se délimitèrent. Nous connaissons actuellement 103 sièges de l'ancienne Eglise égypto-cyrénienne, ce sont :
1 siège patriarcal,
8 sièges métropolitains,
94 sièges épiscopaux 2,
Cette vaste région était répartie en neuf provinces dont voici les noms, avec la ville primatiale de chaque province et le nombre de ses diocèses simplement épiscopaux :
i* Egypte /'e; Alexandrie : 13 évéchés 3.
2" Egypte //e : Gdbasa : 8 evêchés.
3» Augustamnique /•*«; Péluse : 13 évêchés.
4o Augustamnique 11^ : Léonto polis : 7 évêchés.
5* Arcadie : Oxyrrhynchus : 10 évêchés.
6o Tkéhaide /re ; Autinoe ; 8 évêchés.
7* Thébaide 11^ : Ptolemais Hermii : 14 évêchés.
8^ Libye 1^^ ou Pentapole : Ptolemais : 14 évêchés.
O** Lih^e 11^ ou Marmarique : Daruis : 7 évêchés 4.
III. Le texte du canon que nous étudions présente, un peu sous forme d'incise ou de parenthèse, la phrase suivante : ô[jloicû; Se xal xaxà 'Avtid^etav
L S. Vthanase, pologla coatra arianos, n. lxxv, P. (? , L xxv, col. 385.
2. Le Quîen, op, cit.^ t. ii, col. 385-640, donne Tenumeration complète.
3. P/us révêché que les eusébiens réunis à Tyr, en 335, prétendirent ériger à Maréotis, en faveur d'[schyras.
4. La province de Libye métropolitaine n'a jamais existé que dans les notices fautives ; cf. J. B. SoUier, Tractatus historico-chronologicus de patriarckis alexandrinisy in- fol., Antwerpiae, 1708 ; E. Renaudo t, Historia patriarcharurn alexandrinorum^ iu-4, Paris, 1713; Le Quien, Oriens chfistianus, in-foL, Paris, 1740, t. ii, p. 399-512 ; t. m, p. 1141-1146 ; J. M. Neale, A history ofthe holy eastern Church. The patriarchate of Alexandna, 2 in-8, London, 1847 ; A, von GutsclimidL, Verzeichnis der Patriarchen von Alexandria, dans Kleine Schriften, in-8, Leipzig. 1890, t. ii, p. 395-525 ; P. Rohrbach, Die Patnarchen von Alexandria t dans Preussiscke Jahrbücher^ 1892, t. lxix, p. 50-83, 207-233.
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lai èv xoiU àXXat; èizapyjanç. On pourrait conclure de là que les évêques l'Antioche ordonnaient tous les évêques des provinces relevant de leur jiège patriarcal, ainsi que faisaient les évêques d'Alexandrie. A la date du concile de Nicée la division administrative de l'empire nous est connue. 50US Dioclétien, Tempire d'Orient comprenait les quatre diocèses d'Orient, le Pont, d'Asie et de Thrace, dont les métropoles étaient respectivement ; Vntioche, Césarée, Eplièse et Héraclée. L'Egypte était placée, au point le vue administratif, sous le gouvernement du comte d'Orient. On voit [u'il n'est pas besoin d'imaginer un petit scénario, à la manière de Chares Lenorraant, pour expliquer la phrase incidente relative à Antioche et ux éparchies dans un canon concernant Alexandrie. « Quant à la parenhèse relative à la juridiction de Tévêque d'Antioche, qui évidemment a eule troublé toute la phrase, nous croyons entrevoir comment elle s'est ntroduite : comme il était question de l'autorité de l'archevêque d'Alexan- Irie, celui d'Antioche ne voulut pas, sans doute, perdre l'occasion d'éta- Jir la sienne sur une base aussi solide ; et, comme son vœu était légiime, on ajouta après coup cette mention, sans la raccorder très correcement avec le reste de la phrase. Quand le patriarche d'Antioche eut satisaction, l'évêque de Jérusalem vint à son tour, contestant peut-être la suprélatie de celui d'Antioche, ou plutôt du métropolitain de Césarée sur son siè- ■e. Mais cette nouvelle réclamation, en supposant qu'elle eût été présentée ous cette forme, ne fut pas accueillie par le concile; on se contenta de econnaître à l'évêque de Jérusalem un privilège d'honneur qui n'entraîait pas de juridiction sur d'autres sièges ^. » L'explication est moins aritraire. La rencontre de l'Eglise d'Alexandrie, de l'Église d'Antioche et es Eglises des anciennes éparchies dans un même canon s'explique par i situation des quatre divisions civiles et de la province égyptienne au oint de vue administratif.
De quelle nature étaient les droits auxquels la phrase incidente fait alision : « On doit de même conserver aux Églises d'Antioche et des autres parchies les droits qu'elles avaient auparavant.» Il est difficile de le dire, e pape Innocent l**" semble avoir cru que, aux termes du canon 6*,révêue d'Antioche possédait le droit de conférer l'ordination aux évêques de )utes les provinces relevant de son siège métropolitain : Revolventes auc- >ritatem nicsenœ synodiy quae iinam omnium per orbe m ter rar um explicat entern sacerdotum quse censuit de antiochena Ecclesia cunctis fidelibuSy ne ijoerim sacerdotibuSy esse necessariam custodire, qua super diœcesim suam rsedictam Ecclesiam non super aliquam proi^lnciam recognoscimus constitut/w... Itaque arbitramury frater carisslme^ ut sicut metropohtanos auctoris ite ordinas singulari^ sic et cssteros, non sine permissu conscientiaque tua nas episcopos procreari. In quibus hune modum recteservabis, ut longe potoSj litteris datisy ordinär i censeas ab his qui nunc eossuo tantum ordinant
1 Mém, de VAcad, des inscript, ^ 1853, t. xix, part. 2, p. 254.
arbitra tu, Vicinos autcm, si sestimas^ ad ma nus impositionem tuœ gratise statuas pervenire^. Cette décision paraît bien emporter la dépossession du droit des primats provinciaux au profit du métropolitain d'Antioche ; droit d'ordination qu'ils ne pourront exercer désormais qu'avec le consentement ou la délégation de ce métropolitain. Par malheur, nous ignorons comment les primats provinciaux se comportèrent dans la pratique et si, conformément à l'interprétation d'Innocent I*', ils abandonnèrent les ordinations de leurs sufTragants.
La question posée au pape Innocent I*"" ne nous est pas parvenue ; ainsi nous ignorons si elle visait une revendication intempestive ou bien un état de choses abusif. Gomme le canon 6^ ne prétendait autre chose que la confirmation d'une situation antérieure et non la collation de nouveaux privilèges, la réponse du pape devait avoir pour but de rétablir l'ancien droit, antérieur au concile de Nirée ; droit dont on sY'tait écarté ou dont on tendait à s'écarter. Cette consultation, indépendamment de l'observation qu'on fit ou qu'on ne fit pas de la solution qu'elle imposa, semble donc témoigner en faveur d'un droit attaché au siège d'Antioche identique à celui qui était attaché au siège d'Alexandrie. C'est dans ce sens que viendrait témoigner le seul texte à peu près clair qu'on puisse invoquer. Le concile de Chalcédoine dans sa xiv® actio rapporte les actes d'un concile tenu à Antioche, en 445, au sujet de la déposition de l'évêque Athanase de Perrha. Domnus II, évêque d' Antioche, prononça la déposition en ces termes : <( Je ne désirais pas avoir à prononcer une pareille sentence contre un évêque. Mais puisque le saint concile a jugé bon d'écarter Athanase de l'épiscopat en vertu des lois ecclésiastiques, à cause de ses crimes énormes et nombreux et de son refus de comparaître, je confirme, moi, et je suis d'accord sur ces matières qui ont réuni le consentement de tous, le déclarant étranger désormais à l'épiscopat, et je prescris à Jean, l'évêque très chéri de Dieu et aux pieux évêques de sa province d'ordonner un autre évêque à la place de celui-ci pour l'Eglise de Perrha. » xal èut^sTro) tw OeoçtXeoTOCTw èTPtffxOTTW 'Iwàvvvj, xal toÏç xfiç lirapxtaç ôeoo-eêeiXTàTotç èirtoxoiroiç etepov àv-r'auToû x^^P^^ov titrât âTTiVxoTrov x^ èv IléppT) àyta toO ©sou i%%Xr\ai(x, ^. Ce Jean, que l'évêque Domnus délègue à l'ordination d'un évêque de sa province, était évêque de Hiérapolis et primat provincial. Il paraît évident que si l'évêque de Hiérapolis ne pouvait procéder à l'ordination d'un de ses suffragants qu'en vertu d'une délégation aussi formelle, c'est que le droit d'ordonner les primats provinciaux et leurs suffragants, c'est-à-dire, en un mot, tous les évèques du ressort du siège d'Antioche, c'est que l'évê-
1. Innocent Ie% Epist.j xxiv, c.i, P, Z.,t. xx, col. 547. Mansi, Conc. ampliss, colL^ t. m, coL 1055, cf. col. 1159, ïnterpretatio quse dicitur gallo-hispana ; il y est fait mention de la juridiction sur la Celé- Syrie,
2. Conc. Chalced,f actio xiv, dans Mansi, Conc, ampliss, colLy t. viii, col 352 sq-
OBSERVATIONS SUn LE 6e CANON î)u CONCILE i)R XICÉE 1191
que de cette dernière ville était en possession d*un droit identique, ou peu s'en faut, au droit de Tévéque d'Alexandrie.
11 faut ajouter que si l'exerciee de ce droit n'allai l pas sans conleslation, il était, de fait, aboli, sur certains points de la juridiction d'Antioche; par exemple, dans l'île de Chypre, Dès le début du v* siècle et probablement bien auparavant, les évoques de la province consacraient eux-mêmes leur primat provincial. Une réclamation présentée par Alexandre d'Anlioche (413-421) au pape Innocent 1'*'', accueillie et admise par le pape, n'avait rien changé à Tétat des choses que consacra finalement le concile d'Ephèse ; mais on n'a aucune raison de faire remonler au delà de l'année 325, l'usage préconisé par les évêques chypriotes et dont la première application n'apparaît que longtemps après cette date.
Bien qu'il reste difficile de prendre parti et de préciser les droits auxquels il est fait allusion dans le canon 6® de Nicée, néanmoins on est fondé à croire que les Pères ont voulu conserver à Anlioche, sur les provinces du diocèse d'Orient, les mêmes droits de juridiction que possédaient Alexandrie sur la province d'Egypte, et Rome sur les provinces occidentales.
Ce point admis plutôt qu'établi, il reste à signaler quelques différences notables existant entre les Eglises métropolitaines d'Anlioche et d'Alexandrie. Nous avons montré, à propos de celle-ci, l'influence prépondérante exercée par l'organisation civile de l'empire d'Orient sur la genèse et le développement de la hiérachie ecclésiastique '*. En Orient, les cités étaient anciennes et nombreuses, aussi avaient-elles de bonne heure servi de siège à des évêchés. Dans la province où l'élément nomade était le plus réfractaire h la vie urbaine, l'Arabie par exemple, chaque métrocomie était pourvue d'un siège épiscopal. x\ussi TEglise d'Antioche avait-elle juridiction sur un nombre considérable d'évêchés répartis entre onze provinces dont nous allons donner les noms avec Tindicalion de leurs métropoles respectives et le nombre des sièges épiscopaux dans chaque province. Ces derniers chiffres, hâtons-nous de le dire, n'ont rien de définitif ^. Calculés d'après les listes épiscopales dressées au xviii® siècle par
1. Les documents capitaux à consulter relativement à l'organisation cîvde de cette partie de Tlinipire, ^ont : 1° Notitia dignitatum et administrationam omnium fam cwilium quam militaruim in parti bus Orient is et Occidentis, édit. Bôcking, Bonn., 1839 (composé dans les premières années du v« siècle) ; 2® Hieroclis Synecdemus, édit. Aug. Buickliarot, Leipzig, 189J (rédigé en 535, îsoiià Justinien) , ô*> Georgii C^prii descnptio orbis romani^ édit. IL Gelzer, Leipzig, 1890 (rédigé en 605 ou 006) ; ces trois documonls regardent exclusivement l'administration civile ; 4® Hieroclis Synecdemus et iVo litige grsecx episcopatuum de G. Parthey, Berlin, 1866.
2. S. Vailhé, La province ecclésiastique d'Arabie, dans les Echos d'Orient, 1899, p. 166-179, à Taide de documents découverts depuis un siècle et demi, arrive à porter à 20 le nombre de sièges fixé à 14 par Le Quiea,
Jjc Quicn, ils paraissent devoir Hre presque tous majorés, parfois dans une assez forte proportion.
1* S^rie /»'« ; Antioche : 9 cvêchés.
2» Phénicie I^^ ou maritime : Tyr : 12 évêchés.
3» Phénicie 11* ou lihanaUe : Damas : 13 évôchés
4o Arabie Boslra : 20 é\êchés.
5<^ Ciiicip /r« : T«rse : 7 cvêcliés.
6* Cilicie U^ : Anazarhe : 9 cvêchés.
7* Syrie 11^ : Âpjimée : 7 évèchés.
8* Euphratensis : Maboug ** : 13 é^êcliés.
9<* 0<.rkoène : E des se : 12 évêchés,
10* Mésopotamie • Ainida 2 • 13 évêchés.
\\^ haune : Seleucie : 29 évêrhé».
Ce schéma a subi quelques variations ; ainsi, après le concile d'Ephèse (431), la province de Chypre, ayant pour métropole Salamine, devient autocéphale ; après le concile de Chalcédoine (451), trois provinces de Palestine, soustraites à Tautorité de Maxime d'Antioche, forment le nouveau patriarcat de Jérusalem qui faillit un iusiant obtenir les provinces d'Arabie et de Phénicie.
A l'époque du concile de Nicée nous sommes à peu près instruits de l'étendue du diocèse d'Antioche grâce aux listes épiscopales du concile 3. Kllcs nous apprennent que les provinces de Palestine, d'Arabie, de Phénicie, de Célésyrie, de Mésopotamie, de Cilicie, d'isaurie, peut-être aussi l'île de Cliypre, formaient cet immense diocèse. L'étrange manie qui sévissait alors de subdiviser les provinces et d'altérer les vocables n'épargna pas les provinces qui viennent d'être nommées. « L'ancienne province de Cilicie, divisée cndeux : la Cilicie et Tlsaurie, fut, sous Arcadius, scindée en trois provinces : la Cilicie 1^^, la Cilicie II* et l'isaurie. L'Arabie avait succédé au royaume nabatéen de Pélra que ïrajan avait aboli en Tan 105 ; elle possédait les mêmes provinces à l'exception de la lîatanéo, de la Trachoiiite et de l'Auranile, rattachées à la Syrie jusqu'en 295, A ce mouicn[, les trois provinces du nord revenaient â l'Arabie, tandis qu'elle perdait un peu plus tard la partie méridionale de son territoire dont on formait la Palestine III*. La Syrie avait été divisée, vers Tan 194, ])ar Septime Sévère en KSyrta magna ou Célésyrie et en Phénicie, division qui subsistait encore en 325. A la suite de l'organisation de l'empire opérée par Tbéodose et Arcadius, la Syria magna se fractionna en Syrie l''**, Syrie II« et Syrie Euphratensis ; la Phénicie, en Phéni( ie njaritinie et Phénicie libanaise. Reslait la Mésopotamie, cédée