CHAPITRE IX
Du gouvernement t de la police et de l'administration de la justice dans le Bengale.
L'administration équitable de la justice est, dans tous les pays, le fondement de la prospérité nationale; et dès que l'iniquité et la partialité s'introduisent dans les tribunaux civils, ces abus causent tôt ou tard la ruine inévitable du gouvernement.
Si le despotisme et les violences arbitraires sont pernicieux aux individus qui en sont les victimes, ils ne sont pas moins défavorables au commerce et nuisibles par conséquent à l'Etat. Les hommes qui ne jouissent pas de toute la sécurité personnelle possible, ne feront jamais de grands efforts d'industrie et on ne les verra point s'appliquer avec ardeur à des entreprises lucratives. A peine daigneront-ils amasser des richesses, si la possession en est trop précaire. Ils n'auront garde de faire valoir dans le commerce les biens de leurs ancêtres , à moins qu'ils ne soient protégés par des lois saçes et bien exécutées : leur propriété serait en danger de devenir la proie des despotes.
Lorsqu'une ou plusieurs personnes possèdent tout à la fois les puissances législative et exécu-
tive, et en outre la puissance de juger, le gouvernement ne peut être que despotique. Le souverain peut établir, altérer, abroger et faire exécuter les lois à sa volonté, sans que personne censure ses opérations.
La Compagnie anglaise se trouve dans ce cas.
Souveraine d'un vaste pays, elle peut faire des statuts et des lois pour le règlement et l'administration de ses affaires. La charte qui lui accorda cette autorité, y avait mis une restriction, en ordonnant que les lois qu'elle établirait seraient conformes à la raison et à celles de la mère-patrie. Le changement des circonstances a rendu cette précaution inutile. Peut-être dans Forigine , la législation d'Angleterre pouvait-elle accorder, sans inconvénient, ce pouvoir à la Compagnie. Il lui était facile alors de veiller sur toutes ses opérations et de la réprimer lorsqu'elle croyait avoir lieu de s'en plaindre ; elle le pourrait encore aujourd'hui, si cette société de marchands s'était bornée à des entreprises purement de commerce. Des événements imprévus ayant rendu la Compagnie souveraine de plusieurs grandes provinces riches et peuplées, situées à l'extrémité du globe, ses députés et même leurs agents y établissent à leur gré les lois qu'ils jugent convenables à leurs desseins. Ils sont maîtres absolus de l'administration de la justice; les lois de la Grande-Bretagne ne pouvant pas protéger les Anglais qui vont dans l'Inde, ni les naturels du pays, ils n'ont d'autres juges que leurs tyrans. Tous les sujets de la Compagnie sont pourtant sujets de l'Etat, et devraient, par conséquent, jouir de la protection de la suprême puissance législative. L'intérêt est le seul objet du marchand , et il est absurde d'espérer que des législateurs commerçants fassent jamais des lois équitables. Les em-
ptoyés jouissent de l'autorité de la Compagnie, souvent en vertu d'une seconde et troisième délégation : on peut imaginer par là comment les millions d'Indiens et les Anglais qui habitent le Bengale sont gouvernés. Les employés supérieurs de la Compagnie , exerçant à une distance immense du siège du gouvernement une autorité sans bornes , intéressés d'ailleurs à commettre des vexations, se rendent coupables des oppressions et des injustices les plus criantes.
Les Anglais, dans tous nos établissements d'Amérique et d'Asie sont censés jouir de la protection des lois de la Grande-Bretagne. La constitution de l'Etat défend expressément de les priver de ce droit. Des lois particulières ont ordonné en outre que la justice serait administrée dans les établissements de la Compagnie dans l'Inde, suivant les lois de l'Angleterre. La législation a accordé ce privilège, non-seulement à ses propres sujets , mais encore à tous les étrangers qui habitent l'Hindoustan, ainsi qu'aux naturels du pays qui veulent en appeler aux lois de la Grande-Bretagne. Telle est la constitution fondamentale de ce royaume. La Compagnie prétend avoir reçu des prérogatives qui y dérogent Elle a si bien corrompu et changé l'esprit de la loi, qu'on ne l'exécute plus, on s'en sert seule* ment pour masquer les abus et tromper les ignorants.
En Angleterre, les souverains nomment les juges qui sont chargés d'appliquer les lois et d'exercer les fonctions de magistrats dans les tribunaux de justice. Mais afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs emplois avec toute la liberté nécessaire à la place qu'ils occupent, le souverain qui les nomme ne peut pas les déposer. Lorsqu'ils sont accusés de malversation dans leur office, le
procès s'instruit en parlement , et ils sont jugés à la barre de la chambre des pairs. C'est ainsi que la Grande-Bretagne met ses magistrats à Fabri de l'influence de l'autorité du roi.
La Compagnie anglaise , voulant acquérir dans l'Inde la puissance de juger, représenta au souverain : « qu'elle avait administré la justice avec « tant d'exactitude et d'équité dans ses factoreries « de l'Inde, ainsi que dans les autres places rena fermées dans les districts que lui accorde sa « charte, depuis le cap de Bonne-Espérance jusce qu'au détroit de Magellan , que les sujets de « la Grande - Bretagne ainsi que les sujets des « autres provinces et les naturels des pays adja- « cents venaient en foule s'établir dans ses fao « toreries ; que , par ce moyen , la plupart de leurs « établissements et surtout ceux de Madras et du « Bengale, étaient devenus très-peuplés. » Après ce préambule, qui ne contenait peut-être alors rien que de vrai, la Compagnie ajoutait : a Que « si on lui accordait la suprême puissance de punir « les offenses capitales et de juger les affaires « essentielles, d'administrer la justice et d'établir « des tribunaux qui veillassent à l'entretien du « bon ordre, on augmenterait par là le commerce « de la nation et les revenus de Sa Majesté. »
L'affaire fut longtemps débattue dans le parlement; enfin, les actes en faveur de la Compagnie passèrent. Elle obtint, la quinzième année de Georges I er , une charte qui lui accordait ce qu'elle demandait. Nous parlerons plus bas des raisons qui l'engagèrent à résigner cette première charte, pour en demander une seconde , qui fut scellée le 28 janvier de la vingt-sixième année de Georges II.
Voici les cours de justice établies par autorité de la législation d'Angleterre dans les principaux
établissements de la Compagnie , et surtout dans le Bengale, dont nous parlons plus particulièrement ici.
1° La cour du maire. Cette cour est composée d'un maire et de neuf aldermans. Le maire et sept des aldermans doivent être sujets de l'Angleterre et nés dans cette île. Les deux autres peuvent être des étrangers , mais sujets d'une puissance alliée de la Grande-Bretagne.
Ce tribunal est autorisé à juger de toutes les actions civiles, procèsjou contestations quL surviennent dans les établissements de la Compagnie. Il faut en exempter les procès entre les naturels du pays seulement. On leur a laissé le droit de se juger eux-mêmes, à moins que les deux parties ne se soumettent volontairement à la décision de la cour du maire. Cette cour est en outre autorisée à vérifier les testaments, et à juger les procès qui regardent les biens des personnes qui meurent intestat.
Les législateurs de la Compagnie ont envoyé à la cour du maire des instructions qu'elle doit suivre, et qui déterminent la forme ae la procédure et la manière de prononcer. On y procède par bill et par réponse, comme dans la cour de la chancellerie en Angleterre. Les aldermans portent leur jugement sur les affaires de la plus grande importance, sans nommer un juré contrairement à 1 usage de la Grande-Bretagne.
Le gouverneur et le président du conseil de Calcutta ont droit par la charte de nommer le maire et les aldermans qui doivent posséder leurs charges à vie; mais cela dépend de beaucoup de circonstances. Le gouverneur et le conseil peuvent déposer un alderman, sans la participation de ses confrères, pour une cause raisonnable, dont ils sont eux seuls les juges dans l'Inde. On ne peut
appeler de la sentence de déposition , qu'au roi d'Angleterre en son conseil.
La seconde cour, est la cour des appel*. Elle est composée du gouverneur et du conseil de Calcutta. Elle est chargée par la charte de juger définitivement de tous les appels qui se font de la cour du maire, dans le cas où le fonds du procès n'est pas de plus de mille pagodes, c'est-àdire, d'environ quatre cents livres sterling. Lorsqu'on plaide pour une somme plus considérable on appelle de la cour du maire au roi en son conseil, si toutefois l'appelant donne caution pour le paiement de la somme adjugée , l'intérêt de la somme depuis le jour de la sentence, et les frais du nrocès.
La cour des requêtes est la troisième. Elle est composée de vingt-quatre commissaires, que choisirent originairement le gouverneur et le conseil de Calcutta parmi les principaux membres de cette ville. Ce tribunal tient ses séances tous les jeudis. Il suit les ordonnances et les règlements que lui donne de temps en temps la pluralité des directeurs de la Compagnie. Il a plein pouvoir de juger toutes les actions ou procès dans lesquels le fonds en litige n'est pas de plus de cinq pagodes, c'est-à-dire, de quarante schelings. Les commissaires siègent par tour, et on change la moitié des vingt-quatre membres tous les premiers jeudis du mois de décembre : les plus anciens sont remplacés par de nouveaux qu'on élit par scrutin de liste.
Le gouverneur et les membres du conseil de Calcutta sont autorisés par la charte à remplir les places de juges de .paix dans cette ville, et dans toutes les factoreries qui lui sont subordonnées. Ils ont le même pouvoir que les juges de paix
d'Angleterre constitués par commission sous le grand sceau du gouvernement.
La quatrième cour est celle des assises , composée du gouverneur et du conseil de Calcutta. Elle est autorisée à tenir des assises ou sessions de paix quatre fois par an dans les districts de Calcutta. Le reste de Tannée, c'est une cour semblable à celles d'ouïr et terminer. Les membres de ce tribunal sont en outre commissaires d'ouïr et terminer, et chargés de juger et punir les crimes qui se commettent dans le district de Calcutta, ou les factoreries qui sont subordonnées à cette ville. Il faut en excepter seulement le crime de haute trahison, sur lequel ils n'ont pas droit de prononcer. La cour des assises, et les commissaires nommés par elle, procèdent contre les criminels suivant la forme usitée en Angleterre. Lorsque les circonstances le permettent, ils envoient un warrant au sherif, eu le chargeant de l'exécuter, et d'assembler un nombre convenable d'habitants pour servir de grands et de petits jurés. Ce tribunal est autorisé en outre à faire tout ce que font dans la Grande-Bretagne les juges de paix et les commissaires d'ouïr et terminer, etc. Il peut s'assembler dans les temps et les lieux qu'il juge à propos.
La charte accorde à la Compagnie anglaise et à ses successeurs le droit de lever des troupes dans ses établissements , de nommer, pour les commander, les généraux et les officiers qu'elle voudra, de faire la guerre, de tuer et massacrer quiconque oserait entreprendre de lui porter dommage, ou de nuire à son commerce ou à celui de ses employés. Lorsque les hostilités sont déclarées, la Compagnie aoit suivre la discipline et les lois d'Angleterre relativement à la guerre, dans
tous les cas où elles seraient nécessaires. Ces privilèges accordés à une société de marchands sur leurs compatriotes et leurs sujets, sont bien extraordinaires. Dans la vingt -septième année de Georges II, on passa un acte du parlement qui les confirmait. Il est intitulé : « Acte pour punir « la mutinerie et la désertion des officiers et sol- « dats au service de la Compagnie anglaise des « Indes Orientales, par lequel la Compagnie et « ses représentants les présidents et les conseils « de ses différents établissements, sont autorisés « à nommer des cours martiales pour juger les « délits des officiers et soldats, et procéder contre « eux de la manière spécifiée dans l'ordon- « nance. »
En vertu de la charte royale et des lettres-patentes , toutes les amendes, confiscations et peines pécuniaires qu'imposent aux coupables ces différents tribunaux, sont adjugés à la Compagnie anglaise. La pluralité des directeurs, les présidents et les conseils peuvent faire, sous certaines restrictions, les règlements et ordonnances pour l'administration et le gouvernement des tribunaux dont nous venons de parler, et ils peuvent aussi décréter des peines contre ceux qui offenseraient les membres qui les composent.
Outre ces différentes cours établies par la charte à Calcutta, il y en a deux autres qui furent créées autrefois par une permission expresse ou tacite du Mogol et des nababs du Bengale, lorsque les Anglais étaient dépendants du gouvernement du pays. Avant que la Compagnie eût reçu d'Angleterre le pouvoir de juger dans ses différents établissements, elle n'avait d'autres tribunaux que les deux dont nous parlons ici.
L'un est la cour de cutchery. Ce tribunal est composé de quelques employés de la Compagnie.
Il est chargé de juger toutes les causes en matière d'intérêt, qui surviennent entre les naturels du pavs seulement. Il sf assemble à certain jour qu'à fixe lui-même. Sa manière de procéder est très-sommaire. Les deux parties convoquées ainsi que les témoins respectifs, la cour entend les accusations et les défenses qui se font de vive voix, et prononce sur-le-champ. On appelle en définitive de la sentence au gouverneur et conseil de Calcutta. Excepté dans les matières de la plus grande importance, le cas d'appel arrive rarement, parce que ordinairement les contestations se décident par des arbitres choisis par les parties ou de leur consentement, et la cour de cutchery ne fait que confirmer ce qu'ils ont
jugé- Dans les cinq tribunaux ci-dessus , trois des
membres suffisent pour prononcer.
L'autre cour est appelée, cour du zemindar ou du fowzdar. Elle est présidée par un membre du Dur eau du conseil, ou quelquefois par un employé inférieur. Sa fonction est de juger les procès criminels parmi les habitants du pays, dans les cas où ils ne choisissent point les tribunaux de la Compagnie pour arbitres de leurs différends. On a vu plus haut que les lois de l'Angleterre sur radministration de la justice ne s'observent armi les Hindons, que lorsqu'ils s'en rapportent leurs décisions. La cour du fowzdar procède d'une manière aussi sommaire <jue la cour de cutchery. Elle condamne les délinquants à l'amende, à la prison, à travailler enchaînés sur les grands chemins pendant un certain espace de temps, ou pendant toute la vie, et, dans les causes capitales, à être fouettés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les anciens Mogols et les nababs no permettaient pas que les sectateurs de l'isla-
misme fussent pendus, ainsi qu'il est d'usage dans la Grande-Bretagne. Ils regardaient ce supplice comme trop ignominieux pour un mahométan. Lorsque le criminel méritait la mort, ils le faisaient expirer sous le fouet. Les bourreaux de la cour sont si habiles et si adroits dans leurs métiers, qu'ils font mourir le patient dans deux ou trois coups. Ce tribunal, quoique composé d'Hindous, dépend tellement du président et du conseil de Calcutta, que le zemindar demande son approbation avant de faire exécuter une sentence de mort.
Il y a dans le Bengale une troisième cutchery , appelée cutchery du collecteur. Elle a été établie à Calcutta depuis que la Compagnie est devenue propriétaire des terres. Le nabab , Ally Jaffier Khawn, par le traité de 4757, accorda à la Compagnie anglaise toutes les terres des environs de Calcutta, dans une étendue de six cents verges au delà du fossé desMarattes (4), et les vingt-quatre pergunnahs situés au milieu de la ville. Tout ce district est sous la juridiction du collecteur, qui est ordinairement un membre du conseil, ou un jeune employé. Cet officier, chargé de la perception des revenus des vingtquatre pergunnahs, dont il est surintendant, a le droit de juger en définitive toutes les contestations qui surviennent dans son arrondissement. Il a en outre une partie de l'administration de la police de Calcutta. Il passe les baux des maisons et des terres de la Compagnie aux habitants du pays ; il veille à l'entretien et à la réparation
(1) C'est un fossé que les habitants de Calcutta, par permission du gouverneur et du conseil , ont creuse à leurs propres frais pour se mettre à Tabri des incursions des Marattes.
des chemins ; il accorde aux Indiens la permission de se marier. Gomme la Compagnie exige six roupies sicca à chaque mariage , il perçoit ce droit, ainsi que ceux qui sont imposés sur la vente des esclaves et les sloupes nouvellement bâtis, les grains qu'on transporte dans les greniers publics , et sur les denrées nécessaires à la vie qu'on conduit aux marchés. Dans le Bengale, ainsi que dans nos pays d'Europe, on ne peut exercer aucun métier sans en avoir acheté le privilège. Les commerçants et les ouvriers paient pour cela au collecteur une certaine somme, ou une partie de leur salaire journalier. La perception de tous ces impôts donne lieu à beaucoup d'oppressions. Les collecteurs des terres , dont le nombre est infini, pillent et volent chacun de son côté, tandis que les cipayes, cantonnés dans les différentes places, rançonnent les pauvres habitants. On les voit souvent enlever une partie des denrées qu'on conduit aux marchés. Outre la cutchery principale de Calcutta, il y en a d'autres oui lui sont subordonnées. Le collecteur en chef fait emprisonner, fouetter ou punir de quelque autre manière, les fermiers et laboureurs qui sont en retard pour les paiements , ou qui sont coupables de quelques délits.
Le gouverneur et les membres du conseil de Calcutta, ou du comité secret, composé des membres dudit conseil, ont l'administra tion de toutes les autres affaires relatives au gouvernement et à la police du pays. La cour des directeurs a donné depuis peu à ce comité des pouvoirs qui le rendent indépendant , et même supérieur au conseil. 11 n'avait d'abord été créé que pour conduire secrètement les opérations politiques et militaires de la Compagnie; mais afin de servir ses vues particulières, il a outre-
passé les bornes de son pouvoir, en étendant sa juridiction sur toutes les affaires commerciales, civiles et criminelles. Sous prétexte de quelque nécessité secrète $ il agit arbitrairement, sans s'embarrasser de l'équité.
Le gouverneur qui commande en chef toutes les forces de la Compagnie, est toujours président du comité secret, ainsi que de tous les autres. D'ailleurs, par les règlements établis pour le service de la Compagnie, c'est la seule personne à qui la correspondance avec les princes du pays soit permise. Il en présente la substance au comité ou conseil dans le temps et la forme qui lui plaît, sans pouvoir être censuré par qui que ce soit. Les prétendus nababs du Bengale,
connaissent d'autre autorité que celle du gouverneur de Calcutta (i). Ils exécutent ses ordres môme dans les districts qui sont hors de la juridiction fixée par la charte.
(i) Dans une lettre de deux membres du conseil à la cour des directeurs, datée du fort William, le 14 janvier 1766, Authentic papers, p. 105, on lit:
« Nous devons parler ici de l'influence et de l'auto- « rilé qu'ont usurpée tous les gouvernements sur vos c autres employés. Ils arrêtent le commerce de tous « ceux dont ils croient avoir lieu de se plaindre. Maîtres « absolus de tous les officiers du gouvernement, ils « n'ont qu'à parler pour satisfaire leur ressentiment, « et ils sont obéis. Comme ils ont seuls la correspon- « dance a,vec le Mogol , les nababs et les autres em- « pioyés supérieurs, ils peuvent donner verbalement « ou par écrit les ordres particuliers qui leur plai- « sent; on ne manque jamais de les exécuter. Telle « est l'autorité du gouverneur sur les habitants du « pays que les sujets applaudissent avec empressement à « tout ce qu'il juge à propos d'ordonner. Il peut dis- « poser arbitrairement du commerce et de la fortune « de vos employés, ce qui nous paraît un pouvoir < très-dangereux. »
Le gouverneur s'est arrogé le droit d'accorder, suivant sa volonté , des dustucks à tous ceux qui ne sont pas employés de la Compagnie, afin
Qu'ils puissent faire leur commerce sans payer e droits.
Outre les privilèges dont on vient de parler, le gouverneur en usurpe depuis quelque temps un autre qui est très-nuisible aux naturels du pays; il a pris sur eux l'autorité la plus illimitée. Les Européens qui ont résidé à Calcutta ne s'en sont peut-être pas aperçus, mais le fait n'en est pas moins vrai. Il arrange les affaires des tribus des Hindous : il les chasse de leurs castes, de leurs familles, de la société de leurs amis, lorsqu'il croit que le service de la Compagnie exige cette sévérité. Les familles qu'il a flétries sont pour jamais séparées des autres; quiconaue oserait les fréquenter, manger et boire avec elles, encourrait la même infamie. La tyrannie de leur superstition va même plus loin ; personne ne peut les toucher, même par méçarde, sans être condamné à une ablution expiatoire dans le Gange. Il faut connaître les principes et les préjugés religieux des Hindous, pour sentir toute l'importance de cette autorité du gouverneur, qui la délègue ordinairement à son banian (1).
La Compagnie, et en son nom le gouverneur
(l) Il est à propos d'apprendre au lecteur ce que c'est qu'un banian, puisque cette classe d'hommes joue le principal rôle dans l'administration de toutes les affaires politiques, civiles et commerciales de la Compagnie anglaise dans le Bengale. Les banians sont les entremetteurs et les agents du commerce. C'est à eux que les Anglais ont affaire dans tous les marchés qu'ils contractent avec les négociants du pays. Les banians, qui ne travaillent pas pour euxmêmes, servent d'interprètes, de teneurs de livres ,
et le conseil de Calcutta, prétendent en outre que la charte leur a accordé le droit de saisir, par force et sans aucune forme de procès , les Européens qui habitent dans l'Inde, et de les envoyer prisonniers en Angleterre, s'ils refusent d'y aller volontairement après qu'on leur en a signifié [l'ordre. Il arrive môme que la Com-
Sagnie et ses employés exécutent ce prétendu roit d'une manière arbitraire, et môme contre les magistrats de la cour du maire, sans que personne puisse s'y opposer.
Après avoir exposé l'état des tribunaux établis dans le Bengale pour l'administration de la justice, les bornes de leur juridiction et le pouvoir qu'ils se sont arrogé, nous allons faire quelques réflexions sur cette matière, en les appuyant par des faits.
Par la charte de la treizième année de Georges I er , la cour du maire pouvait choisir
de secrétaires, de courtiers, de caissiers, etc. Ils sont ordinairement dépositaires de tous les secrets de leurs maîtres. Us ont l'intendance générale de toutes les affaires des marchands qui les tiennent à leurjgage. Chargés de Tinspection des domestiques ou employés inférieurs, ils répondent de leur fidélité et de leur conduite. Ils
gouvernent à leur gré l'esprit de leurs maîtres. Les [indous et les Européens ne pouvant pas entendre mutuellement leur langage, ces agents sont devenus nécessaires. Il y a très-peu de marchands d'Europe qui aient assez de connaissance de la langue du Bengale pour se passer de banians.
Depuis que les Anglais ont acquis de l'autorité et de l'influence dans le Bengale, plusieurs personnes des meilleures familles indiennes se sont mises au service des employés supérieurs de la Compagnie en qualité de banians. Il leur arrive souvent de payer une certaine somme pour obtenir ces places. Ce poste est véritablement très-avantageux, puisqu'ils peuvent alors faire un commerce qui leur serait défendu sans cela. D'ailleurs, au moyen des dustucks de leurs maîtres, ils font des trafics particuliers sans payer de droits.
elle-même ses propres membres. Tant qu'on suivit une pratique aussi sage , ce tribunal fut indépendant, et défendit efficacement la propriété de tous les habitants du pays : il empêchait de saisir et d'envoyer un Anglais prisonnier dans la Grande-Bretagne sans avoir fait son
Srocès. La Compagnie sentit bien que des juges ont elle n'avait pas la nomination nuisaient à l'autorité sans bornes qu'elle voulait acquérir. Elle se plaignit alors de la première charte, et l'on vint à bout d'en obtenir une seconde la vingtsixième année de Georges II, <jui changeait la clause capitale qu'elle avait envie d'abroger. Le droit d'élire les aldermans de la cour du maire fut transféré au gouverneur et au conseil de Calcutta , qui par là devinrent les maîtres d'établir et de révoquer les juges à leur volonté.
La cour du maire est composée d'employés de la Compagnie et de marchands libres. Les aldermans qui ne sont pas employés de la Compagnie et qu'on juge favorables aux projets du gouvernement (1) , reçoivent ordinairement du gouverneur des dustucks, au moyen desquels ils font un commerce particulier sans payer d'impôts. Il faut remarquer que le salaire d'un alderman n'est que de vingt-cinq livres sterling par an ; somme qui suffit à peine pour payer un mois du loyer de sa maison à Calcutta.
Le président et le conseil qui composent la cour d'appel prononcent définitivement dans tous les cas où la somme en litige est de moins de quatre cents livres sterling. Si la Compagnie, le gouverneur et le conseil se trouvent intéressés dans ce procès, ils sont juges et parties. Les
(1) Phrase employée par les directeurs de la Compagnie anglaise.
habitants du pays ne peuvent espérer qu'on leur rende justice, à moins qu'ils ne plaident pour une somme au-dessous de quatre cents livres, ou qu'ils ne soient en état d'appeler au roi d'Angleterre en son conseil. Mais cette dernière ressource est très-dispendieuse ; l'appelant s'expose à beaucoup d'embarras et de délais ; il encourt la haine des employés, et enfin il a lieu de redouter les effets terribles de leur autorité.
Lorsqu'un alderman de la cour du maire est déposé de sa charge , la charte lui permet d'en appeler au roi d'Angleterre en son conseil. Mais ce droit est illusoire relativement aux sujets de la Grande-Bretagne. En supposant qu'un magistrat déposé forme cet appel , et que la sentence de déposition soit annulée par le conseil du roi , les lois ne permettent pas aux Anglais d'aller dans l'Inde sans un privilège de la Compagnie, et la charte stipule d'ailleurs expressément , que si un alderman est absent de Calcutta pendant l'espace d'un an, son office est confisqué. Si la Compagnie lui refuse le passeport dont il a besoin pour son voyage , il doit intenter un procès à ce corps puissant pour le forcer de le lui accorder. Lorsqu'il l'aura obtenu, et qu'il sera de retour dans l'Inde, le gouverneur pourra le renvoyer, sous prétexte qu'il a été absent trop longtemps. Quoique son absence ait été nécessaire, la Compagnie et son gouverneur seront les maîtres de le balotter ainsi sans fin , de l'Inde en Angleterre , et de l'Angleterre dans l'Inde.
La cour des requêtes , sur laquelle la Compagnie n'a presque aucune influence, est le seul tribunal qui offre des secours aux malheureux habitants de Calcutta. Comme les membres sont élus par scrutin de liste, que sa juridiction ne s'étend que sur les procès dont l'objet est au-
dessous de quarante schelings , le gouverneur et le conseil ne peuvent guère se mêler de ses opérations trop peu importantes.
Le gouverneur et le conseil étant les seuls juges de paix , ils refusent souvent d'entendre les plaintes légitimes qu'on leur adresse avec serment , lorsque eux ou la Compagnie y sont intéressés. Quand on tient les assises , Us arrêtent le cours des procédures sur les plus frivoles prétextes (4), ou ils renvoient de temps en temps la cour, afin d'empêcher les recherches, et les parties offensées restent sans aucune ressource.
Les procès s'instruisent avec aussi peu d'équité dans les cutcherys, et surtout dans celle du zemindar. Les habitants du pays sont opprimés parce que tous les juges, depuis le Mogol et les nababs jusqu'aux plus petits magistrats subalternes , dépendent entièrement des Anglais. Ces tribunaux étaient nécessaires avant crue la Compagnie eût reçu du gouvernement d'Angleterre la charte de justice; mais depuis qu'il lui est permis d'administrer la justice dans ses établissements suivant les lois anglaises, et surtout depuis qu'elle tient dans l'esclavage tous les Indiens, de quelque rang et qualité qu'ils soient,
(i) Quelquefois ils disent pour prétexte : c Que les
« personnes assignées par le demandeur sont des em-
« ployés de la Compagnie qui connaissent les registres et
« les opérations du gouverneur et du conseil, et qu'ils
« sont obligés par serment de les tenir secrets, sous
« peine de confiscation de leur emploi ou de quelque
« autre châtiment plus sévère : que le demandeur
« pourrait appeler en témoignage des hommes que Ton
« forcerait à révéler les secrets de la Compagnie \
« que, par conséquent, la cour ne peut pas ajouter foi
« aux rapports des témoins qui sont dans l'alternative
« de se parjurer ou de violer la fidélité de la Com-
t pagnie, »
c'est un scandale de laisser ces cutcherys subsister plus longtemps. D'après tout ce qu'on vient de lire sur la nature et l'étendue des privilèges de la Compagnie accordés par la charte, ou usurpés contre les lois , il est clair que tout Européen qui vit dans le Bengale sous l'autorité et la protection de la Compagnie, est dans la plus parfaite dépendance du gouverneur et du conseil de Calcutta. Sans eux, il ne peut former aucune espérance de fortune , et celle qu'il possède déjà ne peut être en sûreté ; sa liberté personnelle, et même sa vie, sont à leur disposition, surtout s'il sort des limites fixées par la charte , pour aller dans les domaines des nababs.
Il n'est pas possible d'imaginer à miel degré de servitude et de bassesse la crainte d être privé de sa fortune, ou des moyens d'en faire une, a réduit les Anglais de l'établissement de Calcutta, qui vantent avec tant d'emphase la liberté de leur patrie. C'est un crime de paraître, dans cette ville, sentir la verge de l'oppression ; c'est une trahison d'en parler. Ceux qui ont encouru la disgrâce du gouverneur et de son conseil, reçoivent des lettres de leurs meilleurs amis, qui s'excusent de ne pas leur rendre visite, dans la crainte qu'on ne connaisse qu'ils fréquentent leurs maisons.
Ce que nous venons de dire de l'administration de la justice et des tribunaux établis à Calcutta, est de la dernière exactitude ; et tous les lecteurs
Seuvent reconnaître à présent qu'il est ridicule 'espérer que les offensés puissent jamais obtenir justice dans tous les cas où le gouverneur et le conseil sont intéressés, ainsi que dans tous les autres où il leur plaît de s'ingérer. Le gouverneur et le conseil de Calcutta sont juges supérieurs de toutes les affaires civiles et criminelles ;
ils nomment et déposent à leur gré le mûre , les aldermaus, les shérifs et tous les autres officiers; les naturels du pays, les grands et les petits jurés , sont véritablement leurs esclaves ; il n'y a pas dans tous les tribunaux un seul juge
Îui ose déplaire à un employé supérieur de la ompagnie.
11 est vrai que, par un acte de la vingtseptième année de Georges II , il est stipulé expressément « que si quelques-uns des gouver- « neurs et conseils de la Compagnie se rendent a coupables dans l'Inde de quelques oppressions « envers les Anglais , ou s'ils commettent quel- «ques crimes ou délits contre les lois de la « Grande-Bretagne , la cour du banc du roi ou « des commissaires nommés par Sa Majesté , ont a droit d'examiner ces oppressions, crimes ou « délits, et d'infliger aux aélinquants les châtia ments qu'on décerne en Angleterre contre les a offenses de môme nature. » Get acte a été confirmé par un autre de la dixième année de Georges 111 , avec cette clause nouvelle : « Qui- « conque n'exécutera pas cet acte dans toute sa a teneur, sera entendu et jugé par les jurés du «comté de Middlesex. Les défendeurs, dans a cette action , auront néanmoins la liberté de « donner leurs défenses par écrit six jours avant « le jugement du procès. »
Il k semble d'abord que cet acte présente une ressource assurée à tous ceux qui ont à se plaindre de l'oppression ; mais en examinant la matière de plus près, on verra qu'il leur est presque toujours impossible d'en jouir. La distance des lieux et les autres obstacles dont nous avons parlé plus haut , la longueur du temps et les dépenses nécessaires pour suivre une pareille entreprise, ôtent aux offensés les moyens de
venir demander justice en Angleterre. En supposant qu'ils y arrivent , l'accusé ne manquera pas de dire qu'à a des secrets que , pour le bien de la Compagnie, il ne peut révéler et confier à personne; qu'il doit aussi comparaître à Londres. Sous différents prétextes, il pourra séjourner dans l'Inde plusieurs années , ou même s'établir en pays étranger. Quand l'accusateur serait assez heureux pour faire comparaître son adversaire devant le tribunal, il serait alors exposé aux plus grandes difficultés pour prouver le délit. Les lois d'Angleterre veulent qu il soit constaté de vive voix et d'une manière évidente. Les naturels de
s ces procès. S'il était possible de les engager,
Jour attester la vérité , à faire un long voyage ans des contrées dont le climat leur est nuisible, leurs principes religieux les empêcheraient d'ailleurs de sortir de leur pays. Les Hindous notent d'infamie et chassent de leurs castes quiconque abandonne sa patrie, même pour un temps.
L'expulsion de leur tribu est un châtiment qu ils redoutent plus que la mort. La partie offensée sera donc obligée, pour dernière ressource, de demander qu'on envoie des commissaires dans llnde, afin d'examiner sur les lieux si ses plaintes sont fondées. Si on venait à bout de surmonter toutes les difficultés qui s'opposeraient à ce projet, le jugement de la cause serait renvoyé à plusieurs années. Lorsque les commissaires seront débarqués dans le Bengale, les témoins seront probablement dans la partie du pays qu'on appelle les domaines du nabab , et il sera facile au gouverneur et au conseil de Calcutta de ks v tenir cacbés, d'arrêter et d ïluder l'exécution de la commission.
yjjïïiiu-tïjï, pour obtenir la réparation des dom-
mages qu'on a soufferts, des malheureux qui n'auront pas une fortune immense, pourront-ils suivre un procès qui demande tant d'appareil ? Les opprimés n'ont d'autre parti à prendre qu'à souffrir toutes les vexations sans murmurer ni se plaindre.
Nous avons vu que la charte et les actes du Parlement n'accordent de juridiction à la Compagnie que dans l'étendue de l'établissement de Calcutta et de quelques factoreries qui lui sont subordonnées , c'est-à-dire sur les petits cantons que le Mogol et les nababs lui ont accordés anciennement. Elle l'exerce pourtant par elle-même et par ses substituts , sur toutes les provinces des nababs dont elle perçoit les revenus , sans que les princes du pays puissent réprimer ses opérations. Depuis l'acquisition de l'office de dewan, la législation ^d'Angleterre a cependant regardé ces provinces comme indépendantes de la Compagnie, et elle ne lui a point accordé de nouvelle charte qui lui permette d'y établir des tribunaux pour l'administration de la justice civile et criminelle.
Les Anglais libres et les Hindous qui peuvent encore entreprendre quelque commerce dans le Bengale, le font surtout dans l'intérieur du pays, où la Compagnie n'a pas droit, suivant la charte, d'étendre sa juridiction ; cependant , les uns et les autres y souffrent la tyrannie de la Compagnie et de ses employés , sans pouvoir implorer la justice des nababs. Lorsqu'ils forment des plaintes, le gouvernement de la Grande-Bretagne, qui s'obstine à regarder les princes du pays comme indépendants, répond qu'il faut s'adresser à eux pour obtenir réparation , puisque c'est à eux qu'A appartient de juger les contestations qui surviennent dans leurs domaines.
Les grandes vexations ne peuvent provenir
que des employés supérieurs de la Compagnie , qui ont beaucoup d'autorité. L'infortuné qui en est la victime, et qui voudrait dénoncer les concussionnaires à la justice, aurait à lutter en Angleterre et dans l'Inde contre un rival riche et puissant. Parmi tous les habitants du Bengale, qui sont dans une dépendance entière de la Compagnie, y en aura-t-il beaucoup qui voudront aider l'opprimé à obtenir justice? Il est donc très-évident que les lois de la Grande- Bretagne ne laissent aux Anglais du Bengale aucun asile contre les tyrans qui agissent au nom de la Compagnie. Si les Anglais qui vont y résider sont exposés à tous ces maux, combien le sort des Hindous doit-il être encore plus dur ? Le gouvernement de la Grande-Bretagne est cependant intéressé à protéger ces hommes doux et paisibles, puisque c'est de leur industrie qu'elle tire les avantages de son commerce du Bengale, et qu'elle en attend de plus grands encore par la suite.
Dans l'établissement de Calcutta , les membres du conseil qui sont revêtus de plusieurs charges à la fois, peuvent prendre, aux yeux des natifs qui ignorent les lois d'Angleterre, le caractère ui convient le mieux à leurs desseins particuers. Ainsi, quand il leur plaît, ils renvoient le plaignant du conseiller au juge de paix, du juge de paix aux cutcherys du zemindar, et du zemindar au comité secret. Tous ces magistrats sont engagés par serment à ne pas révéler les secrets de leurs tribunaux. Si toutes ces tracasseries ne suffisent pas pour arrêter les poursuites, ils ont une dernière ressource, qui est de renvoyer le plaignant au nabab, bien sûrs qu'il n'en obtiendra rien. L'auteur pourrait citer un grand nombre d'exemples de tous ces procédés.
C'est ainsi que tout le Bengale, sans être protégé par les lois d'Angleterre , ni par les lois du pays, est devenu la proie d'un ou de plusieurs employés de la Compagnie et de leurs Danians. Les Hindous sont réduits à un tel état d'avilissement et d'esclavage, que, malgré leur jalousie, les Anglais enlèvent souvent leurs femmes, sans qu'ils osent ou qu'ils puissent se plaindre. Les ravisseurs sont trop puissants pour qu'on les appelle en justice , et il n'y a point de tribunal ou on soit sûr de l'obtenir.
Nous allons démontrer, par des faits, la vérité de toutes ces assertions. L'auteur se bornera à ceux dont il a une parfaite connaissance, et dont il pourra donner des preuves convaincantes. Nous commencerons par la cour du maire.
Un marchand arménien, nommé Parseck Arratoon, ayant été la victime d'une oppression criante intenta, le 15 septembre 1767, une action par devant la cour du maire ; contre les gomastnas ou agents du gouverneur Henri Verelst et de François Sikes , pour une somme de soixante mille quatre cents roupies courantes (1) , montant du sel qu'on avait enlevé par force des magasins du demandeur. Au mois d'août 1768, on fixa un jour pour examiner le procès et les dépositions. Le plaignant avait démontré l'équité de sa cause, et le jugement allait être prononcé, lorsque le maire, siégeant sur son tribunal, reçut une lettre secrète (2) du gouverneur, qui ordonnait d'arrêter la procé-
(1) Environ sept mille cinq cents livres sterling,
(2) M. Bolts, alderman de la cour du maire et auteur de cet ouvrage, comme on Ta deià dit, était absent
. pour lors de Calcutta. Dès qu'il entendit parler de cette
dure, sous prétexte que lui, gouverneur, était partie intéressée dans l'affaire , et qu'il allait la terminer par compromis. L'avocat et le procureur du demandeur, surpris d'un si fâcheux contretemps, déclarèrent qu'ils n'accéderaient point à un compromis ou à un arrangement.
Malgré cette protestation, le maire, obéissant à la lettre du gouverneur, arrêta le cours de la
Srocédure; et Parseck Arratoon fut mis hors 'état de pouvoir obtenir satisfaction.
Après un exemple de cette nature, il serait inutile d'en produire d'autres. Tout le monde sait, à Calcutta, que dans les procès où sont intéressés le gouverneur ou le conseil, leurs amis et leurs employés, la cour du maire reçoit souvent en secret des ordonnances ou sollicitations pareilles. Sans égard aux formalités ordonnées par la charte, les magistrats obéissent lâchement. Les avocats et les procureurs de ce
affaire, il écrivit au maire, en lui demandant communication de la lettre du gouverneur Henri Verelst , afin de juger pourquoi la procédure avait été arrêtée. Le maire, après y avoir réfléchi quelques jours, lui écrivit la lettre suivante pour lui faire des excuses. M. Bolts en a conservé l'original.
A William Bolts, écuyer.
a Mon cher Monsieur,
« Je vous aurais envoyé la lettre du gouverneur que a je vous ai promise si j'avais pu la trouver. Je l'ai « cherchée inutilement dans mes papiers; ce qui me « fait croire que je l'ai brûlée par mégarde avec d autres « que je croyais inutiles.
« Je suis , Monsieur, votre très-humble serviteur.
« Cornélius Goodwin.
• De Calcutta, le 7 aoûl I7G8. »
tribunal , sentant bien les dangers qu'ils courraient s'ils se récriaient contre ces abus, ne veulent point plaider dans une affaire où le gouverneur et le conseil sont intéressés de quelque manière.
La cour du maire redoute tellement le gouverneur et le conseil de Calcutta , qu'elle a refusé souvent de délivrer copie des pièces enregistrées au greffe aux personnes qui avaient droit de les connaître , et ces magistrats récusent des cautions valables quand les lois permettent au défendeur d'offrir un répondant.
Lorsque , dans d'autres occasions , le demandeur a encouru la disgrâce du gouverneur et du conseil , s'il lui arrive de présenter à la cour du maire une requête de plainte, les membres du tribunal s'assemblent, de leur propre mouvement, pour délibérer si on appointera cette requête , ou si on alléguera quelques raisons pour la rejeter. Il faut remarquer que cette délibération survient quelques mois après que la requête a été d'abord reçue , et que la procc-
manœuvres que pour forcer le demandeur à se désister de son action de gré ou par force.
Il est arrivé que le demandeur requérant la cour de lui donner copie de ses actes , on lui a répondu que les originaux des pièces avaient été perdus, tandis que aes témoins ont déposé, par serment, qu'un officier du tribunal les avait remis au gouverneur. L'auteur a en main des preuves authentiques de tous ces procédés.
La cour du maire agit ainsi d'une manière illégale, non-seulement dans les cas où le gouverneur et le conseil de Calcutta sont intéressés , mais encore lorsque les magistrats de ce tribunal eux-mêmes sont parties. A moins qu'on ne
loie toutes ces
change la constitution de la Compagnie , il n'est pas possible de prendre des moyens qui préviennent efficacement l'influence du gouverneur et du conseil sur ce corps. Tout dépend de la conscience et de l'intégrité des magistrats. Lorsqu'ils commettent des fautes par pure ignorance, on doit les excuser. Ce sont des marchands qui n'ont pas étudié la jurisprudence. Si le gouverneur et le conseil les nomment aldermans, ils sont obligés par la charte, sous peine d'amende, d'accepter cet emploi, sans avoir, comme en Angleterre, un assesseur pour les diriger dans les jugements qu'ils ont à prononcer.
Le gouverneur et les membres du conseil de Calcutta sont tout à la fois conseillers, membres du comité , juges de paix , commissaires A? ouïr et terminer, juges des appels, maîtres de nommer et de déposer les magistrats de la cour du maire, présidents des cutcherys, zemindars, collecteurs, délégués et représentants de la Compagnie anglaise , dewans du Mogol , électeurs et juges de l'empereur et des nababs, marchands et souverains. Ils ont soin d'agir en vertu de ces différents caractères, suivant l'occasion. Comme il serait très-difficile de suivre toutes leurs opérations à travers ces différentes métamorphoses, nous allons seulement en rapporter quelquesunes qui se présentent à notre mémoire. Le lecteur nous permettra de lui rappeler ici que nous ne cherchons à critiquer personne en particulier, et que nous n'avons d'autres motifs que de contribuer, s'il est possible, à la réforme de tant de maux.
Guillaume Wilson, voilier, ayant sur un membre du conseil de Calcutta une créance de soixante-quinze roupies courantes , pour de l'ouvrage qu'il lui avait fait, il lui envoya son
mémoire pour en recevoir le paiement. Le conseiller, qui était alors zemindar, répondit à Wilson que le montant de son mémoire était exorbitant et déraisonnable (i) , qu'il ne voulait ni le payer, ni le lui rendre; il le menaça en même temps de le chasser du service de la Compagnie et de l'envoyer à Bencouli (2) , s'il persistait dans sa demande. L'ouvrier ne fut pas intimidé de toutes ces menaces ; il intenta, pardevant la cour du maire, une action contre le conseiller. Le créancier, très-prudemment alors, consentit à payer le montant de son billet et les frais du procès qui avait été commencé. Le procureur de Wilson envoya plusieurs fois son banian chez le conseiller pour tirer cette somme. Comme il ne pouvait jamais lui parler, il lui fit
cier, il allait multiplier les frais, en faisant suivre la procédure. Le conseiller-zemindar, irrité de cette demande équitable, fit saisir le banian par ses peons, et l'envoya à la cutchery où, sans aucun examen et sans forme de procès, il fut attaché à un poteau, fouetté jusqu'au sang et frappé sur la tète avec ses souliers (3), par ordre du zemindar, qui, à cette occasion, écrivit au procureur de sa partie adverse la lettre suivante :
(1) Il avait auparavant arrêté le mémoire et fait un billet du montant.
(2) Bencouli, dans rîle de Sumatra, et Gomron, dans la Perse, sont regardés comme des lieux malsains, et surtout nuisibles à la santé des Européens. Si le gouverneur et le conseil de Calcutta veulent se débarrasser de quelques employés, ils les y font transporter.
(3) Les naturels du pays regardent comme un châtiment très-ignominieux d'être frappés sur la tête avec des souliers.
dire que si on ne voulait
créan-
a Monsieur, j'ai ordonné qu'on satisfît à votre « demande. Elle est si extravagante , que je préce tends la faire examiner par la cour. Votre <c banian a eu Finsolencc de me dire que si je ne a payais sur-le-champ le billet , vous augmenter riez les frais et les dommages et intérêts que « vous exigez. Je l'ai envoyé à la cutchery, où « il sera traité comme il le mérite.
« Calcutta, le 22 février 1765. »
J'ai un autre exemple bien plus extraordinaire de l'inhumanité et de l'injustice des juges.
Pourrait-on s'attendre à trouver dans l'Inde les épreuves et les combats judiciaires remis à la
Une pauvre femme fort âgée intenta pardevant le zemindar, une action contre une autre vieille qui n'était pas plus riche qu'elle. Le zemindar fut embarrassé de décider laquelle des deux avait bon droit. J'ai été témoin du fait. Le juge , leur ordonnant de décider elles-mêmes la question par la force de leurs bras, prononça que celle qui terrasserait l'autre , obtiendrait ce qu'elle demandait.
Un négociant de Calcutta, nommé Gocul Sonar, se plaignit d'avoir été emprisonné sans raison par un certain Nobekissen, banian du gouverneur de la Compagnie; il ajoutait que, sous différents prétextes, lui et sa famille avaient été maltraités de la manière la plus cruelle. Le demandeur porta la cause devant la cour des assises, le \ mars 1767, par une requête au grand juré. Ses plaintes ne furent pas écoutées. Henri Verelst, qui présidait alors ce tribunal, s'empara de la requête, convoqua les jurés, et leur ordonna de ne point poursuivre cette affaire.
r ^ •jria. soir -G"^ r:e e t^rnandeur avait rj.m«r> t rnsLeïirs ir^L/.-. et «rue ^affaire ■ievi^ :-n- 17 -e 1 ^1 :?:i;r 1:1 zeoiindarat.
S: car. i^Lir.', m.^ix -pe sa cause fut •lec;»:** par ^ r.is iz^::;l^s r:e p*ir ki eour du rar.r.iiarit. -khj. ie ^ Lso^ier «l avoir ma»- •r:* ici nr-i~vs. L s ijir^àsi sue seconde fois au j >:e paix, r -^z acsâ zemindar.
Cei^xi d: 'i'tL»;ri ie «il Acuités et ne
voiL.Lt point : ; z^ils ecrin il consentit
à recevoir sa pi.^n:e le ienû^rruun. La voici telle que le »iroan*irur i'ittesta. par serment.
« Goeui Sonar, haî-^unt de Calcutta, rec montre :
• nue le de poAl^on * le 1« février) 1767 , € Ram Sonar et Ram Bania . avec un hircarah « ou messager de Nobekissen , vinrent à la « maison du demandeur, et «jne , par force et « contre les lois, ils entrèrent dans l'apparte- « ment des femmes, disant qu'ils avaient ordre <t d'enlever la sœur du demandeur pour l'usage « d£ Nobekissen. Le demandeur ayant fait quel- « que résistance et crié au Dowhay ( I ) , il fut « maltraité et chargé d'injures. Le reste de la « famille avant été obligée de prendre la fuite , « le demandeur et sa mère furent saisis et trai- € nés par force chez Nobekissen.
a Le lendemain, Ram Sonar et Ram Bania, «r accompagnés d'un hircarah , me firent compa- «raltre, ainsi qu'un de mes frères, devant
(1) Le dowhay est une exclamation qu'emploient les habitants de l'Inde lorsqu'on leur fait quelque violence, a peu près comme en Portugal et en Espagne, on crie: Af/uy àel Hey. Les malheureux du Bengale crient souvent : fiftwhay Ctrmpany Sahab. Mais la Compagnie anglaise n'entend pas leurs plaintes.
a Nobekissen , qui ordonna qu'on nous mit en <c prison. Nous offrîmes caution en vain ; elle fut « refusée. Nous lui demandâmes qu'au moins « l'un des deux fût mis en liberté, tandis que a l'autre irait en prison ; mais il ne nous écouta « pas davantage. 11 manda ses pions, qui nous « traînèrent dans le cachot de la cutenery du « collecteur. On nous fit mettre les fers aux « pieds et aux mains ; nous avons passé deux « jours et trois nuits dans cet état , au milieu « des assassins et des voleurs. On eut la cruauté « de nous refuser des aliments et d'empêcher « que nos parents ne nous vinssent voir. Pence dant que nous étions en prison, Ram Sonar « et d'autres valets de Nobekissen , ont brisé par « force la maison du demandeur, et enlevé sa « sœur pour la conduire à leur maître, qui la « tint renfermée chez lui pendant une nuit et la « viola. Nobekissen nous fit tirer de prison pour « comparaître derechef devant lui. En sortant de « sa maison , nous fûmes reconduits dans la « prison des hircarahs, vis-à-vis l'hôtel du gou- « verneur. Enfin, après nous avoir fait conduire « de prison en prison , il nous a relâchés.
« Le demandeur porta ses plaintes , le 4»
a mars 1767, devant la cour des assises, qui « se tenait dans la ville de Calcutta. Il présenta « sa requête au chef des jurés, qui la remit au ce greffier des juges de paix. Elle a passé devant « la cour des assises ; mais on n'a fait aucune « attention à la plainte du demandeur.
«Le 17 mars, quatre pions vinrent à la « maison du demandeur, saisirent son frère sans « aucun tvarrant légal, et le conduisirent chez « Nobekissen , qui , sans doute , voulait l'inti- « mider et arrêter par la violence les poursuites « que nous voulions faire. Ceux de notre caste
a ne veulent plus s'associer avec nous. Comme « tous les procédés ci-dessus sont tyranniques et « contre les lois, insultent à la majesté de notre « seigneur le roi , le demandeur, qui n'a pas « d'autres ressources pour obtenir justice, sup- « plie humblement qu'on expédie un warrant, « pour saisir Nobekissen et ses complices , court pables des oppressions qu'ils nous ont fait « souffrir, afin qu'ils soient jugés à la cour des « assises.
« Signé : Gocul Sonar. »
Kisno Sonar, frère du demandeur, attesta par serment les mômes faits. Ils imaginaient que, suivant les lois d'Angleterre, on allait leur rendre justice, et qu'ils obtiendraient la réparation des injures et des dommages qu'ils avaient soufferts : ils s'aperçurent bientôt qu'on n'avait point expédié de warrant, et qu'on n'exigeait aucune caution de l'accusé. Comme on ne prenait aucun moyen pour vérifier ses preuves à la tenue des assises, Gocul Sonar alla trouver un iuge de paix, qui le menaça du cawbuck (1) , en lui disant que la cour des assises n'avait rien à voir dans son affaire, et qu'elle était renvoyée à la cour du zemindar.
Le juge de paix s'appelait Ffloyer, et était aussi zemindar. La requête du plaignant fut renvoyée de M. Ffloyer, juge de paix, à M. Ffloyer, zemindar, contre la teneur expresse de la charte de justice et la volonté du demandeur. Gocul Sonar ne put obtenir justice; il eut beau demander copie des procédés de la cour
(1) Fouet dont on se sert dans les cutcherys pour punir les criminels.
relativement à sa r<vp :- et à son affaire, il no put jamais en avoir comnnmi'Ution.
On a déjà dit que ie comité s'amee^t toute espèce de juridiction . luéiae dans les matières criminelles. En conséquence de ce prétendu droit, il emploie la force militaire pour saisir et emprisonner les officiers des nababs , ainsi que les principaux marchands du pays; il les prive de la protection de la Compagnie et il les condamne au bannissement, sans aucune forme de procès, dans les cas où le roi d'Angleterre lui-même ne pourrait faire ni l'un ni l'autre.
En supposant qu'un accusé fût coupable , rien ne peut excuser la manière dont on procède à son égard. t ll faut lui faire son procès suivant les lois, entendre des témoins et le confronter avec eux. Tous les prétextes qu'on invente sont absurdes et inutiles. 11 était contre toute équité de refuser à un accusé les moyens d'obtenir justice , et de renvoyer d'abord le jugement de sa cause à deux ou trois membres d'un comité clandestin , qui sont engagés par serment à ne pas divulguer leurs opérations , lorsque cet accusé a choisi pour ses juges les jurés siégeant publiquement sur le tribunal des assises.
L'exemple suivant donnera une preuve encore plus frappante de la manière dont le gouverneur et le conseil de Calcutta se servent des nababs comme de vils instruments pour opprimer les habitants de l'Inde. Certains marchands arméniens, d'une probité et d'une réputation connues , faisaient paisiblement leur commerce dans les domaines du nabab Sujah-al-Dowlah, situés sur la frontière du Bengale. Comme ils nuisaient aux monopoles particuliers du gouverneur et de quelques membres du conseil , on crut qu'il était à propos d'y mettre ordre. Les troupes de la
Compagnie les saisirent et les conduisirent en prison, sans les accuser d'aucun crime. Ils ne furent point interrogés , et on ne leur confronta aucun témoin. Puisqu'ils habitaient sur les domaines de Sujah-al-Dowlah, c'est là qu'on aurait dû les juger ; mais le gouverneur et le conseil les firent amener dans les provinces de la Compagnie, où ils pouvaient plus facilement en disposer. Ils restèrent dans les fers pendant quelques mois, ce qui ruina entièrement leurs fortunes. Après que le gouverneur et le conseil en eurent fait tout l'usage qu'ils désiraient, c'est-à-dire après qu'on les eut retenus assez longtemps pour que leur présence ne nuisît point aux monopoleurs, ils furent mis en liberté , sans qu'ils pussent savoir pourquoi on les avait ainsi traités. Désespérant a'obtenir justice dans le Bengale , deux d entre eux sont venus en Angleterre pour la demander. Ils se flattaient que la cour des directeurs punirait les oppressions dont ils ont été les victimes. Ils ont présenté à ce sujet une requête. Comme elle expose aux lecteurs l'état de leur cause , nous allons en donner la copie.
A l'honorable cour des directeurs de la Compagnie anglaise des Indes Orientales.
« Les demandeurs sont natifs d'Ispahan en « Perse; ils ont résidé plusieurs années dans «l'Inde, et surtout dans les provinces dépen- « dantes du Bengale. Ils y ont fait un commerce « trôs-étendu,avec la permission et l'approbation « des différents princes des domaines qu'ils ba- « bitaient. Ils ont payé très-exactement les im- « pôts, et se sont soumis de bon cœur à toutes « les lois du pays.
« Depuis un temps immémorial , les Grecs, les
« Géorgiens, les Turcs, les Persans, lesTartares, « les Cackemiricns , les Arméniens , commercent « dans l'Inde. Les nababs du pays, sentant les « avantages qui en résultaient pour eux et leurs «sujets, ont toujours encouragé les étrangers « qui vont y trafiquer.
« Outre leur commerce particuker, les deman- « deurs, pendant les sept années dernières, ont « été ebargés du commerce de commission pour « plusieurs Anglais, dont quelques-uns sont à pré- « sent en Angleterre.
« Les demandeurs se sont toujours comportés a d'une manière irréprockable, et à la satisfac- « tion de leurs commettants. Ils ont évité avec « le plus grand soin de se mêler des affaires qui « n'avaient point de rapport à leur commerce, et « n'ont jamais rien fait de contraire aux intérêts « de l'konorable Compagnie.
« Les demandeurs qui résidaient dans le do- « raaine du nabab Sujak-al-Dowlak et du rajak « de Bulwant Sing, lurent très-surpris d'a]>- « prendre que votre président de Calciîtta avait <v donné à ces princes des ordres pour les ckasser « de leurs territoires.
« Comme ces princes konoraient les deman- « deurs de leur amitié, ils voulurent bien leur « proposer quelques expédients pour les mettre à « l'abri des violences et des oppressions. Les dece raandeurs ont en main des preuves autken- « tiques de ce fait; ils les communiqueront à « l'konorable cour des directeurs quand elle le « voudra.
« Ces princes ayant différé de quelaue temps, « par bonté, l'exécution de ces ordres tyrance niques dont ils ignoraient la cause, M. Verelst, «votre président, leur ordonna dereckef, « de la manière la plus expresse de saisir les
« demandeurs, et de les envoyer prisonniers à t( Patna et à Murshedabad, dans les domaines « laCompagie. M. Verelst, craignant de nouveaux « délais de la part du nabab Sujah-al-Dowlah et « du rajah de Bulwant Sing, enjoignit à quelques a employés de la Compagnie de saisir eux-mêmes « les demandeurs; comme on est prêt à le a prouver par pièces authentiques.
a En conséquence, les demandeurs furent saisis, a tout à coup, de la manière la plus cruelle. On « les obligea de quitter sur-le-champ tous leurs « biens, qui étaient considérables, sans pouvoir a mettre ordre à leurs livres et papiers, ainsi a qu'aux effets de plusieurs personnes dont ils a étaient dépositaires, et dont ils devaient rendre a compte.
« Pendant que les demandeurs furent en pri- « son, leurs parents et leurs amis présentèrent à cr votre président, M. Verelst, plusieurs requêtes, et c surtout une du 15 mai 1768, et une autre du « 13 juin de la même année, qui doivent être « enregistrées au greffe de Calcutta. Ils demande daient qu'on les remît en liberté, en offrant des « cautions d'argent et de corps, si le conseil en « exigeait.
« On ne fit aucune attention à ces requêtes , et « les demandeurs restèrent en prison. Grégoire « Cojamul y a été deux mois neuf jours , depuis « le 14 mars 1768 jusqu'au 23 mai 1768, et Jean- « Rafaël, depuis le 27 mars 1768, jusqu'au 28 t< août de la même année. On les a traités avec « plus de dureté que les criminels coupables de « félonie. Ils étaient gardés par une escorte de
« ne les perdaient pas un instant de vue.
«Enfin, après avoir été mis en liberté, les « demandeurs, accompagnés de quelques-uns de
i , la baïonnette au bout du fusil,
« leurs amis, allèrent trouver votre président, a M. Verelst, pour lui demander comment ils « avaient été mis en prison. Ils le prièrent en a môme temps de leur permettre de retourner o dans leur pays , pour mettre en sûreté les « effets qu'ils y avaient, et prévenir par là la « ruine de leurs familles. M. Verelst ne daigna « pas les écouter. Les demandeurs ne purent pas « obtenir ce qu'ils sollicitaient, ni savoir pouror quoi ils avaient été mis en prison, et ensuite a relâchés , sans être accusés d aucun crime.
« Les demandeurs, à leur grand étonnement, « furent informés en arrivant à Calcutta, que « votre gouverneur, M. Verelst et son conseil, « avait fait publier un édit en date du 18 mai « 1768, qui défendait à tous Arméniens et Por- « tugais, ou à leurs descendants, de résider ou de « commercer dans aucun endroit situé hors des « provinces de Bengale, de Behar et d'Orissa, ou « de transporter aucunes marchandises au delà de « ces provinces, sous peine de la plus sévère pu- « nitton corporelle et de confiscation des mara chandises. Les demandeurs ont en main une « copie de cet édit cruel (1).
« Les demandeurs ont donc été privés, ainsi «que tant d'autres, des droits qui leur sont « accordés comme hommes, par les lois des na- « tions , et en outre de la liberté de commerce « dont ils avaient joui sous les plus méchants des «r nababs indigènes, et surtout ils ont perdu tout « espoir de recouvrer les biens qu'on leur a ence levés en les mettant en prison.
« Les demandeurs ont été forcés de venir en « Angleterre à grands frais, pour demander jus-
(t) 11 est rapporté dans l'Appendice de M. Bolts , p. 30.
a tice à Thonorable cour des directeurs. Ils con- « cluent à ce qu'on leur accorde des dédommage- « ments pour les pertes qu'ils ont soufertes , et « que M. Verelst et tous les employés que Fho- « norable cour jugera complices de ces oppres- «sions, comparaissent en Angleterre, afin de « s'y défendre de l'accusation intentée contre « eux.
« Signés : Grégoire Cojamul et Jean-Pierre Rafaël.
« Londres , le 12 septembre 1769. »
Ces marchands arméniens connaissaient peu l'état de la Compagnie, et les vues de ses directeurs; il était naturel qu'ils imaginassent que la cour montrerait au moins un empressement simulé à leur rendre justice, si réellement elle n'y était pas disposée. Cependant la requête a été mise au néant, et l'on n'a pas daigné y faire la moindre réponse. Ces étrangers, méprisés par la cour des directeurs, ont été obligés, dans l'état où ils se trouvaient, de suivre un procès ruineux. La Compagnie les persécute en Angleterre depuis quatre ans; leur commerce a été interrompu pendant huit années ; et les pertes dont ils se plaignent ont dérangé entièrement leur fortune; ils ont été forcés d'envoyer dans l'Inde des commissaires pour connaître sur les lieux de la vérité des faits qu'ils ont allégués, et d'attendre que leurs oppresseurs soient ue retour en Angleterre. Peut-être quelques-uns se défendront-ils, en disant que les vexations dont on se plaint, ont été commises par le nabab dans les cantons situés hors de la juridiction accordée par la charte.
Comme cette cause est actuellement (1772) pendante en Angleterre, nous ne pouvons rien
dire sur le jugement qu'on en portera (1). Il suffit d'avoir montré que la cour des directeurs protège des oppresseurs contre des malheureux qui viennent de l'Inde en Angleterre pour demander justice, et que, joignant l'excès de la tyrannie ii l'excès de l'iniquité, elle n'a pas daigne ^ ainsi que le gouverneur et le conseil de Calcutta , répondre aux requêtes qu'on lui a présentées , ni articuler la moindre plainte contre les demandeurs.
Nous pourrions rapporter plusieurs autres exemples, pour prouver combien le gouvernement, la police et l'administration de la justice dans les aomaines de la Compagnie et dans tout le Bengale, sont injustes et tyranniques (2). Si l'auteur voulait raconter tous ceux dont il a été témoin, il composerait sur ce chapitre un volume in-folio; nous allons le terminer, persuadés que nous avons convaincu le lecteur de la vérité de toutes nos assertions.
D'après tout ce que nous avons dit, le lecteur
(1) On a enfin jugé cette affaire au tribunal des plaids communs. Le sieur Verelst. gouverneur du Bengale, a été condamné à neuf mille livres sterling de dommages et intérêts envers les marchands arméniens et aux frais du procès qui doivent monter fort au-delà de cette somme. Depuis la publication de Touvrage de M. liolts , la législature d'Angleterre est convenue de la plupart des faits qu'on y avance.
(2) Les Anglais, sur une simple note ou chit , comme on rappelle dans le Bengale, envoient leurs domestiques natifs à la Cutchery, pour y être fouettés. Le gouverneur, sur un ordre verbal, fait saisir, par des soldats, les Anglais qui lui déplaisent, et il les tient en prison sans aucune forme de procès. Ces cas ne seraient pas regardés comme criminels dans bien des pays, mais ils sont déclarés tels par les lois d'Angleterre.
conclura donc que , dans la situation actuelle de l'Inde , l'administration de la justice sera toujours subordonnée à Fautorité des employés supérieurs de la Compagnie , et qu'il n'est pas même possible aux opprimés de venir en Angleterre se plaindre. Si 1 on ne réforme pas efficacement les abus, et qu'on ne veille point à l'exécution pono tuelle des lois de la Grande-Bretagne dans l'Inde, tous les habitants seront exposés à être dépouillés des premiers droits de la nature, ainsi que des privilèges des Anglais. Nous finirons ce chapitre par un avertissement que nous avons déjà donné souvent, mais qui à raison de son importance ne saurait être trop répété. La Compagnie n'entend pas ses intérêts; rien ne peut être plus avantageux à son commerce et à sa souveraineté, que l'administration impartiale de la justice par des juges intègres et libres.