XI. C'est une pense'e salutaire que les princes
soient persuades que , s'ils oppriment la république, s'ils se rendent insupportables par leurs vices et leurs ordures , ils ne sont point assures de leur vie ; et que non-seulement on est en droit , mais que c'est une chose digne de louange et d'honneur de les tuer.
XII. Que s'il n'y a plus d'espérance, et si le bien public et la sainteté' de la religion sont en danger, qui serait assez inepte pour ne pas avouer cju^il sera permis de secouer le joug de la tyrannie par toutes les voies de droit, suivant les lois et par les armes?
XIII. Enfin on sera peut-être frappe de ce que les pères du concile de Constances , dans la quinzième session , ont condamne cette proposition : Qu'un tyran peut être occis par ^quelque sujet, non-seulement par une force majeure , mais même par embûches et adresse ; mais vous ne trouverez pas que ce décret ait ëtë approuve' par le pape Martin V, ni par Eugène IV , ni par ses successeurs , dont le consentement donne l'infaillibilité' aux conciles ecclésiastiques. Pag. 62.
XIV. Qu'il n'est pas permis de tuer un tyran par son autorite' prive'e , principalement en violant son serment comme il l'a viole ; mais cela est permis , si on le peut, après que la sentence de de'position du prince est rendue par le supe'rieur ; car c'est ainsi que parlent les pères. Pag. 65.
L'examen de ce livre excita de vJolens débats. Enfin le parlement rendit contre lui l'arrêt suivant, à la date du 8 juin 1610. « Vu par la cour , les grand'-
chambre , tournelle , et de l'e'dit assemble'es , le livre de Jean Mariana , intitule' : De Rege et régis instltutione^ imprime tant u Mayence qu'autres lieux, contenant plusieurs blasphèmes exe'crables contre le feu roi Henri III , de très-heureuse mémoire , les personnes et états des rois et princes souverains, et autres propositions contraires audit décret ; conclusions du procureur-général du roi, la matière mise en dëlibe'ration ;
» Ordomie que ledit Uvre de Mariana sera brûle' par l'exécuteur de la haute-justice devant l'église de Paris ; et a fait et fait inhibitions et défenses à toutes personnes^ de quelque état , qualité et condition qu'elles soient, sur peine de crime de lèse-majesté, d'écrire ou faire imprimer aucun livre ou traité contrevenant audit décret et arrêté d'icelle ; ordonne que copies coUationnées aux originaux dudit décret et présent arrêt , seront envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort , pour y être lues et publiées en la forme et manière accoutumées , et outre es prônes des paroisses, des villes et faubourgs , le premier dimanche de juin. Enjoint aux baillifs et sénéchaux procéder à ladite publication , et ^aux substituts du procureurgénéral du roi de tenir la main à l'exécution , et certifier à la cour de leurs diligences au mois. Fait au parlement le 8 juin 16 10. Signe Y oism, »
Voici le procès -verbal de l'exécution de l'arrêt cidessus rapporté , touchant le livre de Mariana , bru If' par l'exécuteur de la haute-justice.
226 HISTOIRE DES C OIS SPÏR AXIONS
(( Cejourd'liui , huitième jour de juin 1610 , a e'te' , par moi Jean Thevard , clerc , commis au greffe criminel de la cour de parlement , assiste de Nicolas Cordelle , Jacques Vinot, Claude Herj^ etc , huissiers en ladite cour , prononcé l'arrêt d'icelle du jourd hui au-devant de la porte de la conciergerie du Palais , donne à la requête de M. le procureur-général duroi, par lequel , entre autres choses, est ordonné que le livre de JeanMariana, intitulé : De Rege et régis instltutione , imprimé tant à Mayence qu'en autres lieux, contenant plusieurs blasphèmes exécrables contre le feu roi Henri III , de très-heureuse mémoire , les personnes et états des rois et princes souverains , et autres propositions contraires au décret mentionné audit arrêt , serait brûlé par l'exécuteur de la hautejustice , et à cet effet aurait ledit livre été par moi mis es mains dudit exécuteur , étant en une charrette attelée d'un cheval , lequel , assisté de moi et de quatre huissiers , serait allé devant l'église de Paris , et illec brûlé ledit livre , eticelui consommé en cendres, suivant ledit arrêt » 5%fze Thevard.
Peu de temps avant sa fm cruelle, le bonHemi avait accordé aux jésuites la permission d'ériger à Paris leur maison de noviciat ; mais il ne l'avait donnée que par un simple brevet, daté du 7 mars 1610. Ces religieux, qui vont vite en besogne , se contentèrent de ce titre, élevèrent, avec une rapidité étonnante , ce nouveau bâtiment dans le faubourg Saint-Germain, et se mirent bientôt en état d'exécuter de notiveaus desseins.
On rapporte que le roi fut si surpris de cette activité 5 qu'il leur en fit l'observation d'une manière assez vive ; et comme déjà il leur avait refuse de faire en entier l'ouverture de leur colle'ge , on a conjecture depuis que ces pères avaient pu se venger et rendre le monarque victime de leur mécontentement. Après la mort de Henri , dont ils affectèrent de célébrer la mémoire pour dissiper sans doute les soupçons d'assassinat qui planaient sur leurs têtes, ils profitèrent de la faiblesse du nouveau gouvernement , sous la régence de la reine-mère^ et peut-être aussi des besoins qu'elle pouvait avoir de leurs intrigues redoutables, pour porter plus loin leur audace. Marie de Médicis , ce fléau de la France , leur accorda, le 20 août 1610 , ce que Henri IV leur avait refusé, c'est-à-dire des lettres-patentes par lesquelles il leur était permis de faire leçons publiques, non -seulement en théologie, à quoi les lettres-patentes de 1609 avaieift restreint la permission , mais encore en toutes sortes de sciences et autres exercices de leur profession, audit collège de Clermont : ce sont les termes des lettres de la reine.
Quant au prétexte allégué pour accorder cette permission, il est trop curieux pour ne pas le transcrire textuellement. On dit , dans les lettres , que « c'est à cause de l'utilité qu'il y a que les enfans étudient à Paris ^ où la langue française est plus pure et plus polie qu'ailleurs ; joint qu'en étudiant ils apprennent insensiblement les formes et les façons de vivre
qu'il faut observer à la cour et à la suite du roi. )>
Le premier de ces deux motifs paraît plausible ; il est certain que Paris était et sera toujours le centre de la republique des lettres , et qu'on pouvait mieux qu'ailleurs y conserver la langue française ; mais pour le second , les jésuites e'taient bien peu capables de remplir le but qu'on se proposait , à moins qu'on ne voulût qu'ils enseignassent aux enfans destines à être un jour courtisans , l'art des intrigues , de la duplicité', de la dissimulatiou et de bien d'autres vices de ce caractère.
Ils s'empressèrent, le 27 du même mois d'août, de faire signifier ces lettres-patentes au recteur de l'université , en lui déclarant qu'ils en poursuivraient l'enregistrement et la vérification au parlement.
Ce fut cet enregistrement qui causa de si longs et si vifs débats entre la société et l'université. Nous n'entreprendrons pas de faire connaître les détails de cette affaire ni les plaidoyers respectifs des parties. Qu'il suffise de savoir que M. de Montholon parla pour les jésuites , et M. de la Martelière pour l'université 5 que le fond des moyens que firent valoir ces adversaires fut à peu près le même que ceux employés précédemment; car, disait M. de la Martellière , c'est pour la troisième fois que l'université vient réclamer contre les jésuites l'autorité du parlement, pour assurer le repos, la condition, la vie de nos rois, de nos princes , de l'université et de la postérité.
Quand les avocats des deux parties eurent plaidé
pendant trois audiences, les 17, 19 et 20 de'cembre i6[i, et que le recteur, qui était alors le savant Pierre Hardiviliers , eut prononce son discours , les gens du roi portèrent la parole , par l'organe de M. Servin. Ce magistrat annonça d'abord à la cour qu'il avait propose aux jésuites de se soumettre à quatre articles dont il fit la lecture. Le premier regardait la sùretë de la personne des rois, à la vie desquels on ne doit jamais attenter,^ pour quelque cause que ce soit, même pour cause de leurs mœurs et de leur religion; le second, l'indépendance absolue de leur autorite' pour les choses temporelles ; le troisième, l'assujettissement des ecclésiastiques , comme des laïques, à cette autorité; enfin, le quatrième article concernait les liberte's de l'ëglise gallicane. Ce célèbre avocat-ge'nëral ajouta qu'il avait déclare à ces pères que, jusqu'à ce qu'ils eussent entièrement satisfait à cette doctrine et qu'ils eussent donne l'assurance, par preuves certaines, d'une sincère et véritable in-^ tention de s'y soumettre, on les obligerait toujours a se renfermer dans les clauses et conditions de leur rétablissement.
Après que M. Servin eut fait ce récit au parlement,, il vint au fond de la cause. Cet orateur fit un long exposé de leurs constitutions , de leurs privile'ges; il rapporta leurs dëportemens dans tous les pays oii ils s'étaient introduits , notamment en Italie , en Portugal , en Espagne, en Pologne, en Moscovie,.en Angleterre, à Venise , etc. «te. Il cita ce qui s'e'tait passe au con-
33o HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
seil du roi et au parlement, aVant et lors de la procédure contre leur disciple Jean Châtel. Il analysa leurs annales secrètes desanne'es 1694 et iSgS, dont il avait un exemplaire à la main ; déroula toutes leurs entreprises, en donnant les extraits des brevets de leurs e'tablissemens , et en administrant les preuves que dans chaque pays ils étaient contrevenus aux conditions qu'on leur avait imposées ; il fit l'historique de leur conduite sous le règne du grand Henri ; il rapporta les amertumes dont ils avaient abreuvé ce prince , et rappela sa fin malheureuse , ainsi que les indices à la charge de ces pères. Enfin, M. Servin parla de dilfe'rentes sortes de moyens employés par eux pour s'agrandir , pour acquérir d'immenses richesses, pour savoir les secrets des familles , pour leur soutirer des biens : le tout sous le pre'texte de sauver les âmes.
En ce qui concerne la doctrine , M. l'avocat-gënëral passa en revue les maximes pernicieuses de la socie'të , tant en morale qu'en politique , et il cita une foule de jésuites qui les avaient soutenues et enseignées ; il s'arrêta particulièrement à leurs funestes principes sur le régicide ; enfin , pour montrer à quels excès ces religieux impies s'étaient portés , il supplia la cour d'entendre la lecture d'un livre intitulé : Manuale sodalitatis ^ imprimé à Pont- à-Mousson, en 1608.
Tel est le précis du discours que prononça , dans cette cause solennelle, M. l'avocat-général Servin, et
que les registres du parlement nous ont conserve'. On y remarque beaucoup de faits qu'avait déjà relevés M. l'avocat - gênerai Dumesnil , en i564. H était en effet impossible de garder le silence sur des accusations aussi extraordinaires et aussi bien constate'es. Il ne nous reste plus qu'à donner les conclusions de M. Servin. En voici le texte :
(( Pour ces raisons^ concluant, comme nous le devons, pour le roi, tant pour*la sûreté' de sa personne que pour le bien de l'Eglise , de l'Etat et de la tranquillité publique, ainsi que pour l'honneur et la manutention des lettres et sciences , nous déclarons adhérer à l'opposition de l'université' ; et dans le cas oii la cour appointerait la cause au conseil, pour voir et examiner les livres et écrits dont elle a entendu le re'cit, nous requérons que de'fenses soient faites aux demandeurs en lettres de faire leçons publiques , ni aucun autre exercice ni fonction eccle'siastique, pour l'instruction des enfans ni d'autres, en cette viîle de Paris, jusqu'à ce qu'autrement il en soit ordonne' par la cour, sous telle peine qu'elle avisera.»
Quand le ministère public eut donne' ses conclusions, le premier pre'sident de "Verdun re'unit la cour à la chambre du conseil pour prendre les avis ; mais auparavant il demanda aux je'suites , qui e'taient pre'sens aux nombre de huit^ s'ils voulaient s'engager par e'crit à se soumettre à la doctrine de la Sorbonne, spe'cialement aux quatre articles expose's dans le discours de l'avocat-ge'ne'ral , et promettre d'y faire sous-
a3i HISTOIRE DES CONSPIRATIOI^^S
crire le général. L'un d'eux, qu'on dit être le provincial de France^ répondit que parmi leurs statuls , il j en avait un qui les obligeait à suivre les règles et les lois du lieu où ils résidaient et pendant le temps qu'ils y résidaient; qu'ils ne pouvaient pas promettre -que leur général signât ce qu'on leur demandait; qu'ils lui écriraient, et qu'ils feraient sur cela tout ce qu'ils pourraient.
Enfin leur avocat , M. de Montliolon , donna parole que ses parties souscriraient les obligations que la cour exigeait d'elles ; il ajouta même que leurs têtes en répondaient.
Tout cela n'offrait pas au parlement une très-grande garantie ; car quand ces huit jésuites se seraient soumis, comme le promettait M. de Montholon, à quoi cela aurait-il servi, puisque, suivant les constitutions de la société, le général seul peut contracter, et par conséquent peut seul faire une promesse qui soit obligatoire ? Ce chef n'approuvant donc pas ces huit jésidles , comme cela était indubitable , leurs promesses étaient nulles par elles-mêmes, et ne pouvaient obliger ni eux, ni encore moins la société.
Cependant ce fut eil cet état de choses que le par» lement prononça son arrêt, le 22 décembre 161 1 , conformément aux conclusions de M. l'avocat-général Servin. Il fut rendu contradictoirement et de la manière la plus solennelle , après plusieurs audiences accordées aux parties, et sur l'avis unanime de trentesix juges, parmi lesquels figuraient le prince de Condé,
les ëvêques de Beauvais , de Nojon, etc., en qualité de pairs.
Par cet arrêt, il était ordonne' aux jésuites de faire toutprësentementla soumission quileur était prescrite. Mais ils n'en furent pas très-empressës ; ils ne se décidèrent que lorsqu'ils virent l'université se mettre en mesure de poursuivre le jugement, de l'appointer au conseil, et de conclure ensuite à leur expulsion du royaume. Les jésuites connaissaient la prépondérance de ce grand corps, qui déjà leur avait fait fermer leurs e'coles. Ils crurent que pour parer ce dernier coup, il était prudent de se soumettre à la déclaration qu'on leur demandait. Ils savaient bien, d'ailleurs, que ni eux ni la société ne se trouveraient engages , dès qu'ils étaient certains que leur gëne'ral ne la ratifierait pas. En conséquence , le 22 fëvrier 161 2 , les pères Baltazar , provincial ; Pacqueniot , supérieur de la maison de Saint-Louis ; Fronton , Jacques Sirmond et Faconius , allèrent , accompagnés de leur supérieur , présenter au greffe du parlement leur soumission , conçue en ces termes :
« Ayant assisté à l'audience de la cour, sur laquelle est intervenu l'arrêt du 22 décembre dernier , donné contre les pères jésuites du collège de Clermont, de cette ville de Paris , demandeurs à l'entérinement des lettres-patentes du roi , du 22 août 1 6 1 o , d'une part , et les recteurs, doyens , syndics et procureurs de l'université , défendeurs et opposans de l'autre ; lesquels, obéissant audit arrêt, déclarent qu'ils sont
conformes à i'ecole de Sorbonne , même en ce qui concerne la conservation de la personne sacrée des rois 5 manutention de leur autorite' royale , et liberté de Fëglise gallicane, de tous temps et ancienneté' garde'es et observe'es en ce royaume ,^ dont ils ont requis acte et signe' » (i).
On peut assurer que les je'suites , en faisant cette de'claration , se proposaient^ non pas de changer de doctrine^ mais de faire changer celle de la Sorbonne. Les livres qu'ils publièrent avant les de'bats , pendant leur dure'e et depuis, prouvèrent que leuradhe'sion à cette même doctrine n'e'tait rien moins que sincère.
Le 26 novembre ï6io, sur des conclusions fort e'nergiques de Pavocat-ge'ne'ral Servin , le parlement avait condamne', avec des qualifications fle'trissantes, et comme contenant des maximes attentatoires à la vie des rois , un livre du je'suite Bellaîmin , ayant pour titre : Traité de ta puissance du pape dans les choses temporelles. Les je'suites inventèrent mille moyens pour suspendre d'abord l'exe'cution de cet arrêt et ensuite pour le faire mettre au ne'ant. Ils mirent dans leur parti le fameux cardinal Duperron et le nonce Ubaldini. Ces deux soutiens, assiste's de ceux que les intrigues des je'suites leur avaient gagne's , parvinrent à obtenir un sursis. Le nonce alors et toute la faction jésuitique ne manquèrent pas d'en-
( I ) D'Argentré , f « n , pag. 58.
DES JÉSUITES. i35
gager le pape dans cette affaire, et, maigre les remontrances du parlement à la reine- mère, il fut décidé que l'arrêt du parlement ne serait pas exe'cute'.
C'e'tait le savant Ri cher , syndic de la faculté de théologie, qui le premier avait dénoncé le livre de Bellarmin. Il en pul^a même une réfutation sous le titre de la Puissance ecclésiastique et politique. Les jésuites parvinrent a le faire déposer, par des lettres-patentes qu'ils obtinrent quelques jours après l'issue du procès fait au livre de Bellarmin; mais ils ne bornèrent point là leur vengeance contre ce savant docteur; ils ne lui pardonnèrent jamais la réfutation qu'il avait publiée , et Richer, vingt ans plus tard, paya de sa vie la courageuse et éloquente indignation qu'il avait constamment manifestée contre la société de Jésus. Le complot dont il fut victime fut exécuté dans la maison même du cardinal de Richeheu, alors ministre.
A la sollicitation de ces pères , le prélat ministre fait prier Richer de venir dîner chez lui. Au sortir de la table , le père Joseph , capucin , fait entrer le docteur dans une chambre , tire un papier contenant une rétractation de son livre de la Puissance ecclésiastique et politique^ et élevant tout-a-coup la voix pour servir de signal^ il lui dit : «C'est aujourd'hui qu'il faut mourir ou rétracter votre livre!» Aussitôt deux jésuites assassins sortent de l'antichambre , se jettent sur Richer , le saisissent chacun par un bras , et lui présentent le poignard , l'un par de-
vaut, l'autre par derrière , tandis que le troisième lui met sous la main le papier qu'il lui fait signer , sans lui donner le temps de le lire.
Richer , pe'nëtre de douleur d'avoir signe' , quoique par force, la condamnation de la ve'ritëj tomba malade et mourut quelque tempf après (i).
La publication des livres des je'suites Becan et Suarès, en 1612 , excita encore de violons débats au parlement. Celui de Becan avait pour titre : la Con^ traverse d'Angleterre sur la puissance du roi et du pape^ et celui de Suarès : Défense de la foi catlwligue et apostolique contre les erreurs de la secte anglicane. Le premier encourut la censure du pape ^ et le second , sur les conclusions de l'avocat-géne'ral Servin, fut condamne au feu, comme contenant des maximes scandaleuses et séditieuses , tendant à la subversion des états , et à induire les sujets des rois à attenter à leurs personnes sacrées. Cet arrêt, qui fut rendu le 26 juin i6i4j portait en outre que les pères Ignace-Armand, recteur à Paris , Gotton, Fron? tond et Sirmond , seraient mande's au premier joun devant la cour ; qu'il leur serait remontre' que, contreleur soumission de l'an 161 2, ils avaient laissé imprimer le livre de Suarès ; qu'ils l'avaient apporté en cette ville contre l'autorité du roi et la sûreté de sa personne ; qu'en conséquence, il leur serait enjoint de déterminer leur général à renouveler son dé-
(i) Vie de Richer., Ann. des jés.
cret (1), à le publier et à en rapporter copie dans les six mois ; qu'autrement, la cour procéderait contre les contrevenans comme criminels de lèse-majestë et perturbateurs du repos public. Cet arrêt fut exécuté le lendemain.
Tel était , dit un historien , le zèle des magistrats pour arrêter le débordement des maximes épouvantables que la société de Jésus avait enseignées dès son origine , et qui devenaient de plus en plus à craindre dans ces derniers temps ; mais , malheureusement, ils n'étaient pas secondés dans leurs louables desseins. Certains ecclésiastiques , que l'énorme crédit des jésuites leur avait attachés , rendaient leurs efforts inutiles. Un grand scandale éclata à l'assemblée des états qui se tint à Paris en 16 14. Le cardinal Duperron osa soutenir, à la chambre de la noblesse et à celle du tiersétat, que les rois pouvaient être en quelque sorte dépossédés et leurs sujets absous du serment de fidélité. Le parlement, pour toute réponse, ordonna que l'arrêt du 29 décembre 1694 5 par lequel les jésuites étaient chassés du royaume , et celui du 7 janvier 1595, qui condamnait le jésuite Guignard et autres à être pendus, seraient renouvelés.
(i) Le général des jésuites, Aquaviva, avait publié un décret qui enjoignait aux pères de se conformer à la doctrine de Sorbonne , en ce qui touchait la personne des rois. Cette démarche astucieuse ne trompa personne; aussi la société ne s'y conforma-t-elle pas.
A cette nouvelle , les jésuites remplissent le Louvre de leurs cris. Pour les apaiser, le roi et la reine défendent au premier président de signer Farrêt , et font évoquer l'afFaire au conseil. Malgré un discours plein d'éloquence, prononce par le prince de Condë, le conseil de'cida, le 6 janvier i6i5, que le président ne donnerait pas suite à son arrêt. Une autre intrigue germait en même temps dans la tête des jésuites. Voyant que^ dans l'assemblée des états , le cierge et la noblesse s'étaient compromis pour eux, ils voulurent profiter de ces dispositions favorables pour obtenir le but constant de leurs efforts , leur incorporation à Funiversitë. Ce corps respectable, instruit des intrigues de la parricide société, résolut d'arrêter ses desseins. Chacune des quatie facultés nomma des députés pour suivre cette affaire. Ces précautions suspendirent sans doute , pendant quelque temps , toute résolution à cet égard; mais , trois ans après , en 1618, la cause ayant été évoquée au conseil, il en résulta un arrêt, portant que <( les pères jésuites feraient^ à l'avenir, lectures et leçons publiques en toutes sortes de sciences ' et tous autres exercices de leur profession , sans qu'il fût donné aucun empêchement , à la charge d'observer l'édit de leur rétablissement , et de se soumettre aux lois et régiemens de l'université. »
En conséquence, les conseillers d'état, Amelot et Fouquet, se transportèrent, le 20 février, au collège des jésuites , et hrent ouvrir solennellement les classes.
Plus les jésuites recevaient de bienfaits, plus ces in-
grats devenaient factieux et perturbateurs. Louis XIII, qui les avait accables de faveurs et de grâces , échappa plus d'une fois à leur poignard . et s'il ne vit pas son trône ensanglante pendant la } période qui s'écoula entre les années 161 1 et 1624, époque de la conjuration du cure' Martel et des jésuites GuyotetChappuis^. ce ne fut pas faute de conspirateurs et de je'suites assassins. Ce dernier complot e'clata à l'occasion de l'arrêt que le prince avait prononcé contre eux , en les excluant ]yibi\Y toujours de la ville de Trojes , dans laquelle , depuis plus de dix ans , ils avaient cherche' à se consolider, au moyen des plus basses intrigues ou de la plus audacieuse violence. Les pères e'taient, d'ailleurs, fortirrite's du serment qu'on leur demandait, serment qui consacrait l'inviolabilité' de la personne des rois , et auquel ils n'ont jamais voulu adlie'rer. Ils confièrent l'exe'cution de leur vengeance à deux de leurs pères , les je'suites Gujot et Chappuis ; et ces derniers s'associèrent François Martel, cure'd'Estre'an, près de Dieppe.
Nous allons donner l'analyse des faits , telle qu'elle est consigne'e dans les registres du parlement de Rouen ^ où se fit l'instruction du procès.
« Le prêtre Martel , atteint et convaincu de plusieurs crimes capitaux, e'tantvenuàlafoire deRouen(i), se pre'senta devant M. le premier président^ et lui dit qu'il e'tait dans le dessein d'aller parler au roi, pour
(i) Vers la fin du mois de novembre 1^1^.
24o HISTOIRE DES CONSPIRATIOINS
lui déclarer, dans le secret, qu\m soldat espagnol, originaire de Flandre, s'était confessé à lui, et qu'il s'était propose d'attenter à la vie de sa majesté sur le Pont-Neuf. Ce fourbe se flattait que , par le moyen de ce faux avis et de la déclaration secrète qu'il demandait à faire à la personne même du prince , il serait présenté au roi sans difficulté, et qu'il aurait, parla, toutes les facilités possibles de lui donner la mort. Le premier président, touché des bonnes dispositions de ce prêtre, le fit partir sm* - le - champ da^s son carrosse pour Paris , et l'adressa au chancelier, qui , ayant entendu sa déposition , le recommanda au capitaine des gardes. Cet officier, voulant traiter Martel avec * bonté, le promena pendant quelques jours dans Paris, à dessein défaire des recherches , et de se saisir des soldats régicides , si ses recherches réussissaient. Martel, pour donner plus de poids à sa déposition , supposa des lettres à lui écrites par le soldat qui lui avait confessé son dessein parricide , dans lesquelles il se plaignait de sa perfidie , et lui reprochait d'avoir violé le secret de la confession et de l'avoir exposé à un danger capital. Ces lettres, apportées à Paris par le valet de Martel, appelé Galeran^ étaient remises à un mercenaire , qui les portait au maître, quelque part qu'il fût. Ce domestique , pour mieux tromper son commissionnaire , se disait soldat aux gardes . On arrêta le commissionnaire avec ses lettres , et on lui demanda de qui il les tenait. Il répondit que c'était d'un jeune homme qui les lui avait remises sur le pont Notre-
Dame, en lui donnant quinze sous pour sa peine. Il ajouta qu'il le reconnaîtrait aisément s'il le voyait : ce qui arriva peu de temps après.
» Sur cet indice , Galeran et son maître furent conduits en prison, et interroges par deux conseillers du roi. Martel soutint d'abord ses premières dépositions assurant que le forfait lui avait ëte' revëlë en confession ; mais , bientôt après , il convint de la fausseté de ce fait et de la supposition de ces lettres. Sur la variété de ces dépositions , Martel , Galeran et le commissionnaire furent renvoye's au parlement de Rouen , à qui on adressa une commission et des lettres-patentes pour faire leur procès. Arrives à Rouen, il se répandit aussitôt un bruit que le misérable Martel était atteint, depuis long -temps, de plusieurs crimes. Les commissaires firent, en conséquence, des informations sur sa vie passée , et confrontèrent , à lui et à son domestique, plusieurs témoins. Le premier président, deux officiers royaux et quatre conseillers du parlement les interrogèrent avec soin. Il fut démontre au procès que Martel , et lui-même en fit l'aveu , avait commis les crimes de concussion, de tentative de ' meurtre , d'un assassinat sur Christophe Auvray, son voisin , de l'incendie de sa maison ; qu'après cette dernière action , lui. Martel, était parti pour Dieppe avec Ambroise Guy ot, jésuite, et que Galeran , son domestique, avait pris la fuite pendant la nuit, et s'était réfugie à Rouen , oii il alla le rejoindre quelque temps après ; enfin , qu'étant dans cette dernière ville ,
il imagina d'aller trouver le premier pre'sident, pour
lui faire la déclaration dont nous avons parle'. »
Ces faits , dit un historien , étant ainsi eclaircis par l'aveu de Martel , le premier président l'interrogea sur le but de l'intrigue qu'il avait mise en usage avec son domestique ; ce scélérat convint que son dessein avait été de tuer le roi , et que deux jésuites , nommés Amhroise Gujot et Pierre Chappuis , avaient été ses conseillers et ses instigateurs. C'est sur cette déposition que , l'ayant fouille' , on lui trouva sur la cuisse un couteau semblable à celui de Ravaillac,
Quant au domestique Galeran , il déclara qu'il n'avait point eu connaissance du dessein régicide de son maître , mais qu'il y en avait d'autres qui étaient complices , puisque Martel et Ambroise Guyot avaient eu souvent des conférences ensemble, et que, depuis peu, avant le départ de Martel pour Paris, ce jésuite avait amené de Flandre deux soldats espagnols , qui séjournèrent quelques ]0\xvs^ avec Jmbroise Guyot ^ chez Martel, Sur quoi ledit Martel, interrogé, avoua le fait , et ajouta qu'il leur avait mal parlé du roi et de son gouvernement , pour les sonder, et qu'il les avait menés au réfectoire des jésuites de Dieppe.
A ces charges , déjà si concluantes , contre Martel et les jésuites , venait se joindre un indice très-violent contre eux. On avait surpris , chez un parent de Martel, des lettres datées du mois de mai précédent, dans lesquelles ce Martel faisait des complimens à Ambroise Guyot 5 et ordonnait qu''on priât Dieu et la Fierge
Maine de hâter et de protéger le succès dfc dessein ijuils a^^ ai eut formé ensemble. Il ajoutait que le roi était pa! ti de Paris , niais qu'il y reviendrait ; (jue pour lui , // n'^en a^ait pas bougé depuis quinze jours. Ces lettres renferment encore plusieurs autres circonstances , d'où il résulte que Martel et les jésuites Guyot et Chappuis avaient trame TalFreux complot et s'en e'taient souvent entretenus ensemble.
Les commissaires s'empressèrent de faire arrêter les deux pères , qui résidaient à Dieppe. Ils furent interroges les 5o et 3i janvier 16 ?5 , et l'on con inua l'instruction a leur égard; cependant, par une manœuvre que la puissance des je'suites peut seule expliquer , la cause de Martel fut entièrement disjointe de celle des deux pères. Le cure' et son domestique furent condamne's au dernier supplice, tandis qu'on aurait dû suspendre toute de'cision jusqu'à ce que Guyot et Ch;ippuis leur fussent confrontés , et qu'il fût prouvé par les enquêtes que les deux révérends n'avaient, en aucune manière, trempé dans le complot. Mais la société était trop intéressée à ce qu'il en fût autrement ; elle mit tout en œuvre pour étouffer l'aflaire et arracher des mains de la justice ses membres coupables. Le parlement de Rouen, prêt à dénoncera l'univers la nouvelle conspiialion jésuitique, reçut tout-à-coup un ordre du conseil du roi, daté du 18 février 169.5, de cesser les poursuites et de lui adresser, à cause de l'importance de T accusation^ toutes les procédures et charges déjà recueillies contre
-.^4 llISTOmE DES CONSPIR^VriOISS
les pères Amhroise Gujot et Chappuis. La cour n'osa pas résister à cette injonction, bien que le roi eût^ dix jours auparavant , adressé une lettre de cachet au premier président , pour lui commander de juger promptement cette affaire.
Ainsi , d'après les manuscrits de Diipuj , qui en rapporte des preuves incontestables , on fit des violences énormes aux lois du royaume pour tirer surtout Ambroise Guyot, reconnu le plus ostensiblement coupable , d'entre les mains de la justice et pour le garantir de la peine qu'il avait méritée. Le père Gotton, à qui fut confié ledit Ambroise Guyot par arrêt du conseil d'état , aux charges de le représenter toutes les fois qu'il en serait requis , le père Gotton lui-même paraissait tellement persuadé de la grande part que son confrère avait prise à la conspiration , et des droits qu'il avait à être pendu ou roué comme le frère Guignard, qu'il ordonna, par sa lettre du 12 février, des prières et des sacrifices dans quelques maisons de la société, pour une chose ^ y disait-il , de très-grande et dangereuse importance à la compagnie , et qui presse. Nous laissons à la réflexion le soin d'approfondir les motifs de ces prières , de ces sacrifices offerts et des précautions étranges que les jésuites prirent dans cette affaire. Nous ferons seulement observer avec les gens du roi près le parlement de Rouen , dans leur compte rendu des constitutions et de la doctrine de ces pères , « que ce n''cst point ainsi que se défend Fin-
nocence, et quePhonneur même dédaigne les moyens qui furent mis alors en usage pour procurer l'impunité'. »
Deux jésuites ravis à l'e'cliafaud par l'excessive clémence , ou plutôt par la faiblesse d'un Bourbon, ne suffisaient pas pour mettre celte royale famille à l'abri des vengeances de la monstrueuse âociete'. Plus, au contraire, elle les comblait de biens et de faveurs , plus ils se montraient ingrats et ennemis de leur bienfaiteur. Louis XIII, de l'avis de son conseil , voulant entreprendre la guerre de la Valteline^ qui n'importait pas seulement à la réputation et à l'honneur de la nation française , mais encore à la sûreté et au repos de l'Etat , fit alliance avec quelques puissances , telles que l'Angleterre , la Hollande et Venise. Cette coalition formée contre l'Espagne et l'Autriche ne fut pas du goût des jésuites ; aussi en témoignèrent-ils leur mécontentement par deux écrits , ayant pour titre ^ l'un, Mjsteria politica ; l'autre , Admonitio ad Ludo\>icum XIII. Le premier n'était qu'une longue invective contre la France, composée par Jacques Keller , jésuite allemand ; le second, attribué d'abord au docteur Boucher , ce fameux ligueur retiré à Bruxelles depuis la reddition de Paris , fut reconnu et avoué depuis par le jésuite André-Eudemont Jean , qui déjà s'était rendu célèbre par son apologie de la conspiration des poudres. Après de nombreuses invectives contre le conseil du roi , la république de Venise , l'Angleterre et la Hol -
lanJe , l'aMteur proj30se à Louis XIII ces deux quesliois : « Si l'on ne peut pas employer les armes pour résister à un roi qui perd sa r eligioa et sou royaume ? Si , dans un grand trouble y il n'est pas à propos d'établir un protecteur de la religion et des misérables, qui serait comme un second roi. Quel est celui qu'on pourrait établir ? etc. , etc.
A peine ces livres infâmes eurent-ils vu le jour, que les magistrats, dont la vigilance sur tout ce qui peut troubler le repos de l'Etat, altérer l'inde'pendance de la couronne et exposer la personne du roi, doit former le principal caractère , s'empressèrent de les fiure rentrer dans la poussière dont ils étaient sortis. Le parlement se trouvait alors en vacances; le Ghâtelet , tribunal tout aussi zelë pour les grands intérêts du royaume , s'empressa , par sentence du 3o octobre 1625, de condamner au feu ces deux libelles, en les déclarant « pernicieux, mëchans et séditieux, remplis défaits controuvës , et contenant plusieurs maximes et propositions contraires à l'autoritë des rois e'tablis de Dieu , à la sûreté de leurs personnes et au repos des peuples , et tendantes à les induire à rébellion sous un faux et simule prétexte de religion. »
Les deux libelles furent dénonces encore à la faculté de théologie, qui les censura avec des qualifications plus fortes que le Ghâtelet. Son zèle ne se borna pas à signaler les principes scandaleux qu'ils renfermaient 5 elle re'solut de proce'der dans les formes con-
tre les auteurs. Les jésuites menaces parlèrent trèshaut et payèrent d'efTronterie. Le père Cotton supplia le roi de défendre au recteur de l'université et à ses membres , sous les peines les plus graves , de décrier la doctrine et la réputation de ses confrères , et de dire , écrire ^ imprimer et publier rien qui pût attaquer la société. L'université , peu surprise de la sortie de ses adversaires , engagea avec eux un combat opiniâtre, et présenta une requête au roi contre leur infâme doctrine. Le roi renvoya les parties au parlement. Un incident élevé par les jésuites vint arrêter le cours naturel de cette affaire. Dès l'année précédente , l'assemblée générale du clergé avait fulminé une censure virulente contre les deux libelles. Gagnée sourdement par les pères de la ruse , elle n'osa pas entièrement se rétracter , mais elle se borna à condamner les deux livres comme séditieux, téméraires , scandaleux , nuisibles à la tranquillité et à la prospérité du royaume , à la personne du roi , à son autorité et à son conseil.
Cette basse condescendance irrita le parlement, « qui déclara la seconde censure non avenue , et fit inhibition à toutes personnes de s'assembler , écrire, imprimer ni publier aucune autre déclaration que la première. » Bien loin de se rendre à cet ordre précis^ l'assemblée des évoques , dont la session était terminée, s'obstina h tenir des réunions clandestines et illicites. Alors la cour rendit un arrêt enjoignant à tous les prélats de sortir de Paris dans quinze jours , et de
se rendre dans leurs diocèses respectifs, sous peine d'j être contraints par les voies de droit et mêmepar saisie de leur temporel. Ce second arrêt n'eut pas un meilleur résultat que le premier.
Il arriva alors , dit un e'crivain ^ ce qui n'était malheureusement que trop fréquent sous le règne de Louis XIII et sous un ministère tel que celui de Richelieu. Le parti jésuitique et ultramontain eut recours aux lettres de cachet , et à force de menacer et de compromettre la liberté individuelle , il fmit par refroidir le zèle du parlement.
Les pères de la ruse signalèrent leur victoire par la publication d'un écrit de leur confrère Sanctarel, intitulé : Tractatus de liœresi et potestate summi pontîficis j approuvé par leur supérieur , par le général Viteleschi et par le vice-gérant du pape. Il était dédié au cardinal de Savoie. Voici en substance la doctrine qui j était enseignée : « Le pape peut punir de peines temporelles les princes hérétiques , les priver de leur piiïssance et absoudre leurs sujets du serment de fidélité. Il peut imposer aux princes une curatelle lorsqu'ils sont inhabiles à régir leurs sujets. Gomme il a été donné h saint Pierre pouvoir d'infliger des peines temporelles , même la mort^ ainsi les papes et l'EgUse ont le droit de punir temporellement •les prévaricateurs des lois , etc . »
Ces maximes , et plusieurs autres qui les accompagnaient , parurent tellement répréhensibîes au parlement, qu'il les condamna au feu, « comme fausses.
scandaleuses et se'ditieuses , tendantes à la subversion des puissances souveraines ordonnées et établies de Dieu, et induisant les sujets à attenter a la personne sacrée de leurs rois. )) Le parlement ordonna en outre que le provincial des jésuites , trois recteurs et trois des plus anciens pères , seraient tenus de comparaître le lendemain, 1 4 mars 1626, devant la cour pour être ouïs. L'interrogatoire qu'on fit subir k ces pères démontre clairement leur insigne mauvaise foi et le peu de fond qu'il y a à faire sur leurs déclarations et leurs de'saveux. Somme's de professer leur croyance relativement à l'indépendance des rois, ils demandèrent trois jours pour j re'flëchir. Ce de'lai leur ayant été accordé , ils l'employèrent à visiter le nonce et à concerter avec lui les mesures les plus propres à détourner Forage qui les menaçait. La parlement leur avait proposé de signer trois articles portant : « Que le roi ne tient son état que de Dieu et de son épée j qu'il ne reconnaît aucun supérieur en son royaiune que Dieu seul ; que le pape ne peut mettre le roi ni son royaume en interdit , ni dispenser ses sujets du serment de fidélité qu'ils lui doivent pour quelque cause et occasion que ce soit.»
Cette déclaration leur parut trop précise pour y souscrire. Ils proposèrent de la remplacer par la suivante, signée de seize d'entre eux, parmi lesquels le père Cotton :
«Nous, soussignés, déclarons que nous désavouons la mauvaise doctrine contenue dans le livre de Sanclarel , etc. Nous reconnaissons que les rois relèvent
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immédiatement de Dieu, etc., etc. » Cette profession de foi esquivait adroitement quelques articles signales par le parlement. Cette cour , se défiant de la sincérité jésuitique , ordonna au principal du collège de Clermont,. d'assembler dans trois jours les prêtres et les écoliers des trois maisons de Paris, pour leur faire souscrire la censure de iaSorbonne contre V Admoni-^ tio ad regem , et une protestation contre le livre de Sanctarel. Pareille obligation fut imposée à tous les provinciaux, recteurs, et à six des plus anciens collèges de France 5 autrement, et à faute de ce faire , il serait procède' contre les jésuites comme criminels de lèsemajesté et perturbateurs du repos public. Ces pères, n'ayant pas encore re'ussi à intéresser la cour en leur faveur^ furent obliges de plier, du moins en apparence. Ils donnèrent le 20 mars la déclaration qu'on leur demandait , sauf qu'ils ne voulurent pas se soumettre à e'crire , ni contre VAdmonitio ni contre Sanctarel , ce qui ne remplissait pas la volonté du parlement. Ce corps rejeta en conséquence la pièce comme insuffisante ; mais à l'instant un ordre du roi lui fut signifie , portant que sa majesté évoquait la cause à son conseil particulier.
Dès-lors les jésuites déclarèrent la guerre au parlement et à l'université, et, soutenus par la cour, s'efforcèrent d'opprimer ces deux corps respectables. Les chaires retentirent de nouveau de ces prédications furibondes qui avaient prépare l'assassinat du bon Henri. L'université , menacée par les nouveaux li-
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gueurs , s'assémbip ; et, p^r un mouvement spontané', se rend en corps au Louvre, où elle ne trouve pas le roi; mais le len lemain, 5 janvier 1627, elle se pre'sente de nouveau et parvient jusqu'au caijinet du mo* narque , auquel le recteur adresse un discours dont on peut juger par le passage suivant :
« Sire , votre université est grandement traversée pour vous avoir servi fidèlement ; on veut re'voquer la censure deSaiictarel, aussi condamnable que VAdmonitio adregein^ dont les principes ont enfante la ligue. Nous sommes ignominieusement perse'cute's , pour avoir soutenu que vous êtes souverain et que vous ne pouvez être dépose'. Sire, le mal est si grand et s'augmente si fort , qu'il n'j a que votre majesté seule qui puisse y reme'dier , et les menaces et les violences qu'on nous faits, nous réduisent a demander votre protection... Afin que toute la France connaisse que tout ce que nous vous disons est veVitable, et que la postérite sache que nous vous avons, rendu tous les devoirs de la fidélité, nous vous supplions, sire, de nous faire juger en votre parlement , tribunal naturel que vous et vos prédécesseurs nous avez donné. »
Le roi écouta ce discours avec bonté ; mais il déclara qu'il ne voulait pas que Vumw er site se méldt de ce qui toucJie la foi ; qu'au surplus , son garde-dessceaux expliqueiait le reste. Le garde-des-sceaux , M. de Marillac, fit en effet un très-long exposé plein de faux principes et de faits controuvés. Le recteur obtint du roi la permission de lui répondre ; mais y
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dès la seconde phrase, le garde-des-sceaux lui imposa silence au nom de sa majesté, bien que sa majesté n'eût rien dit ni manifesté. Ainsi comprimé , le recteur s'écria, en se retirant à la tête de son corps : <( Sire, l'université a fait tout ce que son devoir et sa fidélité lui ont dictée » Huit jours après , le monarque publia une ordonnance portant inhibition à la faculté de théologie de s'immiscer désormais dans aucune discussion relative à la doctrine de Sanctarel. Mais il est un terme à tout; celui des persécutions arriva. L'opinion publique, la crainte des troubles , d'autres motifs peut-être , furent ouvrir les yeux au roi, et le déterminèrent à rétablir, par arrêt du conseil du 8 juillet i63ï , l'université dans tous les droits dont elle avait été si injustement dépouillée. La requête que le recteur avait présentée avant d'obtenir cet acte depuis long-temps attendu et sollicité , contient un récit touchant des vexations qu'elle avait éprouvées pour avoir, osé montrer du dévouement au prince et à la patrie. On j ht cet étrange passage : « On s'est servi, sire, du sceau de vos armes et du nom de votre majesté pour défendre à vos sujets de vous être fidèlement attachés et de maintenir la puissance , la dignité et la souveraineté de votre couronne contre l'attaque des plus fausses doctrines. ))Louis XIII mourut le i4 mai i6/['d , à l'âge de 4^ ans. Il légua ses dépouilles mortelles aujc jésuites, Henri IV, sou père , leur avait légué son cœur.
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