LIVRE VII
Les convulsionnaires — Les billets de confession. — Mécontentement des jésuites. Ils forment mie sainte ligue. Le cmé de Sainte-Marguerite fustigé et flétri à Bruxelles. — Conspiration de Damiens. Preuves nombreuses qu'elle était l'ouvrage des jésuites. Affreux supplice. — Embarras de la société régicide. Mandement de l'archevêque de Paris. Nouvelles intrigues. — Commerce du jésuite Lavalette à la Martinique. A la suite d'une faillite , la compagnie est assignée devant les consuls de Marseille. Elle en appelle au parlement de Paris, qui la condamne. — Le conseiller Cbauvelin réclam l'examen de ses constitutions. Il a lieu au milieu de graves débats, et trois arrêts sont rendus contre elle. — Le roi ordonne de surseoir pendant un an à leiu* exécution. Opposition du parlement. Négociations entre les deux pouvoirs. Le terme de l'enregistrement est rapproché. — Louis XV consulte les prélats qui se tiouvent à Paris , sur la grande question des jésuites. La terreur qu'ils inspirent corrompt les consciences. Sur cinquante prélats, six seulement refusent de se prononcer en leur faveur. — Projet de réforme envoyé par le roi au général Ricci, à Rome. Réponse hautaine du jésuite. — Le parlement reprend le cours de ses débats. Discours sublimes. Fameuse séance du 6 août 1762. Après une délibération de seize heures, le parlement, d'une voix unanime, prononce la dissolution de la parricide société. Teneur de l'arrêt. — Cet exemple suivi par toutes les cours du royaume. — Machinations des jésuites. Exil de l'archevêque de,Paris. — Edit du roi. Second arrêt du parlement. — Troubles que les jésuites
fomentent dans le rojaume. Ils sont chassés d'Espagne et bientôt aussi de France. Troisième arrêt du parlement» — De pareilles mesuras prises par presque tous les élats de l'Europe , obligent Clément XIII à convoquer un conseil pour examiner leur conduite. Il meurt la veille de sa tenue projetée. -:- Bref de ,Clément XIV qui les expulse de la chrétienté. Arrestation du général Ricci, Huit mois après, Clément XIV est empoisonné.
Le 1 1 juin 1 726 , Louis XV, qui avait à peine seize ans , déclara (ou on lui lit déclarer) qu'il voulait gouverner par lui-même , prétexte pour exiler le duc de Bourbon, premier ministre. L'on nomma à sa place le précepteur du ror, ancien evéque de Frëjus , et depuis cardinal de Fleurj. Courtisan adroit et aimable , il prouva qu'en certaines circonstances on peut , sans énergie et avec peu de talent, conduire un grand ëtat. Il se borna au rôle de temporiseur et de surveillant , et laissa plus aller qu'il ne dirigea. On a droit de reprocher à sa mémoire d'avoir, pour plaire au pape Be.noît XIV et aux jésuites , qu'il n'aimait pas , mais qu'il craignait , exerce' une furieuse persécution contre les jansénistes. Les hommes ainsi qualifie's , pieux et paisibles , illustres par des persécutions jésuitiques sous Louis XIV, avaient respire sous la régence ; ils ne purent souffrir avec la même patience les nouvelles persécutions du cardinal de Fleury. Ce ministre avait des Vues trop bornées pour s'apercevoir qu'il n'était que l'instrument des enfans d'Ignace. Une grêle de lettres de tiachet fondit sur les ecclésiastiques qui regardaient
la bulle UiugeniluSj signe de ralliement de la société perverse , comme opposée aux ve'ritables principes du christianisme ; qui appelaient de cette bulle à un futur concile, et qui refusaient de souscrire un formulaire.
L'abbe' Paris venait de mourir. C'était un saint homme auquel on ne connaissait d'autre défaut que beaucoup d'opiniâtreté dans ses opinions religieuses. Il avait compose des écrits dans lesquels ses antagonistes virent des hérésies , et ses partisans la trace de l'esprit divin. On prêta à son tombeau , situé dans le cimetière de Saint-Médard , des miracles qui étaient vantés de tout le monde et qui n'étaient vus de personne. On y vint en foule faire des prières , des momeries , des convulsions. Les personnes qu'on y voyait en plus grand nombre étaient des jeunes filles dont l'esprit illuminé , exalté peut-être par la persécution des jésuites, imprimait à leur système nerveux de violentes secousses. C'était une vi'aie contagion. Leur affluence dans le cimetière devint incalculable. Quelques jeunes filles surtout furent renommées pour leur agilité à faire des contorsions, des culbutes , des tours de force. Les premiers convulsionnaires étaient de bonne foi et croyaient à l'efficacité de leurs extravagances ; mais bientôt des hommes rusés trouvèrent moyen d'en faire une spéculation religieuse, et de s'en servir contre leurs ennemis. Nous n'entrerons pas dans l'histoire circonstanciée des différentes sectes de convulsionnaires ; elle nous mènerait trop loin de notre sujet ; mais nous ne pouvons nous dispenser de parler des petits et des
59'i HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
grands secouristes. Les premiers n'avaient que les fonctions très-subalternes de prévenir les dangers que pouvaient courir les convulsionnaires dans leur frëne'sie fanatique ; mais les seconds étaient eharge's de martyriser les patiens qui re'clamaient cette faveur insigne comme le comble du bonheur. De jeunes filles sollicitaient la douleur comme les voluptueux les plus effrénés pourraient solliciter le plaisir, ou plutôt, si on les en croyait , en demandant le supplice , elles sollicitaient le plaisir lui-même. « Les secouristes, dit M. Dulaure , dans son ouvrage inépuisable en faits curieux , les secouristes , jeunes gens vigoureux , battaient les jeunes filles à grands coups de poing sur le dos, sur la poitrine, sur les épaules. Ces malheureuses invitaient leurs bourreaux à les maltraiter plus cruellement encore. Les secouristes montaient sm- leur corps étendu, foulaient aux pieds leurs cuisses, leur ventre, leur sein, et trépignaient sur elles jusqu'à lassitude. » A ces filles en délire ces traitemens parurent trop doux. Insatiables de souffrances , elles se faisaient frapper à tour de bras, avec des bûches, sur le dos , sur les épaules et sur le ventre.... Jeanne Mouler, qui n'avait pas atteint sa vingt-troisième année, se faisait donner cent coups d'un lourd chenet, qui, chaque fois, s'enfonçait fort avant dans son estomac. Pendant qu'elle était si rudement traitée, la joie sur le visage, elle s'écriait : Ah! que cela est bon! ah! que cela me fait de bien ! Mon frère, redoublez encore vos forces si vous le pouvez. Quelques-unes de ces filles avalaient
DES JÉSUITES. ig^
des charbons ardens, d'autres se faisaient frapper à coups d'e'pe'e ; mais l'œuvre la plus me'ritoire e'tait le crucifiement. Une jeune fille étendue sur une planche s'y faisait clouer les pieds et les mains. Je dois le dire, ajoute M. Dulaure, parce que j'en ai la certitude, des assemble'es myste'rieuses , tenues dans quelques villes de France , ont re'pe'te' souvent ces horribles scènes , et même à une e'poque très- voisine de la nôtre. »
La persécution fortifia encore long -temps cette déplorable secte. Le lieutenant de police Hérault, homme violent, et agent formidable des jésuites, la propageait en voulant l'anéantir. Ses nombreux espions p entraient, même de nuit, dans le sein des familles, escaladaient les murs , enfonçaient les portes ^ ne respectaient ni l'âge , ni le sexe , arrêtaient souvent des malheureux atteints re'ellement d'e'pilepsie , les emprisonnaient, les exposaient au carcan, les exilaient, les dépouillaient de leurs biens. Les remontrances, les arrêts , les châtimens augmentaient la fureur des sectaires. Ils pubhaient des caricatures où le pape , l'archevêque 'et les je'suites étaient tourne's en ridicule ; ils avaient, en dëpit de la poHce^ un journal ^pipelé Nouvelles ecclésiastiques ^ qu'ils faisaient imprimer sous les piles de bois des chantiers du Gros- Cailloux , et sur les bateaux de la Seine, par des ouvriers de'guise's en mariniers. Des chiens dre.ssës les introduisaient dans la ville entre leur peau tondue et mie peau empruntée. Les murs e'taient tapisse's de leurs affiches. Pour les placarder, on mettait sur le
dos d'une femme une hotte fermée par des haillons , et dans laquelle était un enfant portant un certain nombre d'affiches. Cette femme, de temps en temps, appuyait sa hotte contre une borne, comme pour reprendre haleine , et alors l'enfant ouvrait une petite porte pratique'e à la partie postérieure de la hotte, appHquait sur la muraille l'affiche^ d'avance chargée de colle, et fermait l'ouverture pour recommencer encore vingt pas plus loin. La superstition fut si générale , qu'un conseiller au parlement osa présenter au roi un recueil des miracles des convulsionnaires. Tels e'taient les derniers soupirs d'une secte qui, n'ayant plus Arnault , Nicole et Pascal pour soutiens ,. tombait dans l'avilissem-ent.
Nous n'avons pas encore épuise l'iiistoire des absurdités de ce siècle. L'affaire des billets de confession va nous occuper. Le cardinal de Fleury, dont la faiblesse avait permis aux je'suites de semer la discorde et de diriger les persécutions , était mort en iyi'5. L'archevêque de Paris, Vintimille, prêtre pacifique, venait de laisser, en expirant, un successeur plus turbulent que lui dans le sieur de Bellefont , prélat fanatique et partisan outré des doctrines #jésuitiques. De nombreuses lettres de cachet étaient fabriquées , les prisons allaient s'emphr au gré des jésuites , lorsque la mort vint arrêter ses projets. La gloire de les exécuter était réservée à Christophe de Beaumont, ecclésiastique de mœurs austères , mais qui n'avait d'autre volonté que celle des pères de la ruse. On avait déjà
DES JÉSUITES. !ï9>
résolu j du temps de Vintimille , pour ôter toute influence aux jansénistes , de leur interdire les fonctions sacerdotales, et de forcer ceux qui leur accordaient leur confiance à s'adresser, pour les exercices de pie'të , k leurs ennemis, aux je'suitesj on avait même de'cide' qu'on n'accorderait la communion et le viatique qu'à ceux qui seraient munis d'un billet de confession , qui attesterait que le porteur avait fait sa confession à un prêtre partisan des jésuites çt de la bulle. Les sacremens administres par eux devaient être les seuls efTicaces. Cette mesure était absurde et inexécutable. Les je'suites , si habiles conspirateurs, avaient cette foisdes vues bien étroites. Christophe de Beaumont ordonna la stricte exe'cution des billets de confession. Le cure de Saint-Etienne-du-Mont, n'ayant pas voulu administrer le viatique à un malade qui n'en était pas muni, fut mandé par le parlement. Il refusa de répondre aux interpellations de la cour, et motiva son refus sur ce que , dans l'exercice de son ministère, il ne devait compte de ses actions qu'à Dieu et au prélat son supérieur.
Ce principe rendait les jésuites supérieurs aux lois et les autorisait, dans leurs fonctions, à troublenimpunément l'Etat. Le parlement le sentit , lança un mandat d'arrêt contre le curé réfractaire , et lui défendit, ainsi qu'à ses confrères, de refuser, sous aucun prétexte, les sacremensaux fidèles. Le ministère cherchait à tempérer l'agitation des deux partis , et n'emplôjait que des mojens impuissans. Des lettres-
patentes, en ordonnant au parlement de surseoir à toutes poursuites sur cette matière, devinrent un nouvel aliment de discorde. Le tribunal refuse d'enregis^ trer ces lettres et annonce qu'il fera des remontrances. Le roi déclare qu'il iie l-es entendra pas j il fait plus , il donne de nouvelles lettres en forme de jussion , prescrivant l'enregistrement. Le parlement arrête qu'il ne peut, sans manquer à son devoir et à son serment, obtempérer auxdites lettres. Il est force' d'interrompre ses fonctions.
Après plusieurs démarches , il obtient de les reprendre ; mais toutes les proce'dures commencées sont annulées , et un silence absolu est impose sur les matières de religion. Ce raccommodement ne contentait pas le cierge jésuitique ; il continua de troubler les consciences ; le parlement continua de réprimer son zèle turbulent. Christophe de Beaumont avait défendu qu'on accordât le viatique à deux vieilles religieuses qui , ayant autrefois entendu dire que la bulle e'tait l'œuvre du dëmon, refusaient de la reconnaître au lit de mort , daos la crainte d'être damnées , et qui , par une alternative cruelle pour leur âme dévote, craignaient encore les supplices éternels si elles ne recevaient pas les secours de la religion. Le parlement envoya son greffier soinmer l'archevêque d'accorder les sacremens aux deux rehgieuses ; mais celui-ci répondit qu'il ne devait qu'à Dieu compte de ses actions. Làdessus son temporel fut saisi, et les princes de la famille royale furent, avec les pau^s, invites à venir au
parlement reunir leurs lumières à celles des membres de cette cour. Louis XV défendit aux princes et aux pairs de répondre à la convocation. L'archeyêque triompha.
Enfin , pour la troisième fois , le parlement interrompit l'administration de la justice civile et ne s'occupa plus que des refus de sacrement. Le roi lui envoya aussi , pour la troisième fois , l'ordre de se renfermer dans les limites de ses autres attributions judiciaires. Cet ordre ne l'empêcha pas de condamner plusieurs prêtres au bannissement. Les prélats s'assemblèrent et écrivirent au pape, qui leur re'pondit par une bulle que le parlement supprima. Alors le prince prit le parti violent de faire emprisonner quatre conseillers de la cour et de bannir les autres. Des membres de son conseil prive furent charge's de prononcer, en dernier ressort, sur les procès. On voulut faire enregistrer au Châtelet l'érection de cette chambre , mais le Châtelet s'y refusa. Des lettres de jussion lui furent envoyées ; la chambre royale s'assembla ; les avocats s'obstinèrent à garder le silence , et les Parisiens tournèrent cette chambre en ridicule , toute royale qu'elle était. Il fallut rappeler le parlement , qui rentra dans la capitale en triomphe. Ce retour fut un affront pour les jésuites et pour l'archevêque ; mais Louis XV ne s'en tint pas là. Conmic ce pre'lat persistait dans la re'volte, il l'exila à Conflans, et cnisuite plus loin. Cet acte de justice excita ki rage de la compagnie de Jésus. Les prëdicateius de'clamèrent publi-
quement contre les actes et les principes du parlement. Le feu de la discorde faisait des progrès alarmans. Le roi, par une déclaration solennelle, « recommande a ses sujets d'avoir, pour la bulle Unigeiiitiis^ le respect et la soumission qui lui sont dus , sans néanmoins qu'on puisse lui attribuer le caractère de règle de foi. » Il prescrit de nouveau le silence sur cette matière, renvoie aux juges ecclésiastiques la connaissance des refus de sacremens , permet cependant aux magistrats de punir les auteurs de ce refus , et accorde une amnistie générale pour le passe'.
Le monarque, qui craignait moins d'offenser le parlement que les jésuites, vint au Palais trois jours après, y tint un lit de justice, fit d'abord enregistrer la déclaration précédente , puis une seconde sur la police du parlement, enfin un édit portant suppression de deux chambres et des présidens des enquêtes. Plusieurs meriibres de la cour donnèrent d'eux-mêmes leur démission.
Les jésuites n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient; ils murmurèrent contre le roi, et formèrent sourdement une sainte ligue , dans laquelle ils obligeaient leurs pénitens à s'enrôler. Les prêtres continuèrent à refuser les sacremens aux malades dépourvus de billets de confession ; le curé de Sainte- Marguerite, qui avait été exilé, signale son retour par un semblable refus. Décrété de prise de corps ^ il se réfugie à Avignon, à Plombières et à Bruxelles , oii, ayant prêché séditieusement, il est fustigé et flétri. Christophe de Beaumont , cette machine épouvantable
que les je'siiites dirigeaient sans cesse contre leurs ennemis, lance un mandement portant défense à tous fidèles de se pourvoir devant les juges séculiers contre le refus de sacremens ; à tous juges laïques , à tous magistrats de rendre aucun jugement y relatif; à tous officiers de les exe'cuter , et à tous eccle'siastiques d'obelr aux juges se'culiers qui leur enjoindraient de les administrer : le tout scus peine d'excommunication, mandement en opposition formelle avec toutes les de'clai^ations royales.
Au mois d'octobre 1706, le jésuite Larivet, confesseur de mesdames de Frarice, quittant Pontoise pour se rendre à Paris, eut, à la grille des Ursulines de cette première ville, avec la supérieure et quatre religieuses , une conversation , dans laquelle il traita Louis XV de perse'cuteur. Il dit à deux séculiers , en parlant de ce roi : « Il faut que je m'en retourne, car ce benêt pourrait bien encore faire quelques sottises. » Le mécontentement du parti jésuitique était à son comble (i).
Un misérable nommé Damiens , qui s'était déjà signalé par plus d'un crime , rôdait depuis plusieurs mois à Saint-Omer, à Dunkerque , a Bmxelles , tenant partout des propos extravagans sur les disputes qui divisaient la France. A Poperingue, petite ville voisine d'Ypres , on lui entendit prononcer ces mots : « Si je reviens en France. . . Oui, j'y reviendrai, j'y mourrai,
(1) Dulaure, Hist. de Paris*
3oo HISTOIRE DES COiSSPIR AXIONS
et le plus grand de la terre mourra aussi, et vous entendrez parler de moi. » Son sang bouillait; il vint à Paris le 3i de'cembre. Les murmures qu'il entendit dans les places publiques, dans la grande salle du Palais et autres lieux, achevèrent d'enflammer son imagination. Il se rendit à Versailles, et là, dans les premiers jours de l'année suivante, afin de ca!mer les agitations auxquelles il était en proie , il prit de l'opium à plusieurs reprises , et demanda à être saigné dans l'auberge oii il logeait. Il méditait alors l'assassinat qu'il exécuta le lendemain, 5 janvier 1767, vers six heures et trois quarts de l'après-midil II s'était muni d'un couteau à ressort, qui, d'un côté, portait une longue lame, et de l'autre un canif de quatre pouces environ. Il attendait le moment oii Louis XV devait monter en carrosse pour aller souper à ïrianon : vêtu à la manière des courtisans, il s'était glissé parmi eux. Le roi paraît; Damiens s'avance, heurte le dauphin, s'ouvre brusquement un passage à travers les gardes , et frappe le monarque avec son canif à la cinquième côte. Louis se sent frappé et s'écrie : « On m'a donné un furieux coup de poing. » Puis passant sa main sous sa veste et l'ayant retirée ensanglantée , il dit : « Je suis blessé. » Il se retourne , et à l'aspect de l'assassin , qui avait eu le temps de cacher l'instrument, mais qui gardait son chameau , et dont les regards égarés décelaient le coupable, il ajoute en le montrant : u C'est cet homme-là qui m'a frappé j qu'on l'arrête, mais qu'on ne le tue pas. » Chacun fut saisi d'épouvajite; le roi fut porté dans son
DES JÉSUITES. 3oi
lit et saigne deux fois dans la soirée. Les chirurgiens reconnurent que la blessure n'était pas dangereuse ; le couteau , dirige' du bas en haut , n'avait pëne'trë dans les chairs que d'environ quatre travers de doigt.
Sur ces entrefaites , le re'cigide conduit dans la salle des gardes , questionne , torture' horriblement , disait à plusieurs reprises : « Qu'on prenne garde à M. le dauphin! qu'on ne le laisse pas sortir. » On trouva sur lui, outre le couteau dont il s'était servi, trente-sept louis d'or, quelque argent blanc , et un livre intitule : Instructions et Prières chrétiennes . Les assassins des rois ont toujours e'te' de'vots. Presse d'avouer ses comphces : « Ils sont bien loin , dit-il , on ne les trouvera plus ; si je les de'clarais , tout serait fini. » Quoique la blessure du roi fût le'gère , l'effroi n'en était pas moins gTand à la cour ; les paroles terribles de Damiens firent naître des craintes d'une vaste; conspiration formée contre la famille royale. « Outre le propos qu'il a tenu sur monseigneur le dauphin, dit l'auteur des Anecdotes de la cour, on a remarqué que , dans ses réponses, il s'est presque toujours servi du mot nous ; et dans le premier moment, quand on lui demanda s'il avait, des comphces , il dit : « Si j'en ai , ils ne sont pas ici. »
Le i8 février seulement, Damiens fut transféré à Paris , et, dans cette translation , on prit des mesures très-sévères pour la sûreté du prisonnier, bu plutôt pour l'empêcher de communiquer avec personne. 11 fut enfermé à la Conciergerie et dans la tour de Mont- ^ommery, où avait autrefois été détenu Ravaillac. Son
3o2 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
procès fut instruit par une commission composée de conseillers du parlement et de pairs de France. Dans son premier interrogatoire^ il dit que la religion seule l'avait de'terminë à ce crime. Il persista constamment à soutenir qu'il j avait ëtë porte par le refus des sacremens , la conduite générale de l'archevêque et les disgrâces du parlement. <( Je n'ai point eu l'intention de tuer le roi , re'pondit-il dans une autre occasion à ses juges ; je l'aurais tue' si j'avais voulu ; je ne l'ai fait (Jue pour que Dieu pût toucher le roi, et k porter à remettre toute chose en sa place; il n'y a que l'archevêque de Paris qui est la cause de tous ces troubles. » Dans sa prison^ il tint un autre langage. « Tout misérable que je suis , dit-il à un sergent qui le gardait à vue, il ne tiendrait qu'à moi de faire votre fortune. » Le sergent l'engagea à s'expliquer. « Je n'aurais qu'à vous dire mon seciret, » re'pondit-il. Il dit au chirurgien qui devait assister aux tortures : « Vous verrez que les douleurs ne me feront rien dire. » Il avait donc un secret qu'il ne de'couvrit point. Soumis à la question la plus cruelle, il s'e'cria : « J'ai cru faire une œuvre me'ritoire pour le ciel ; c'est ce que j'entendais dire à tous les prêtres dans le Palais. »
Plusieurs te'moins, dont les de'positions auraient jeté' un grand jour sur cette affaire , ne furent pas entendus. L'instruction n'eut point la publicité' ne'cessaire à un procès de cette importance ; elle ne fut pas confie'e aux chambres assemblées , mais à une re'union de personnes choisies pai* la corn- , la plupart suspectes de partia-
DES JESUITES. 3o3
îitë , et chargées de condamner l'assassin , sans s'occuper de ses complices et instigateurs. Ces derniers étaient donc puissans ? MalgTe' les instances réitérées du prince de Gondë, on refusa de prendre des informations en Flandi'e, où Damiens avait forme la re'solution d'accomplir son crime. Le prince de Groï avait recueilli dans ce pays plusieurs notions intéressantes propres a jeter quelque lueur sur les fils de cette affreuse trame. Les juges refusèrent d'en faire usage ^ parce que les mémoires qui les contenaient étaient dépourvus de formes judiciaires. Cependant un des rapporteurs , le sieur Pasquier , en fit un extrait. En annonçant ce travail , il déclara qu'il n'avait plus les originaux , et qu'il ne lui en restait qu'une copie qui n'était pas même légalisée. Il ne paraît pas que cet extrait ait jamais été lu devant les juges. Quelques mois avant le crime de Damiens , un homme dit qu'il pouvait découvrir des choses trop effrayantes. Il fut renfermé au mont Saint-Michel (i). Plus de quatrevingts personnes furent arrêtées à cette occasion ; pourquoi un très-petit nombre seulement subit-il des interrogatoires ? Une jeune fille de treize ans et demie, nommée Descoufflet, suivant les écoles des fdles de Saint-Joseph, dit à une pensionnaire nommée Geoffroy: «Le roisera assassiné demain» . Lelendemain, quelques heures avant l'assassinat , elle dit : « Le roi est assassiné ou le sera ce soir (-2) », Le comte Zaluski , rési-
(1) Iniquités découverte^, pag. 4^.
(2) Idem, pag. 87.
3o4 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
dantà Paris , en qualité de grand reTerendaire de Pologne , déclara que , quelques jours avant l'attentat, l'abbë Lachapelle vint le prévenir d'une conspiration tendante à détrôner le roi , et le chargea d'en prévenir la reine , dont lui (Zaluski) était parent. Le 5 janvier au matin, ce prêtre revint à la charge, et sur la négative du comte : (( Tant pis , monsieur, dit-il , il ne sera plus temps si vous ne partez sur-le-champ et ne faites la plus grande diligence » . Ce second avis fut aussi inutile que le premier (?) , et les juges ne firent aucune poursuite à cet égard.
De ces faits et de beaucoup d'autres que nous p'ourrions citer , il résulte que Damions n'elait que Tinstrument d'une vaste conspiration , dont les instigateurs e'taient des personnes d'une trop grande importance pour être atteints par la justice. Le parlement accusait les jésuites , les jésuites accusaient le parlement, et l'opinion pubUque semblait être partagée.
Damions présenta, dit-on, sept membres du parlement comme ses comphces ; il en donna la hste , en disant que leur nombre était bien plus grand. Un exempt nomme Belot, frère d'un puissant jésuite, engagea Damions dans sa prison à dénoncer cette cour. Lorsque cet homme fut confronté avec le prévenu , celuici soutint que cet exempt l'civalt pressé de faire cette liste; qu'en l'écrivant, il n'avait pas eu l'intention de désigner ces membres comme ses comphces , ni rien
(i) Iniquités découvertes, pag. Sg.
DES JÉSUITES. 3o5
d'approchant, et que c'e'tait une pure invention de sa part (i). Aucune poursuite ne fut dirigée contre le parlement ni contre ses sept membres. Le gouvernement, qui était mécontent de cette cour, n'eût pas manque de sëvir contre elle si cette accusation avait eu la moindre apparence de réalité. Dans les fre'quentes luttes entre les pouvoirs parlementaire et monarchique , le parlement de Paris n'a jamais cessé de se montrer le défenseur du trône et de la personne des rois.
Il n'en est pas ainsi malheureusement des jésuites. Le régicide a été de tout temps ouvertement préconisé, non par quelques individus obscurs que la société s'est empressée de désavouer , mais par presque tous ses membres, dont elle a adopté sohdairement les maximes, et dont les ouvrages ont paru avec son approbation. Elle ne s'en est pas tenue à de simples théories. Quel est l'homme de bonne foi qui niera sa participation évidente aux attentats de Barrière , de Chàlel , de Ravaillac et de tant d'autres ? Par quel effroyable hasard les assassins des rois se trouvent-ils toujours avoir fréquenté les jésuites ou avoir fait leurs études dans les écoles de la société ? Damiens était né dans la ville d'Arras, connue par l'influence que les fils d'Ignace exerçaient sur l'esprit de ses habitans. Il avait été d'abord pensionnaire chez les jésuites de Béthune. Ayant un parent maître d'hôtel chez ceux du
(i) Iniquités découvertes, p. 67, ^3.
ao
3o6 HISTOIRE DES GONSPIRATIOJNS
collège Louis-le-Graiid à Paris , il y obtint, par son entremise, une place de valet de re'fectoire, qu'il occupa deux fois pendant près de trois ans. Il resta dans Arras ou dans ses environs, depuis juillet 1766, jusqu'à la fin de décembre de la même anne'e. Ce fut dans cette ville toute jésuitique qu'il prit la résolution d'assassiner Louis XV. Les jésuites étaient ses directeurs de conscience ; il était chaudement protégé par les pères Delaunaj et de Latour. Ce dernier l'avait placé chez M. de la Bourdonnaie. A l'époque de son horrible attentat , le parlement de Toulouse condamnait au feu le livre du père Busembaum , augmenté par le père Lacroix , revu et corrigé par des théologiens , tous jésuites, et approuvé par leur général. « Quel moment , disait l'avocat-général , pour reproduire un livre qui renferme une doctrine si détestable et si dangereuse par ses conséquences; nous osons le dire, la réimpression de cet ouvrage, concourant avec l'exécrable attentat du 5 janvier, est un crime de lèse-majesté » .
• Quelques jours avant l'assassinat, deux personnes rencontrèrent, l'une au Luxembourg, l'autre dajtis la rue Saint- Antoine, le jésuite Constant, vêtu en laïque. La veille, une dame reconnut un autre père pareillement déguisé et couvert d'un manteau d'écarlate. Il chercha une excuse pour justifier son déguisement. Au moment où le crime allait se commettre, cinq jésuites sortirent par une porte de derrière de leur maison professe de la rue Saint-Antoine, montèrent
dans Lin carrosse de place, et se dirigèrent vers Conflans , oii Tarchevêque avait sa maison de campagne (i).
Le supplice de Damiens fut affreux, et il le supporta avec un courage dont peut-être on n'avait pas encore eu d'exemple. Il arriva sur la place de Grève en regardant d'un œil ferme et sec le lieu et Tappareil de sa mort. On lui brûla d'abord la main droite , puis on le tenailla, et l'on versa dans ses plaies de l'huile bouillante et du plomb fondu. On s'occupa ensuite de l'ëcarieler. Comme il e'tait d'une complexion très robuste, les quatre chevaux firent pendant cinq minutes des efforts inutiles pour le démembrer. Au bout de ce temps, Damiens était encore plein de vie. Les bourreaux lai coupèrent avec des bistouris les chairs et les jointures des cuisses et des bras. Il vivait encore après que ses cuisses furent coupe'es^ et ne rendit l'âme que pendant qu'on lui coupait les bras. Son supplice, depuis l'instant qu'il fut mis sur l'e'chafaud jusqu'au moment de sa mort, dura une heure et demie. Il conserva toute sa connaissance ^ et même releva sept ou huit fois la tête pour regarder les clievaux et ses membres tenailles et brûle's. Nous ajouterons ici, pour faire connaître à quel point la férocité de son caractère avait ëtouffë sa sensibilité physique, qu'au milieu des tourmens affreux de la question, il laissa e'chapper des plaisanteries. Le 29 mars, il y eut une nouvelle assemble'e
. (i) Dulaure, Hist. de Paris.
3o8 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
pour prononcer sur la famille de Damiens ; elle de'cre'ta que son père , sa femme et sa fille , seraient bannis du royaume, avec défense d'y revenir sous peine d'être pendus , et qu'injonction serait faite aux autres parens de changer de nom sous les mêmes peines.
Après l'assassinat de Louis XV, les jésuites semblèrent éprouver le trouble qui suit le crime et pressentir le sort qui les menaçait. Ils cherchèrent à s'affermir en renversant le ministre Ghoiseul, et en s'assurant la bienveillance de la marquise de Pompadour , maîtresse du roi. Pour perdre le ministre, ils firent composer un mémoire par l'un d'eux , nomme Quillebeuf, où l'on prêtait au duc de Ghoiseul des paroles peu respectueuses pour Louis XV. Le duc de la Vauguion et les jésuites de'terminèrent le dauphin à pre'senter au roi ce mémoire , qu'ils disaient venir d'un conseiller au parlement, le sieur Lefebvre d'Ammecourt. Ce mémoire fit naître entre le roi et le duc de Ghoiseul une explication favorable à ce dernier , puis une autre explication fort vive entre le dauphin et le duc, dans laquelle le ministre dit au prince : « Je puis avoir le malheur d'être votre sujet, je ne serai jamais votre serviteur. » (i) Pour mettre la Pompadour dans leurs intérêts, les je'suites de'pêchèrent à sa femme de confiance une de leurs dévotes, qui lui dit : « Les je'suites n''ont en vue que le salut de leurs pënitensj mais ils sont hommes; la haine, sans qu'ils le sachent^ peut
(i) Mémoires du duc de Choiseul , t. I , p. i.
agir dans leur cœur et leur inspirer une rigueur plus grande. que les circonstances ne l'exigent absolument. Une disposition favorable peut au contraire engager le confesseur du roi ( le père de Lignières ) à de grands me'nagemens , et le plus court intervalle suffit pour sauver une favorite , surtout quand il peut se trouver quelque prétexte honnête pour autoriser son séjour à la cour ». (i) Ce qui, en langage jésuitique, voulait dire, si la marquise nous est favorable, nous la maintiendrons à la cour par l'influence du confesseur du
roi. Sinon Les je'suites craignaient la Pompadour;
ils voulaient s'en faire craindi-e. Cette intrigue ne réussit pas mieux que la précédente.
Alors l'archevêque de Paris se détermina , un peu tard, il est vrai, à pubher un mandement sur l'assassinat. Dans cette pièce, vraiment curieuse, il attribue, suivant l'usage , le crime qui a fait trembler la France aux progrès de la philosophie et à la con-uption des mœurs. « La justice divine, dit- il , avait laissé produire un monstre qui déshonorait le siècle et qui désolait la nation. » Puis il déclare formellement que l'attentat « a été commis par trahison et de dessein prémédité au sein même du palais. » Ces phrases étaient faites pour détourner les soupçons qui planaient sur la compagnie. Sous un voile cnigmatique^ elles cachaient une accusation manifeste. La marquise de Pompadour, quoique tout le monde sût que le
(1) Journal de Mad. du Hausset, p. 366.
3io HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
crime ne pouvait en rien lui être profitable, et qu'elle avait tout à perdre et rien à gagner à la mort du roi, les prit pour elle, et né se trompa pas sur l'application que le pre'lat en faisait tacitement. Après une telle provocation, il fallait que l'un des deux succombât. Pendant quelque temps ces deux puissances se balancèrent; enfin la favorite l'emporta et obtint du roi l'exil de l'accusateur.
Nous passerons sous silence plusieurs intrigues peu mémorables , et la mort brusque et prématurée du dauphin , prince doue de qualités précieuses , qui s'est signale' par des actes de justice et d'humanité trèsrares dans les cours^ mais qui , malheureusement trop faible, trop facile, incapable de résister à la séduction jésuitique , se laissa engager par les pères de la ruse dans des pièges que son aveugle confiance en eux ne lui permit pas d'apercevoir. On a cru voir dans ces événemens l'exphcation de bien de difficultés qui couvrent cet épisode du règne de Louis XV.. Ce que nous avons dit des jésuites prouve certainement qu'ils ne reculaient devant aucun attentat ; mais rien ne prouve ici la complicité du dauphin , et toutes ces accusations contre lui ne reposent sur aucun document digne de confiance. Nous nous tairons encore sur le refus de sacre mens qui se maintint, pendant quelques années , au grand scandale de PégUse gallicane , et nous nous hâterons d'arriver à l'heureux dénouement de toutes les scènes que nous avons décrites.
DES JÉSUITES. 3ii
Les jésuites, auteurs de la bulle UTiigenitus ^ qui avait excite' tant de troubles ; auteurs des nombreuses persécutions qui en furent la suite et qui amenèrent le délire des convulsions ; auteurs de la tyrannie des billets de confessions ; auteurs, suivant toutes les apparences, du régicide de Damiens ; les jésuites, trois ans après cet assassinat, commencèrent à craindre que leur domination désastreuse ne penchât enfin vers sa ruine. Depuis long -temps ces pères , au mépris des canons ecclésiastiques , se livraient honteusement au commerce dans les quatre parties du monde. Le père Lavalctte, envoyé à la Martinique, oii il fut successivement curé de la paroisse de Gorbet, supérieur de la maison qu'avait la société dans cette île, et procureur-général des missions des îles du Vent^ ne tarda pas à tirer un grand parti des pouvoirs de la société. Il jeta, sur un emplacement qui fut concédé a la mission, les fondemens de vastes magasins destinés à l'exploitation d'une propriété, qui donnait à la compagnie un revenu de 280,000 livres. Il correspondit nonseulement avec la Dominique , la Désirade , Marie Galande, mais avec presque tous les ports de l'Europe ; envoya et reçut des expéditions ; fit des spéculations de banque colossales ^ montra enfin tant de génie dans ses opérations , que son crédit n'eut plus de bornes. Il allait jouir du fruit de son industrie mercantile, lorsque des colons le reconnurent à la Barbade, tandis que, sous le déguisement d'un flibustier, il faisait, secrètement la traite; des nègres. Des plaintes fiir-
rent portées à M, Bonipard , gouverneur-genëral des îles du Vent, qui en prévint le père Sacy, procureur-' gênerai des missions. Celui-ci, bien loin de s'opposer aux profits de son confrère, devint son correspondant à Marseille^ reçut ses envois et ses factures ^ accepta et paya ses lettres de change. Cependant de nouvelles plaintes arrivèrent jusqu'à la cour, et l'ordre fut envoyé au gouverneur-genëral de faire repasser le père Laval ette en France. Toutes les intrigues de la société furent inutilement mises en jeu pour e'iuder cet ordre ;^ il fallut obéir. En partant, il laissa la direction de son commerce à un juif nomme Coen , et écrivit aux frères Lionci, nëgocians à Marseille, de lui acheter deux gros navires , de les charger et de les expëdier au sieur Coen, qui les renverrait avec du sucre et du cafë.
Le père Lavalette arriva à Paris , et y obtint bientôt, par le crédit de la sociëtë^ son retour à la Martinique .^ a condition qu'il renoncerait au commerce. II exëcuta si bien cette promesse qu'à son arrivée dans la colonie, ilëtablit une vinaigrerie de plus de3oo,oooL, et un comptoir sous la raison de Rochon, Cartier et compagnie : il avait de plus un agent ambulant dans les îles de Sainte-Lucie et de Saint- Vincent. Tout pros-^ përait au grë de ses désirs , lorsque la guerre éclata entre l'Angleterre et la France. Ses navires furent pris. La nouvelle s'en répandit à Marseille; et le crédit des frèies Lionci, banquiers du jésuite, en éprouva une rude atteinte. Menacés d'une faillite, ils lui demandèrent seulement une avance de 4oo,ooo liv. pour la
DES JÉSUITES. 3i3
prévenir ; elle leur fat refiise'e, et ces malheureux negocians se virent dans l'humiliante ne'cessite de déposer leur bilan. Les créanciers de la faillite se réunirent, et nommèrent des syndics pour la diriger. Ceuxci s'ëtant adresse au père Sacy : « Je ne puis rien de mieux en votre faveur, répondît le doucereux hypocrite, que d'oflrir à Dieu mes prières pour qu'il vous console lui-même; je viens à cette intention de dire la sainte messe. »
Ne pouvant rien obtenir du père Sacy , l'agent direct et reconnu du père Lavalette, on eut recours à la socie'te' ; mais le gênerai répondit que la maison de la Martinique était seule de'bitrice. Alors on assigna devant les consuls de Marseille , non - seulement le père Lavalette , en sa qualité' de supe'rieur-ge'ne'ral des jésuites des îles du Vent , mais encore le père Sacy, en qualité de procureur - géne'ral des missions , pour se voir solidairement condamne's h payer la somme de 1,50^,276 livres , montant des traites tirées par le père Lavalette. Les jésuites, attaqués de toutes parts, ne balancèrent pas un instant à renier Lavalette pour leur agent ; ils l'auraient volontiers renié pour leur frère. Loin d'assoupir ce procès à quelque prix que ce fût , ils eurent l'inconcevable impudence de mettre en jeu toutes leurs intrigues pour obtenir qu'il fût porté à la grand'chambre du parlement de Paris , espérant qu'il serait plaidé à huis clos ou même appointé. Ils furent trompés dans leur attente, et cette affaire fut appelée à l'audience ordinaire, devant ce public dont ils
3i4 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
avaient brave ropinion. Jamais cause n'attira un plus grand concours d'auditeurs. La nature du procès , la qualité des parties , le talent des avocats , tout contribuait à piquer la curiosité'. C'est dans ce procès que Gerbier , plaidant pour les frères Lionci , excita une si grande admiration. La discussion des avocats dura neuf jours. M. de Saint-Fargeau porta la parole au nom des gens du roi; il réduisit la cause à ces deux questions : Le père Lavalette a-t-il fait le commerce ? a-t-il été autorise par la société à le faire? La première question n'était pas douteuse : l'Europe entière e'tait là pour la re'soudre. Quant à la seconde, il conclut du droit que le gênerai avait de disposer à son gre de tous les biens de la société que lui seul avait le droit de contracter ; par conséquent que lorsqu'il s'obligeait, il frappait les biens de l'ordre de ses obligations ; qu'e'tant prouvé jusqu'à l'évidence qu'il avait donné les mains au commerce du père Lavalette, ce père ne devenait que son agent, son mandataire, et que lui seul était responsable des bons et mauvais résultats de ses opérations. Cesraisonnemens, développés avec clarté, portèrent la conviction dans toutes les âmes. Le général, et en sa personne la société des jésuites, furent condamnés à acquitter le montant des lettres de change, et en outre 5o,ooo liv. de dommages-intérêts envers les parties Gerbier. « Défense fut faite au père Lavalette ou à tout autre jésuite, sous telles peines qu'il appartiendrait, de s'immiscer directement ou indirectement dans aucun genre de trafic , défendu aux ecclésiastiques par
DES JESUITES. 3i5
les canons , ordonnances du roi , arrêts et réglemens. »
La joie que le public manifesta en entendant cet arrêt dut prouver clairement aux jésuites qu'ils e'taient devenus l'objet de l'indignation gëne'rale. Un des juges de la grand'chambre ^ par bienveillance pour eux, leur avait dit avant l'arrêt : «A quoi pensez-vous, mes pères , de laisser plaider une pareille affaire ? il faut que vous ayez perdu l'esprit. Quand vous auriez du vendre jusqu'à l'argenterie de vos églises , il fallait payer et e'touffer ce procès. Savez-vous à quoi il peut vous conduii'ç et s'il n'occasionnera pas d'autres examens et d'autres discussions plus périlleuses? » Le magis-*trat ne se trompait pas. Dans le cours du procès, deux mémoires avaient e'të publie's , l'un pour les jésuites , l'autre pour leurs parties adverses ; l'un et l'autre discutèrent avec trop d'éclat les constitutions de la société pour qu'un membre du parlement, M. l'abbé Chauvelin , crût pouvoir se dispenser de présenter à cette cour quelques observations que ces mémoires , disait-il, fournissaient naturellement et rendaient même indispensables. «Que penser, messieurs, ajoutait-il, d'un institut oii tout est mystérieux, incertain, variable, qui ne présente dans ses vœux, dans ses règles, dans ses membres , dans son essence et dans son existence, dans l'habillement même du plus grand nombre de ceux qui le composent , que de l'incertitude et de l'instabilité? d'un institut dont la résolution d'y vivre et d'y mourir sous l'obéissance du général , sem-
3i6 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
Lierait être le lien le plus fort, le caractère unique, et qui pourrait, au moyen de ce que sur quatre classes de jésuites , il y en a trois qui peuvent souvent n'en pas porter l'habit , se trouver tout à la fois répandu et caché dans toutes les conditions , toutes les professions , et peut-être mêuie dans toutes les religions? » Il termine par la cilntion d'une lettre de Jean de Palafox , évêque d'Angeicpohs , à Innocent X , ainsi conçue : « Quelle autre religion a été si préjudiciable à l'Eghse et a rempli de tant de troubles les provinces chrétiennes ? quelle autre reUgion a des constitutions qu'on tient secrètes et des privilèges qu'on ne veiit f)as déclarer ? quelle autre religion a causé tant d'angoisses , a semé tant de divisions et de jalousies , a excité tant de plaintes , tant de disputes , tant de procès? Quels fruits les peuples peuvent-ils tirer
de ses instructions si elle excite chez eux les discordes? quel avantage peuvent tirer les ministres , les grands , les princes , de ce que les jésuites les servent quelquefois utilement dans les cours , si ces religieux , sous prétexte du gouvernement intérieur des consciences , entrent avec tant de souplesse dans le secret des maisons qu'ils gouvernent aussi bien que les âmes , et passent ainsi scandaleusement et pernicieusement des choses spirituelles aux politiques , des politiques aux profanes et des profanes aux criminelles. »
Le magistrat conclut à l'examen de l'institut et du régime des jésuites , d'après leurs constitutions. Sur
quoi arrêt dumême jour , 17 avril 1761 , qui ordonne que les jésuites soient tenus de remettre , dans trois jours, au greffe un exemplaire des constitutions de leur société , notamment l'édition faite à Prague en 1757. Cet arrêt est signifie' dans la journée aux supérieurs des trois maisons de jésuites de Paris , et en conséquence , l'édition des statuts imprimés à Prague , en deux gros volumes in-4'' , est déposée au greffe. Sur ces entrefaites , arrive un message du roi, qui en demande communication. A la suite de longs débats , la cour n'j consent qu'après s'être procuré un nouvel exemplaire en tout conforme au premier. Le monarque répond à la députation <( qu'il va examiner l'ouvrage, et qu'il compte bien que le parlement ne statuera rien sans savoir ses intentions. « Le 3 juillet, les chambres étant assemblées , les gens du roi commencèrent à rendre compte des constitutions des jésuites. Ce travail, d'une grande étendue, occupa cette séance et celles des 4? 6 et 7. Le 8, la cour arrêta qu'il serait nommé des commissaires pour examiner tant les constitutions déposées au greffe , que le contenu du compte rendu par les gens du roi , ensemble les faits les plus importans concernant ladite société depuis son établissement. Pendant le cours des opinions , M. Ghauvelin , de plus en plus effrayé des principes dangereux qui en formaient la base , crut qu'il importait de venger la morale publique, en les dévoilant par. un second rapport au parlement. La cour en ordonna le renvoi aux commis-
3i8 HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
saires nommés pour l'examen des constitutions des
jésuites.
Le parlement s'assembla, le 6 août, pour en délibérer. M . Terrai , rapporteur , dit : « Que si on examinait à fond l'institut des jésuites, on y trouverait une infinité de choses à critiquer ; qu'il n'entrera pas dans le détail de tout ce qui a été examiné par les commissaires, et qu'il va seulement reprendre les objets par extrait. Il les parcourt rapidement et propose ensuite trois réflexions : la première^ que le parlement ne peut statuer que pour son ressort , et qu'à peine y trouve-t-on un tiers des maisons des jésuites en France, qu'ainsi c'est une raison pour adopter la déclaration remise , le 4 août, par les gens du roi, laquelle ordonne que, dans six jours, les supérieurs de chaque maison seront tenus de remettre au greffe dû conseilles titres de leurs établissemens en France, afin de mettre le roi à même de statuer à leur égard ; la seconde , que puisqu'on a attendu depuis cent cinquante ans pour ne rien arrêter, il ne peut y avoir d'inconvénient à attendre encore pendant une année ; la troisième , enfin , porte sur la crainte de se compromettre en excitant un conflit d'autorité. Il propose , .. en' conséquence, d'enregistrer la déclaration, mais avec des réserves, au nombre de trois: la première, sans approbation du greffe du conseil; la seconde, sans approbation de la qualité d'ordre religieux, et la troisième ^ sans approbation du nom même de jésuites. »
Après de longs débats , toutes les voix ayant ëtë recueillies , il j en eut treize seulement à l'avis du rapporteur; vingt -quatre ou vingt -cinq à celui de rendre des arrêts sans prononcer de peines pour le moment , et cent quatre à l'avis de rendre des arrêts portant des peines contre les contrevenans. En conséquence^ trois arrêts ont été rendus par le parlement.
Le premier porte, <( que la cour reçoit le procureurgénéral du roi j appelant comme d'abus de toutes bulles j brefs , lettres apostoliques , concernant les prêtres et écoliers se disant de la société de Jésus , constitutions d'icelle, déclarations sur lesdites constitutions , formules de vœux, décrets des généraux et des congrégations générales, etc., etc., notamment en ce que ledit institut seiait attentatoire à l'autorité de l'Église et des souverains , en ce que le genre de pouvoirs qui lui est attribué tiendrait à compromettre la sûreté même de la personne des rois j que des articles plus précis encore concourent à porter atteinte à cette sûreté, etc. , etc. Permet au procureur-général du roi de faire intimer le général et ladite société desdits soi-disant jésuites sur ledit appel comme d'abus , et ordonne que le présent arrêt sera signifié , sans délai, aux maisons de ladite société qui sont dans la ville de Paris , et dans deux mois, au plus tard , à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de la cour par ceux de ladite société. »
Le second arrêt ordonne, <' qu(^ les livres imprimés
de l'aveu et approbation de ladite société' seront lacères et brûles en la cour du Palais , au pied du grand escalier, par l'exécuteur de la haute -justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de "morale chrétienne , enseignant une doctrine meurtrière et abominable , non-seulement contre la sûreté et la vie des citoyens , mais même contre celles des personnes sacrées des souverains; enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au greffe de la cour pour y être supprimés ; fait très-expresses défenses à tous libraires de réimprimer, vendre et débiter lesdits livres ou aucun d'iceux , à peine d'être poursuivis extraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances ; défend également à tous sujets du roi, de quelque étal , qualité et condition qu'ils soient , d'entrer dans ladite société , soit à titre de probation ou noviciat , soit par émission de vœux dit solennels ou non solennels , et à tous prêtres , écoliers et autres de ladite société , de les y recevoir, assister à leur ingression ou émission de vœux , en rédiger ou signer les actes , le tout sous telles peines qu'il appartiendra ; fait pareillement inhibitions et défenses auxdits prêtres , écoliers et autres de ladite société , de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, dans leurs maisons, aucun membre de ladite société né en pays étrangers^ même d'y recevoir tous membres de la société, naturels français , qui feraient à l'avenir, hors du royaume , les vœux dits solennels ou non solennels , le tout a peine d'être , les contre-
venaiis , poursuivis extraordinairement comme perturbateurs du repos public.
»Fait pareillement inhibitions et de'fenses , par provision, auxdits prêtres, écoliers et autres de ladite socie'të, de continuer aucunes leçons publiques ou particulières de théologie , philosophie ouhumanite's, dans les écoles , collèges et séminaires du ressort de la cour, soLis peine de saisie de leur temporel, et sous telle autre peine qu'il appartiendra ; et ce , à compter du i^^ octobre prochain, tant pour les maisons de ladite société , qui sont situées dans la ville de Paris , que pour celles qui sont situées dans les villes du ressort de la cour où il y aurait autres écoles ou collèges que ceux de ladite société, et du i^^ avril prochain, seulement pour celles qui sont situées dans les villes du ressort de la cour oii il n'y aurait autres écoles ou collèges que ceux de ladite société....
»Fait très-expresses inhibitions et défenses à tous les sujets du roi de fréquenter, après l'expiration desdits délais, les écoles, pensions, séminaires, noviciats et missions desdits soi-disant jésuites j enjoint à tous étudians, pensionnaires, séminaristes et novices, de vider les collèges , pensions , séminaires et noviciats de ladite société dans les délais ci-dessus fixés, et à tous pères , mères , tuteurs, curateurs ou autres avant charge de l'éducation desdits étudians, de les en retirer ou faire retirer, et de concourir, chacun à leur égard , à l'exécution du présent arrêt , comme de bons et fidèles sujets du roi, zélés pour sa conser-
322 HISTOIRE DES CONSPIRATIOISS
vation; leur fait pareillement de'feuses d'envoyer Icsdits ëtudians dans aucuns collèges ou écoles de ladite société, tenus hors du ressort de la cour ou hors du royaume ; le tout à peine , contre les contrevenans , d'être réputés fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilège, homicide, attentatoire à l'autorité et sûreté de la personne des rois; et, comme tels, poursuivis suivant la rigueur des ordonnances ; et quant auxdits étudians , déclare tous ceux qui continueraient, après l'expiration desdits délais , de fréquenter lesdites écoles , pensions , séminaires et noviciats , en quelque lieu que ce soit , incapables de prendre ni recevoir aucun degré dans les universités , et de toutes charges civiles , municipales , offices ou fonctions publiques , se réservant ladite cour de délibérer, le vendredi 8 janvier prochain , sur les précautions qu'elle jugera devoir prencke au sujet des contrevenans , si aucun y avait.
» Et désirant , ladite cour , pourvoir suffisamment à l'éducation de la jeunesse, ordonne (ici l'injonction aux officiers municipaux, à ceux des bailliages et sejiéchaussées et aux universités , d'envoyer des mémoires contenant ce qu'ils croiront convenable à ce sujet).
» Fait dès à présent , par provision , très-expresses inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, de s'agréger ou affilier à ladite société , soit par un vœu d'obéissance au général d'icelle, ou autrement, ainsi
qu'à tous prêtres , écoliers ou autres de ladite socie'te' , de faire ou recevoir lesdites affiliations ou agrégations , le tout sous telle peine qu'il appartiendra.
» Comme aussi , fait ladite cour inliibitions et de'fenses à tous sujets du roi, de quelque état, qualité' et condition qu'ils soient, sous telle peine qu'il appartiendra, de s'assembler avec lesdits prêtres, e'coliers et autres de ladite société', en leurs maisons ou ailleurs , sous prétexte de congrégations, associations, confréries, conférences ou autres exercices particuliers.
» Défend auxdits prêtres , écoliers ou autres de ladite société, d'entreprendre de se soustraire directement ou indirectement , et sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'entière inspection, superintendance et juridiction des ordinaires.
» Ordonne que le présent arrêt sera signifié, sans délai, aux maisons de ladite société qui sont dans la ville de Paris, et, dans un mois au plus t?.rd, à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de la cour par ceux de ladite société; leur enjoint de s'y conformer sous les peines y portées.
» Ordonne que copies colla tionnées du présent arrêt , ainsi que de celui rendu aujourd'hui par la cour, sur l'appel comme d'abus , interjeté par le procureur du roi , de la bulle Regimini et actes concernant ladite société, seront envoyées à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées; enjoint aux substituts du procureur-
gênerai du roi d'y tenir la main , et d'en certifier la cour au mois ; enjoint aux officiers desdits sièges de veiller, chacun en droit soi, à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprime, lu, publie et affiche' partout oii besoin sera. »
Le troisième arrêt ordonne l'enregistrement de la de'claration duroi, qui veut que dans six mois, pour tout délai , les supérieurs de chacune des maisons de la société des jésuites soient tenus de remettre au greffe du conseil les titres de leur établissement en France. Il exige qu'ils y ajoutent «un état signé d'eux, et par eux affirmé véritable, devant le conseiller-rapporteur, de tous les membres de ladite société , étant dans lesdites maisons ou affiliés à icelles 5 dans lequel état seront énoncés leurs noms , surnoms, âge, pays, fonctions et grades dans ladite société ou dans ses maisons particulières , distinction des titres de profès , de trois ou quatre vœux , coadjuteurs, spirituels ou temporels , etc. , date de leur profession ou émission de vœux , desquels vœux simples ou solennels seront joints extraits certifiés véritables et conformes aux registres d'iceux , etc. Sera en outre représenté audit seigneur roi , ajoute l'arrêt , que son parlement ne peut voir qu'avec peine que ledit seigneur roi semble annoncer à son parlement, par la déclaration h kii adressée , l'établissement d'un dépôt illégal et autre que celui delà cour, pour la remise des actes dont ledit seigneur roi juge devoir être instruit. »
Le 8 août 17^1, à l'issue de la petite audience,
toutes les chambres assemble'es, les gens du roi, ayant €te' introduits , ont annonce' que « les arrêts de la cour étaient pleinement exe'cutëspar les significations faites la veille aux trois maisons de jésuites de Paris , par les affiches , par la publication , et par la voie des colporteurs , commencée la veille et continuée ce même jour. » Un membre pressant l'envoi à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort , la cour a arrête : « Que les pièces seront envoyées dans le jour au Châtelet , et le plus tôt que faire se pourra aux bailliages et sénéchaussées du ressort , et que les gens du roi rendront compte , mardi prochain , onze du présent mois , aux chambres assemblées , de l'envoi par eux fait. » Le tout a été exécuté en conséquence.
Cependant le bruit pubUc avait appris que, depuis le 6 août , il y avait eu plusieurs comités tenus par les ministres, auxquels avaient été appelées les personnes du conseil chargées de l'examen des constitutions des jésuites. Le samedi 29 août , ils rendirent ce compte en plein conseil et en présence du roi. L'assemblée dura trois heures , et il en résulta des lettrespatentes ordonnant au parlement de surseoir pendant un an à l'exécution des arrêts prononcés. M. Terray, chargé d'en faire le rapport le 5 1 août , a soutenu encore il qu'après 1 5o ans de durée des noviciats , congrégations , collèges et séminaires , il n'y avait pas grand inconvénient de laisser couler encore un an , lorsqu'il en résultait l'avantage qu'au fond les arrêts de la cour étaient reconnus justes par l'aulorilé du roi ;
il a conclu pour l'enregistrement des lettres-patentes. >» A cet avis il n'y a eu que i6 voix. M. Chauvelin dit « que les lettres-patentes , accordant la provision a l'enseignement d'une doctrine telle que celle qui a e'te' verifie'e , donnent lieu de penser que les passages des auteurs jésuites n'ont pas ëte' mis sous les yeux du roi; qu'ainsi , avant de delibe'rer sur les lettres -patentes , c'est le cas d'en porter au roi une expe'dition , et qu'il a rassemble' tous ces passages avec leur traduction ». Eh quoi ! a-t-il ajoute, la Providence aura inspire la compagnie à délibérer sur cet objet j elle aura rendu ces arrêts du Gaoût, qui passeront à la postérité comme le monument le plus immortel du zèle et de la fidélité du parlement , et au moment d'en recueillir le fruit , la provision sera accordée au trouble et au désordre ! Rappelons-nous que presque tous ceux qui ont assassiné nos rois ont étudié chez les jésuites. Plusieurs de ceux qui m'entendent en ont la preuve.
Les avis réduits à deux , il y a eu i6 voix à l'avis du rapporteur, et le surplus à Tarrêté suivant proposé par M. Chauvelin. « M. le premier président sera chargé de se rendre auprès du roi, à l'effet de mettre sous ses yeux et de le supplier d'examiner les assertions que lesdits soi-disant jésuites ont dans tous les temps persévéramment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres , avec l'approbation des supérieurs généraux de la société, notamment touchant l'autorité des souverains , l'indépendance de leur couronne, la sûreté publique et celle de la personne sa-
crée des rois; enseignemens dont les conséquences et les périls, trop souvent réalisés, ont eîdgé du devoir et de la fidélité de son parlement , qu'il pourvût le plus promptement à ce que la jeunesse du royaume , dans laquelle les écoles publiques doivent former des ci toyens et des sujets pour le service de l'Eglise et de l'État, ne demeurât pas plus long-temps exposée à recevoir des instructions aussi exécrables. En conséquence, ladite cour a arrêté que les passages extraits des auteurs de la société mentionnés en l'arrêt du 6 août et d'autres, ensemble la traduction desdits passages, seront et demeureront déposés au grelfe de la cour , et qu'expédition d'iceux sera portée audit seigneur roi par M. le président, et, pour être les extraits des assertions vérifiés et collationnés sur les livres composés et publiés par lesdits jésuites , qu'il sera nommé des commissaires qui s'assembleront demain, et en rendront compte à la cour, toutes les chambres réunies, le mercredi 2 septembre ». ^
En exécution de l'arrêté du 3i août , le premier président se rendit le 4 septembre àChoisy ; il trouva le roi dans son cabinet avec le chancelier, le duc de Choiseul et le comte de Saint-Florentin. Il lui exposa franchement les conséquences dangereuses , résultantes d'un grand nombre d'assertions contenues dans les livres des jésuites; que ces assertions, dans tous les temps persévérammcnt soutenues, enseignées et publiées avec l'approbation des supérieurs de la société, povlaicnt les atteintes les plus directes à Tauto-
rit^ des souverains et à Findëpendance de leur couronne, à la sûreté' publique, à celle de la personne sacrée des rois et à l'éducation de la jeunesse- que les conséquences et les périls, trop souvent réalisés de pareils enseignemens, avaient déjà exigé du devoir et de la fidélité du parlement qu'il pourvut sans retard à garantir les écoles publiques et la jeunesse du royaume, destinée à faire des citoyens, d'instructions aussi exécrables; que, dans ces circonstances, le parlement l'avait chargé de mettre sous les yeux de sa majesté les passages extraits desdits livres, et qu'il la suppliait très-humblement de daigner les examiner. Le roi, les ayant reçus de ses mains, lui répondit : a Je condamne ainsi que vous les maximes pernicieuses des livres dont vous m'apportez les extraits. Je m'en suis déjà fait rendre compte , et j'approuve la condamnation que vous en avez fait dans tous les temps. Mais j'ai besoin du délai porté par mes lettres-patentes , du 29 août dernier, pour examiner les autres objets, et me déterminer sur le parti que je dois prendre. En conséquence , j'ordonne à mon parlement d'enregistrer sans délai mesdites lettres -patentes , et je vous charge de venir me rendre compte de l'exécution de mes ordres , dimanche matin , à Versailles. »
Le président revint le jour fixé. Il trouva le roi dans son cabinet avec le chancelier et tous ses ministres , et lui exposa que la cour n'avait encore rien arrêté sur ses lettres-patentes du 29 août. Le roi en parut vivement contrarié. « Je n'avais pas Ueu de
m'attendre^ dit-il, au délai fjue mon parlement apporte à l'enregistrement de mes lettres-patentes ; je lui reitère mes ordres d'y proce'der demain. Vous serez ici demain à trois heures, pour me rendre compte de ce qui se sera passe , et mon parlement attendra voire retour pour savoir ce que j'aurai à lui faire dire. »
Le lendemain 7 septembre , après une discussion fort orageuse , les avis réduits d'abord à trois, il y eut trente -deux voix pour prier le roi de retirer les lettres-patentes et cinquante voix à l'avis de l'enregistrement, en bornant la sursëance au i^*" avril. Le rapporteur et les membres, qui avaient ouvert différens avis, se rallièrent à celui-ci, qui fut adopte'. En conséquence, l'exécution de l'arrêt fut , par l'acte d'enregistrement , remise au i^*" avril , au lieu d'une année reclamée par le roi , a sans cependant approbation de la qualité de jésuites, donnée par lesdites lettres-patentes aux prêtres et écoliers se disant de la société de Jésus , comme aussi sans que la disposition dudit arrêt concernant l'introduction dans le royaume des membres de ladite société étrangers, ou qui feraient leurs vœux hors du royaume, celle dudit arrêt, qui défend auxdits prêtres et écoliers de se soustraire à la juridiction de leurs chefs ordinaires, et enfui celles dudit arrêt et de l'arrêt d'eni, ^istrement de la déclaration du 2 août dernier , en ce qui concerne l'envoi des titres , pièces , mémoires et état, tant de la part desdits prêtres et écoliers que de la part des universités, maires, éclievins des villes, ofliciers des bailliages et sénéchaussées
33o HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
du ressort , puissent être cense'es comprises dans ladite sursëance ; et aussi sans que les procédures nécessaires pour mettre en état le jugement de l'appel comme d'abus, interjeté par le procureur-général du roi, desiauUes, brefs, constitutions^, formules de vœux et autres réglemens concernant ladite société, puissent être suspendues, et pareillement sans préjudice de l'exécution provisoire dudit appel comme d'abus ; et, en conséquence^ à la charge que , pendant ladite surséance, les novices, prêtres et écoliers de ladite société et tous autres , ne pourront faire aucuns vœux solennels ou non solennels en ladite société, recevoir lesdits vœux, assister à l'émission si aucune était faite, en rédiger ou signer les actes, se faire agréger ou affilier a ladite société , ni recevoir lesdites affiliations ou agrégations, à la charge, en outre, que, pendant ladite surséance, lesdits prêtres, écoliers ou autres, ne pourront tenir dans les maisons de ladite société ou ailleurs, aucunes congrégations, associations, confréries ou autres exercices particuliers , ou y assister , et encore à la charge que les leçons publiques ou particulières de théologie, philosophie ou humanités, tenues par lesdits prêtres et écoliers dans toutes les villes et heux du ressort de la cour, sans distinction, ne pourront, par provision, être continuées après l'expiration de ladite surséance; le tout sous les peines portées en l'arrêt du (3 août dernier.
» Et cependant ladite cour a arrêté que M. le premier président se rendrait cejourd'hui près du roi , en
exécution de ses ordres, et représenterait audit seigneur roi que si son parlement, pour se conformera l'intention qu'a ledit seigneur roi de prendre encore de plus grands e'claircissemens , s'est soumis avec respect aux ordres exprès et réitères dudit seigneur roi, en enregistrant lesdites lettres-patentes , il ne peut dissimuler audit seigneur roi combien il en a coûte aux sentimens du cœur des magistrats qui com.posent son parlement, pour donner audit seigneur roi le témoignage de son obéissance ; qu'il sera, en outre, représente audit seigneur roi, par M. le premier président , que les arrêts que son parlement a rendus le 6 août dernier, portent sur des objets qui intéressent essentiellement la sûreté de la personne des souverains , la tranquillité' des e'tats, les principes des mœurs, l'e'ducation si précieuse de la jeunesse, le bien et l'honneur de la religion 5 qu'en conséquence, ledit seigneur roi sera supplie de vouloir bien se convaincre combien il est important pour sa personne sacre'e^ pour sa postérité', pour l'Etat entier, que le zèle de son parlement n'e'prouve de'sormais aucun obstacle sur des objets d'une si grande conséquence. »
Cette même après-midi, le président revint à Versailles, et ne crut pas mieux ûûre, pour remplir avec exactitude la mission dont la cour l'avait chargé pour le roi , que de se servir , en parlant à sa majesté, des termes de l'arrêt. Le monarque lui répondit : « Je ferai savoir mes intentions à mon parlementaprès sarentrée. » Mais il se décida, dans l'intervalle, à consulter les évê-
ques et archevêques qui se trouvaient à Paris, sur les quatre questions suivantes : De quelle utilité' les jésuites peuvent-ils être en France? quels avantages et quels inconveniens peuvent résulter des différentes fonctions qui leur sont confie'es? Quelle est leur conduite dans l'enseignement et leur doctrine par rapport aux opinions ultramontaines ? Leur subordination envers les ëvêques est-elle sans reproche , et n'entreprennent-ils rien sur les fonctions des pasteurs? Quel tempérament pourrait-on apporter en France à l'autorité du geiiëral des jésuites ? Les évêques et archevêques se réunirent chez le cardinal de Luines , et nommèrent , pour commissaires chargés d'examiner les quatre questions, six évêques et six archevêques. Un mois après, les prélats , au nombre de cinquante -un , écoutèrent le rapport des commissaires concernant les soi-disant jésuites ; et telle est la terreur que ce corps mourant inspirait encore, que quarante-quatre d'entre eux furent favorables à cette société avec quelques modifications. Nous nous faisons une gloire de publier les noms des six autres , qui eurent le courage de se prononcer contre les jésuites : le cardinal de Ghoiseul , archevêque de Besançon ; de Fitz-James, évêque de Soissons; deLarochefoucault, archevêque de Rouen • de Ghoiseul, évêque de Ghâlons-sur-Marne ; de Circé, évêque d'Auxerre , et deTuiseau , évêque de Nevers. M. de Grasse, évêque d'Angers, qui avait d'abord paru être de leur avis , signa ensuite avec la majorité. Les six prélats demandèrent qu'on fît mention de leur
opinioa et de leurs motifs dans le mémoire qui devait être présente au roi; ce qui leur fut refuse et les mit dans le cas de présenter un mémoire à part (i). Louis XV ne s'était décide à consulter les prëlaîs que sur l'avis d'un conseil des dépêches qu'il avait tenu le 2,3 novembre, et dans lequel les commissaires charges d'examiner l'institut des jésuites avaient fait leur rapport. On v rédigea un projet d'ëdit de rëformation qui fut envoyé au gênerai Laurent Ricci , à Rome; mais l'inflexible jésuite refusa de s'expliquer nettement sur les propositions du de'cret d'Aquaviva , concernant le re'gicide, et répondit aux demandes réitérées du roi : Sint ut siint aut non sint ; qu'ils soient ce qu'ils sont ou qu'ils ne soient plus. Le parlement le prit au mot. L'ëdit fut lu a ses chambres, h^ 12 mars 1762 , parle rapporteur Terray. Il se composait d'un long préambule et de douze articles renfermant des obscurite's inexplicables , puisqu'on y paraissait statuer en dëfmitif d'une part , tandis que de l'autre, on convenait que l'ëdit n'ëtait que provisoire, et que les constitutions devaient être rëformëes par le gënëral ; puisqu'on y ëtablissait , au commencement, que l'autoritë du gênerai ne saurait subsister, et que, plus bas , on décidait que les provinciaux l'exerceraient tout entière ; puisque enfin les arrêts delà cour étaient suspendus pour un an^ quant à l'éxecution,
(1) Gilbert de Voisins, Procédure contre les jesuilcs.
et que cependant on y ordonnait qu'ils seraient regar-
de's comme non avenus.
On délibéra plusieurs jours. Diverses opinions furent eiioncées avec une noble indépendance. « C'est ici, dit un conseiller, c'est ici le cas d'obéir en résistant. L'édit tend à donner aux soi-disant jésuites un état légal et définitif, au lieu de l'état provisoire qu'ils ont. C'est donc une grâce qu'on leur fait. Eh! en méritent-ils? Nous devons donc charger M. le premier président de reporter au roi l'édit. Les motifs de cet avis sont écrits dans l'arrêt que nous avons rendu sur la doctrine des jésuites. Il est vrai qu'il peut résulter de cette démarche de graves inconvéniens , mais c'est un malheur. Pourquoi le roi ne s'estîl pas déterminé à n'écouter que son parlement? Il j aurait trouvé tout ce qu'il aurait pu désirer. Il s'est adressé à des conseils étrangers et pervers ; ils n'ont écouté que la faveur, le crédit et la protection. » Un autre membre a dit que la cour ne pouvait pas procéder, jusqu'à présent^ à la vérification de l'édit; que si elle ne faisait pas de représentations à cet égard , c'est qu'elle devait être convaincue que les extraits à présenter au roi , et la doctrine favorable à tous les crimes soutenus persévéramment dans tous les temps par cette société, fixeraient l'attention dudit seigneur roi, et le détermineraient a perdre de vue tout ce qui pouvait tendre à donner un état légal à cette société.
Ilj eut dans la commission, sept voix à cet avis, neuf pour juger l'appel comme d'abus , cinq pour faire
des représentations, trois pour supplier le roi, par des remontrances , de retirer son ëdit, et six pour qu'il fut exécute provisoirement , à la charge par les soi-disant jësuiies de présenter, dans un an, des constitutions revêtues de lettres-patentes. La cour se re'unit au premier avis, portant « qu'il n'y a lien à dëlibërer, quant à prësent , sur la vérification de l'ëdit , n'estimant pas néanmoins qu'il soit nécessaire de fixer les reprësentations à faire audit seigneur roi sur ledit ëdit, attendu la conviction où elle est que les extraits qui doivent être prësentës audit seigneur roi par le prësident, de la doctrine favorable à tous les crimes , soutenue dans tous les temps et persëvëramment enseignëe par ladite scciëtë, fixeront l'altention dudit seigneur roi , et le dëcideront à perdre de vue tout ce qui pourrait tendre à donner un ëtat lëgal à ladite sociëtë. »
Le prësident se rendit incontinent à Versailles, et, pour faire passer plus aisëment ce que cette dëcision avait de dësagrëable pour le roi, il mit sous ses yeux les copies collationnëes des passages des livres des jësuites, avec leurs traductions, en lui faisant observer combien cette doctrine ;, par l'enseignement abominable du rëgicide , ëtait capable d'exciter , dans le cœur des fidèles sujets, et surtout de tous ceux qui composent la nation française , les alarmes les plus vives et les plus fondëes sur la personne sacrée des souverains. Il finit par lui dire qu'il ëtait charge par le parlement de le supplier, avec les instances les plus
vives et les plus respectueuses , de daigner conside'-* rer tout ce qui re'sulte d'un enseignement aussi pernicieux, surtout lorsqu'il se trouve intimement lie j| avec les règles que prescrivent les constitutions des jésuites sur le choix et l'uniformité des sentimens et des ODinions de cette société. « Je vais examiner les pièces que vous me remettez , répondit le roi , et je vous ferai connaître mes intentions ; mais je suis surpris du délai de mon parlement a l'enregistrement de mon édit. » Alors , le président lui demanda la permission de parler, pour lui exposer, en peu de mots, les raisons du parlement. L'ayant obtenu , il lui dit qu'elles consistaient principalement dans la conviction où il était que sa majesté, dès qu'elle aurait pris connaissance de la doctrine contenue dans les passages extraits des livres des jésuites , ne persévérerait pas dans les intentions qu'annonçait son édit. Le roi écouta le président avec attention et bonté , et lui donna ordre ensuite de faire part a son parlement de la réponse qu'il venait de lui faire.
Les séances des mois de mai, juin et juillet furent employées à l'exécution des arrêts précédens ^ à l'établissement de collèges dans les villes du ressort , au compte rendu de l'inventaire des maisons des soi-disant jésuites et à l'audition des réclamations de leurs créanciers. A Lyon, il y eut une émeute dans le collège, des pierres furent jetées par des étrangers qui s'étaient introduits dans les classes ; mais cette émeute n'eut pas de suite. On saisit sur le Rhône , soixante
ballots que les jésuites embarquaient pour Avignon. Des re'voltes , la soustraction d'objets devenus le gage de créanciers et mis sous la main de la justice, voilà toujours des actions licites suivant la doctrine de la socie'të; mais son règne allait finir. La fermeté du parlement de Paris avait réveille celle de toutes les cours de France. Nous arrivons à cette fameuse se'ance du 6 août 1762, qui mériterait d'être e'critè en lettres d'or dans les annales du dix-huitième siècle. Le parlement, toutes les chambres assemblées, d'une voix unanime , et après une délibération de seize heures , rendit un arrêt solennel et définitif contre la société des jésuites. C'est dans cet arrêt que se trouvent les preuves les plus authentiques des abus et des crimes qu on a si justement reprochés à ces hommes pervers. Il est d'une si grande étendue, que , malgré notre vif désir que nous éprouvons de le voir se propager de plus en plus à la connaissance de tous les Français vraiment monarchiques et reUgieux , nous nous voyons forcés de n'en donner qu'une idée très-sommaire.
On y trouve énoncé :
1° Les pièces qui constatent la réception provisoire et conditionnelle des jésuites en France , suivant l'avis ou colloque de Poissy.
2° Un exposé de leur morale corrompue et de leurs erreurs 5 on y joint de longues iistes de jésuites qui les ont professées , et de généraux et supérieurs qui ont approuvé les auteurs et les ouvrages. I! conste,
par exemple , que « l'enseignement et la pratique d'attentats à l'autorité' et à la vie des rois a ëtë exercé parles membres de ladite société^ au nombre de plus de quatre-vingts , tant ceux dont les livres ont déjà été flétris par les précédons arrêts de la cour , qu'autres auteurs et leurs apologistes , leurs aveux et autres pièces juridiques , desquels la tradition se continue depuis 1 590 jusques et compris 1759. Savoir: par Sa, en 1690 ; par Delrio , en 1596 ; par Philopater, autrement Person, en 1595 ; par Bridwater , en ï 694 ; par Beiiarmin , en 1 596 5 par Salmeron , en 1602 ; par de Valence , en i6o5 ; par Varade , Guignard et O don-Pi genat , suivant les remontrances de la cour, de ladite année i6o3 ; par autre ouvrage dudit Salmeron , de i6o4 ; par Mariana, en i6o5 ; par Scribaniiis , sous le nom de Bonarscius, en 1606 ; par Azor, en 1607 ; par Osorius , en 1607 ; par les attentats successifs de Holte , de Creswel , de Parson , de Walpola , de Baldwin , de Gérard , de Tesmond ditGreenwel, de Hall dit Oldecorne , de Garnet , ainsi qu'il résulte du procès fait audit Garnet en Tannée 1607 ; par Heissius , apologiste de Mariana , en 1609 ; par autre ouvrage de Beiiarmin , en 1610 ; p^îr Edmond Jean , apologiste des coupables de la conjuration des poudres; par Keller, en 1611 ; par Serrarius , en 161 1 ; par Salas , en 161 1 ; par Vasquez , en i6t2 ; par Benoît Justinien , en 161 2 ; par Suarez, en 161 4; par Lorin, en 1617; par Lessius, en 161 7 5 par Fernandius, en 1617 ; par Tolet , en un
ouvrage imprime eu i6or , 1618, 161 9; par Sanctarel^ en 1625 ; par Tanner, en 1627; par ledit Lessius, en 1628 ; par Castro-Palao , en i65i ; par Becan, en i654 ; par autre ouvrage duditBecan, en 1654 ; par Gordon, en j634; par Algona, en 1620 et i655; par Pouvi^age desdits soi-disant je'suites de la province de Flandre , intitule : Ima^o primi seciili societatis Jesu y en 16405 par Discartille , en 1641 ; par Hereau , et ses cahiers dictes au collège de Paris , en 1644 ; par Banny, en i655; par Jean de Lugo^ en i656 ; par Pirot, en son apologie des casuistes , en ï6d7 ] par Escobar, en son livre de la Théologie morale , imprime quarante-deux fois , et singulièrement , en i656 et 1639 5 par Platel , en 1679 ; par Gomitolus , en 1709; par Jouvency , en 17 10 ; par Davrigny, en 1720; par Berruyer , en 1728 ; par Turselin , en I75i ; par Molina, e'ditions de 1602 et 17355 par Taberna , en 1 756 ; par Gretzer , en 1 756 ; par autre ouvrage dudit Gretzer, en 1758; par la Santé , en 1741; parLaymann, en 1748; par Murska, en 17565 par plus de cinquante éditions de Buzembaum, dont la dernière , ensemble les annotations de Lacroix, son commentateur, en 1757 ,• par les annotateurs , éditeurs et panégyristes dudit Buzembaum ; savoir : par les soi-disant je'suites journalistes de Tiëvoux , en leur journal du mois d'août 17295 par Colonia , en 1750 5 et suivant lesdits journalistes et ledit Colonia , par Gollendall çt par Montauzan, en difîerens temps 5 par Zacheha , en 1749 ; P^i' Fe'geli, en 1 750 ;
parDessus-le-Pont , autre panégyriste desdits Buzembaum et Lacroix , en lySB , suivant la sentence du prësidial de Nantes , du premier août lySc) ; par Mamaki , suivant l'arrêt du parlement séant a Rouen , du 2 avril 1759; et enfin mis en pratique par Malagrida^ Matos et Alexandre , en Portugal, suivant le jugement du 12 janvier 1739, rendu par la junte de Tinconfidence , dûment légalise et dépose' au greffe de la cour le 5 mars dernier. Approbation de chacun desdits livres par trois théologiens de ladite société' à ce commis , et quant à aucuns d'iceux , par Ghâteau- Eranc , Gowea, de la Cioix , Gibalin, Dulieu , Palavicin , de Saint-Rigaud , Gauterot , de La Chaise , Violet, Tiram, le Bras, Albj, Roi, Maturus , Furlado , Alvarado , Albert , Hungerus , tous lecteurs , docteurs et censeurs de ladite société'; en outre, par Tollemar, Mayr, Richeome, Jacquinot, Suffren, Gusman , Cliarlet, Mundbrot, de Vegas, Bonial Summerecker, de Bugis, Godefre, Ricaixl, Antoine , Pimentel , de Ibera , Lichiana , Bomplan , de Glein , de Clar, Granon , Preumonteau , de Egues , Nicolas Diez, etc. , tous provinciaux et visiteurs de ladite socie'te'; tous les susnomme's autorise's pour lesdites approbations^ par Aquaviva, Viteleschi, Gonzales^ Nichel, 01iva,.Picolomini , Caraffe , Tambourin , Retz et Noyell , tous ge'ne'raux de ladite socie'te' , ainsi qu'il est mentionne' dans lesdits extraits , et conforme'ment à ce qui est prescrit pour l'e'dition des livres des auteurs de ladite société par les constitutions d'icelle, approuvées
elles-mêmes par la dix-huitième congrëgation générale de ladite société', tenue en 17 56 5 lesdits livres desdits soi-disant jésuites, inscrits à l'époque de leur édition avec les plus grands éloges dans les différens catalogues que ladite société a fait faire successivement de ceux de ses écrivains dont elle entend honorer la mémoire , et aucuns desdits susnommés ( lesquels auraient été suppliciés pour attentats à la personne des souverains) placés esdits catalogues dans le chapitre et au rang des martyrs de la foi ; savoir : dans le catalogue qui a pour auteur Pierre Ribadeneira, théologien de ladite société, imprimé en i6i5, avec l'approbation de Ferdinand Lucerus , vice-provincial ; dans celui qui a pour auteur Philippe Alegambe, de ladite société, imprimé en i645, avec approbation souscrite par Mulio-Vitelleschi , général; et dans le dernier desdits catalogues , qui a pour auteur Maihanael-Sotuel , de ladite société, imprimé en 1675, avec permission souscrite par Paul Oliva , aussi général de ladite société.
3^. On y relate des milliers de dénonciations, censures , interdits , flétrissures , que leur doctrine et leurs attentats leur ont attirés de la part des universités, facultés, archevêques, évêques, curés et papes eux-mêmes.
4°. On y signale les nombreux privilèges abusifs que la société a surpris et fait renouveler aux souverains pontifes.
Après quoi « la cour , toutes les chambres assem-
blëes , faisant droit sur l'appel comme d'abus interjeté par le procureur-genëral du roi, de l'institut et des constitutions delà société' se disant de Jésus..., déclare qu'il j a abus dans ledit institut de ladite société' , bulles , brefs , lettres apostoliques , constitutions , de'cîarations , formules de vœux , décrets des gën e'raux , etc — Ce faisant, dit que l'institut est inadmissible par sa nature dans tout e'tat police', comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorite' temporelle et spirituelle, et tendant à e'tablir, dans l'Eglise et dans les e'tats , sous le voiie spe'cieux
^ d'un institut religieux , non un ordre qui aspire ve'ritablement et uniquement à la perfection e'vange'lique , mais un corps politique dont l'essence consiste fdans une activité' continuelle , pour parvenir, par toutes sortes de voies , directes et indirectes , sourdes ou politiques, d'abord à une indépendance absolue et successivement à l'usurpation de toute autorite'. » L'arrêt n'omet pas d'e'noncer les moyens employe's
^5ar la socie'te' pour arriver à ses fins : « /autant elle se procure de membres dans les différentes nations , autant les souverains perdent de sujets qui prêtent, entre les mains d'un monarque étrajvger^ le serment de fidélité le plus absolu et le plus illimité. Il est attribue' à cet effet au gëne'ral , sur tous les membres de la sociëtë, l'autoritë la plus universelle et la plus absolue, autoritë qui peut soumettre à ses lois des hommes de toiit ordre ^ de tout état^ de toutes conditions , même les plus élevés en di-
gnites , en les liant à ladite société pai^ le vœu cVohéissance , sans quils cessent de vivre dans le monde , d'y remplir les fonctions de leurs dignités , et sans qu'ils j portent aucune marque extéricure de leur engagement, A V égard de ceux que tant de mesures n^ auraient pas disposés en faveur de la société , Vinstitut , pour les subjuguer , les attaque par la voie de la terreur, en prodiguant des menaces contre toutes personnes , de quelque état , de quelques dignités qu^ elles soient revêtues , même de la puissance royale , qui inquiéteraient , molesteraient ou voudraient réformer ladite société. Elle emploie contre ces personnes non-seu^ lement les sentences, les censures , les privations ^offices ou de dignités , mais même tous remèdes opportuns de droit et de fait ^ en adoptant pour sa doctrine l'enseignement meurtrier^ qui permet de calomnier^ de persécuter, et même de tuer quiconque veut nuire à ce que chacun appelle arbitrairement sa fortune et son honneur^ doctrine dont le dernier excès irait jusquà porter Finquiétude dans le sein des souverains , par renseignement persévéramment soutenu dans ladite société^ du consentement exprès des supérieurs d'icelle , du régicide et de tout ce qui peut attenter à la, sûreté de la personne sacrée des souverains ^ à la nature et aux droits de la puissance jxtyale^ à son indépendance pleine et absolue de toute autre puissance qui soit sur la terre et aux ser-
mens de fidélité qui lient les sujets à leurs souverains, »
Enfin , après un Irès-long récit de griefs , de su-' jets de plaintes , de preuves et de pièces , dont l'ensemble , présente avec une logique entraînante, forme un foyer éclatant de lumière , la cour déclare « lesdits soi-disant jésuites inadmissibles même à titre de société et collège : ce faisant , a* ordonné et ordonne que tant ledit institut que ladite société et collège seront et demeureront exclus du rojaume^ irrévocablement et sans retour , sous quelque prétexte y dénomination etfoime que ce puisse être. Entendant ladite cour garder et observer à perpétuité les dispositions du présent arrêt y en tout ce qui concerne Vexclusion définitive et absolue desdits institut et société du rojaume ^ comme un monument de sa fidélité à la religion et au roi , et comme une maxime inviolable , dont elle ne pourrait jamais se départir sans manquer à son serment et aux devoirs que lui imposent la sûreté de la personne sacrée des rois^ l'intérêt des bonnes mœurs , celui de l'enseignement public et de la discipline de l'Eglise , le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ; à l'effet de quoi le recueil , imprimé à Prague en lySj, en deux volumes, restera déposé au greffe civil de la cour, et les exemplaires dudit recueil , qui pourront se trouver dans les maisons et établissemens de ladite société, seront déposés au greffe de chacun des bailliages et sénéchaus-
sées (lu ressort, pour j servir de titre et de preuve perpe'tuelle des vices dadit institut; faisant ladite cour très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de proposer y solliciter ou demander^ en aucun temps et en aucune occasion , le rappel desdits institut et société ^ à peine par ceux qui auraient fait lesdites propositio7is , ou qui y auraient assisté et acquiescé ^ d'hêtre perso7inelleme?it réputés conniver à rétablissement dhuie autorité opposée à celle du roi^ même favoriser la doctjine régicide constamment et persévéraniment soutenue dans ladite société , et , en conséquence , poursuivais extraordina irement,
» Et proce'dant à la délibération jointe audit appel comme d'abus , relativement à la doctrine morale et pratique constamment et perse'vëramment enseignëe, sans interruption, dans ladite société, déclare ladite doctrine , morale et pratique , dont l'uniformité' résulte des constitutions mêmes desdits institut et société, et de la conduite constante de ladite sociëté, et des supérieurs et généraux d'icelle , à l'égard de tous ceux qui l'ont enseignée et publiée, perverse , destructive de tout principe de religion et même de probité, injmieuse à la morale chrétienne, pernicieuse à la société civile , séditieuse , attentatoire aux droits et à la nature de la puissance royale , à la sûreté même de la personne sacrée des souverains et à Pobéissance des sujets , propre à excitrr les plus grands troubles dans les états y et à former
et à entretenir la plus profonde corruption dans le cœur des hommes.
» Ordonne que toutes les dispositions provisoires contenues par l'arrêt rendu en notre dite cour, toutes les chambres assemblées, le 6 août 1761, seront et demeureront définitives , et seront exécutées dans toutes leurs parties , notamment en ce qui concerne les de'fenses faites à tous sujets du roi de fréquenter, en aucun lieu du royaume , ou hors d'icelui , les écoles , pensions , collège?, séminaires , retraites , missions et congrégations desdits soi-disant je'suites^ sous les peines portées audit arrêt contre les e'tudians , leurs pères , mères , curateurs ou autres ayant charge de leur e'ducation , même sous plus grande peine , s'il y e'chet ; enjoint aux officiers des bailhages et sénéchaussées du ressort d'y tenir la main, et aux substituts de notre procureur-général dans lesdits sièges , de poursuivre tous c outre venans , si aucun y avait.
» Enjoint notre dite cour à tous et chacun des membres de ladite société, de vuider toutes les maisons , collèges , séminaires , maisons professes , noviciats , résidences , missions ou autres établissemens de ladite société qu'ils occupent sous quelque désignation ou dénomination que ce soit, sans aucune exception^ et ce , dans la huitaine de la signification du présent arrêt, qui sera faite aux maisons de ladite société , et de se retirer en tel endroit du royaume que bon leur semblera , autre néanmoins que les collèges ou séminaires ,
ou autres maisons destinées pour l'éducation de la jeunesse , si ce n'est qu'ils y entrassent à titre d'ëtudians , ou pour le temps nécessaire pour prendre les ordres dans lesdits se'minaires ; leur enjoint de vivre dans l'obéissance au roi et sous l'autorité des ordinaires , sans pouvoir se reunir entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être ; leur fa iltrès-expresses inhibitions et défenses , et à tous autres , d'observer à l'avenir lesdits instituts et constitutions de'clarees abusives; de vivre en commun ou séparément sous leur empire , ou sous tout autre règle que celles des ordres dûment autorises et re'gulièrement reçus dans le royaume; de porter l'habit usité dans ladite société; d'obëir au gëne'ral ou aux supérieurs d'icelle , ou à autres personnes par eux pre'pose'es ; de communiquer ou entretenir aucune correspondance directe ou indirecte avec lesdits ge'ne'raux ou supérieurs , ou avec des personnes par eux préposées , ni avec aucuns membres de ladite société , résidans en pays étrangers ; de faire à l'avenir les vœux dudit institut; s'agréger ou s'affilier, dedans ou dehors le royaume^ audit institut , à tels titres ou par tels vœux ou sermens que ce puisse être , le tout à peine contre les contrevenans d'être poursuivis extraordinairement , et punis suivant l'exigence des cas.
» Ordonne ladite cour, que ceux desdits prêtres , écoliers et autres ci-devant de ladite société se disant de Jésus , qui , ayanf l'âge de trente- trois ans accomplis au présent jour 0 août 17O2, et étant compris
dans les procès-verbaux dresse's ea éxecution de l'arrêt de notre dite cour, du aS avril 1762 , voudraient obtenir, sur les biens qui appartenaient a. ladite cidevant s ocie'te' , des pensions annuelles et alimentaires , seront tenus de présenter à notre dite cour , toutes les chambres assemblées , leur requête à cet effet avant le 3 février prochain , et d'y joindre leur extrait baptistaire , ainsi que l'extrait des vœux qu'ils avaient faits dans ladite société , la déclaration de tous revenus dont ils pourraient jouir à quelque titre que ce soit , un certificat du heu de leur résidence , qui leur sera délivré sans frais par le juge royal desdits lieux; passé lequel jour 5 février prochain inclusivement, ils ne pourront plus être admis , sous quelque prétexte que ce soit, à demander ni prétendre aucune pension alimentaire sur lesdits biens, notre dite cour les en déclarant , en vertu du présent arrêt , et sans qu'il en soit besoin d'autres , purement et simplement déchus à ladite époque ; sur lesquelles requêtes il sera , par notre dite cour^ délibéré le vendredi 4 février prochain , à l'effet de quoi les syndics des créanciers de ladite société seront tenus de remettre à notre dite cour, avant ledit jour 4 février 1765 , un état du montant connu des dettes prétendues sur ladite société en principaux , intérêts et frais , le plus exactement qu'il leur sera possible.
» Se réservant ladite cour de pourvoir, par un arrêt particuher de ce jour, à une provision alimentaire en faveui desdits soi-disant jésuites , ordonne que
tous ceux desdits prêtres , écoliers et autres de ladite socie'të, qui se trouvaient dans les maisons etetablissemens de ladite société au 6 août 1761 , ne pourront remplir de grades dans aucune des universités du ressort, posséder canonicats ni bénéfices à charge d'àmes, vicariats , emplois ou fonctions ayant même charge , chaires ou enseignement public , offices de judicature ou municipaux, ni généralement remplir aucunes fonctions publiques , qu'ils n'aient préalablement prêté serment d'être bons et fidèles sujets du roi ; de tenir et professer les libertés de l'église gallicane , et les quatre articles du clergé de France contenus en la déclaration de 1682 ; d'observer les canons reçus et maximes du royaume ; de n'entretenir aucune correspondance directe et indirecte , par lettres ou par personnes interposées ou autrement , en quelque forme ou manière que ce puisse être , avec le général, le régime et les supérieurs de ladite société ou autres personnes par eux préposées , ni avec aucun membre de ladite société résidant en pays étrangers ; de combattre en toute occasion la morale pernicieuse contenue dans les extraits des assertions déposées au greffe delà cour, notamment en tout ce qui concerne la personne des rois et l'indépendance de leur couronne.» Tous les parlemens du royaume et les conseils supérieurs des provinces partagèrent l'indignation du parlement de Paris, et prononcèrent les mêmes peines contre les jésuites. Avec ces arrêts nous sont restés les beaux morceaux oratoires de MiM. de Laverdy ,
35o HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
Clément et Chaaveiin (i) , conseillers ; et de M. Joly de Fleary, avocat-gëne'ral au parlement de Paris ; de M. Monclar, procureur-général au parlement d'Aix ; de M. la Chalotais^ à Rennes ; de M. de Bonrepas, à Toulouse ; de M. de Sollèles, au conseil de Roussillon. On ne saurait trop les méditer dans les circonstances actuelles. C'est l'antidote le plus puissant contre le venin jésuitique, dont on voudrait nous abreuver.
(( La conduite du parlement de Paris, dit M. Cilbertde Voisins , dans son excellent Recueil de la procédure contre l'institut, fut diversement jugée ; et il n'en pouvait être différemment. Le parti opposé aux jésuites applaudit aux mesures que le parlement venait de prendre. Les partisans de la société jetèrent les hauts cris , et accusèrent le parlement d'avoir voulu favoriser le jansénisme. Qu'il soit permis de soumettre aux lecteurs impartiaux quelques réflexions. On a d'abord vu que ce fut une circonstance fortuite , un procès entre les jésuites et des négocians de Marseille, qui éveilla l'attention du parlement sur l'insîitut , et donna lieu à l'examen des constitutions ; ainsi rien de prémédité de la part du parlement. On a pu remarquer aussi quelle sage lenteur, quelle prudente circonspection il mit dans l'examen de cette affaire.
(i) Ignace, fondateur des jésuites, était boiteux 5 l'abbé Chauvelin, qui les fit expulser, était bossu. De ce rapprochement naquit cette épigramme :
Que fragile est ton sort , ô société perverse ! Un boiteux t'a fondé , un bossu te renverse.
Il n'aura pas non plus échappe aux lecteurs que le gouvernement chercha à attirer à lui, l'examen dans lequel le parlement avait pris l'initiative ; que des commissaires du conseil examinèrent aussi l'institut; que les ëvêques furent consultes ; que le conseil des dépêches indiqua un projet d'ëdit de rëformation , et qu'il fut communique' au gênerai , qui repoussa toute modification. Ce ne fut donc qu'après avoir ëpuisë tous les moyens conciliatoires^ que le parlement, qui, par soumission aux ordres du roi , avait accorde' tous les délais qu'on lui avait demande's, fut enfin libre de statuer définitivement. On aura remarque' que , dans aucune des discussions , il ne fut question des points qui divisaient les jansénistes et les je'suites , et que le parlement eut la sagesse de ne s'occuper que de l'admissibilitë ou de la non admissibilité de l'institut sous le rapport de l'ordre public et de la sùretë du souverain. On a vu quel fut le résultat de cette investigation consciencieuse et exempte de toute partialité. Le gouvernement, après avoir fait preuve de la plus grande modération, après avoir essayé tous les moyens d'arriver à un résultat qui lui donnât des garanties, sans en venir à l'expulsion^ voyant tous ses efforts inutiles, voulut que justice fut faite, et abandonna les coupables a leur sort. »
Les jésuites , malgré ce foudroyant arrêt, ne quittèrent pas la France. Ils s'y tinrent cachés et obhgèrent Clément XIII, devenu l'instrument de leurs volontés , d'envoyer des brefs à Louis XV, à plusieurs ëvêques ,
35l HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
à l'assemblée générale du cierge'. Mais l'arrêt du parlement avait jetë un si grand jour sur les dëbordemens de la société, qi^e ces écrits ne produisirent que des impressions défavorables. Quelques membres du haut clergé tenaient seulement encore aux jésuites. De ce nombre était l'incorrigible archevêque de Paris, M. de Beaumont, qui leur donna ses dernières preuves de dévoûmentdans une instruction pastorale, datée de 1 765, et digne de figurer à côté de celle qu'il avait publiée sept ans auparavant en faveur de la (ameusebuUe Unigejiitus, Il prétendait, dans cette pièce peu édifiante, que « l'autorité temporelle n'avait jamais le droit de réprimer les vices et les abus qui se glissaient dans un corps religieux, quelque a Iteinte qu'en pussent recevoir l'ordre public et le repos de l'état. » Voilà donc , grâce au casuiste, les régicides de la compagnie de Jésus absous de leurs forfaits. En affichant une semblable doctrine , M. de Beaumont ne se déclarait-il pas leur complice ? Le parlement le sentit très-bien ; il ne vit, sous le nom de l'archevêque de Paris, qu'une production jésuitique, faite pour jeter des semences dangereuses parmi les fidèles ; en conséquence , il la condamna au feu le 21 janvier 1764; et, pour justifier cette condamnation aux jeux du public, les magistrats arrêtèrent, de concert avec les pairs, que des remontrances seraient portées au roi , tendant à ce qu'il voulut bien reconnaître combien était fondée la plainte portée par le procureur- général contre l'archevêque de Paris. Louis XY parut frappé de la solidité des
raisons données par les magistrats, et exilaM. deBeaumont à la Trappe. Depuis l'arrêt de 1762^ le roi avait examine de nouveau l'institut et pesé' les motifs qui avaient détermine la décision du parlement. Plus de deux ans furent employés à cet examen , et ce fut après tant depie'cautions^ après avoir entendu le cri public s'ëlever de toutes parts contre la doctrine des je'suites, après, avoir vu une foule d'arrêts la flétrir ignominieusement, et après avoir de'libe'ré avec les hommes d'ëtat de son conseil sur les bouleversemens dont elle menaçait encore les trônes et les peuples , qu'il re'solut , sans scrupule comme sans he'sitation , de donner sa sanction à toutes les mesures prises par le parlement, et à prononcer, par l'acte le plus solennel de son autorité, l'expulsion ge'nërale de la société. En conse'quence , l'ëdit suivant fut promulgue au mois de novembre* 1764.
« Louis , par la grâce de Dieu ^ roi de France et de Navarre, à tous pre'sens et à venir, salut. JNous nous «ommes fait rendre un compte exact de tout ce qui concerne la société' des jésuites , et nous avons re'solu de faire usage du droit qui nous appartient essentiellement, en expliquant nos intentions à ce sujet. K. ces causes , et autres à ce nous motivant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science , pleine puissance et autorite' royale, nous avons dit, statue', ordonne', et par notre présent édit , perpétuel et irrévocable^ disons, statuons, ordonnons, voulons et nous plaît , que la société des jésuites n\iit plus
lieu dans noire royaume , terres et seigneuries de notre obéissance ; permettant néanmoins à ceux qui étaient dans ladite société de vivre en particulier dans nos états , sous l'autorité spirituelle des ordinaires de lieux, en se comportant en toutes clioses comme nos bons et fidèles sujets; voulons, en outre ^ que toutes procédures criminelles qui auraient ëtë commencées à l'occasion de l'institut et société' des jésuites , soit relativement à des ouvrages imprimes ou autrement contre quelques personnes que ce soit , et de quelque ëtat, qualité et condition qu'elles puissent être , circonstances et dépendances, soient et demeurent éteintes et assoupies, imposant, a cet effet, silence a notre procureur-général. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers , les gens tenant notre cour du parlement , que le contenu en notre présent édit ils aient à faire exécuter, nonobstant tous édi^ts , déclarations, arrêts, réglemens, et autres choses à ce contraires , auxquels nous avons, en tant que de besoin , dérogé par le présent édit ; car tel est notre plaisir. »
Le parlement, en enregistrant cet édit, voulut cependant prendre quelques précautions relativement à la disposi^on, qui permettait aux ci-devant soi-disant jésuites de résider dans le royaume. En conséquence, il rendit l'arrêt suivant dans la forme la plus solennelle :
(( Ce jour, la cour, toutes les chambres assemblées, les princes et les pairs y séant ^ délibérant sur
les lettres -patente s , enferme d'e'dit, du mois de novembre dernier, registrëes cejourd'hui j
» Considérant qu'il importe à la tranquillité publique que ladite cour ne ne'glige rien pour prévenir toute occasion de trouble, au sujet de la permission accordée par ledit ëdit aux ci-devant soi-disant jésuites de vivre dans le royaume 5
w A ordonne et ordonne que lesdits ci-devant soidisant jésuites qui seraient dans le cas de profiter de ladite permission , seront tenus de résider dans le diocèse de leur naissance, et néanmoins ne pourront approcher de la ville de Paris plus près que de dix lieues ; comme aussi de se préseiiter tous les six mois devant le substitut du procureur-général du roi aux bailliages et sénéchaussées , dans l'étendue desquels ils feront leurs résidences, lequel en enverra certificat au procureur-général du roi , le tout à peine d'êire les contrevenans poursuivis extraordinairement ,
» Enjoint aux substituts du procureur-général du roi, dans lesdits bailliages et sénéchaussées, de veiller, chacun en droit soi , à ce que lesdits ci-devant soidisant jésuites se conforment aux lois du royaume, arrêts et réglemens de la cour, et se comportent comme bons et fidèles sujets du roi ».
Cet arrêt fut rendu toutes les chambres assemblées , les princes et pairs y séant. Ainsi Topinion des princes , des grands revêtus de la première dignité de l'Etat, des magistrats que leur dévouement au roi et aux intérêts nationaux signalaient à l'estime
et à la confiance publiques, fut que le maintien delà paix intérieure et la sûreté' du souverain exigeaient que les ci-devant je'sul tes fussent places sous une surveillance active , et qu'ils n'approchassent pas plus près que de dix lieues de la capitale.
La clémence du souveram ne fit aucune impression sur ces hommes incapables de reconnaissance^, et que l'esprit de vengeance pouvait seul animer.
De 1764 à 1767, ils ne cessèrent d'intriguer dans le royaume. Un grand nombre d'entre eux s'étaient retires en Bretagne. Ce fut là oii l'agitation fut plus marquée ; ils commencèrent par échauffer les esprits contre certaines mesures du gouvernement , afin d'inquiëter le monarque , et ensuite ils parm^ent vouloir le servir et se rendre nécessaires en de'nonçant les membres des états et du parlement qu'ils supposaient leur être opposés.
Pendant que les ci-devant jésuites s'agitaient ainsi dans différentes provinces de France , il se passait en Espagne des événemens qui auraient pu avoir des suites très-graves. Le roi de France était devenu l'objet principal de la haine de la société ; mais les jésuites confondaient dans leur désir de vengeance toute la race auguste dont il était le chef, et prévoyant que le roi d'Espagne suivrait son exemple , ils essayèrent de l'effrayer par des mouvemens sur différens points de la péninsule. Il paraît qu'un attentat contre la famille royale avait été préparé à Madrid même , et qu'il ne manqua que par la précipitation des conjurés. Depuis
quelque temps , de l'argent avait ëtë distribue dans les dernières classes du peuple; des jésuites, en habits laïques , avaient ëtë reconnus parmi les distributeurs. La sëdition devait ëclater le jeudi saint , afin que la maison royale, occupëe ce jour-là des plus saints exercices de piëtë, en faisant, suivant l'usage, des stations dans les églises de Madrid, demeiu"ât exposëe sans dëfense et livrée tout entière. C'est ainsi que lesjësuites prëtendaient abuser de la saintetë de ce jour pour satisfaire leur vengeance, en consommant le plus odieux attentat. La précipitation fit ëclater, le dimanche des Rameaux, le mouvement qui ne devait avoir lieu que trois jours plus tard, et le crime ne fut pas consomme.
Dans ces circonstances , quelques ecclësiastiques s'ëtant laisses sëduire par les agens de la sociëtë, le roi d'Espagne rendit d'abord, le i4 septembre 1766, une déclaration adressée à tout le clergë de ses ëtats , et le 2 avril 1767, il se dëcida à frapper enfin cette sociëtë , foyer de tant d'intrigues , provocatrice de tant de crimes , et il proraulga la pragmatique- sanction,N ayant force de loi, qui enjoint à tous les religieux de la compagnie de Jésus de sortir de ses royaumes, leur fait dëfense de jamais s'y rëtablir, et ordonne la confiscation de leurs biens (i).
Les mesures prescrites par cet acte de l'autorité souveraine furent sëvèrement exëcutëes. Ce qui s'ë-
(1) Gilbert de Voisins, Nouvelles Pièces.
tait passe en Espagne fit sentir le danger de la tolérance de Pe'dit de 1764, et on ne put s'empêcher de voir une relation intime entre les mouvemens qui avaient eu lieu dans un royaume voisin, et l'agitation que les jésuites avaient cherche à exciter en France. Le parlement, que sa sollicitude pour la sûreté du mo^ narque et pour la tranquillité' publique n'abandonnait jamais , crut devoir prendre des objets aussi graves en considération , et rendit , en conséquence , le 9 mai 1767 , l'arrêt suivant :
<( La cour, délibérant à l'occasion du récit fait par un de ses membres^ justement frappée des motifs graves et importans contenus en icelui, et au réquisitoire des gens du roi du jour d'hier ; considérant qu'à la suite des complots et des émotions séditieuses qui se sont passés en Espagne , et dont le but affreux n'est aujourd'hui que trop notoire dans toute l'Europe, le monarque équitable et sage qui gouverne cet état en a dévoilé les auteurs , en jugeant ne pouvoir maintenir la subordination, la paix et la justice parmi ses peuples, et l'honneur de sa couronne, qu'en expulsant sans retour , de tous ses états , ladite société et ses membres ; qu'il en a caractérisé toute la noirceur, en anïionçant qu'une pareille détermination , dont il n'a encore fait connaître publiquement qu'une partie des motifs , était nécessitée par d'autres raisons urgentes également justes et nécessaires , et d'une telle gravité, qu'il cédait uniquement au mouvement de sa clémence en se portant à cette résolution 5 considérant
i:jae suivant les constitutions de cette société', aucun complot n'a pu être forme sans l'impulsion et l'aveu du régime et du gëne'ral de ladite socie'te'; qu'en quelque pays que puisse s'e'tendre le pouvoir de ce régime et du gëne'ral de ladite société', il prépare ne'cessairement, d'une manière imminente, les mêmes périls ; que presque tous les ci -devant soi-disant je'suites , qui sont restes en France, ont marque' une de'termination obstine'e à demeurer servilement subordonne's à ce pouvoir; que leur refus opiniâtre et perse'vërant de prêter un serment qui ne renfermait que l'expression des sentimens et des obligations de tout sujet fidèle, et leur renoncement aux engagemens qui y seraient contraires , achèvent de de'montrer que pour demeurer sous la de'pendance de leur ge'ne'ral, ils ont abdiqué leur souverain et leur patrie ; que cette soumission sans bornes à u^ re'gime et à un général chargés , en Espagne, de crimes d'état, rend leur séjour, dans quelque pays que ce soit, incompatible avec la sûreté publique , et* dispose tons les membres de ladite société à devenir à tout instant rebelles à toute puissance légitime; que ce vice, inhérent à leur institut et à la morale, attentatoire à la sûreté des souverains, constamment enseigné et soutenu par ladite société, se développe de la manière la plus effrayante , depuis un nombre d'années, par les attentats qui ont déjà attiré la proscription de cette société dans trois royaumes ; considérant enfin , qu'attendu l'unité de système , de principes et de conduite , qui est de l'essence de ladite
36o HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
société, ilnepçutj avoir ni sûreté pour la personne des rois ^ ni tranquillité dans les états ^ tantqudf existera aucuns membres de ladite société^
» A déclaré et déclare ladite société et tous ses membres , publics et secrets^ ennemis de toute puissance et de toute autorité légitime, de la personne des souverains et de la trajujuillité des états ; en conse'quence , ordonne que tous les ci- devant soidisant je'suit es demeureront de'chus du be'neTice à eux accorde par l'ëdit de novembre 1 764 J ordonne que tous et un chacun de ceux qui étaient membres de ladite socie'te', à l'époque du 6 août T761 , seront tenus de se retirer hors du royaume dans quinzaine de la publication du présent arrêt , laquelle vaudra signification à chacun d'eux, sous peine d'être poursuivis extraordinairement , a l'exception toutefois de ceux qui auraient prête les sermens ordinaires par les arrêts de la cour, des 6 août 1762 et 22 février 1764, conformément auxdits arrêts, en exécution d'iceux et dans les délais y portes; se réservant, ladite jcour, de statuer sur la contravention aux arrêts de la cour^ qu'aucuns desdits ci -devant sai-disant jésuites , qui auraient prêté lesdits sermens, auraient pu commettre postérieurement à la prestation desdits sermens , à l'effet de quoi le procureur-général du roi rendra compte à la cour, le vendredi, quinze du présent mois, des pièces relatives à ces contraventions, qu'il a entre les mains j et sera le roi supplié d'ordonner que les pensions alimentaires accordées aux ci-devant soi-disant jésuites
DES JÉSUITES. 36i
ne leur soient plus payées à l'avenir que sur le certificat légalisé, en la forme ordinaire, du juge des lieux oii ils auront fixé leur résidence, hors des terres de sa domination.
» Fait défenses a tous et un chacun de ceux qui auront été obligés de se retirer hors du royaume, en vertu du présent arrêt, de rentrer, sous quelque prétexte que ce puisse être , dans les états de la domination du roi, à peine d'être poursuivis extraordinairement.
» Fait défenses à tous gouverneurs de province, lieutenans- généraux, lieutenans du roi, baillifs, sénéchaux , et à tous juges du ressort de la cour, de laisser résider dans l'étendue desdites provinces et juridictions, aucun desdits ci-devant soi-disant jésuites exclus des terres de la domination du roi, comme aussi aucuns jésuites étrangers , sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
i) Fait défenses à tous sujets du roi, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, de donner retraite à aucun des ci-devant soi disant jésuites , qui sont obligés de se retirer hors du royaume en vertu du présent arrêt , même d'entretenir, directement ou indirectement , correspondance avec les ci-devant soi-disant jésuites, à peine d'être poursuivis suivant la gravité du délit et l'exigence des cas .
w Fait pareillement très-expresses inhibitions et défenses à tous sujets du roi de recevoir du général de ladite société, ou de quelque autre en son nom, des lettres d'association ou atTiliation quelconque, sous
peine d'être poursuivis extraordinairement ; ordonna que tous ceux qui seraient en possession de ces lettres , ou qui en auraient eu prëce'demment en leur possession , seront tenus d'en faire , dans un mois , pour tout délai, leur déclaration par e'crit par-devant le plus procbain juge royal des lieux , même de remettre audit juge iesdites lettres, si aucunes ils avaient entre leurs mains, lequel juge sera tenu d'envoyer Iesdites lettres, en original et copies coUationnëes desdites déclarations , au procureur-ge'ne'ral du roi , le toilt sous peine contie les contrevenans , savoir, contre ceux des sujets du roi qui auraient cache, dissimule ou recelé Iesdites lettres d'association ou affiliation, d'être poursuivis extraordinairement , s'il se trouve preuves suffisantes pour constater ladite association ou affiliation , et sous peine d'interdiction, même de plus grande peine , s'il y échet, contre les juges qui auraient manqué d'exécuter ponctuellement la disposition du présent arrêt.
» Fait défenses à tous archevêques, e\^éques ^ supérieurs et supérieures des communautés séculières ou régulières , séminaires , lieux d'instruction ou d'éducation , pensions et autres établissemens destinés à P instruction de la jeunesse de Vun et Vautre sexe , d'employer à enseigner^ de quelque manière que ce soit , en public ou en particulier^ ou aux fonctions de prêcher ou de confesser dans les diocèses^ séminaires , couvens et autres maisons auxquelles ils sont préposés , aucuns de ceux qui
auraient été membres de ladite société à Uépoque du six août mil sept cent soixante-un^ si ce n'est qu'ils eussent prête' le serment prescrit par l'arrêt de la cour, du six août mil sept cent soixante-deux , dans les délais portes par les arrêts de la cour, même ceux qui auraient quitte ladite société' avant l'époque du six août mil sept cent soixante-un, s'ils ne font de'claration devant les juges des lieux de leur domicile, qui constatent qu'ils ont renonce' de bonne foi à tout attachement à la société, au ge'ne'ral d'icelle, et à chacun de ses membres.
» Sera le roi. très-humblement supplie d'ëcarter de sa personne , et de celle des princes de la famille et de la maison royale , tous ceux qui auraient eu pre'ce'demment ou ceux qui conserveraient encore aucune fraternité ou affiliation publique ou secrète avec ladite socie'te'; sera le roi supplie, en qualité de fils aîiie' et de protecteur de l'Eglise , d'interposer ses offices auprès du pape , même de joindre , s'il le juge à propos, ses instances à celles des princes catholiques , h l'effet d'obtenir l'extinction totale d'une société pernicieuse à la chre'tiente' tout entière , et particulièrement redoutable aux souverains et à la tranquillité' de leurs e'tats. ')
Dès-lors cessèrent les troubles que les je'suites avaient excite's , et les perse'cutions dont ils e'taient les auteurs ; dès-lors cessèrent et la fureur des convulsionnaires , et la tyrannie des billets de confession, et cette puissance occulte et colossale qui dominait
les rois , leurs conseils , la plupart des magistrats et une grande partie de la nation. Ils furent presqu'en même temps chasses du Portugal , dont ils avaient tenté d'assassiner le roi; ils fiurent cliasse's de presque toute l'Europe. Le pape Clément XIII s'opiniâtrait seul à les soutenir. Enfin, en 1769 . les souverains lui firent présenter, parleurs ambassadeurs, des mémoires démontrant que l'existence et le régime des jésuites étaient depuis leur origine une source intarissable et funeste de troubles et de dangers. L'unanimité des réclamations , les noms imposans par lesquels elles étaient souscrites, firent sur le souverain pontife une si vive impression , qu'il fixa au 3 février le consistoire où cette grande affaire devait être débattue. La veille il avait cessé d'exister contre l'attente de tout le monde, conirà omnium expectationem , expression de ClémentXIV, dans un bref dont nous allons nous occuper. Ce successeur de Clément XIII, dont les jésuites désespérés ont cherché à noircir la mémoire , était, de l'aveu de tous ses contemporains impartiaux, un pontife tolérant et éclairé , un homme courageux et pirobe. Aussitôt son avènement au saint-siége , il s'empressa de donner au sujet de la compagnie de Jésus un bref adressé aux princes chrétiens, dans lequel, loin de perdre comme ses prédécesseurs un temps précieux à faire valoir de vaines prétentions , il ne cherchait qu'à remettre les esprits dans la voie du salut , par la force du raisonnement et par l'ascendant des lumières, ('e bref avait été précédé en France d'une ciiculaire
aux ëvêques , dans laquelle il les engageait à bien inculquer aux peuples qu'après leurs devoirs envers Dieu , les premiers e'taient l'obéissance et la soumission envers les souverains. Il ne dirigea pas comme ses prëde'cesseurs les foudres du Vatican contre les prétendus jansénistes ; il négligea entièrement VUnigenituSj ce signe de ralliement des astucieux , cet ëpouvantail des' faibles, pour se livrer à des soins plus importans et plus dignes de la religion. L'extinction du jésuitisme , cette lèpre de civilisation chrétienne , l'occupait tout entier. Il n'épargnait ni soins , ni recherches pour connaître à fond son origine , ses progrès, sa situation. Tantôt il se faisait ouvrir les archives de la propagande pour y lire les écrits de la socie'te', tantôt il se faisait mettre sous les jeux les accusations dont elle avait ëte' l'objet et les apologies auxquelles elles avaient donne lieu. Il n'y eut pas d'ouvrage important, contraire et favorable à la compagnie de Jésus, dont il ne prît une connaissance exacte. Quand son bref fut prêt , il le communiqua à des théologiens , à des cardinaux éclaires ; il poussa l'attention plus loin encore ; il l'envoya secrètement , avant de le promulguer, aux souverains intéresses dans la querelle et à ceux même qui y étaient indifFerens , afin d'avoir leur avis et de ne pas compromettre son autorité , précaution sage qui eût e'pargne' bien des dësagrëmens à Rome, si les souverains pontifes eussent toujours employë la même méthode avant de publier leurs décrets, u Je ne veux point, disait
Clément XIV, être exécuteur, mais juge. » Ce bref mémorable et solennel est en 55 pageo , édition latine, in-4*'. Quoique tout son contenu soit également curieux , son extrême longueur nous oblige à n'en traduire que les principales dispositions :
(ad perpetuam rei memoriam.)
( Le commencement de ce bref est consacre à faire connaître l'ardent désir qu'aurait le saint -père de rendre à l'Eglise la paix dont elle est privée depuis long-temps.)
« A peine élevé , dit -il , sur le siège de saint Pierre , malgré l'infériorité, de nos mérites , nous nous sommes représenté, nous avons eu nuit et jour devant les yeux, et porté gravé dans le cœur, que Dieu nous a confié d'une manière plus spéciale ce ministère de réconciliation ; nous nous sommes appliqué de toutes nos forces à le remplir, en employant sans cesse à cet effet le secours divin
( Ici , Clément XIV témoigne qu'étant préposé souverainement pour cultiver la vigne du Seigneur, il doit être disposé non-seulement à planter et à édifier , mais encore à détruire ce qui peut nuire au repos et à la tranquillité du peuple chrétien , quelle que soit la douleur qu'il en éprouve. )
» lorsqu'il est arrivé, poursuit ce pontife, que quelque ordre régulier, dégénérant de sa première institution, loin de produire les fruits abondans et les avantages qu'on en attendait , a paru leur être plutôt
nuisible et plus propre à troubler qu'à entretenir la paix et la tranquillité publiques , ce même siège apostolique, qui avait employé' ses soins et son autorite à l'e'tablissement de ces ordres , n'a point hësitë ou de les relever par de nouvelles lois , et de les rappeler à leur ancienne austérité', ou de les détruire et de les dissoudre entièrement.
» Nous n'avons, dit Cle'ment XIV, e'pargnë ni soins ni recherches pour connaître à fond tout ce qui regarde l'origine , les progrès et l'e'tat actuel de l'ordre re'gulier, appelé commune'ment la socie'te' ou compagnie de Jésus..,
» A peine e'tait-elle formée, suo ferè ah initio , qu'il s'y e'ieva diverses semences de divisions et de jalousies , non-seulement entre ses propres membres , mais encore à l'e'gard des autres corps et ordres réguliers , ainsi que du cierge' séculier, des académies , universités , collèges publics de belles - lettres , et même à l'égard des princes qui l'avaient reçue dans leurs états. Les objets de ces dissensions et contestations étaient tantôt le caractère et la nature des vœux qu'on fait dans cette société , le temps auquel les sujets doivent être admis à faire ces vœux, le pouvoir de renvoyer ces sujets, celui de les faire promouvoir aux ordres sacrés , sans titre ou patrimoine , et sans avoir fait des vœux solennels, contre les décrets du concile de Trente et de Pie V, d'heureuse mémoire ; tantôt l'autorité absolue que s'arrogeait le général , et plusieurs autres choses concernant le régime de cette
société ; tantôt difTe'rens points de doctrine, les e'coles, les exemptions et privilèges que les ordinaires des lieux, et d'autres personnes en dignité eccle'siastique ou se'culière, soutenaient être préjudiciables à leur juridiction et à leurs droits. Enfin , il fut intente' contre ces religieux des accusations très-graves , qui troublèrent beaucoup la paix et la tranquillité' de la re'publique chre'tienne.
( Ici le saint-père , parmi les accusations contre les je'suites , parle notamment de celles que formèrent les inquisiteurs des papes , contre les privile'ges excessifs et contre la forme de leur re'gime. Philippe ÏI appuja ces plaintes, et Sixte V, sur sa demande, ordonna une visite apostolique de la socie'te'; mais ce pape, ayant e'te' enlevé' par une mort pre'cipitëe , immatu— rata morte ^ son entreprise salutaire n'eut pas de suite.)
» Mais , bien loin que toutes ces pre'cautions fussent suffisantes pour apaiser les cris et les plaintes contre la socie'te', on vit, au contraire, s'e'lever, dans presque toutes les parties de l'univers^ des disputes très-affligeantes contre sa doctrine : Unwersum penè orbem pervaserunt molestissimœ contentiones de socleta^ tis doctrinal que nombre de personnes (plurimi) de'nonçaient oppose'e à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs. Les dissensions s'allumèrent de plus en plus dans la socie'te, et au dehors les accusations contre elle devinrent plus fre'quentes , principalement sur sa trop grande avidité' de biens terrestres. De là , ces
troubles assez connus qui causèrent au siège apostolique tant de peines et de chagrins; de là aussi, les résolutions que prirent quelques princes contre là société'.
(Clément XIV rappelle à ce sujet un décret de la cinquième congrëgalion des jésuites , qui contient cet aveu remarquable, que la société' était en mau "vaise réputation dans plusieurs pays et auprès de diffe'rens princes. )
Parlant ensuite des moyens qui furent employés pour remédier aux causes des troubles :
<( Nous avons remarque' avec la plus grande douleur, dit sa sainteté' , que tous ces remèdes , et grand nombre d'autres qui furent employe's dans la suite, n'avaient eu presque aucune vertu ni autorite' pour de'truire et dissiper tant de troubles, d'accusations et de plaintes graves contre la socie'te' ; que plusieurs autres de nos pre'de'cesseurs , comme Urbain VIII , Clément IX , X , XI et XII , Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII et XIII*, et Benoît XIV y travaillèrent en vain : ils tâchèrent cependant de rendre à l'Eglise une paix daralole , en publiant des constitutions très-salutaires , pour de'fendre tout ne'goce , soit hors de missions , soit à leur occasion • pour e'teindre les dissensions et les disputes trèsvives que la socie'te' avait excite'es , au grand préjudice des âmes et au grand étonnement des peuples , contre les ordinaires des lieux, contre les ordres réguliers, contre les lieux pies et les communautés de tout
370 HISTOIRE DES COIN SPIÏl ETIONS
genre , en Europe , en -Asie , en Amérique ; pouf proscrire l'interprétation et la pratique de certains rits idolâtres , suivis chez différentes nations , au lieu de ceux qui sont approuves par l'Eglise universelle ; pour interdire absolument l'usage et l'explication de maximes que le saint-siege avait justement condamnées comme scandaleuses et manifestement nuisibles à la règle des mœurs ; pour prononcer sur plusieurs autres articles très -imp or tans et très-ne'cessaires au maintien
de la pureté des dogmes, etc Innocent XI se vit
oblige de deTendre à la société d'admettre des novices à la profession; Innocent XIII la menaça de la même peine ; enfin Benoît XIV ordonna la visite des maisons' et collèges que la société possédait dans les états d« roi de Portugal. Si ensuite Clément XIII, par des lettres apostoliques, plutôt extorquées qu'impétrées {eoctortis potius,,. quàm impetratis) ^ a de nou-*|| veau approuvé , avec de grands éloges , l'institut de la société , il n'en est résulté ni plus de consolation pour le saint-siége, ni plus d'avantage poiu' cette société, ni plus d'utiHié pour l'Eglise.
» Clément XIII étaib» encore assis dans la cliaire de saint Pierre, lorsqu'il vit des temps encore plus difficiles et plus orageux. Les cris et les plaintes contre la société redoublèrent chaque jour : il s'éleva même, dans certains endroits, des séditions , des tumultes, des dissensions , des scandales très-dangereux , qui , affaiblissant et rompant tout-à-fait le lien de la charité -«chrétienne , allumaient avec violence , parmi les fidè-
les , des animosites , des haines , des inimitie's . Dans cette espèce de crise , le péril fut porte' si loin , que ceux même d'entre les princes catholiques , dont toutes les langues publient l'ancienne piëtë et la munificence comme héréditaire dans leurs familles , les rois de France, d'Espagne, de Portugal et des Deux-Siciles se virent forces de bannir entièrement cette société' de tous leurs états. Ce remède extrême leur parut être le seul qui restât à tant de maux , et ils le jugèrent indispensablement nécessaire pour empêcher que les peuples chrétiens n'en vinssent à s'attaquer, se provoquer et se déchirer les uns les autres dans le sein de l'Eglise , leur mère.
» Mais persuadés que ce remède ne pouvait avoir un succès durable , ni pacifier tout le monde chrétien si la société n'était totalement éteinte et supprimée , ces monarques exposèrent à Clément XÏII leurs désirs et leurs volontés à cet égard , donnant à leurs prières tout le poids de leur autorité ; ils lui demandèrent , conjointement, de pourvoir, par ce moyen efficace, à la sûreté perpétuelle de leurs sujets et au bien de l'Eglise de Jésus-Christ ; mais la mort de ce pontife , qui arriva inopinément et contre l'attente de tout le monde ( contra omnium expectationem ) , empêcha que cette démarche eût aucun effet. Clément XIV ayant été élu à sa place , les mêmes monarques lui renouvelèrent aussitôt cette demande.
<( Un grand nombre d'évêqi^eset d'autres personnes très-distingxiées par leur dignité , témoignèrent aussi
Zrji HISTOIRE DES CONSPIRATIONS
leurs désirs et les sentimens de leur cœur sur ce sujet: qiiibus sua quoque addiderunt studia animique sententiain episcopi compliires , aliique mi dignitate ^ doctrinal religione plurimîim conspÎQui.
)) Afui de prendre le plus sûr parti dans une affaire de si grande conséquence , nous jugeâmes , dit sa sainteté , que nous avions besoin d'un long espace de temps , non-seulement pour pouvoir faire des recherches exactes , tout peser avec maturité et délibe'rer avec sagesse , mais encore pour demander, par beaucoup de gëmissemens et de prières continuelles , l'aide et le soutien du Père des lumières. A cet elfeL, nous avons eu soin de nous faire assister plusieurs fois , auprès de Dieu , des prières et des
bonnes œuvres de tous les fidèles
» Après avoir donc pris tant et de si ne'cessaires mesures , dans la confiance où nous sommes d'être aides de l'esprit saint , étant d'ailleurs pousse's par la ne'cessitë de remplir notre ministère, qui nous impose une obligation très-e'troite de procurer , maintenir et affermir , autant qu'il est en nous , la paix et la tranquillité' dans la république chrétienne , et d'extirper tout ce qui pourrait y porter le moindre pre'judice ; considérant en outre que la société de Jésus ne peut plus faire espérer ces fruits abondans et ces grands avantages pour lesquels elle a été instituée ^ approuvée et enrichie de tant de privilèges par nos prédécesseurs , qu'il n'gst peut-être pas même possible que tant qu'elle subsiste, l'Eglise recouvre jamais
nne paix vraie et durable ; persuadés , pressés pa/' de si puissans motifs , et par d'autres encore , que les lois de la prudence et le bon gouvernement de V Eglise universelle nous fournissent ^ mais que nous gardons dans le profond secret de notre cœur y marchant sur les traces de nos prédécesseurs, notamment de Gre'goire X, dans le concile gênerai de Ljon, puisqu'il s'agit ici d'une socie'te' qui, à raison de son institut et de ses privile'ges , a ëtë mise au nombre des ordres mendians ; après une mûre dëlibe'ration , de notre certaine science et de la plénitude du pouvoir apostolique , nous éteignons et suppiimons ladite société' ; cassons et abrogeons tous et chacun de ses offices, ministères et administrations ; lui ôtons ses maisons, écoles, collèges, hospices, fermes et tous autres lieux, en quelque province, royaume et domination qu'ils soient situes, et de quelque manière qu'ils lui appartiennent; abolissons ses statuts, usages , coutumes, de'crets, constitutions, celles mêmes qui seraient appuyées du serment , d'une confirmation apostolique , ou de toute autre manière ; révoquons tous et chacun de ses privilèges et induit , généraux et particuliers , dont nous voulons que les teneurs soient regardées comme aussi pleinement et suffisamment exprimées dans ces présentes, que s'ils y étaient insérés de mot à mot, en quelque formules et clauses irritantes qu'ils soient conçus , et de quelque censures et décrets qu'ils soient accompagnés.