‹ Histoire des constituants (volume 2)Chapitre 13 sur 15 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

La consternation sortit avec les députés des com« munes de la salle du jci; de paume et répandit le trouble^ l'hésitation, la tireur jusque dans Harly. Les

ministres» tremblant de frapper, honteux de fléchir, demandèrent au roi vingt-quatre heures de plus pour délibérer. Le roi fit connaître au président de TAssemblée que la séance royale annoncée pour le lendemain n'aurait lieu que le mardi 23 juin. L'Assemblée, sans s'arrêter à cette communication du roi , résolut de se réunir, comme la veille, dans la salle du jeu de paume.

Arrivée aux portes, elle les trouva fermées. Le comte d'Artois, par un subterfuge dédaigneux et puéril, avait loué la sallef sous prétexte d'une partie de paume, opposant insolemment ainsi les plaisirs d'un prince à la réunion des représentants de la na* tion. L'Assemblée, sans s'émouvoir d'une puérilité trop au-dessous d'elle et du prince, erra quelque temps dans les rues de Versailles, cherchant un asile d'édifice en édifice, et finît par entrer dans l'église Saint- Louis, où elle reçut l'ordre du clergé, qui passait enfin aux communes.

Bailly, après le long applaudissement qui accueillit le clergé dans le sein du peuple, félicita les évoques. « Vous voyez , » leur dit-il , « la joie , vous » entendez les acclamations que votre présence fait » éclater. C'est Pamour de l'union et du bien pu- 39 blic qui les inspire. Vous sortez du sanctuaire, mes-

» sieurs, pour vous réunir à celle Assemblée nationale » qui vous allendait avec tanl d'impatience. La France » bénira ce jour mémorable; elle inscrira vos noms » dans les fasles de la pairie. »

Le clergé s'associait ainsi à l'insurrection morale des communes illégalement réunies contre les ordres du roi dans l'enceinte accidentelle où le tiers état avait élevé son droit contre les prétentions du trône.

Cette complicité des deux ordres les plus nombreux et les plus populaires de l'État et Tadjonction des quarante-sept députés les plus illustres et les plus aimés de la noblesse, donnaient pour le lendemain une force d'impunité et une autorité invincible à cette majorité des états généraux.

Le découragement et le désespoir étaient dans le cœur de la reine, des princes, des courtisans, des ministres, et Tincerlitude dans le cœur du roi. Mais la séance royale si solennellement annoncée, les plans rédigés, les discours préparés, raltente universelle, la révolte des esprits montant d'heure en heure, le serment du jeu de paume, la réunion du clergé aux communes, la scission dans la noblesse, la désunion même dans les ministères, ne permettaient plus au roi de reculer sans avouer l'impuissance après avoir arfiché l'audace. On passa la nuit au palais à retoucher, à modifier, à tempérer les actes et les paroles de la séance royale.

M. Necker, sous prétexte que ces plans n'étaient plus les siens et que ces paroles dénaturaient le coup d*État populaire dont il avait inspiré la première idée, se renlermait inaccessible dans ses appartements. Le roi espéra jusqu'au dernier moment que ce ministre se joindrait à son cortège et le couvrirait de sa présence devant son peuple. Il déploya pour se rendre à l'Assemblée toute la pompe civile et militaire de la royauté, comme pour intimider les députés et le peuple par un simulacre de force matérielle en proportion avec la force morale qu'il allait affronter. La cour entière était convoquée au chAteau. Une armée nombreuse campée dans les jardins de Versailles appuyait la maison militaire rangée en bataille, précédait et suivait le cortège sur toute la route qu'il avait à parcourir.

Un silence morne accueillit partout son passage. La physionomie du peuple était une première protestation contre la violence que cette séance semblait augurer dans la pensée du roi. Les députés des communes au c^on traire étaient encouragés à la résistance par la complicité , par les regards et par les gestes des innombrables 'spectateurs accourus de Paris. Us s'avançaient en silence 9 à pied, sous une pluie diluvienne qui attristait le ciel lui-même des sombres auspices de la journée.

Le roi et les ministres, par une affectation de dé- . dain traditionnelle dans le cérémonial des états généraux, semblaient avoir voulu, dès le premier pas, subalterniser les représentants des communes devant les deux premiers ordres, et leur rappeler d'autant plus leur infériorité plébéienne qu'ils avaient affecté plus d'omnipotence jusque-là. La porte d'honneur de ' la salle par laquelle le roi. la noblesse et le clergé devaient entrer dans l'enceinte fut interdite par les ordres du grand maître des cérémonies aux députés du tiers état. Les pieds dans la boue, la tète sous la pluie, Bailly et les députés des communes furent con* traints de s'abriter, pour attendre le roi, sous un chan^ tier en planches élevé par des ouvriers mercenaires à côté de la salle des états généraux. Un soulèvement d'indignation éclata à cet aspect dans la multitude, et mille voix s'élevèrent pour signaler l'affront fait au peuple dans ses représentants. « Monsieur le président,» s'écria Mirabeau, ^ conduisez la nation au devant du » roi : elle y sera du moins à sa place. »

Bailly fit menacer le grand maître des cérémonies de se retirer avec les communes s'il persistait à les dégrader par une distinction humiliante et par une attente subalterne devant le peuple. Les portes s'ouvrirent enfin. Les députés, encore frémissants de l'outrage» se rangèrent pour attendre l'événement.

Le roi parut entouré des princes, des ministres, des grands officiers de la couronne. Tous les yeux cherchèrent M. Necker dans le cortège. Son absence, ^ interprétée comme une protestation muette contre les desseins de la cour , imprima dès le premier coup d'œil dans les esprits un pressentiment (Je coup d*État. Toutes les physionomies s'assombrirent, tous les cœurs se prémunirent contre les explosions du sentiment que le respect et la tendresse encore subsistant pour le roi pouvaient surprendre à l'Assemblée. Le roi luimême, à qui la reine, ses frères et ses conseillers avaient recommandé d'affermir son attitude , avait pris le visage d'un maître qui veut être obéi. II promena un regard assuré sur les députés, et d'un accent où le reproche se mêlait à la volonté, il lut lé préambule de la déclaration royale qu'il venait apporter à son peuple.

<( Messieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était » en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lors- » que j'avais pris la résolution de vous rassembler, » lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont » votre convocation était entourée, lorsque j'étais allé,

j^ pour ainsi dire, au delà des vœux de la nation, » en manifestant à Tavance ce que je voulais faire 1» pour son bonheur.

D II semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ou- » vrage , et la nation attendait avec impatience le » moment où, par le concours des vues bienfaisantes 19 de son souverain et du zèle éclairé de ses repré- » sentants, elle allait jouir des prospérités que cette » union devait lui procurer.

1» Les états généraux sont ouverts depuis près de » deux mois, et ils n'ont point pu encore s'entendre » siur les préliminaires de leurs opérations. Une par* » faite intelligence aurait dû naître du seul amour )) de la patrie , et une funeste division jette Talarme » dans tous les esprits. Je veux le croire et j'aime » à le penser, les Français ne sont pas changés. y> Mais pour éviter de faire à aucun de vous des re- » proches, je considère que le renouvellement des » états généraux, après un si long terme, l'agitation » qui l'a précédé , le but de cette convocation si dif- » firent de celui qui rassemblait vos ancêtres » les » restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres cir- » constances, ont dû nécessairement amener des oppo- » sitions» des débats, des prétentions exagérées.

» Je dois au bien commun de mon royaume, je » dois à moi-même de faire cesser ces funestes di- » visions. C'est dans cette résolution, messieurs, que » je vous rassemble de nouveau autour de moi j c'est

)) comme le père commun de tous mes sujets» c^est » comme le défenseur des lois de mon royaume» que » je viens en retracer le véritable esprit et réprimer » le9 atteinte$ qtii ont pu y être portées.

» MaiSi messieurs, après avoir établi clairement )» les droits respectifli des différents ordres » j'attends D du zèle pour la patrie des deux premiers curdres» » j'attends de leur attachement pour ma personne, » j'attends de la connaissance qu'ila ont des maux » urgents de l'Etat, que dans les affaires qui regar- » dent le bien général , ils seront les premiers à » proposer une réunion d'avis et de sentiments » )» que je regarde comme nécessaires dans la crise )» actuelle qui doit opérer le salut de l'Etat. )i

Un des secrétaires lit ensuite la déclaration suivante:

DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT tA PEÉ$ENTB TENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

Article I*'. Le roi veut que Tanciehne distinction des trois ordres de TÉtat soit conservée en son entier, compe essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en coiçmun, puissent seuls être considérés comme formant le corps

LES CONSTITUANTS. m

dQ$ représentants de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de Tordre du tiers état le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

II. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vé« rifiés ou à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s*est point élevé ou ne s'élèvera pas dé contestation. Ordonne Sa Majesté qu'il en sera donné communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué pour la présente tenue des états généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

III. Le roi casse et annule , comme anticonstitutionnelles , contraires aux lettres de convocation et opposées & l'intérêt de l'État, les restrictions des pouvoirs qui, en gênant la liberté des députés aux états généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément, par ordre ou en commun , par le vœu distinct des trois ordres.

IV. Si, contre l'intention du roi, quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque. Sa Majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

V- Le r6i permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux états généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'État, et d*y donner un avis consultatif.

VI. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d'états généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puissent être considérés jamais comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.

VII. Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir, pendant cette tenue d^états seulement, pour délibérer en commun sur les aftaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.

VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à' donner aux prochains états généraux, les propriétés seigneuriales et féodales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

LES CONSTITUANTS- «â

X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les 'parties intéressées se pourvoiraient aux états généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans Tun des trois ordres, réclamaient contre la délibération de TAssemblée, Taffaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.

XI. Si dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.

XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'Assemblée se réunissent pour en faire la demande.

XIII. Le roi désire que , dans cette circonstance, ■ et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre des députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux âe conférences qui devront traiter les différentes affaires.

XIY. L'assemblée générale des députés des trois

ordres sera présidée par les présidents choisis par

chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.

. XV. Le bon ordre, la décence et la liberté même I. 18

des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expr^sément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les états généraux , puisse assister à leurs délibérations , soit qu'ils les prennent en commun ou séparément.

Le roi reprend la parole.

d J'ai voulu aussi, messieurs, vous faire remettre sous » les yeux les différents bienfaits que j'accorde à mes » peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans » le cercle que je vais tracer, car j'adopterai avec plai- » sir toute autre vue de bien public qui sera proposée 3» par les états généraux. Je puis dire, sanâ me faire ilr » lusion, que jamais roi n'en a autant (ait pour aucune }» nation ; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité » par ses sentiments que la nation fra&çaisel Je ne » craindrai pas de l'exprimer : ceux qui, par des pré- » tentions exagérées, ou par des difficultés hors de pro- )) pos, retarderaient encore l'effet de mes intentions pa- » ternelles , se rendraient indignes d'être r^ardés » comme Français. »

Ce discours est suivi de la déclaration que voici :

DÉCLARATION DES INTENTIONS DU QlOI.

Article P^ Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentants de la nation.

IL I^ impositions nouvelles qui seront établies ou

LBS CONSTITUANTS, 875

les ancieanes qui «eront prorogées ne la seront que pour rintenralle qui devra s'écouler jusqu'à ^époque cte la te^ nue suivante des états généraux.

ni. Les emprunts pouvant devenir roccasion néces^ saire d'un accroissement d'impôts» aucun n'aura lieu sans le consentement des états généraux, sous la condition, toutefois, qu'en cas de guerre ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai jusqu'à la concurrence d'une somme de cent mil^ lions, car l'intention formelle du roi est de ne Jamais mettre le salut de son empire sous la dépendance de personne.

IV. Les états généraux examineront avec soin la sh tuation des finances, et ils demanderont tous les rensei^ gnements propres à les éclairer parfaitement,

y. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme proposée par les étals généraux et approuvée par Sa Majesté.

YI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui ^nt destinés à l'entretien de sa maison.

VIL Le roi veut que pour assurer cette fixité *des diverses dépenses de l'Etat, il lui soit indiqué par les états généraux les dispositions propres à remplir ce but, et Sa Majesté les adoptera si elles s'accordât avec la dignité rojale et la célérité indispensable du service public.

Yin. Les représentants d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'Etat soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

IX. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de privilège et de distinction.

X. Le roi veut que pour consacrer une disposition si importante , le nom de taille soit aboli dans tout le royaume, et qu'on réunisse cet impôt, soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.

XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'État auront été mis dans une exacte balance.

XII. Toutes les propriétés saris exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux ef seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives, utiles ou honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs ou appartenant aux personnes.

XIII. Les deux premiers ordres de l'État continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles, mais le roi approuvera que les états généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'État y soient assujettis également.

XIV. L'intention de Sa Majesté est de déterminer, d'après les états généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à l'avenir le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ses sujets qui, par des services rendus au roi et à l'État, se seraient montrés dignes de cette récompense.

XV. Le roi désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d'une manière solide et- durable, invite les états généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet avec le maintien de la sûreté publique, et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencements de sédition, soit pour garantir l'État des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

XVI. Les états généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le res-

ms RÉVOLUTION FR*ANÇAISE.

pect dû à la religion/ aux moelurs et à fhonneur des citoyens.

XVn. Il sera établi dans les diverses provinces ou généralités du royaume des états provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans Tordre épiscopal; de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq dixièmes de membres du tiers état.

XVIII. Les membres de ces états provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, el une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.

XIX. Les députés à ces états provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant Pusage observé dans les assemblées provinciales que ces états remplaceront. ^

XX. Une commission intermédiaire, choisie par ces états, administrera les affaires de la province pendant Tintervalle d*une tenue à Tautre, et ces commission^ intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles ou par les états provinciaux.

XXI. Les états généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des états provinciaux et pour le choix des formes applicables à Télection des membres de cette assemblée,

' XXH. Indépendamment des objets d'administration

dont les assemblées provinciales sont chargées, le roi confiera aux états provinciaux Tadministration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfants trouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pour* raient être administrés plus utilement par les pro« vinces.

XXIIL Les contestations survenues dans les pro^ vincés où il existe' d'anciens états, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des états généraux; ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces*

XXIV. Le roi invite les états généraux à s^occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de leur proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire relativement aux domaines engagés.

XXV. Les états généraux s'occuperont du projet conçu depuis longtemps par Sa Majesté de porter les douanes aux frontières du royaume , afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

Page 1