DÉCLARATION DU. ROI C0KCER5ANT LA PRÉSENTE TENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Article l^'. Le roi reut que l'aùcienne distinction des trois ordres de l'Étal soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps
des reprfeenlanls de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de rordre du tiers étal le 17 de ce mok, ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et iiiConsUtutionnelles.
IL Sa Majesté déclare valida tous les pouvoirs vérifiés oiî à vérifier dans chaque chambre^ sur lesquels il ne s^esl point élevé ou ne s'élèvera pas de contestation. Ordonne Sa Majesté qu'il en sera donné communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, cl sur Ic^iiel?^ les parties intéressées se pourvoiraient^ il y sera statué pour la présente tenue des états généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-aprfe ordonné.
in. Le roî casse et annule, comme anliconstitutionnelles , conlroires mx lettres de convocation et opposées h l'intérêt de l'État , les restrictions des pouvoirs qui, en gênant la liberté des députés aux états généraux > les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises s^^parémenl, par ordre ou en commun, par le voeu distinct des trois ordres*
IV, Si, contre l'intention du roî, qiielques-un^ des députfe avaient fini le serment téméraire de ne pfiint s'tk^artcr d'une forme de délibcTalion quelconque, Sa Majesté laisse i leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de rengagement qu'ils auraient pris.
V, Le roi permet aux députés qui se croiront gùnés par leurs mandats de demander à leurs commetlanls un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester» en attendant» aux états généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'État, et d'y donner un avis consultatif.
YL Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d'états généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puissent être considérés jamais comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.
VII. Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir, pendant cette tenue d'états seulement, pour délibérer en commun sur les aftaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.
YIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun celles qui r^ardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains états généraux, les propriétés seigneuriales et féodales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.
IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers. -
LES CONSTITUANTS. Sf73
X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux états généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de TAssemblée, Taffaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.
XI. Si dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix. Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.
XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de TAssemblée se réunissent pour en faire la demande.
XIII. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre des députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences qui devront traiter les différentes affaires.
XIY. L'assemblée générale des députés des trois
ordres sera présidée par les présidents choisis par
chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.