Ord. des rois de France, IX, 40i, ot XIV
reçus sans être tenus de faire un chef-d'œuvre ; on recevait également sans conditions à la maîtrise quiconque épousait la veuve d'un maître du métier, poui'vu que ce second mari eût travaillé six mois dans la ville au même métier. Les statuts des chapeliers de Bourges étaient du 4 avril 1574 ; ils ne fixaient aucune durée pour l'apprentissage ^; le compagnonnage était d'un an et un jour. Le nouveau maître acquittait un droit de réception de 60 livres tournois et devait fournir en outre pour la confrérie une livre de cire *. Les statuts de la confrérie des tailleurs de Bourges remontent également à 1574 ; cette communauté, d'après les nouveaux statuts qu'elle reçut en 1622 , avait à sa tête deux procureurs et deux gardes jurés renouvelés chaque année par l'élection (art. 1). Il était défendu aii^t compagnons de travailler ailleurs que chez les maîtres (art. 5} ; des dispositions charitahles assuraient le placement des gaf— çons tailleurs venus du dehors (art. 7).
4« Section. — Corporations de l'Ouest