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BRETAGNE, ANJOU

Les provinces de l'Ouest sont celles où l'organisation cor" porative paraît s'être constituée le plus tard et le plus diflîci-' lement. Les institutions romaines n'avaient pu s'implanter sus* cette terre celtique si réfractaire à toutes les influences étran^ gères, et les collèges d'artisans, si nombreux dans d'autre^ parties de la Gaule ne paraissent pas avoir pénétré dans l'Armorique. La corporation dans ces contrées ne se rattachaitni à des souvenirs, ni à des traditions locales. Aussi apparaît^

1. Cette absence de toute limitation de la durée de rapprentissagrc était fré-' quonto dans» les statutH dos métiers do Bourgs. Ainsi les statuts des cordiors, du 23 juillet 1624, disposent que l'apprenti servira en cette qualité « le temps qu'il se sera obligé», art. 2 et 3. La durée du compagnonnage est seule fixée; elle est de 2 ans.

2. Cf. pour plus de détails les Anciennes Corporations ouvrières à Bourges, par TouBKAU DK Maisonnkuvk, 1881, in-8*, et Vliistoire des imprimeurs et libraires de Bourges, ^T H. Bover, 1854.

elle tardivement comme une institution importée et ne se dëveloppe-t-elle que lentement; les règlements des métiers bretons les plus anciens ne remontent pas au delà des XIV* et XV* siècles et bien qu*il faille se garder, en général, de confondre la date à laquelle des corporations se sont établies avec celle de la rédaction des statuts, il ne semble pas que les métiers d* Anjou et de Bretagne aient une origine beaucoup plus ancienne.

A Rennes, on trouve mentionnée pour la première fois en 140G et en 1450 une confrérie de merciers et une confrérie de boulangers \ Les corporations se constituèrent l'une après l'autre*, celle des celliers notamment en 1455; elles durèrent peu. Une ordonnance de François I*' l'IO mars 1514; supprima leur monopole et permit à tout le monde d'exercer le commerce sans en faire partie ; le motif invoqué est l'intérêt public, les marchands étrangers ayant renoncé à fréquenter la ville à cause des difficultés que leur suscitaient les métiers. Ces derniers ne furent rétablis dans leurs privilèges qu'en 1597.

A Nantes, les plus anciens métiers remontent au XV* siècle. Les cordiers reçurent des statuts en 1429 par lettres patentes de Jean, duc de Bretagne, confirmées en 1451 par le duc Pierre. A une époque contemporaine les merciers étaient érigés en métier juré ; les autres métiers ne datent que du XVI* ou même du XVII* siècle *. Les statuts des corporations nantaises.

1. C«s confréries sont en réalité des corporations. Los statuts dos boulangers de 1450 iknposent au candidat à la maîtrise un apprentissage do quatre ans ; il doit en outre pa^Yor deux mines de froment et doux livres et demie à la confrérie. Une clauAe des statuts impose à chaque boulanger qui «uira une fournée de pain», l'obligation do faire un tourteau raisonnable qui sera appelé tourteau Dieu et sera donné aux pauvres des hôpitaux ou aux ménagicrs de ladite frairie. (V« Bennes ancienne. Rennes moderne, par Ookk et Martkvillk, 1850, t. II, p. 111.)

3. MM. Ookk et Martkvillk, auteurs do Rennes ancienne et Rennes moderne, estiment comme nous que les corporations nu datent on Bretagne que du X1V« siècle. ■ Si, disent ces auteurs, elles eussent été d'ancienne origine, elles eussent pénétré dans les mœurs peu changeantes do nos pères ; si au contraire elles étaient de récente création, elles devaient leur sembler pesantes : ceci ne tarda pas à se manifester » {II, 116).

3. Association catholique, t. XII, 1881, p. (K)l, article de M. Lapkyradk.

se distinguent par Tesprit de charité qui sV reflète. Chez les chapeliers (statuts du 23 avril 1476) les droits d'entrée, d'apprentissage et de réception sont presque entièrement attribués à la confrérie. Chez les boulangers, érigés en métier juré en 1566, les maîtres devenus pauvres par maladie et les veuve*» sont Recourus par les maîtres personnellement, si les fond* de la confrérie sont insu£Rsants.

Quelques-uns des statuts des métiers d'Angers renfermeK^^^ certaines paKicularités assez curieuses. Ainsi d'après Icr"^* lettres accordées aux bouchers d'Angers par le roi Jean (136L J. puis par Charles VI (mars 1388) (art. 18), le maître de c^^ ^ métier ne peut faire bouchers nouveaux à Angers si ce n'e^=^t de sept en sept ans et ne les peut faire passer sans appeler le^ s bouchers anciens. Le maître touche à chaque réception ui« * mesure de suif et la chair d'un lièvre si le récipiendaire est fil ^ de maître; sinon à savolontiî. — Signalons également l'art. 1^^ de ces statuts, duquel il résulte que la communauté possédai ^ des pâturages communs sur lesquels elle engraissait les ani -^ maux destinés à Tabatage et l'art. 21 par lequel le comtf d'Anjou obtenait la prérogative assez singulière de ne payei* la viande achetée par lui que quinze jours après livraison.

La communauté des charpentiers d'Angers^ devait avoir unc^ origine relativement lointaine ; en effet les statuts de 1487 cons-' tatent que de longtemps et d' ancienneté Xf^àxX. métier a été métier juré. Dans celte communauté, le jour de la fête du saint, ou élisait deux maîtres pour diriger la corporation. Le mérae^ jour chaque maître payait à la confrérie la somme de 8 solî^ 4 deniers ; chaque compagnon versait de son côté dans h*même but un denier par semaine. — Ces statuts prévoient les secours à accorder aux compagnons étrangers indigentsce PourThonnéteté du dit métier, s'il advienl qu'aucun passant pîiys, ouvrier du ditmétier, nç trouve qui le mette en besogne et affirme par serment n'avoir de quoi passer son chemin, les

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