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Il passa de 33 à 63 militons

a. Lettres des 16 octobre 1662, 22 avril et 26 août 1664. — Lettres^ InstrucUont €t Mémoiret de Colbert, II* part., p. 416, 425» 426.

manqueront pas, pour nous rendre le change, de charger les marchandises de grosses impositions ; nos ouvriers demeureront sans emploi. »

Deux systèmes douaniers étaient donc en présence en 1661 : d*unepart, le système protecteur qui jusqu'alors avait prévalu et qu'avait consacré notamment autrefois une ordonnance de 1572 prohibant toutes les marchandises étrangères ; d'autre part, le système de la liberté des échanges que préconisaient les Six Corps. Colbert allait avoir à se prononcer entre ces deux politiques économiques.

Ce problème du régime douanier de la France ne se posait pas seulement à l'extérieur. Chaque province était en effet séparée des provinces voisines par une barrière de taxes, obstacle permanent au développement du commerce. Ces droits étaient généralement perçus à l'exportation et consistaient soit en des taxes prélevées sur toutes les marchandises transportées à l'étranger ou dans les provinces où les aides n'existaient pas [imposition foraine, haut passage, traite domaniale, réve)^ soit des redevances perçues sur certains points ou au passage des rivières (trépas de Loire, imposi~ tion foraine d'Anjou, douanes de Lyon et Valence, etc»),

L'édit de 18 septembre 1664 revisa ce système douanier défectueux et compliqué ; malheureusement cet édit n'était applicable qu'aux provinces dites des cinq grosses fermes (Ile-de-France, Orléanais, Normandie, Picardie, Bourgogne, Bresse, Bourbonnais, Nivernais, Berri, Poitou, Aunis, Anjou, Maine, Touraine). Les autres provinces et notamment toutes celles du Midi se refusèrent à modifier pour l'améliorer l'ancienne organisation, et la moitié de la France demeura réfractaire à cette réforme.

Aux termes de l'édit de 1664, tous les droits existants étaient supprimés et remplacés par un seul droit d'entrée et de sortie exigible aux frontières des nouvelles provinces unies. Ce droit dont un tarif annexé à l'édit fixe la quotité varie suivant la nature des denrées (matières premières ou

objets fabriqués). Afin de faciliter la perception sans gêuer le commerce, douze entrepôts sont créés pour recevoir les marchandises destinées à être exportées à Tétranger.

L'édit de 1664 présente un double aspect. Applicable au commerce d'importation et d'exportation, il est à la fois un tarif général de douanes et un édit de réforme fiscale. Le tarif général ne devait pas demeurer longtemps en vigueur ; il fut remplacé le 18 avril 1667 par un nouveau tarif presque prohibitif dirigé contre l'Angleterre et la Hollande. La réforme fiscale que consacrait l'édit en substituant à des taxes locales multiples et oppressives un système douanier uniforme pour une moitié de la France réalisait par contre un progrès durable et préparait l'unité économique et fiscale du pays.

En dehors de ces réformes législatives, la politique industrielle de Colbert se manifesta encore par divers actes intéressant plus directement les métiers, et notamment par la création de compagnies de commerce, par la fondation de manufactures royales, par la concession de privilèges particuliers. L'œuvre de Colbert doit être examinée à ces divers points de vue.

1** Compagnies de commerce, — L'idée première des Compagnies de commerce n'appartient pas à Colbert^ ; mais on peut dire qu'il la fit véritablement sienne et mérita d'être considéré comme le fondateur de ces grandes associations commerciales et colonisatrices par l'incroyable énergie qu'il dépensa pour les faire vivre et pour en créer de nouvelles : l'insuccès final ne doit pas faire oublier par quelle merveille d'industrie et de persévérance indomptable, le génie de Colbert mal soutenu par ses concitoyens dont il essayait vainement de stimuler l'énergie soutint avec ses seules ressources une lutte de vingt ans pour arracher aux Anglais et aux Hollandais les marchés étrangers et faire de la France une grande

1. Ces Compagnie» étaient au nombre de sept : Compagnies des Indes orientale», des Indes occidentales, du Sénégal, de la Guinée, du Levant, dos Pyrénées et du Nord. La première seule survécut à Colbert, mais n'atteignit pas à la prospérité.

nation coloniale. 11 ne saurait entrer dans notre pensée de relater ici les péripéties de cette lutte aussi dramatiques pourtant que bien des récits de batailles ; nous résumerons seulement en quelques mots l'économie de ce type nouveau d'association commerciale : la compagnie de commerce.

Les Compagnies étaient constituées en sociétés avec faculté pour leurs membres d'élire des directeurs et d'adopter tels statuts qu*ils voudraient. Les associés pouvaient céder leurs actions librement. Les efi'ets de la compagnie étant insaisissables, les parts d'intérêts des particuliers ne pouvaient être frappées de saisies-arrêts que sur les dividendes ou sur le produit de leur vente. Les différends entre associé» étaient jugés par trois des directeurs érigés en juridiction spéciale.

Ces privilèges étaient complétés par un système de prinici* et par l'octroi du monopole du commerce avec certains pays. Ainsi la Compagnie des Indes occidentales pouvait seule trafiquer avec l'Amérique du Sud, de l'Amazone à l'Orénoque, avec le Canada, Terre-Neuve et la côte d'Afrique, du cap Vert au cap de Bonne-Espérance.

Les Compagnies de commerce firent peu de tort aux gens de métiers qui, à l'exception des plus riches épiciers, ne commerçaient guère avec les pays lointains sur lesquels portait le monopole de ces Compagnies. Il n'en fut pas de même des monopoles et privilèges.

2* Monopoles et privilèges. Manufactures royales. — Des écrivains mal informés ou prévenus se sont plu souvent à représenter Colbert comme un partisan fanatique de l'intervention gouvernementale, résolu par préjugé et par système à maintenir perpétuellement l'industrie en lisières, comme une sorte de mandarin subordonnant tout à une administration vexatoire et tatillonne ; aucune idée n'est plus inexacte. A n'en pas douter, Colbert était bien au contraire porté, par goût et par opinion, à laisser au commerce son libre essor et son autonomie ; il était l'adversaire des contrôles inutiles et

des monopoles injustifiés. Ces maximes, il les formule à mainte reprise dans sa correspondance \ Aussi, n'est-ce jamais qu'à bon escient et pour introduire en France des Industries nouvelles ou récompenser les auteurs d'améliorations notables réalisées dans une industrie déjà connue, qu'il concède un privilège de fabrication.

Des lettres patentes octroyées, en 1664, au sieur Hinard pour rétablissement à Beauvais d'une manufacture royale de tapisseries de haute et basse lice, façon de Flandre, indiquent quelles règles présidaient à la concession de ces monopoles'. Le privilège est accordé pour trente années au sieur Hinard et à ses ayants cause, à l'exclusion de tous autres, sous peine par les contrevenants de 10,000 livres d'amende, confiscation de leurs marchandises, maisons, ateliers, et de tous dommages-intérêts. De plus, le roi accorde à cette fabrique le titre dé Manufacture royale.

Il donne 30,000 livres au sieur Hinard pour acquérir l'immeuble nécessaire et lui en prête 30,000 autres remboursables en six ans pour acheter les matières premières. Tout un ensemble de primes doit venir récompenser et stimuler le <'oncessionnaire au fur et à mesure de l'accroissement de la production et du nombre des ouvriers'. Des privilèges ana logues avaient été accordés à Paris en 1665 pour la fabrii'ation des glaces, à Alençon, à Chantilly pour les dentelles, à Amiens pour les draps.

1 . « Jo Hiiis contraire à ce qui peut gt^ncr le commcrco qui doit t^trc extrêmement libre, » écrit-il le 12 septembre 1674. lettres. Instructions et Mémoires, t. II. II* part., p. 473. — « Jo vous dirai, écrit-il ailleurs, que le commerce universelle* ment consiste en la liberté de toutes personnes d'acheter et vendre. Tout ce qne vous ont dit les marchands, tendant à restreindre la liberté et le nombre des marchands, ne vaut rien. » Sept. 1673, ibid.^p. 681. — « Vous devez être assuré que toutes les fois que jo trouve un plus grand avantage, ou un avantage égal, je n'hésite pas n retrancher tous les privilèges. Il y aura toujours beaucoup do diffi* culte à obtenir des privilèges pour les manufactures établies dans le royaume; on n'en obtiendra que pour celles dont on n'a point de connaissance. • 16 février 1679, ibid.j p. 674 (au directeur de la Compagnie du Levant).

3. Lettres f Instructions et Mémoires de Colberty appendice, p. 786.

3. Hinard s'engage en outre à avoir perpétuellement 50 apprentis français,

Bien distincts de ces privilèges temporaires accordés ù certains particuliers étaient les privilèges perpétuels des^ manufactures royales proprement dites * , dont les directeurs n'étaient que des fonctionnaires. Les manufactures de celle catégorie existaient depuis longtemps déjà : la première fabrique de tapis avait été établie à Fontainebleau sous. François I" et d'autres manufactures avaient été fondées sous Henri IV pour les tapis de Flandre au palais des Tournelles et pour ceux de Turquie dans la galerie du Louvre '*. Mais cfr fut sous Colbert que la plus célèbre de ces manufactures « celle qui devait être une des plus brillantes manifestations de Tart national appliqué à Tindustrie, commença à prospérer et parvint à la renommée.

L'origine de cette manufacture était pourtant déjà ancienne. Dès le XV® siècle, Gilles et Philibert Gobelin avaient établi une fabrique de tapisseries de haute lice sur remplacement où s'éleva plus tard la manufacture fameuse qui prit leur nom. Leur œuvre avait été continuée après eux par la famille Canage, par Comans, par Thabile artiste flamand Jans venu d'Audenarde en 1650. Mais cette haute industrie d'art, était peu connue en France et à l'étranger lorsqu'elle fixa l'attention de Colbert qui résolut de faire des Gobelins une manufacture unique au monde; des statuts nouveaux (1662) réglementèrent la fabrication et la placèrent sous l'autorité directe du Gouvernement, qui délégua pour le représenter un surintendant. Aux termes de ces statuts le surintendant choisit soixante apprentis qui après six ans devaient être reçus maîtres sans frais (art. 7, 8 et 9). Les ouvriers sont logés autour de la manufacture (art. 11). On attire les ouvriers étrangers les plus expérimentés en leur accordant des faveurs nombreuses, telles

chaque apprenti devant servir 6 ans en cette qualité et 5 ans comme compa-

ipOOD.

1 . Ce titre, comme on vient do le voir, était également concédé parfois à des manufactures particulières encouragées par le roi.

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