Archives Nationales. Collection Rondonnkal*, AD. XI
322 HISTOIRE DES CORPonATlONS DE MfÎTlERS
faubourgs furent supprimées et leurs membres incorporés aux corps de métiers de la ville sans être tenus de refaire chefd'œuvre, ni de quitter leur domicile, mais à la condition de payer les redevances ordinaires. Ces nouveaux maîtres jouirent de tous les droits des anciens, mais ne prirent rang que du jour de leur serment. Les procès pendants entre les communautés de la ville et celles des faubourgs étaient « assotipà », c'est-à-dire rayés des rôles du Parlement. Les dettes et créances étaient éteintes par confusion.
La suppression des franchises des lieux privilégiés semblait donc un fait acquis : il n'en était rien en rivalité. Les maîtres des faubourgs ne se soumirent pas à l'arrêt du Conseil, bien résolus qu'ils étaient à profiter des mille ressources de la chicane pour essayer de reconquérir leurs prérogatives. L'occasion se présenta en 1710. Les gardes des métiers pratiquèrent à cette date des saisies sur divers privilégiés du faubourg Saint-Antoine qui ne s'étaient pas fait recevoir maîtres à Paris. Ceux-ci demandèrent la mainlevée de ces saisies en se fondant sur les franchises de l'abbaye Saint- Antoine confirmées encore en 1657 et auxquelles l'arrêt de 1675 n'avait pas pu s'appliquer, selon eux. Les privilégiés l'emportèrent et firent consacrer en 1711 le principe de leur indépendance'.
Encouragés par cet exemple, les autres privilégiés tentèrent à leur tour de secouer le joug des corporations. En 1713, les gardes pelletiers opérèrent plusieurs saisies chez un sieur Michelet qui sans s'être fait recevoir de la communauté tenait boutique dans l'enclos du Temple, ancien lieu privilégié et chez d'autres marchands établis sur les terres de Saint-Marlin-des-Champs. Ces derniers, pour bien affirmer leurs prétentions, citèrent les gardes pelletiers à comparaître au criminel devant le juge-bailli de Saint-Martin dont les gardes à leur tour opposèrent l'incompétence déclarant ne relever que de la Tournelle. Ce procès se termina à l'avantage des gardes; mais le grand débat soulevé par la question des maî-
i. GuIIcct. RONDO.XNKAC, AD. Xîj 10.
Irises des lieux privilégiés était loin d'être tranché et nous le verrons bientôt reprendre de plus belle sous Louis XV ^ .
Marchands suivant la Cour, — Un conflit non moins grave s'engageait en même temps au sujet des privilèges des marchands suivant la Cour, fournisseurs du roi et de sa suite. Le nombre de ces marchands que leur situation plaçait en dehors et au-dessus des corporations était limité, mais très supérieur aux besoins réels de la Cour à laquelle était censée se limiter leur clientèle*. Ils relevaient de la juridiction du prévôt de THôtel à la nomination duquel ils étaient.
Ce privilège de juridiction établi par une ordonnance de 1502 puis confirmé par un édit de 1606 excitait la jalousie des corporations. Elles obtinrent le 3 février 1674, un arrêt portant que ces raan'hands seraient à l'avenir justiciables du Châtelet, juridiction de droit commun, et non de la prévôté de l'Hôtel*; mais les fournisseurs du roi étaient pour les communautés de plus puissants adversaires que de simples artisans de l'enclos du Temple ou de la cour Saint-Benoît. Ils sollicitèrent, firent agir des influences et prirent bientôt leur revanche. Un arrêt du 28 août 1676 décida que les gardes ne pourraient les visiter qu'en présence des officiers de la garderobe. Le 24 août 1682, le triomphe des marchands suivant la Cour fut complet : ils obtinrent la confirmation solennelle de leurs privilèges, y compris la juridiction de la prévôté. Les corporations devaient, il est vrai, revenir à la charge par la suite; mais le statu quo était en faveur des fournisseurs du roi, et à une époque où les procès duraient souvent un demi-siècle, c'était là l'essentiel.
Avant de clore cette revue des actes législatifs du règne de Louis XIV et d'aborder dans le prochain chapitre l'étude des édits fiscaux contre lesquels les communautés eurent à se dé-