CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COnPORATIVES AU XVII* SIÈCLE. — APPRENTISSAGE. — COMPAGNONNAGE. — MAITRISES. — GARDES ET JURES. — REGLEMENTS SUR U FABRICATION ET LA CONCURRENCE. — CONFRÉRIES. — JURIDIC- TIONS CORPORATIVES. — PROCES ENTRE CORPORATIONS. — Dh- CLARATION DE 1703.
IjCH règlements d'Elieniie Boileau forineiil encore au XV!!*^ siècle le fond delà réglementation des métiers ; mais un certain nombre de dispositions d'origine plus récente sonl venues se greffer sur Tancienne législation professionnelle. Nous passerons rapidement en revue les diverses branches de l'organisation corporative en signalant les diverses modifications qui s'y sont introduites.
Apprentissage, — La limitation du nombre des apprentis est demeurée une règle fondamentale de l'organisation corporative et la plupart des statuts continuent à défendre d'engager plus d'un apprenti. Il en est encore ainsi notamiucnt chez les balanciers, les boisseliers, les distillateurs, les fruitiers, les lapidaires, les layetiers escriniers, les lingères, les mégissiers, les marchands de vin. Toutefois certains métiers qui au XIII* siècle n'admettaient qu'un apprenti permettent au XVII* d'en engager deux : tels les cloutiers (statuts de 1676, art. 8). D'autres métiers qui ne limitaient pas autrefois le nombre des apprentis ou en permettaient deux n'en admettent plus qu'un seul : tels les couteliers (statuls de
Une tendance plus libérale se nianifesle dans les règles relatives à la durée de l'apprentissage. Cette durée est sensiblement moindre qu'au XIIl*^ siècle. Chez les patenôtriers d'ambre et de corail, par exemple, on n'exige plus que trois ans et demi au lieu de dix ans, chez les lapidaires que .sept ansaulieu de dix, chez les fourbisseurs que cinq ans au lieu de sept, chez les selliers que six ans au Heu de huit.
Les droits d'apprentissage ont par contre sensiblement augmenté ; dans la huitaine, la quinzaine ou le mois de la conclusion du traité d'apprentissage, le maître doit apporter aux jurés le brevet à enregistrer. L'apprenti acquitte alors certaines taxes prélevées au profit de la confrérie, du roi et de rilùpital Général. (25 livres chez les grainiers, 20 livres
chez les ciseleurs doreurs, 3 livres chez les cardeurs.)
Sont encore en vigueur toutes les anciennes dispositions accordant une réduction du temps d'apprentissage aux fils de maîtres et aux gendres, ainsi que les clauses pénales contre Tapprenti fugitif. De même, il est encore permis à la veuve d'un maître de garder chez elle l'apprenti du défunt. La faculté de transporter l'apprentissage ou de se céder un apprenti est admise par la plupart des statuts, mais proscrite par d'autres ou tout au moins subordonnée à l'autorisation du lieutenant général de police. Les Six Corps protestent contre une restriction de ce genre par une délibération du 10 novembre 1700*. Les rapports entre patron et apprenti donnent lieu à un grand nombre de dispositions statutaires et de décisions de justice. L'apprenti reçoit d'ordinaire un faible salaire pendant ses dernières années de sei^ices. Il n'en est cependant pas toujours ainsi ; chez les orfèvres, par exemple 'art. 2 des statuts du 15 mai loOOi, et chez les fripiers (art. 9 des statuts de 1664 1, il est interdit aux maîtres de donner aucuns gages à leurs apprentis.
Si les statuts sont, à certains égards, sévères pour l'apprenti ^
1. Arihii'cs Nationales, Hogistrt's ilvn di'libérMliuiiii dos Six Curps, KK, 134U. p. âl8à
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ils prennent soin cependant de ses intérêts moraux et matériels. Mais en fait, cette protection est due plutôt, au XVII* siècle, à l'intervention des autorités publiques qu'à la surveillance des magistrats de la corporation. Une ordonnance du garde de la prévôté du 19 juillet 1700 défend, par exemple, aux pâtissiers d'envoyer par les rues leurs jeunes apprentis pour y vendre des oublies, « ce qui est d'une dangereuse conséquence pour eux, s'adonnant au jeu, à la fainéantise, à la débauche par la fréquentation continuelle qu'ils ont en colportant lesdites marchandises avec les fainéants, coupeurs de bourse et autres gens de cabale, dont les lieux publics sont remplis^ n.
Les autorités publiques protègent également l'apprenti contre l'irascibilité de son patron. Les registres du Châtelet renferment un certain nombre de sentences du lieutenant général de police, garde de la prévôté, réprimant des actes de brutalité commis par le patron sur la personne de son apprenti. On procédait généralement à une enquête"; en outre, si les mauvais traitements dont se plaignait l'apprenti avaient laissé des traces sur la personne de celui-ci, un médecin était commis pour l'examiner'. Lorsque les allégations du plaignant étaient reconnues exactes, le contrat d'ap-
1. Privilèges accordés aux maîtres pâtissiers oiiblayers de la ville et banlieue de Paris, in-8*, 1747, p. 73. Les petits pâtissiers s'amendèrent sans doute, car oa les autorisa par la suite à vendre leurs gAteaux par les rues : témoin le délicieux récit de la distribution d'oubliés conté par Jean- Jacques dans ses Con feulons.
2. Une enquête fut ainsi ordonnée le 21 aoât 1685 sur la plainte portée au nom de son neveu François Philippot par Marie Philippot contre Laboissier, maître sculpteur qui d'après la plaignante, frappait son apprenti et lui refusait du pain. Archives SntionalcSy V, 9212. Avis du procureur du roi relativement à des contes' tatUms entre maître de métiers. Un des témoins, Nicolas Lemoignc, advocat au Parlement, dépose « qu'il a connaissance que ledit Laboissinr est un jnreur et blasféuiateur fjriV; qui fait scandale à ses voisins par ses jurements; qu'il l'a entendu plusieurs fois injurier et menasser (sic) ledit Philippot, son apprenti, de lui donner quelques coups, qu'il a mémo entendu din; à la mère et à la sœur du déposant qu'elles avaient vu courir ledit Laboissier dans la rue avec un ImIub après ledit Philippot ».
3t « Avant fairo droit ordonné que ledit André Rolland ci-duvant apprcntif dndit Paris sera veu et visité par le sieur Devaux chirurgien. ■•21oct. 1685. (Sentence dr la prévôté. Archives nationales^ V,9372.)V. également ibid., nnc sentence duiort. 1 686 ordonnant une enquête sur la plainte d'un apprenti nommé Cosme LeUlais* tre, qui disait avoir été maltraité par son maître, un brasseur de bière.
prentissage était rompu ^ sans préjudice de l'amende et, dans les cas graves, de la prison encourue par le maitre.
Les injures graves étaient aussi une cause de rupture du contrat d'apprentissage. Un patron se vit ainsi retirer son apprenti pour l'avoir faussement accusé de vol et l'avoir obligé à vider ses poches*.
Il arrivait enfin quelquefois que des apprentis ou des apprenties entraient dans la vie religieuse : dans un cas semblable on voit les jurés élever la prétention de faire parfaire à Tapprentie le temps qiy lui restait à accomplir pour terminer son apprentissage; nous ignorons si cette prétention fut accueillie'.
Compagnonnage. — Le temps de compagnonnage est habituellement plus court que celui de l'apprentissage. Il varie de six ans (épiciers et selliers) et de cinq ans (cofFretiersmalletiers, serruriers, charcutiers) à deux ans (drapiers, cloutiers, marchands de vin, papetiers) et un an (épingliers.)
Comme au temps d'Etienne Boileau, il est interdit au valet de quitter son maître avant d'avoir terminé le temps pour lequel il a été engagé * (statuts des lapidaires de 1584, art. 14) ou s'il a été embauché pour un temps indéterminé sans avoir prévenu son patron au moins un mois à l'avance' (statuts des fourbisseurs, 1627, art. 4.) Il est toujours défendu à
1. Le 8 août 1084, une sentence de la prévôté déclara rompu le bravet d'apprentissage de Marguerite Martinot. Archives Nationales, Y, 9372. S. Ibid., 21 août 1685.
3. Ibid.y 10 avril 1685. Il s'agissait d'une apprentie lingèrc. Les jurées des mar> chandes lingères assignèrent la patronne pour « voir dire qu'elle serait tenue de mettre es maint» dos jurées le brevet d'apprentissage de l'apprantisse en question, pour par elles se pour>'oir à l'encontro de ladite apprentisse ou de la personne qui Ta obligée (qui a été partie au contrat d'engagement), afln de la faire représenter et parachever le temps qui reste à expirer dudit brevet et faute de quoi il sors déclan; nul » (sans doute avec dommages-intérêts).
4. Statuts et Règlements de la cotntnunautè des maîtres marchands lapidaires diamantaires de Paris, 1774, in-12.
5. Articles, Statuts, Ordonnances et Règlements des gardes, jurez^ anciens bacheliers et maîtres de la communauté des marchands fourbisseurs de la ville de Paris, 1740, in-4>.
tous patrons d'embaucher un apprenti sans s'assurer qu'il est en règle avec son maître*.
L'embauchage des compagnons forains donne lieu à quelques dispositions assez curieuses. Le forain doit justifier par son brevet qu'il a accompli son temps d'apprentissage et acquitter un droit à la confrérie. Chez les cloutiers, le temps de compagnonnage nécessaire pour arriver à la maîtrise est augmenté d'une année pour le forain. Chez les arquebusiers (statuts de 1575 confirmés en 1G34, art. Kij* et les ciseleurs (statuts de 1573, art. 10) ', il est défendu de donner du travail à un étranger que préalablement les compagnons, qui auront été apprentis à Paris, n'aient été mis en besogne ou ne refusent de travailler au même prix.
Ces clauses se justifient parfaitement piir la protection légitime due aux travailleurs de la ville, collaborateurs de la veille et du lendemain. Mais certains corps d'état ne se bornaient pas à assurer un droit de préférence aux ouvriers du pays, et chez les boisseliers, par exemple, le salaire du compagnon forain logé et nourri était limité à six écus par an au maximum, ce qui équivalait à un ostracisme déguisé*. Les tissutiersrubaniers faisaient plus : aux termes d'un accord notarié conclu entre eux et les ouvriers en drap d'or et de soie des faubourgs, ils s'étaient engagés à n'embaucher que des compagnons ayant fait leur apprentissage à Paris*.
D'autres clauses des statuts édiclaient des amendes contre les compagnons qui faisaient le commerce pour leur compte
1. Archives Nalùtnales, V, 9372, 26 {«opt. 1682. « Condamnons le clofTundear à nit'ltrc hors de son scM'vicu le cy devant garçon du dcuiandour, lui faisuinn dc>ffcnres de plus contrevenir aux statuts et règlements de ladite communauté di* boucherie. •
2. Statuts, Ri'gLeinents et Lettres patentes par tes maîtres arquebusiers, arêtiers artilliers, ar baies trie rs... de la ville de Paris, 1735, in-4*.
3. .\ouveaux Statuts et liègleincnts delà communauté des maîtres tailleurs, ciseleurs de Paris, 1752, in-4».
4. Statuts de 1465 confirmés en 1608 insérés dans les Ordonnauces des maîtres lanterniers, souffleticrs (sans date ni lieu).
ô. Hecueil de règlements pour la communauté des ênaitres marchands tissuticrfru bu nier s de Parût, 1763.
sans avoir été reçus à la maîtrise^ . Un arrêt du Conseil de 1688 ordonne aux compagnons orfèvres, qui s'étaient réfugiés dans les cloîtres, hôtels privilégiés et collèges pour y exercer leur industrie, d'avoir à se retirer chez les maîtres, avec défense de travailler ailleurs*.
Maîtrise, — Les conditions exigées pour l'admission à la maîtrise ont subi certaines modifications depuis le XIII^ siècle : il importe donc de les résumer à nouveau.
Pour être reçu maître au XVII* siècle, il faut :
1^ Avoir accompli son temps d'apprentissage ou de compagnonnage. Cette règle comporte deux exceptions. D'une part, plusieurs corporations, les cordonniers par exemple, dispensent les fils de maître de l'apprentissage ; d'autre pari, les communautés furent à plusieurs reprises autorisées à recevoir des maîtres sans qualité, c'est-à-dire dispensés des stages ordinaires.
2^ Etre catholique (statuts des grainiers de 1078, art. 20)* .
3" Avoir atteint un âge déterminé: chez les grainiers 10 ans (statuts de 1678, art. 21), chez les orfèvres 20 ans pour les apprentis et les fils de maître.
4° Exécuter un chef-d'œuvre. Chez les épingliers le candidat doit fabriquer un millier d'épingles ; chez les serruriers trois serrures de porte de cabinet, de buffet ou de coffre; chez les selliers un arçon de corps, etc.
Le chef-d*œuvre est soumis à l'examen des gardes et d'un certain nombre d'anciens ou de bacheliers (maîtres ayant passé par les charges) qui interrogent le candidat.
Chez les maîtres en fait d'armes, l'examen est minutieuse-
1. statuts des arquebusiers {dvjà cités) p. 11, art. 30 (1576). Cf. encore Arch. Nat.^ Y, 9372. Sentence du 7 aoAt 1685 contre Michel Chabre, compagnon couvreur, qui faisait le métier comme son maître.
2. Bibliothèque Xationate^ mss. 21.558, f* 196 (ancien fonds Lamarc).
3. Statuts de la communauté des maîtres et marchands grainiers de la ville de Paris y 1750, in-8*, p. 36. Cotte condition ronnclleniont énoncée par plusieurs statuts tels que ceux des grainiers est sous-ontcnduo dans les statuts de tous les métiers.
ment réglé par les statuts (1644) K On invite à la cérémonie le procureur du roi et tous les maîtres. L'aspirant fournit deux épées de la valeur de 25 livres chacune pour les prix qui seront adjugés à ceux qui « donneront » en Texpérimentant (( le plus procite du cœur y). Il fait ensuite assaut avec les six maîtres les plus récents: de l'espadon, de l'épée seule, deTépée et du poignard. S'il est battu franc de deux bottes à l'épée par ses deux premiers adversaires, il est renvoyé à l'école sur-lechamp pour le temps que les jurés, gardes et anciens jugeront convenable. S'il sort vainqueur de l'assaut ou s'il n'est battu qu'à la belle, il peut être reçu.
Le plus souvent les fils de maître ne subissent qu*une légère expérience. Cependant les orfèvres et quelques autres
métiers les obligent au chef-d'œuvre.
Louis XIV renouvela contre les abus des réceptions les prescriptions de ses prédécesseurs. L'art. 5 de l'ordonnance de 1673 défend de recevoir aucun présent des aspirants, ni aucuns droits autres que ceux portés par les statuts, à peine de cent livres d'amende ; il est interdit à l'aspirant d'offrir aucun festin, ni de faire des dépenses de confrérie. On ne parvint pas toutefois à détruire des abus déjà invétérés. C'était encore un dicton courant sous Louis XVI que le principal point pour un
candidat à la maîtrise était de bien arroser le chef-d'œuvre, c'est-à-dire comme l'explique naïvement le Dictionnaire de Trévoux (v® Chef-d'œuvre) de « bien faire boire les jurés » .
5^ Le candidat doit encore acquitter les droits. Quelques exemples donneront une idée des taxes nombreuses au paiement desquelles le récipiendaire était obligé.
Les statuts des gainiers fourreliers du 19 juillet 1688 (art. 2j fixent ainsi le taux des droits de maîtrise : 250 livres dans la boîte de la communauté, 22 livres pour la lettre ou droit royal, 12 livres aux jurés et 16 pour le chef-d'œuvre; au total, 300 livres.
\. statuts et Règlements pour tes maîtres en fait d'armes de la ville et fanhourp de Paris, 1759, in-4*.
Chez les cordiers (statuts du 12 janvier 1706, art. 2) \ les droits de réception s'élèvent à 110 livres, tant pour le droit royal que pour la communauté. Il faut payer en sus 30 sols pour les anciens, 15 sols à chacun des modernes et des jeunes présents à l'examen, 3 livres aux clercs. Ces droits sont réduits à 18 livres et à moitié des émoluments ci-dessus attribués aux examinateurs si le récipiendaire est fils de maître.
Chez les écrivains, la maîtrise coûtait 388 livres, dont 40 écus à la communauté, 40 livres de droit royal, 6 livres au syndic, 4 au doyen, autant pour chacun des examinateurs, 3 livres à l'Hôpital Général, etc. Les fils de maître sont reçus gratis, sauf le droit royal dont ils paient les deux tiers'.
Les droits augmentèrent considérablement à la suite des créations d'offices qui obligèrent les corporations à se procurer des ressources par tous les moyens. Chez les apothicaires ces droits fixés avant 1691 à 800 livres pour les anciens apprentis et à 500 livres pour les fils de maître s'élevèrent à 1,000 et 800 livres. Chez les distillateurs - limonadiers les droits pour les anciens apprentis s'élevèrent de 120 à 800 livres.
6^ Les statuts imposent enfin souvent diverses conditions spéciales. Ainsi pour être reçu libraire-imprimeur, il faut, aux termes des statuts de 1618 être propriétaire de quatre presses et de neuf sortes de caractères romains d'imprimerie *.
Les maîtres sont ou d'anciens apprentis, ou des fils de maître ou enfin des titulaires de lettres de maîtrise, véritables intrus qui achetaient l'accès du métier ù beaux deniers. Ces
1. statuts et Règlements pour ta communauté des maîtres cordiers^criniers de la ville et faubourgs de Paris, 1743, in-8'.
3. Statuts et Règlements de la communauté des maîtres experts, jurés ^ écrivains expéditionnaires..., 1739, in-4».
3. Recueil des statuts et règlements des marchands libraires^ imprimeurs et relieurs de la ville de i'ar/.v,1630,in-4o. L'exomplairu quo possède la Bibliothèque Nationale et qui est coté F. 13019 porto cette mention manuscrite, p. 1 : « Ce recueil de statuts doit être lu avec précaution, parce qu'il est plein de faussetés.» Vengeance probable de l'un de ces compagnons imprimeurs pour lesquels les statuts se montrent assez sévérc!*.
trois catégories concourent dans des proportions inégales au recrutement des maîtres ; mais le nombre des maîtres reçus sans avoir fait d'apprentissage est déjà considérable. Dans certains métiers la maîtrise tend même à devenir un monopole de caste : ainsi, chez les tailleurs, sur huit candidats reçus le 17 octobre 1680, il y a cinq gendres et deux fils de maître contre un seul ancien apprenti. Le 31 août de la même année, on reçoit deux fils de maître; le 25 janvier 1681, sur cinq nouveaux maîtres, il n'y a pas un seul apprenti (quatre gendres et un iîls de maître)*. D'autre part, on fait un véritable abus des lettres de maîtrise: dans un seul jour, le 30 avril 1682, la communauté des couturières doit procéder à l'enregistrement de treize lettres et à l'admission de leurs titulaires*.
I^es maîtres se divisent eux-mêmes en plusieurs classes: jeunes, modernes, anciens et bacheliers, La première de ces catégories comprend les maîtres dont la réception remonte à moins de dix ans ; la seconde ceux qui comptent de dix à vingt ans de maîtrise ; les maîtres qui ont plus de vingt ans de maîtrise forment la troisième catégorie. Ils se subdivisent euxmêmes en anciens sans autre qualification, et en anciens bacheliers^ c'est-à-dire ayant passé par les charges de la profession.
Jurés. — Les jurés doivent être pris parmi les notables de la profession connus pour leur expérience et leur probité. Les modernes sont éligibles aux fonctions de jurés : on les désigne alors sous le titre de petits jurés.
Le nombre des jurés est variable. Le plus grand nombre des métiers en compte quatre nommés pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année (charrons, chaudronniers, cloutiers, cofFretiers, émailleurs, fèvres maréchaux, jardiniers) ; d'autres métiers n'ont que trois jurés (cardeurs, lapidaires) ou même deux (brossiers, éperonniers, gainiers-four-