‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 126 sur 214 · ihid., V · texte numérisé non relu

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reliers, horlogers, etc). Les drapiers ont six gardes dès la fin du XVII* siècle : quatre grands gardes et deux petits gardes. 11 en est de même chez les orfèvres, les cordonniers et les marchands de vin. Les jurés imprimeurs ne sont que deux en titre, mais ils ont quatre adjoints.

I^e mode d'élection de ces officiers est assez compliqué :

c'est le suffrage restreint diversement appliqué. Ainsi, chez les couturières (statuts de 1075, art. 9)\ l'élection est faite par toutes les maîtresses qui ont passé par les charges, par 40 anciennes et 20 jeunes ; chez les boulangers (statuts de 1719, art. 3)*, le corps électoral se compose des anciens jurés, de 20 modernes et de 20 nouveaux. Chez les drapiers, les statuts de 1573 réglaient ainsi* l'élection des jurés, alors au nombre de quatre. Ils devaient être élus : 1** par les quatre gardes sortants qui s'adjoignaient quatre anciens gardes ; 2** par huit maîtres désignés par les électeurs ci-dessus mentionnés ; 3° par douze maîtres choisis par les électeurs des deux premières catégories. Ces électeurs ne pouvaient être appelés de trois ans à concourir à une nouvelle élection : par la suite, ce système fut simplifié et l'électoral accordé à tous les bacheliers et à vingt des maîtres.

Parfois, comme chez les écrivains, il existait un dignitaire plus élevé encore que les jurés : c'était le doyen ^ le plus ancien des maîtres ayant passé par les charges. Le doyen présidait les assemblées générales de la communauté et devait être convoqué aux examens.

Les élections avaient lieu devant le procureur du roi, au Châtelet, et les minutes nous en ont été consei-vées*. La procédure était simple : les jurés sortants présentaient requête au

1. statuts. Ordonnances et Déclarations du roi confirmatives d'iceux pour la communauté des maîtresses couturières de la ville... de Paris, 1734, in-4".

2. .Statuts et Lettres patentes pour les maîtres boulangers de Paris, 1721, în-4».

3. Statuts et Règlements pour les marchands drapiers de la ville de Paris, 1743, p. 17.

4. Archives XationaleSy V. 9396. Ainsi le 17 juillet 1735, les merciers élisent par SâYoix pour grand garde Philippe HegnauU. Les deux autres gardes, Philippe Lo Fort, et Le Iloy Dcfeteiiillo, obtiennent 88 et 79 voix contre 10 à Estienne Drouet.

procureur du roi, afin d'être autorisés à convoquer en son hôtel les électeurs de la communauté. La requête était répondue par une ordonnance que le clerc de la communauté signifiait aux intéressés. L'élection avait lieu à la majorité des voix et sans ballottage.

Les fonctions des gardes jurés étaient encore les mêmes qu'au XIII*' siècle. Ils présidaient les assemblées en Tabsence du doyen, ils procédaient à des visites domiciliaires pour s'assurer de la bonne fabrication des marchandises ; ils opéraient le cas échéant sur les marchandises suspectes des saisies qu'il fallait ensuite faire valider au Châtelet. lU géraient les finances de la communauté* et la représentaient dans les procès qu'elle soutenait en justice. Ils contrôlaient les contrats d'apprentissage et surveillaient leur exécution. Ils présidaient à l'examen et aux chefs-d'œuvre des candidats à la maîtrise, ils représentaient la communauté dans les cérémonies publiques. Enfin ils dressaient avec l'aide d'un certain nombre de maîtres les rôles de la capitation du métier et la répartissaient entre les maîtres*.

L'autorité était parfois obligée de rappeler les jurés à l'accomplissement de leur devoir. Ainsi une sentence du 23 janvier 1682 rendue sur la demande des jurés arquebusiers enjoignit à Tobie le Tourneur, leur collègue, « de se rendre assidu aux fonctions de sa charge », sous les peines qu'il appartiendrait'.

Il y eut pis. Des jurés allèrent jusqu'à prévariquer et à recevoir de l'argent pour tolérer des contraventions aux statuts. Une enquête établit en 1684 que les jurés des ouvriers de drap d'or et de soie avaient reçu des compagnons forains une somme de 72 livres pour ne pas s'opposer à leur engagement chez les maîtres, contrairement à une résohi-

1. L'un de» jurt^s nominô receveur des dcaiors communs était plus spécialemont rhargi^ de la gestion financière sous le contrôle de ses collègues.

2. Statuts, Ordonnances et Règlements de la communauté des maîtres eiseteurt' doreurs de Paris, 1774, in-12 (délib. du 17 janv. 1741, art. 6).

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