Archives Sationales, Y
lion commune adoptée en 1G43*. Une autre fois, en IGOl, ce furent les petits jurés des cordonniers qui furent convaincus d'avoir annulé une saisie faite sur un sieur Mennessier, moyennant 20 livres 10 sols.
Les jurés sont les archivistes de la corporation. Une sentence de police du 21 octobre 1719 précise la nature et le nombre des registres qu'ils doivent tenir. Sur le premier de ces registres, on transcrit toutes les délibérations relatives aux affaires de la communauté et les comptes des syndics et jurés; sur le second, on enregistre les brevets d'apprentissage, les réceptions de maîtres, les élections de jurés ; sur le troisième, on reproduit tous les titres, arrêts, sentences intéressant la corporation. Les minutes de ces titres et documents sont déposées dans un coffre dont les clefs sont remises au doyen (dans les corps des métiers où cette dignité existe), au plus ancien juré et à l'ancien administrateur de la confrérie. Lorsque le coffre est ouvert, on laisse dedans un billet signé des trois possesseurs des clefs constatant ce qui en a été extrait (statuts des brossiers de juin 1659, art. 15^*,
A l'expiration de leur mandat, les jurés rendent leurs comptes au conseil de la corporation. Ce conseil se compose des jurés auxquels on adjoint chez les charrons huit anciens maîtres, deux modernes, deux jeunes, chez les écrivains vingt-quatre anciens maîtres, chez les bouchers douze anciens, six modernes et six jeunes. Le conseil de la corporation s'assemble à des dates fixes et peut en outre être convoqué extraordinairement. Il constitue la délégation de l'assemblée générale de la corporation, composée selon les communautés soit de tous les maîtres ayant plus de dix ans de maîtrise, soit d'un nombre déterminé d'anciens, de modernes
1. Archivex yationalcs, V, 9372. Un autre fait do corriiption fut encore établi à la charge de res juré». Le HÎcur (Ilausier, marchand ouvrier en soie, déposa qu'ayant été inquiété desdits jurt'S pour le nommé Ladricn (sans doute un forain) qai travaillait pour for» chex lui, le déposant donna six écus à l'un des jurt*s et qu'il y a de cela quatre ans environ .
t. Articles^ StatiiU, Ordonnances et RcgUmcnts de la communauté des maitret vtrgetiers-brossttieri de Paris, 1764.
3dO HIStOlRE t)ES CORPOtiAtlONS DE METIERS
et déjeunes. Celte assemblée est appelée k statuer sur UMites
les affaires importantes de la communauté.
Règlements sur la fabrication , la vente et la concurrence. — Les statuts des corporations du XVII® siècle se bornent à reproduire en les développant les dispositions des anciens statuts relatives à la fabrication et à la malfaçon. Nous ne reviendrons pas sur cette réglementation minutieuse et compliquée, dont l'étude ne présente qu'un intérêt purement technique et professionnel.
Les dispositions des anciens statuts sur le lotissement se sont eomervees et toits les maîtres d'une communauté ont encore le droit de rêrlamer leur part et j^tHrtkm d'un marché avantageux. Les bourgeois onl dans plusieurs métiers le aiéiue droit, et parfois même, comme cHea les drapiers, ils peaveal seuls acheter les marchandises le jour die leur arrivée. Chez les fruitiers, les maîtres ne peuvent acheter ^'après onze heures sonnées, c'est-à-dire passé l'heure du bourgeois*. Il est défendu d'aller au-devant des forains dans un m^nitt de vingt lieues ou de s'associer avec eux.
La vente est toujours interdite les dimanches et fêles, mais cftte prohibition n'est plus respectée aussi strictement qu'au Moyen Age. Une sentence de la prévôté, du 13 juillet 1607, défend seulement aux fripiers de tenir ces jours-là porte ouverte et de faire appeler les passants par leurs valets*. II est toujours défendu de travailler de nuit.
Le colportage est prohibé, « parce que les halles du roi deviendraient inutiles », ainsi que le disent les anciens statuts des chaudronniers'. On ne peut être à la fois marchand et courtier, ni tenir plus d'une boutique (gantiers, statuts de mars 1650, art. 22; grainiers, statuts de 1618, art. 31)*.
1. Statiil.H de 1608, art. 13. Collection Lamoiu.no.x, t. X, f» 599. LKiipi.xA»i>t:, t. I, p. «7.
2. Statuts, Hhglctncnts et Ordonnances des mtirehands fripiers de Paris, Hbï^P' 3^' :i. Itcciicil de statuts, lettres patentes, êdits... de la conununautè des maitrts
inanhands rhaudronniers de la ville de Paris, 1750, in-8*. k. Statuts de la lommnnantc des marchands gantiers, poudriers, parfumeurs,
L'ancienne interdiction de s'associer pour pratiquer le commerce ne s'est pas maintenue, ou du moins n'a plus un caractère général. Il est seulement défendu de s'associer avec des privilégiés, des apprentis ou des non-maîtres, à peine de 10 livres d'amende (joueurs d'instruments, statuts de 1651, art. Il ; lingères, statuts de 1645, art. 12, boulangers, statuts de 1719, art. 22).
On s'efforce de réglementer la concurrence et de réprimer les pratiques malhonnêtes auxquelles certains maîtres avaient recours pour débaucher les compagnons et apprentis de leurs confrères. Chez les cordonniers (statuts de 1614, art. 21 i, il est défendu à tous maîtres dudit métier de « bailler plus grand prix que les autres pour attirer les compagnons et apprentis^ ». Il arrivait souvent en effet qu'un maître peu scrupuleux n'hésitait pas à corrompre le premier garçon d'un concurrent qui lui amenait une partie de la clientèle de son ancien maître. Pour mettre un terme à ces manœuvres, les statuts des barljiers, perruquiers, coiffeurs (1718), édictèrent la règle qu'un garçon sortant de chez un maître ne pourrait entrer chez un autre s'il n'y avait l'un des vingt quartiers de Paris entre la boutique de l'ancien et celle du nouveau'. Une sentence du ChÂtelet condamne un maître fripier à renvoyer un de ses compagnons sur la plainte de l'ancien maître de ce dernier, établi non loin de là, et fait défense à aucuns maîtres fripiers d'engager ce compagnon s'il n'y a au moins dix boutiques entre la leur et celle de son ancien maître'.
de la ville de Paris, 1772, in-8«. — Statuts de la communauté des maîtres cl marchands grainiers de la ville de Paris, 1720, iii-8». — Lea bouchops toutefois pouvaient «voir trois rtiuix dont doux au plu» dans la ni^mo boucherie. (Statuts de 1741, art. 15. Lksimxa.hsk, II, 29.1 j
1. Cf. Hegistres du ChAtolot, Arch. Nat.^ V, 9372, une Hcntencc du 29 octobre 1681, rendue contre un sieur Leroux, vinaigrier, qui avait suborné l'apprtmti du sieur Devienne^ il est condamné à faire revenir l'apprenti dans la maison du doniJindeur et à 3 livres d'amende. I«c 3 octobre 1681, un maréchal ayant engagé un compagnon sans s'être assurt* qu'il était libre de tout engagement répond qu'il a mis hors ce compagnon; il est condamné aux frais avec défense de récidi%*er.
2. Statuts et Règlements pour la communauté des maîtres barbiers, perrru» quiei-s, baigneurs, 17iO.