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Genio coUegii peregrinorum, Steiner

I. Une inscription qui mérite d'être signalée est colle du collège de Velabre aatérieure au triomphe du christianisme et dans laquelle les collegiati sont qualifiés de frères : • Deo sancto, deo magno Libero patri et adstatori hujus collegii... Domitius secundus curator et restaurator fratribus suis, n

5. Dans le collège des adorateurs de Diane et d'ÂntinoOs, cotte redevance était d« cent sesterces et une amphore de vin. (Orklli, 6186.)

libre disposition. A des époques déterminées, le curator rendait ses comptes par recettes et dépenses [accepta et ejcpensa] et devait les faire approuver par rassemblée convoquée à cet effet. Or, au premier rang des dépenses autorisées se trouvaient celles qui étaient occasionnées par les funérailles des membres du collège. Ces frais supportés par Varca formaient le funeraticum auquel avait droit tout coilegiatus qui s*était acquitté de ses obligations sociales. Le montant de ces dépenses funéraires était ^Tié à l'avance par les statuts à une certaine somme égale pour tous et que devait le collège quel qu'eût été le nombre des années pendant lesquelles le défunt en avait fait partie.

Les funérailles d'un collegiatus, par le fait même de l'intervention de ses pairs, avaient une importance exceptionnelle. Accompagné de tous les collegiati, précédé de musiciens et de pleureuses, le corps était conduit au bûcher et incinéré; les cendres étaient recueillies dans une urne qui prenait place au columbarium ; une inscription gravée sur la pierre relatait le nom, l'âge, la profession, la dignité du défunt. On revenait ensuite à la maison du mort où avait lieu une cérémonie de purification appelée sufjitio. Mais là ne se bornaient pas les cérémonies auxquelles participait l'association ; pendant neuf jours et jusqu'à la fête appelée sîUcernium, on se réunissait à diverses reprises pour pleurer le mort et exalter sa mémoire ; un repas solennel réunissait les sodales. Enfin à certains jours de Vsinnée y AUX parentalia ci slux rosalia, les collegiats venaient mêler leurs offrandes à celles de la famille, sacrifier sur la tombe du mort et l'orner de fleurs*.

On vient de voir les collèges d'artisans assurer la tutelle des orphelins de la profession et rendre à leurs membres défunts les derniers honneurs. Faut-il aller plus loin et

1. Si le coUegiatus était mort hors la ville, on envoyait des délégués pour s'occuper de ses funérailles. Pour plus de détails, voir Dictionaiy of greek and roman AntiquitUst Londres, 18i9, v* funus, et la savante monographie de Lessino, « Wie die altcn die tod gcbildct haben. »

admettre que dans toutes les circonstances graves de la vie, les coUegiati se prêtaient secours et assistance ? Spécialement n'existait-il pas au profit des malades un service d'assistance médicale et de soins gratuits? 11 nous paraît impossible de rien affirmer à cet égard, bien que dans un mémoire présenté en 1874 à TAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres ' M. le docteur René Briau ait cité, comme paraissant confirmer l'existence de cette institution, des textes fort curieux : deux inscriptions * qui nous montrent des médecins choisis comme patrons par des collèges. Il est permis de supposer que ces médecins ne refusaient pas leurs secours à leurs protégés accablés par la maladie ou les infirmités ; mais de là à conclure à un système hospitalier régulièrement organisé dans toutes les corporations, surtout dans celles dont le patron n'était pas médecin, il y a loin, et toute opinion à cet égard ne peut avoir qu'une valeur conjecturale.

Pour terminer ce tableau du collège antique considéré comme association professionnelle, il reste à se demander si cette organisation corporative n'avait pas été le point de départ d'une réglementation du travail. Cette réglementation, au sens où nous entendons aujourd'hui ce mot, ne paraît pas avoir existé, et il est facile d'en concevoir la raison. L'artisan libre, travaillant pour le compte d'autrui, ou, pour 1 appeler de son nom moderne, l'ouvrier, n'existait pas à Home ou du moins l'existence de travailleurs libres était dans la cité romaine un fait très exceptionnel; la main-d'œuvre, nécessaire au fabricant ou au marchand lui était fournie presque exclusivement par le travail servile ; or, si l'on peut fiter certains édits du préteur, certains rescrits ou certaines ^'institutions impériales qui interdisent au maître de l'esclave ^^ le mettre à mort ou d'exercer sur lui, sans motif, des sévices graves, ces mesures de protection ne sont pas spé-

1. Mémoires de l'Institut, Acad. des Inscript. 1" série, 2* partie, t. VIII, p. 131. 3- HuRATORi, p. 522, I. — Gobi, Inscript, antiq.y t. II, 350.

ciales aux esclaves employés à un travail industriel et n'ont, à aucun degré, le caractère de dispositions protectrices de ce travail. La seule réglementation qui paraît avoir existé est celle qui avait trait à la fixation du salaire dû aux collegiati eux-mêmes, c'est-à-dire aux membres des corporations publiques : une ordonnance de Dioclétien compléta et modifia à cet égard la législation établie par les empereurs, ses prédécesseurs, en établissant une échelle des salaires auxquels producteurs et marchands pouvaient prétendre.

Du Collège d'artisans considéré comme personne civile

Nous nous bornerons, en ce qui concerne la condition juridique des collèges d'artisans et leur fonctionnement, en tant que personnes civiles, à retracer brièvement les règles principales du droit romain.

Le collège d'artisans jouissait de la personnalité civile; il n'acquit pourtant pas de suite tous les avantages attachés à cette qualité. La rigueur des anciennes règles de droit créa en effet maint obstacle aux manifestations de l'activité corporative. Le collège n'étant pas un individu ne peut tout d'abord figurer en personne comme l'exigeait le droit primitif dans les actes de la vie publique ; il n'est pas conscient, il n'a pas d' animas; donc à l'origine le collège ne put ni acquérir, ni posséder, ni recueillir un legs.

La subtilité du préteur suppléa par la suite à ces lacunes du droit pur; la corporation put acquérir par l'intermédiaire de ses esclaves, par voie de tradition ou de mancipation ; de même l'esclave posséda pour le collège et lui servit ainsi d'instrument pour l'usucapion et pour acquérir le droit d'obtenir les interdits possessoires. Dans le dernier état de la jurisprudence, tous les droits réels, sauf l'usage, pouvaient appartenir au collège.

Par des procédés analogues, la rigueur du droit qui empêchait le collège d'acquérir à cause de mort comme n'ayant aucun rapport de famille finit par fléchir devant les nécessités

pratiques. On reconnut au collège non seulement le droit de recueillir le pécule de ses esclaves (1. 3, au Code, liv. Vil, lit. 7,rfe sen^o communi manumisso). mais un droit de succession ab intestat sur les biens de ses affranchis (1. 3, Digeste, liv. XXXVllI, tit. 3, de libertis universitatum), enfin un droit de succession éventuel sur le patrimoine de ses membres [loi 1, au Code, liv. VI, tit, 62, de hcredit. decur.). Quant aux institutions d'héritier faites au profit d'un collège, elles étaient nulles en principe comme faites à une personne incertaine; mais cette nullité put être éludée bientôt, les collèges étant réputés capables de recueillir par fidéicommis (l. 8, Code, liv. VI, t. 24, de heredihus instituendis) et les fidéicommis étant devenus depuis Auguste obligatoires pour le grevé. Marc-Aurèle permit enfin aux collèges de recueillir des legs loi 20, Digeste, liv. XXXIV, t. 5, derehus dubiis).

Il reste à définir la condition juridique du collège au point de vue des droits personnels. Ici, comme pour les droits réels, l'esclave intervient ; il oblige l'universitas à laquelle il appartient ; celle-ci est tenue d'exécuter ses engagements par les actions utiles quodjussu etdepeculio. (Dig., liv. XIV, tit. 5, quod cum €0 qui in aliéna potestate est^ negotium gestum esse dicefur.)

Il était plus difficile d'arriver à assurer au collège le droit d'agir en justice contre ses débiteurs ; l'esclave ne pouvait en effet exercer aucune action. On eut recours d'abord à des procurateurs qui agissaient en leur nom. (Gains, livre III, tit. 4, loii.) Us furent ensuite remplacés par des actores ou représentants de la communauté, spécialement désignés à cet effet par les décurions. La participation directe de l'universitas aux actes juridiques était dès lors admise.

Des Collèges d'artisans dans la Gaule romaine

L'extraordinaire puissance de propagande et d'assimilation qui caractérise le génie romain ne se manifesta jamais avec plus d'éclat qu'après la conquête de la Gaule. Tout séparait

les Celtes des Romains : la religion, la langue, les mœurs, le ressentiment de la défaite. Et cependant jamais conquête morale ne fut aussi rapide et aussi complète ; moins de trois siècles suffirent à Rome pour pénétrer la Gaule de sa civilisation, pour lui imposer ses dieux, son langage, sa législation, pour faire disparaître entièrement en un mot tout ce qui constituait son génie propre et sa nationalité. Il n'est donc pas surprenant que rinstitution des collèges d'artisans, forme essentiellement romaine de l'organisation du travail, se soit implantée de bonne heure en Gaule où elle était appelée à remplir un rôle si important. Le tableau qui vient d'être tracé de la corporation romaine nous dispense d'insister sur les caractères de la corporation gallo-romaine dont la constitution est identique, mais il paraît intéressant de rechercher, autant que le permettent les trop rares indications fournies par les auteurs contemporains et par l'épigraphie, les progrès accomplis en Gaule par l'idée corporative ainsi que d'en noter les principales manifestations.

C'est surtout dans les provinces du Midi, dans celte Gaule transalpine dont le littoral était déjà peuplé de ses colonies que les mœurs et les coutumes de Rome devaient remporter une facile victoire ; il n'est donc pas surprenant que les collèges d'artisans aient été dans cette région plus nombreux que dans aucune autre.

Les collèges d'artisans existaient tout d'abord à Nice. Une inscription reproduite par ^L Bourquelot(4)/^/wo/>.cs des Antiquaires de France^ 1850, p. 127) constate dans cette ville la trace d'un collège de centonarii et fait allusion aux festins funéraires en usage ; une autre inscription célèbre la reconnaissance de trois collèges d'artisans de Nice envers un certain Aurélius réputé par son équité, sa douceur, sa générosité (inscr. 29). On rencontre également à Nice, comme en Italie, les lapidarii qui font un vœu à Hercule, leur divinité tutélaire.

Les collèges n'étaient, sans doute, pas moins nombreux à Narbonne où ont été relevées des inscriptions relatives à des

collèges depropoUe (Orelli, 4269), àe clavarii mater iarum [ibid,, 4164), de lardarii (Gruter, 643,10), et à Nîmes où l'on rencontre les «/icrores elles /nerf/Cl (Gruter, 635-636). A Vaison (aujourd'hui département de Vaucluse), des fouilles ont également mis au jour des inscriptions relatives à des collèges de centonarii et de lapidarii. [Mémoires de la Société des Antiquaires y t. VI, nouvelle série, 1842.)

Comme la Narbonaise, la Lugdunaise avait complètement adopté les institutions romaines, et ainsi que l'ont établi les savants travaux de M. de Boissieu ^ l'organisation des professions ou collèges d'artisans s'y était implantée. A Lyon comme à Rome, on retrouve groupés par collèges les corps de métiers de l'alimentation [negotiatores vinarii, negotiatores artis macellarias) , de l'habillement et des tissus [sagariiy centonarii) ^ de \aconstruciion [tignarii et dendrophorij^ les negotiatores artis crctarise (potiers), les nummularii (banquiers), etc., et aussi les nautae ou bateliers qui divisés en trois collèges se partageaient la navigation du Rhône et de la Saône. Tous ces collèges sont inscrits sur un album où ne figurent que les associations régulièrement constituées (corpora licite coduntia).

L'existence de nombreuses corporations dans le midi et le centre de la Gaule est donc surabondamment démontrée. Il n'en est pas de même pour les contrées du nord de la Gaule, notamment pour l'Armorique et la Belgique. On rencontre sans doute fréquemment dans ces régions la trace de professions identiques à celles qui ont déjà été signalées ; mais les textes qui les mentionnent ne renferment pas des indications permettant d'affirmer qu'elles aient été organisées corporativement. C'est ainsi par exemple que les nombreuses inscriptions romaines relevées par Gruter et par Orelli conservent le souvenir de divers artisans des villes de Metz, Langres, Trêves (Gruter, pages 636, 13 ; 641, 3 ; 651, 1.

1- Iiucrtptions antiques de Lyon, reproduites d'aprcn les monument» ou '•«•eilUes dans le» auteurs. Lyon, 1846, in-f«.

Orelli, 4247, 4716); mais ces inscriptions funéraires ou votives, bien qu*elles indiquent la profession du défunt ou du consécrateur, ne font pas mention, contrairement à Tusage romain, du collège auquel cet artisan aurait appartenu.

11 serait toutefois exagéré d'affirmer d*une manière absolue que la corporation romaine n^avaît pas pénétré dans le nord de la Gaule : il est au contraire à présumer que dans la plupart des grandes villes de cette région des collèges d'artisans s'étaient constitués. A Paris spécialement, les fouilles faites en 1715 sous l'église Notre-Dame ont mis au jour une inscription dédiée par les nautes parisii à Jupiter^ Bien que le mot de collège ne se trouve pasdans cette inscription, elle prouve que les nautes de Paris avaient une organisation collective. La consécration par eux d'un autel dédié à Jupiter ne peut être en effet que le résultat d'une délibération commune. Sans doute, cette corporation ne fut pas la seule qui se fonda à Lutèce ; les bouchers de Paris semblent en effet, ainsi qu'on le verra par la suite, avoir eu de toute antiquité une organisation collective ; d'autres villes encore de la Gaule Belgique, celles surtout où dominait l'élément romain, durent connaître ce régime : mais le collège d'artisans demeura toujours dans ces provinces plus rebelles à l'influence romaine, une institution exceptionnelle. Non seulement cette institution ne se généralisa pas, mais elle s*atrophia et demeura comme frappée de stérilité. Il n'appartenait qu'à l'esprit chrétien du moyen âge de rendre la vie à cette institution à demi morte, de rallumer ce foyer presque éteint et d'en faire jaillir une vivifiante flamme de pur dévouement, de générosité et de charité.

1. Tib. Caenare. Aug. Jovi optumo maHsiimo naitta? parisiac. publice poftueriint.

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