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Guide du corps des marchands, 1766, p

« sans violence et de bonne grâce » douze aunes de salin de Ciênes pour lui faire une robe.

Les pelletiers ont bien perdu de leur importance, malgré leur réunion aux fourreurs en 1586. Us ont cependant six gardes comme les drapiers (statuts de 1587, confirmés en 1618 et en 1648)*.

Les bonnetiers formèrent jusqu'en 1716 deux corporations : les aumussiers et les bonnetiers au tricot du faubourg Saint- Marcel. Ils vendent des bas, mitaines, gants pour hommes*.

Les cordonniers ont une multitude d'officiers : le syndic, le doyen, deux maîtres visiteurs des visiteurs, deux jurés de cuir tanné, deux jurés de la Chambre, quatre jurés de la Visitation royale, douze petits jurés, etc. (statuts de 1614j\ Ils ont des démêlés continuels avec les savetiers. Ces derniers obéissent à de nouveaux statuts de 1659 : une sentence de police du 8 août 1721 leur permet de mettre aux souliers jusqu'à un tiers de cuir neuf*.

Les lingères débitent les toiles non teintes, batistes et dentelles de fil. Cette communauté a absorbé en 1572 celle des canevassiers ; les lingères ont seules le droit d'acheter à la Halle aux toiles les denrées des forains. Par un contraste assez piquant, les maris des marchandes lingères sont traités comme le sont dans les autres communautés les femmes des m.iUres; ils ne peuvent obtenir la maîtrise, mais après la mort de leurs femmes, ils sont autorisés, tant qu'ils ne se remarient pas, à continuer leur commerce sous l'autorité des gardes-jurées (nouveaux statuts de janvier 1645)*.

1. Statuts et Ordonnances des marchands pelletiers » grossiers, haubaniers courrcurSf 1748, in-4".

2. Recueil des principaux statuts, arrêts et règlements du corps de la bonnet e~ rie, 1756, in-4».

3. Recueil des statuts, lettres patentes... pour la conununauté des maîtres cor~ donniers» 1752, în-4«.

h. .Statuts, Articles, Ordonnances et Règlements des jurés et anciens bacheliers et maîtres de la conununautc des savetiers de la ville et faubourgs... de Paris. 1743, in-4-.

5. Statuts, Ordonnances et Articles que les marchandes maîtresses toillières, lingères..., requièrent l'trc augmentées, confirmées, approuvées, 1714, in-4*.

Les couturières n'ont pas, comme on pourrait le croire, le droit de façonner les divers vêtements qui composent l'ajustement féminin, mais seulement les robes de chambre, jupes justaucorps, manteaux, camisoles, à la réserve des corps de robes et bas de robe « que seuls peuvent faire les tailleurs » (statuts de 1675, art.1^). Les couturières ne peuvent employer aucun compagnon tailleur, ni les maîtres tailleurs aucune fille couturière. Ne peuvent les maîtresses couturières faire aucun habit d*homme (art. 2j. Les filles des maîtresses étaient dispensées de tout apprentissage (art. 6).

Les tailleurs (unis aux pourpointiers, en 1660) * ont seuls le droit de façonner les corps de robes et bas de robes de femmes, ainsi que les divers vêtements d'hommes. Le client fournit l'étoffe que le tailleur se borne à façonner. Une communauté de frères tailleurs, mi-religieuse, mi-laïque, existait encore au XVII* siècle, rue Jean-Lantier.

Les fripiers (nouveaux statuts du 9 février 1669) * ne vendent pas seulement de vieux habits, mais encore des meubles et de la tapisserie d'occasion qu'ils ne peuvent toutefois acheter qu'aux menuisiers et tapissiers. Ils peuvent faire des vêtements neufs, à l'aventure et sans mesure 'vêtements de confection), mais seulement jusqu'à une valeur de 10 livres (statuts de 1665, art. 22).

1. Statuts t Ordonnances et Déclarations du Roy pour la communauté des cmitarières de la ville, fauxbonrgs et banlieue de Paris, 1778, tn-4*.

Les couturières n'nvaioat au surplus été érigées en communauté que par lettres patentes du 30 mars 1675. Les lettres patentes, après avoir mppoléquc par l'édit de mars 1673 il avait été ordonné que tous ceux qui faisaient profession de commerce seraient érigés on corps, communauté et jurande, s'expriment ainsi : ■ En exécution duquel édit, plusieurs femmes et filles nous ont remontré que à* tout temps elles se sont appliquées à la couture pour faire pour les persount'!* de leur sexe, leurs jupes, robes de chambre, manteaux; que ce travail étant le seul moyen qu'elles eussent pour gagner honorablement leur vie, oUcs nous aur«i«Bl supplié de les ériger en communauté. Ayant d'ailleurs considéré qu'il était dasH la bienséance et convenable à la pudeur des femmes do leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe, à ces causes, etc.. Statuts précités ^i^. 13-

2. Statuts et Ordonnances des maîtres marchands tailleurs d'habits, pourpoiih tiers, chaussettiers de la ville de Paris, 1742, in-12.

3. Statuts, Ordonnances et Bèglements de la communauté des marchands fripiers de lu ville de Paris, 1751, in-4».

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Citons seulement les communautés des boursiers, des ouvriers en bas de soie, des ccinturiers (statuts nouveaux de 1515 confirmés en 1550).

Ija confection et la façon des étoffes d'or et d'argent et de soie occupait trois métiers distincts : celui des tissutiers-rubaniers, celui des ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie, enfin celui des passementiers boutonniers d'or et d'argent. Les deux premiers de ces métiers fabriquaient, pour les merciers, les étoffes d'or et de soie, les satins, les damas, les velours, les brocarts, les draps d'or et d'argent fin, plein, frisé, figuré de toutes façons, les gazes de soie enrichies d'or et d'argent, les crespes, rubans, etc. La seule différence entre les deux métiers était que les tissutiers ne tissaient bandes ou rubans qu'en petite largeur. Les tissutiers-rubaniers avaient des statuts de 1404 (Lespinassk, t. II, p. 287, note 4) renouvelés en août 1585*. Les ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie, longtemps confondus avec les tissutiers, avaient été érigés, en juillet 1615, en communauté distincte (Coll. Lamoignox, t. X, f* 914; Lespinassk, t. II, p. 289j. Les deux communautés furent réunies par contrat, le 10 mai 1645 ; pour assurer aux deux métiers une représentation équitable, un des quatre jurés devait être pris parmi les ouvriers des draps de grande navette, et les autres parmi les ouvriers de petite navette (tissutiers-rubaniers). Mais l'accord ne fut pas de longue durée. Le 21 avril 1666, un arrêt du Conseil (Coll. Lamoigxox, t. XIV, f» 1078; Lëspinasse, t. II, p. 296) sépara de nouveau les deux métiers. Les ouvriers en drap d'or et de soie conservèrent le monopole des fi grandes manufactures d'or et d'argent de pure et fine soie, à la charge que lesdites étoffes seront en largeur d'un tiers d'aune et au-dessus, avec défense auxdits ouvriers de faire aucuns rubans ou autres étoffes de largeur au-dessous dudit tiers d'aune ». Ces ouvrages, qui se travaillaient à la

1. Ordonna ncca du Roi Henri troiHcmc confirme: par Louis XIll, contenant les statuts des maîtres tissutiers - rubaniers, ouvriers en drap d'or, argent et soie. Paritt, in-12, 1650,

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petite navette, furent rései^vês aux tissutiers. En 1667, les ouvriers en drap d'or et de soie reçurent de nouveaux slatuls. Lkspixasse, t. II, p. 297).

Les passementiers boutonniers (statuts de 1559 et de 1653; Lb»pinasse, II. 146 et 153) font tous passements et dentelles, tous boutons, etc.

Les chapeliers formaient une communauté nombreuse. Leurs anciens statuts de 1366 avaient été rempla:cés par de nouveaux statuts en 1658^ Les anciennes communautés des faiseuses de chapeaux d'orfrois, des fourreurs de chapeaux, des chapeliers de coton et chapeliers de fleurs avaient été absorbées par d'autres communautés. Les chapeliers de coton par exemple s'étaient réunis aux bonnetiers et les fourreurs de chapeaux aux chapeliers de feutre ou plus simplement aux chapeliers qui seuls avaient conservé une organisation indépendante.

Armement et équipement. — La communauté des armuriers lieaumivrs (statuts de 1296, du l*^"" décembre 1364 et de septembre 1562), autrefois très prospère, avait perdu beaucoup de son importance au XVI® siècle par suite de la préférence accordée par la mode aux armures de Lombardie, de Savoie, des Flandres ou d'Allemgnea. En 1416, il n'existait plus à Paris que dix heaumiers, huit armuriers et deux ganteliers'. En 1723, il n'en restait plus que deux. Ils se réunirent alors aux artilliers-arquebusiers dont la <ommunauté organisée en 1411 par lettres patentes de Charles VII avait reçu de nouveaux statuts en 1443 et en décembre 1575*. Les artilliers-arqucbusiers vendent des arcs « bien nervés », des « flèches de bon bois bien conrayé et assaisonné de bonne corne, bien collées et empennées », des arbalètes tant de bois que d'acier, des

1. Articles, Statuts f Ordonnances et Hèglcments des gardes, jures, anciens, bachf *iers et maîtres de la communauté des chapeliers de la ville de Paris, par maislrt" Ik'iU' liAiiKNdKR, 1658, iii-4». L'cxoinplairv de vvs statuts qiio possède la Bibliothèque yatiifuale porte la cote F. 1292i.

2. Cf. l'arrêt du Conseil du W mai lilG, cité par Lekpinasse, t. II, p< 336. note 2.

3. Statuts. Hl'glements et Lettres patentes pour les maîtres arquebusiirs, turhicrs artilliers, Paris, 1735, iu-i».

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arquebuses, des pistolets et hallebardes. L'acheteur d'un pistolet pouvait l'essayer et en tirer trois coups en la présence du vendeur qui devait lui restituer son prix si le j)istolet rompait ou froissait.

Les armurlcrs'haubergers ou faiseurs de cottes de mailles, qui formaient autrefois une communauté distincte (lettres patentes de 1407, Ord, des rois de Fr,, t. IX, p. 205), s'étaient réunis au XVll® siècle aux chainctiers.

Les fourbisseurSy dont les statuts sont mentionnés au Livre des Métiers (confirmations de juin 1467, 1550, 1500), forgeaient des épées, dagues, pertuisanes, hallebardes. La communauté était très endettée et en 1707 on l'obligea à recevoir deux maîtres sans qualité jusqu'à ce qu'elle se fût libérée \

Les épcronniers jadis unis aux selliers s'en séparèrent en 1078, mais gardèrent les mêmes statuts. Les selliers vendent non seulement desselles, mais des litières, des harnais, des coches, carrosses avec garniture de drap d'or et d'argent, des chars « triomphants <m funèbres » et même des cercueils'.

Industries te.t'tilcs. — Dans le groupe des industries textiles, il faut citer tout d'abord le premier des Six Corps, celui des drapiers *. Les drapiers sont de très hauts seigneurs ; ils ont pour devise un navire d'argent à la bannière de France en champ d'azur avec celte orgueilleuse devise : Ut eivteras dirigat. Ils vendent la draperie fine de Sedan, Abbeville, Elbeuf, la draperie mi-fine du Dauphiné et de Rouen, et les gros draps du Berri, de Dreux, de Lodève.

Après les drapiers, viennent les foulons, dont le lieu de

1. Articles, Statuts, Ordonnances et Itèglementg des maîtres gardes, jurés anciens , bacheliers et maîtres de la communauté des maîtres marcfiands fourbisseurs, 1740, in-i».

2. Statuts <1(! février 1577, confirmô.s c;n novembre 1595. V. le recueil intitulé : Statuts et Ordonnances des maîtres selliers, lormiers, carrossiers de l'aris, 1770, in-t'i.

3. Statuts et Heglcments pourlcs marchands drapiers de la ville de Paris, l'\'i. ia-i». LcH .statuts des dnipicrs (tissenintls de lange) reniouteut à 1188; lusstututb du culte communauté furent conlirmé.s eu 1573, 1638 et I6i6. *

réunion est place des Foulons près de Sainl-Gervais', et les trois coi'porations des teinturiers : ceux du grand teint, ceux du petit teint et les teinturiers en soie, laine et fil; mais il existe entre les deux premiers métiers de si grandes affinités que d'après le Guide du corps des marchanda de 1766 (p. 472), on ne remarquait guère entre elles de différence.

Les tondeurs de draps it table sèche concourent, eux aussi, à la confection des draps ; ils ont des statuts de décembre 1384, confirmés en 1477 et en 1531. — Les tisserands sont les aîlres ouvriers qui travaillent pour les drapiers.

Citons encore les communautés des fîlassiers et fîiassicrcs , des carde urs et des cordiers*. Les plus récents statuts de cette communauté dataient du 12 janvier 1706.

Alimentation. — Les boucheries étaient toujours au XVll' siècle la propriété de quelques riches familles qui n'exerçaient plus le commerce et louaient leurs étaux. On avail tenté de réglementer l'exercice de ce monopole, et deux arrêts des 4 mai 1540 et 2î) mars 1551* avaient ordonné que les étaux seraient adjugés chaque année à l'audience de police du Châtelet au prix maximum de 16 livres parisis; peu après, il était interdit par arrêt du 4 février 1567 d'avoir plus d'un étal par boucherie*.

Les bouchers proleslèrenl et eurent gain de cause. On leur permit détenir deux étaux au lieu d'un seul. L'adjudication eut toujours lieu au Châtelet, maison leur reconnut le droit de présenter leurs locataires au prix fixé par eux (arrêt du

1. Statuts de 1413 confirniôs en 11 €7 et on 1606. Cf. Statutx pour la commitnaittè des maîtres et marchands foulons, aptanissenrs, cponlillcurs de draps. 17«, in-l2.

2. Statuts et llcgtemcnts pour la communauté des maîtres cordiers crittiert de Paris, 17*3.

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