L'Ordre naturel du Sociétés potittqttes
ceux qui avaient fait leur apprentissage dans la ville même où ils voulaient exercer leur industrie. En 1755, cette règle fut abrogée ; tous les sujets qui purent justifier d*un apprentissage et d'un compagnonnage chez les maîtres d'une ville jurée du royaume furent admis à la maîtrise de leur profession dans toutes les villes, sauf Paris, Lyon, Lille et Rouen. L'accès de la maîtrise fut ainsi facilité et les corporations de France, au lieu de former autant de groupements isolés et jaloux, ne formèrent plus qu'une seule et grande famille.
Mais les partisans de la liberté commerciale avaient à compter avec un ennemi plus redoutable que les communautés : le fisc. Quatre ans après l'avantage remporté par les économistes, l'intérêt fiscal inspire un projet d'édit érigeant les maîtrises en offices héréditaires dont les titulaires ne devaient, il est vrai, payer les droits que sur le pied des fils de maître. L'opposition des Six Corps fit échouer ce projet (1759)*.
Un instant balancé par la nécessité de trouver des ressources à tout prix, le crédit des économistes reprit vite le dessus et fit adopter en 1762 une nouvelle réforme. De graves abus s'étaient introduits dans la concession des privilèges commerciaux : ces privilèges en soi fort légitimes, puisqu'ils étaient concédés en récompense d'inventions utiles à l'industrie, avaient dégénéré en monopoles d'une durée indéfinie exercés après la mort du bénéficiaire par ses héritiers ou des cessionnaires à titre onéreux, inhabiles et tracassiers. La déclaration de 1762' remédia à ces abus. Tous les privilèges accordés pour une durée indéfinie furent limités à quinze ans (art. 2) ; le titulaire d'un privilège ne put le céder, mais seulement le transmettre à ses descendants, qui durent justifier de leur capacité (art. 4 et 5). Enfin les privilèges dont on négligeait de tir.er parti pendant un an furent révoqués (art. 6). Quelques années plus tard, l'édit de 1767, en permettant à
1 . Consultés offîcicuscmcnt nu sujet do ce projet qui leur avait été déjà soumis en 1747, les Six Corps avaient rejeté ces ouvertures comme « injurieuses et dénuées de bon sens ». Archives Nationales^ KK', 1342, p. 2i3.
2. IsAMBKRT, Hecueil des anciennes Lois françaises, XXII, 387.
tous les habitants de la campagne de filer la toile, décuplait la main-d'œuvre dans les industries textiles dont les produits purent ainsi être vendus à meilleur compte.
Mais une réforme bien autrement importante était réalisée vers la même époque par Tédit de 1765, qui proclama la liberté du commerce de gros. En droit, le négoce, ou commerce de gros avait toujours été libre en France, ou tout au moins indépendant des communautés ; les franchises du commerce de gros remontaient aux origines mêmes de notre histoire, à ces privilèges des bourgeois hanses de Paris qui avaient sun^écu à la dissolution de la compagnie des marchands de Teau. Un édit de 1701 permettant aux nobles de faire le commerce de gros ^ sans déroger distingue nettement les négociants des gens de métier. Mais en fait ces franchises n'étaient plus guère respectées. Les riches marchands des Six Corps accaparaient le haut commerce et ne permettaient guère qu'on Texerçât en dehors d'eux. Un marchand en gros nommé Embry fut ainsi en 1741 victime de saisies pratiquées par les Six Corps *, et comme il se prévalait de l'édit de 1701, on lui répondit au mépris de l'évidence que cet édit ne pouvait être invoqué que par les négociants de condition noble.
En 1760, la question de la liberté du commerce de gros fut agitée de nouveau. Les Six Corps changèrent alors de tactique. Ils firent représenter a que tout le monde pouvait faire le commerce en gros, à la condition de ne pas avoir de magasins et de mettre ses marchandises sur les ports, quais et halles' ». Autrement, disaient-ils, les magasins seraient clandestins, n'étant visités par aucun juré, et on pourrait s'y livrer au commerce de détail. Comment, du reste, distinguer le gros du détail? où commence, où finit le gros?
Cette opposition des Six Corps fut vaine. En mars 1765, un édit permit à toutes personnes, excepté aux magistrats, de
1. Le signe distinctif auquel on reconnaissait le commerçant en gros «tait qu'il ne vendait qu' • on balles et sous cordes ». a. Collection Romdonnbau, AD. XI, 10.
3. Délibération des six corps, Archives Nationales ^ KK, 1342, p. 431.
faire librement le commerce de gros ^ Cet édit, qui se bornait à confirmer une règle admise de tout temps, ne touchait en rien au monopole des corporations ppur le commerce de détail. Il fut cependant interprété par les communautés comme
un grave échec, et les économistes y virent un encouragement à la campagne qu'ils avaient entreprise et qui allait se poursuivre avec une ardeur nouvelle contre les corporations.