Archives yationales. V7, 420 à
3. V7, 421. D'autres jurés étaient plus heureuse. Ainsi, le â février 1725, on
vement les comptes des jurés doreurs sur métaux pour les années 1690 à 1695. Les jurés sont constitués en débet de 76 livres 10 sols pour Texercice 1690-1691, pour défaut de justification. Pour Texercice 1691-1692, on refuse de passer en compte diverses dépenses s*élevant ensemble à 50 livres, tant pour double emploi que pour frais personnels aux comptables ; pour l'exercice 1692-1693, on refuse d'admettre, comme engagées sans droit, diverses dépenses faites à l'occasion d'une réception à la maîtrise, sauf le recours que les jurés pourraient exercer contre le récipiendaire. Pour l'exercice 1694-1695, les jurés sont constitués en débet de 187 livres 17 sols.
Souvent les jurés, par ignorance ou pour tout autre motif, faisaient figurer dans leurs comptes des dépenses relatives à la confrérie du métier, dont le fonctionnement et la comptabilité devaient être entièrement indépendants de ceux de la communauté. Les commissaires refusaient impitoyablement de passer en compte ces dépenses ^
L'examen des commissaires portait non seulement sur tous les comptes relatifs aux réceptions de maîtres, enregistrement de brevets, frais d'administration, mais encore et tout spécialement sur les comptes relatifs aux rachats d'offices par les communautés. Le 4 janvier 1725 *, par exemple, il est enjoint aux jurés chapeliers et corroyeurs de communiquer dans les trois jours tous arrêts de réunion d'offices, quittances de finances d'offices.
Malgré l'esprit de justice qui paraît avoir inspiré les commissaires, il faut reconnaître qu'il n'en était pas moins dur pour des jurés qui avaient reçu le quitus de leurs confrères de se voir ainsi mis en demeure de s'expliquer sur des comptes qui remontaient le plus souvent à trente ou quarante ans, et de
examine leg comptes des tanneurs qui sont intégralement admis tels qu'ils étaient présentés aux jurés pour les années 1688 à 1698.
i. Archives Nationales. V7, 4SI. Divers articles de dépenses sont retranchés des comptes des jurés horlogers comme représentant des dépenses de confrérie (8 février 17S5).
± Ibid.
justifier par la production de quittances des plus insignifiantes dépenses, sous peine d'en être déclarés personnellement responsables ; aussi les commissaires se heurtèrent-ils à un très compréhensible mauvais vouloir de la part des jurés^ . Les procès-verbaux des commissaires (mai 1724) constatent que les jurés des deux communautés des découpeurs et des ouvriers en drap d'or et de soie se refusent obstinément à répondre à leurs convocations. « Plusieurs d'entre eux, ayant à craindre la discussion de la mauvaise administration qu'ils ont faite des deniers de la communauté, s'efforcent de détourner et contraindre les autres anciens jurés qui ne se sentant coupables d'aucune malversation se mettent en état d'exhiber leurs
comptes*. »
Inquiétés par les commissaires et désireux de sauvegarder avant tout leur responsabilité, les jurés eurent aussi parfois recours à des manœuvres en vue de se constituer en avance dans la gestion des deniers de leurs corps. Le 7 janvier 1739, les commissaires durent, pour mettre un terme à ces manœuvres, prendre une mesure grave, en défendant aux syndics et jurés des communautés de payer à leurs prédécesseurs les reliquats de leurs comptes arrêtés par la communauté jusqu'à ce que lesdits comptes eussent été arrêtés par les commissaires'. Cette décision des commissaires fut bientôt suivie d'un ordre adressé à toutes les communautés
1. Les commissaires no se bornaient pas à convoquer devant eux les junni survivants, mats les héritiers des jurés décédés étaient» eux aussi, mis es demeure do justifier la gestion de leur auteur. • Faute par les héritiers iH Mj'ant cause de Pierre Colas d'avoir produit au greffe do la commission les comptes qu'il a rendus ou dû rendre des maniement et administration qu'il a eus des deniers du 3 décembre 1898 au 3 décembre 1699, on qualité de jurô comptable (de la communauté dos papetiers colleurs), les condamne en l'amende ôa 1,000 livres • (du 15 février 1725). Archives Nationales. V7, 4SI.
3. • Sur ce qui a été remontré par le Procureur général que, dans la pluptrt des comptes qui ont été passés jusqu'ici par son examen, il s'est apei^u que les jurés qui ont eu l'administration des deniers communs... ont eu l'adresse de paraître en avance, soit en diminuant la recette effective des droits qu'ils oat réellement perçus, soit par des dépenses fictives qui leur ont été passées par l'inattention des anciens jurés. • V7, 430. V. également ce jugement à sa dat^, CoUect. RONDONNBAL', AD. XI, 10.
d'avoir à remettre dans un mois des états de tous les emprunts pareiles contractés, des payements et remboursements qu'elles auraient pu faire à leurs créanciers (9 février 1740)* ; ces derniers devaient produire leurs titres dans un délai de deux mois, sous peine d*être déchus de tous droits*.
Malgré tout, le zèle apporté par les commissaires dans Taccomplissement de leurs fonctions et la sévérité dont ils faisaient preuve, la revision des comptes n'était pas terminée en 1776. Dans son Essai sur la liberté du commerce et de l'in" dustrie publié en 1775, Bigot Sainte-Croix constate (p. 84) que tt les comptes d'administration des jurés ne sont pas à jour; il y en a deux ou trois mille en suspens ».
En même temps que Ton revisait les comptes du passé, on prenait des garanties pour l'avenir. Nous avons déjà signalé l'interdiction signifiée aux jurés de payer à leurs prédécesseurs le reliquat dont ils étaient créanciers avant que les comptes n'eussent été apurés par les commissaires. On fit plus et on exigea des gardes la tenue d'une comptabilité minutieuse: un arrêt du Conseil du 23 juin 1749 spécial à la communauté des faiseurs d'instruments de musique', renferme à cet égard une série de prescriptions qui ont pour effet de placer cette communauté sous la tutelle de l'autorité. (Obligation d'avoir un registre coté et paraphé par le lieutenant général pour y inscrire les recettes et dépenses, défense d'employer aucuns deniers de la communauté pour les dépenses de la confrérie, défense de contracter aucun emprunt sans autorisation spéciale du lieutenant de police, obligation de justifier des frais de justice et des frais de bureau par procès-verbaux, quittances, etc.),