Cours d'Économie politique ^ tome I, leçon
Tel était l'état des esprits lorsque éclata la Révolution de février 1848.
Section III. — Deuxième République (1848-1852). — Plans de réforme sociale ; leur échec.
Aucune époque de notre histoire n'a vu éclore autant de projets de réforme sociale ni élaborer plus de systèmes ayant pour but commun le bonheur de l'humanité que cette Révolution de février 1848 saluée avec un si ardent enthousiasme par les classes ouvrières. L'idée corporative, du moins entendue en son sens propre, c'est-à-dire en tant qu'association de tous les , travailleurs d'un même corps d'état ne tira cependant pas un profit direct de cette orientation nouvelle de l'opinion, ni de l'intérêt qu'éveilla chez tous les hommes de cette génération le sort des classes laborieuses. Tous les systèmes mis en avant par les réformateurs de 1848, qu'ils s'appellent Proudhon, Louis Blanc, Victor Considérant ou Gabet, ne sont en effet que des manifestations diverses de l'idée socialiste qui absorbe dans l'Etat les forces corporatives aussi bien que les énergies individuelles. L'heure n'était guère favorable en effet à l'élaboration de réformes prudentes et méthodiques. L^magination populaire surchauffée exigeait qu'on lui donnât le bonheur sur-le-champ et par décret. 11 se trouva des politiciens pour le lui promettre. Les ateliers nationaux, la proclamation du droit au travail, l'encouragement à la reprise violente du capital, tels furent les premiers fruits de cette agitation à laquelle les défenseurs de l'ordre social, Léon Faucher, Wolowski et Michel Chevalier n'opposaient que les doctrines classiques de l'économie politique.
La Révolution de 1848 contribua pourtant indirectement au progrès de l'idée corporative, en développant dans un autre but, il est vrai, l'idée d'association. Les commotions violentes de cette époque avaient en effet reformé entre les ouvriers de la même profession des liens depuis long-
temps rotnpus. On avait vu des artisans se réunir par atelier, par corps de métier ou par compagnonnage. « D'incessantes députations se succédèrent sur la place de THôtel-de- Ville et Ton vit reparaître dans les rues les insignes longtemps proscrits des devoirs, les cannes, les rubans, les chefs-d'œuvre solennellement portés en procession*. » Aux séances du Parlement du travail réuni au Luxembourg, on vit figurer des délégués de tous les métiers choisis par leurs pairs. L'ancien esprit de corps que n'avait pu détruire complètement la loi du 14 juin 1791 et qui eut un soudain réveil affirma une fois de plus sa force que le désordre ne manque jamais d'utiliser lorsque la société la laisse sans direction.
A un autre point de vue encore, la Révolution de 1848 favorisa indirectement le réveil des idées corporatives en multipliant les associations coopératives ouvrières. Sans doute, ces associations issues de l'initiative privée, groupements d'efibrts individuels poursuivant un but purement économique et temporaire, diffèrent profondément de la corporation, syndicat collectif et permanent de tous les artisans d'un corps d'état, organisation dotée d'attributions multiples et juridiction sanctionnée par la loi. Le mouvement coopératif de 1848, qui mal conçu et mal conduit devait échouer lamentablement*, n'en est pas moins un indice de plus de celte renaissance de l'esprit d'association qui devait prendre à la fin du XIX* siècle une si éclatante revanche de la proscription édictée contre lui à la fin du XVIII®.
La faillite des plans d'organisation sociale rêvés par les
1. LRVASMKun, Histoire des classes laborieuses depuis 1789 jusqu'à nos jours t. I, p. 205. — Le promoteur do ces associations se défendait, du reste, avec énergie de vouloir ressusciter l'ancienne corporation. « Gardez-vous, écrivait-il en 1849 à des ouvriers coopémteurs, de tracer autour de votre association un cercle infranchissable ou mi^me difficile à franchir. Ce serait revenir au tyrannique et odieux systcmo des jurandes ot des maîtrises. » Louis Blanc, Histoire de la Révolution de i8fà8, t. I, p. 209.
2. Sur plus de soixante associations coopératives, fondées en 1848, une di74iine seulement ont survécu.
réformateurs de 1848 n'empêcha pas du reste la seconde République, il faut le reconnaître, de travailler utilement à plusieurs points de vue à Tamélioration de la condition de l'ouvrier . L'œuvre législative de ces quatre années est en effet loin d'être négligeable ; de cette époque datent diverses réformes dont plusieurs sont hautement louables.
La première de ces réformes et la plus utile, à notre sens, fut réalisée par la loi du 9 septembre 1848, qui limita à douze heures le travail des adultes dans les usines et manufactures. Que l'on admette ou non en théorie pure la légitimité de la réglementation du travail par l'Etat, il n'est guère possible de méconnaître qu'il ait le droit et le devoir de protéger la race et d'interdire tout acte qui aurait manifestement pour effet d'en affaiblir la vitalité. Une législation qui protège la reproduction du gibier et du poisson, qui interdit sévèrement l'infliction de sévices aux animaux domestiques, ne peut se désintéresser de la santé d'êtres humains appartenant aux classes les plus dépendantes et les plus laborieuses. Or, bien que l'on puisse citer certains tempéraments exceptionnellement vigoureux qui échappent à celte règle, il paraît hors de doute que pour l'immense majorité des hommes, une durée de travail de douze heures constitue un maximum au delà duquel la tension nerveuse de l'organisme devient extrême et l'équilibre des forces naturelles est en danger d'être rompu.
La loi du 25 novembre-l*"" décembre 1849 sur les coalitions fit disparaître une inégalité injustifiable dans les pénalités applicables au délit de coalition, qui relativement douces jusqu'alors pour les patrons délinquants (6 jours à 1 mois de prison et 200 à 3,000 fr. d'amende) étaient au contraire fort sévères contre les ouvriers reconnus coupables du même délit (2 à 5 ans de prison pour les auteurs principaux, 1 à 3 mois pour les complices). Les contrevenants ouvriers ou patrons encoururent désormais une peine de 5 jours à 3 mois de prison et de 16 à 3,000 fr. d'amende.
L'électoral aux Conseils de prud'hommes fut aussi réorganisé par le décret du 27 mai-5 juin 1848 sur des bases nouvelles. Tous les patrons, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers devinrent électeurs à 21 ans et éligibles à 25 ans. Les patrons et les contre-maîtres nommèrent au scrutin de liste un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer ; les ouvriers élisaient parmi ces candidats les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers étaient élus de la même manière par les patrons. Les conseils présidés alternativement par un patron et un ouvrier étaient renouvelables tous les trois ans par tiers.
L'apprentissage fut réglementé à nouveau par la loi du 22 février 1851. Aux termes de cette loi l'acte d'apprentissage
doit être reçu soit par un notaire, soit par un greffier de justice de paix; il relate les conventions des parties. Le maître qui engage un apprenti doit être majeur (art. 4). S'il veut loger chez lui une jeune fille mineure fart. 5), il doit être marié et n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour attentat aux mœurs, soit à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, filouterie, escroquerie, etc. (art. 6). Il doit se conduire en bon père de famille, surveiller la conduite de l'apprenti et ses mœurs (art. 8, § 1). Il ne doit pas faire travailler l'apprenti âgé de moins de quatorze ans plus de dix heures ; de quatorze à seize ans, l'apprenti doit avoir deux heures de liberté par jour pour s'instruire, et il est défendu de le faire travailler de nuit (art. 9). Le maître doit instruire son apprenti (art. 12, Jj 1). Celui-ci, de son coté,- lui doit fidélité, obéissance et respect (art. 11, § 1). L'apprenti qui aurait été malade ou absent pendant plus de quinze jours devrait compte à son maître à la fin de l'apprentissage du temps pendant lequel son travail a été interrompu (art. 11, §2). Pendant les deux premiers mois de l'apprentissage, le contrat peut être résolu sans indemnité par la volonté de l'une des parties ; c'est le temps d'épreuve àes anciens statuts des corporations. Ce délai écoulé, le contrat peut encore être résolu
de plein droit par la mort du maître ou de Tapprenti (art. 15^ § l),par l'appel de ce dernier sous le drapeaux (art. 15, §2j, par la condamnation du maître à Tune des peines ci-dessus énoncées (art. 15, § 3), par le décès de la femme du maître. Le contrat peut encore être résolu sur la demande de Tune des parties et par sentence du juge de paix ou du conseil des prud'hommes, notamment pour inexécution des conditions (art. 16), ou pour inconduite habituelle du maître ou de l'apprenti (art. 16, ÎJ 3).
Il convient encore de mentionner une loi fort humaine du 14 mai 1851, réduisant le privilège du patron pour avances faites à son ouvrier et ne lui permettant d'inscrire ces avances sur le livret de ce dernier que jusqu'à concurrence de 30 francs, la retenue étant d'ailleurs limitée au dixième.
Cette énumération des lois et décrets promulgués de 1848 à 1852 montre assez à quel point le sort de la classe ouvrière préoccupait le législateur de cette époque . Le grave problème que soulèvent l'organisation du travail et la condition du travailleur est désormais posé devant l'opinion, et la recherche de sa solution va s'imposer à l'avenir à l'attention et aux méditations de tous les gouvernements.
Section IV. — Napoléon III (1852-1870).— AboUUon de la loi sur les coalitions (1864). — Ck>n8titution de nombreux syndicats.
L'histoire doit au gouvernement de Napoléon III cette justice que nul plus que lui ne se montra soucieux du bien-être moral et matériel de l'ouvrier, plus préoccupé d'atténuer les misères dont il souffre, d'assurer aux vétérans et aux invalides du travail un refuge contre les cruautés du sort. Sous Louis-Philippe, l'étude des questions sociales avait été abandonnée aux discussions toutes théoriques des penseurs et des économistes. La classe bourgeoise dont la monarchie de Juillet était la parfaite émanation ne voyait dans la recherche d'un
mieux social qu'une dangereuse utopie; tout au plus les Chambres consentaient-elles, en adoptant la loi de 1841, à protéger le travail des enfants employés dans les manufactures contre un surmenage par trop scandaleux. Avec le second Empire, l'économie sociale entre, si Ton peut ainsi parler, dans les conseils du Gouvernement. Conscient de la lourde responsabilité qui pèse sur un pouvoir personnel, Napoléon III s'entoura d'hommes compétents, au premier rang desquels il faut citer Le Play, l'illustre auteur de la « Réforme sociale » et des « Ouvriers européens ». Il provoqua l'avis des grands industriels, des anciens ouvriers devenus patrons, des ouvriers eux-mêmes, de tous ceux qu'une expérience professionnelle rendait particulièrement aptes à fournir un témoignage autorisé dans la grande enquête ouverte sur les conditions du travail. Les dix-huit années du règne attestent un effort continu et patient, une tendance persévérante vers le progrès social.
Le premier acte législatif du nouveau régime fut la loi du l**" juin 1853 sur les conseils de prud'hommes, qui recula de 21 à 25 ans l'électoral et de 25 à 30 ans l'éligibilité à ces conseils. On corrigea une anomalie évidente de la loi de 1849,, en rangeant les contre-maîtres parmi les ouvriers. L'élection des prud'hommes jusqu'alors à deux degrés devint directe et assura ainsi la liberté du suffrage auparavant faussée par l'obligation de voter entre des candidats désignés à l'avance. Les conseils renouvelables par moitié tous les trois ans jugèrent désormais sans appel les litiges inférieurs à 200 francs.
Cette loi fut bientôt suivie par celle du 22 juin 1854, qui rendit obligatoire la tenue des livrets d'ouvriers ; cette disposition était conçue à la fois dans l'intérêt du patron à qui le livret permettait de recouvrer ses avances, et dans celui de l'ouvrier dont il constatait les services.
Ces réformes particulières ne permettaient toutefois encore de rien augurer sur les idées du gouvernement relativement à la liberté du travail et au droit d'association. Mais l'opi-
nion ne devait pas longtemps demeurer incertaine à cet égard.
Le programme économique de Napoléon III peut toulenlier se résumer dans cette formule : la liberté du commerce. Il ne pouvait donc être question pour un gouvernement qui s'inspirait de tels principes de rétablir la corporation privilégiée d'avant 1 791 , mais au contraire , de supprimer toutes les entraves qui gênaient encore le développement de certaines industries: c'est pourquoi un décret de 1858 supprima là corporation des bouchers conservée jusque-là dans un intérêt de police*, en même temps qu'un décret du 22 juin 1863 proclamait la liberté de la boulangerie. Mais le Gouvernement impérial ne croyait pas que la liberté commerciale impliquât nécessairement l'interdiction pour les travailleurs de se concerter sur leurs intérêts communs ; il jugeait au contraire que la liberté de coalition était le corollaire de la liberté commerciale : il s'engagea donc résolument dans cette voie en proposant et en faisant voter la loi du 27 mai 1864. .^
Aux termes de l'art. 414 du Code pénal modifié par la loi du 27 novembre 1849, toute coalition ^ soit de la part des patrons en vue de forcer V abaissement des salaires, soit de In part des ouvriers en vue de faire cesser le travail dans un atelier^ constituait ipso facto un délit dont les auteurs principaux étaient punis de deux à cinq ans de prison et dont les complices étaient passibles d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs. Ces dispositionspénales étaient appliquées avec rigueur par les tribunaux, alors même que les coalisés s'étaient abstenus de tout acte de violence ou d'intimidation. S'il est cependant un droit sacré entre tous, c'est bien celui qui consiste à délibérer avec ceux que leurs intérêts rapprochent des vôtres et à unir ses efforts aux leurs. « Sous notre régime, disait M. Emile Ollivier dans son rapport sur la loi de 1864, chaque ouvrier peut offrir ou
1. V. dans la Science sociale, octobre et dcccinbrc 1887, rarticlc de M. Fkyeux intitulé : L'n nouveau Livre des Métiers.
refuser son travail et en fixer les conditions, comme chaque maître est libre d'accepter ou de ne pas accepter ces conditions. Or, ce qui est licite pour Tindividu, pour plusieurs, comment cela deviendrait-il illicite et condamnable parce que ceux qui ont le même intérêt et les mêmes besoins et qui ont entre eux les liens naturels qu'amène cette communauté de besoins et d'intérêts se sont concertés pour agir ensemble libre-' ment et arrêter pacifiquement une résolution commune .'))
Ces paroles du rapporteur de la loi de 1864 paraissaient n'avoir trait qu'à une réforme précise et délimitée, à la révision d'un article du Code pénal; en réalité, leur portée était beaucoup plus étendue. Si en effet des patrons ou des ouvriers ont le droit de se concerter et de délibérer pacifiquement sur leurs intérêts communs, il n'est guère possible de leur dénier le droit de se grouper en des associations permanentes. La liberté d'association est le corollaire de la liberté de réunion; qui proclame la première reconnaît implicitement la seconde. L'exposé de principes de M. Emile Ollivier, qui allait présider lui-même à la rédaction de la loi de 1864, équivalait donc virtuellement à la dénonciation de la loi du 14 juin 1791 et renfermait en germe le principe de la liberté de l'association professionnelle qui devait être législativement sanctionnée par la loi du 21 mars 1884.
Conformément aux conclusions du rapporteur, le délit de coalition disparut donc du Code pénal et le nouvel art. 414 ne punit plus que les violences, voies de fait, menaces ou ma-noeuvres frauduleuses ayant eu pour but d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail pour forcer la hausse ou la baisse des salaires ; k ce délit dont les auteurs étaient punis d'un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d'une amende de 16 à 3,000 francs s'ajoutait celui d'atteinte au libre exercice .de l'industrie ou du travail commis à l'aide d'amendes^ défenses, proscriptions, interdictions concertées, qui fut puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs (art. 416). Jules Favre avait justement corn-
battu la rédaction élastique et équivoque de cet article de la nouvelle loi. « Avec un tel article, disait-il, si j'avais Thonneur d'être le ministère public, on pourrait me donner la plus innocente des coalitions, elle n'échapperait pas à la poursuite et à la condamnation.)) De fait, ainsi qu'on le verra par la suite, les coalitions furent encore dans maintes occasions considérées comme délictueuses et donnèrent lieu à des poursuites correctionnelles. Mais malgré tout, un grand résultai était acquis ; la liberté de coalition avait été proclamée. La rédaction vicieuse d'un article de loi se corrige ; une liberté reconquise ne s'abdique plus.
La loi du 25 mai 1864 fut donc une des causes génératrices du grand mouvement syndical contemporain dont l'origine se place sous le second Empire et qui devait aboutir à la loi du 21 mars 1884. D'autres causes secondaires contribuèrent à créer ce mouvement; ce fut d'abord l'essor donné aux Expositions universelles et l'envoi de délégations ouvrières à l'Exposition de Londres en 1863. Les délégués revinrent très frappés des résultats obtenus par les Trade-unions et exprimèrent le désir de suivre leur exemple^ En 1867, l'Exposition de Paris donna une force nouvelle à ces aspirations. Les délégués demandèrent au ministre la suppression des livrets, le droit de réunion et l'organisation de chambres syndicales ouvrières. 11 leur fut répondu que, pour l'organisation des chambres d'ouvriers en syndicats mixtes ou autres, l'administration laisserait toute libej;^é aux intéressés. C'était reconnaître nettement des associations que la loi n'avait pas encore formellement autorisées. Des conférences eurent lieu entre les 400 délégués ouvriers représentant 114 professions et une commission d'encouragement composée de 70 membres que présidait M. Devinck. Les droits du travail et leur conciliation possible avec ceux du capital y furent discutés plus pacifiquement, mais aussi plus utilement que dans l'orageux Parlement du travail de 1848.
1. V. H ce sujet Lkvasseur, Histoire des Clcuses ouvrières depuis 1789, p. 37J.
La loi de 1867 sur les sociétés ne fut pas, elle non plus, étrangère aux progrès de Tidée corporative et l'émancipation des sociétés industrielles et commerciales contribua pour une part à la résurrection des associations professionnelles, en démontrant aux travailleurs la merveilleuse puissance de Tunion et de la solidarité.
Ainsi encouragé par le gouvernement, le mouvement syndical ne devait pas tarder à se développer. 11 est temps d'en étudier les premières manifestations, tant chez les patrons que chez les ouvriers.
Syndicats patronaux. — Les syndicats de patrons sont les plus anciens et quelques-uns d'entre eux sont même antérieurs à la Révolution de 1848. Telles les chambres syndicales des entrepreneurs de charpente et des maçons créées en 1807 et 1809, celle des entrepreneurs de pavage (1810), celle des charrons (1844.) Toutefois le nombre de ces syndicats fut longtemps insignifiant ; on n'en comptait encore que onze à Paris en 1845 et ces associations étaient à peu près inconnues en province.
De 1852 à 1800, un certain nombre de syndicats de patrons se constituèrent et fondèrent en 1859, sous le titre d'Union nationale du commerce et de l'industrie^ une vaste ligue des intérêts professionnels distincte du groupe dit de la Sainte^ Chapelle fondé en 1860 et qui comprenait les industries du bâtiment. L'impulsion était donnée et le mouvement ne s'arrêta plus; de nouvelles chambres syndicales s'organisèrent en grand nombre : celle des chapeliers (1860), celle des bijoutiers joailliers et orfèvres (1864), celle de la ganterie (1861), etc..
En 1867, rUnion nationale dont le siège social était et est encore établi 10, rue de Lancry, avait reçu l'adhésion de quarante-deux chambres syndicales ; quatorze autres chambres étaient affiliées au groupe de la Sainte-Chapelle.
Les chambres syndicales de patrons se proposaient un triple but : elles devaient : 1° veiller aux intérêts généraux de la profession et se faire auprès des pouvoirs publics les inter-
prêtes des vœux de la corporation ; 2° fournir des arbitres compétents au tribunal de commerce et s'efforcer d'obtenir par l'organisation d'une juridiction arbitrale intérieure le règlement des litiges entre leurs membres; 3** enfin, concilier, si faire se pouvait, les conflits qui viendraient à s'élever entre patrons et ouvriers, ou, si toute tentative de conciliation échouait, établir entre les patrons une solidarité qui leur permît de résister utilement aux revendications des ouvriers qui seraient jugées inacceptables. Les statuts de la chambre syndicale des patrons chapeliers faisaient appel aux ouvriers que l'on exhortait à s'organiser, eux aussi, en société corporative ; les deux syndicats devaient se mettre en rapport et s'effocer de régler pacifiquement tous les différends entre patrons et ouvriers, afin d'éviter une grève toujours ruineuse pour les uns et les autres.
Syndicats ouvriers. — Ces syndicats sont d'origine très récente. Jusqu'en 1864 en effet les pénalités édictées contre le délit de coalition, pénalités peu redoutables pour les chambres syndicales de patrons qui ne portaient guère ombrage à la justice, constituaient un obstacle presque insurmontable à l'établissement de chambres syndicales ouvrières. La loi de 1864 elle-même ne dissipa pas tout d'abord complètement les craintes des ouvriers qui ne savaient si cette loi ne cachait pas un piège habilement tendu. Aussi le nombre des chambres syndicales ouvrières antérieures à 1867 est-il très minime. On ne peut guère citer que celles des typographes, la plus ancienne (1839), des mouleurs (1863), des chapeliers (1865), des relieurs (1864). Mais après l'Exposition de 1867, le mouvement corporatif ouvrier allait s'accélérer. A la suite des conférences tenues passage Raoult, où des personnages officiels, tels que M. Devinck et M. Lé^7, maire du XI* arrondissement, les assurèrent de toute la bien- • veillance du gouvernement, les délégués décidèrent de transformer en chambres syndicales les associations de bienfaisance et de crédit mutuel déjà existantes. Ces associations
étaient assez nombreuses ; on peut citer notamment l'association de crédit mutuel des branziei*s (1860), la chambre de prévoyance et de solidarité des ouvriers bijoutiers (1865), et la société de crédit mutuel et de solidarité de la céramique (1867). Ces sociétés limitaient en principe leur rôle à des œuvres d'assistance mutuelle, mais plus d'une fois cependant des tendances plus ambitieuses s'étaient manifestées parmi leurs membres. Dès 1865, par exemple, un groupe important d'ouvriers bronziers avait demandé que l'association de crédit mutuel prît en mains la défense des intérêts généraux de la profession. Ces sociétés apportèrent au mouvement syndical l'appui d'institutions déjà en plein fonctionnement et de capitaux relativement importants.
Le programme des syndicats ouvriers différait tout natMrellement de celui des syndicats patronaux. Les chambres syndicales ouvrières déclaraient poursuivre l'organisation de la défense des intérêts ouvriers au point de vue du salaire et de la durée du travail ainsi que la fondation d'institutions d'assistance et de prévoyance (caisses de secours mutuels, de chômage, de retraites), enfin le développement de l'instruction par la création de cours et d'écoles professionnelles et l'ouverture de bibliothèques. En principe, un tel programme n'avait rien que de parfaitement légitime. Certains syndicats eurent la sagesse de s'y tenir. Les statuts des chaudronniers, par exemple, témoignent dans toutes leurs dispositions d'un esprit de conciliation vraiment digne d'éloges. Il est dit notamment dans ces statuts que le conseil syndical interviendra autant que possible dans les conflits entre patrons et ouvriers. S'il échoue, on examinera de près l'affaire et, seulement au cas où il apparaît que les réclamations de l'ouvrier sont justifiées, la chambre syndicale lui accordera une allocation sur la caisse de chômage et soutiendra ses prétentions. Tous les statuts de syndicats ne reflètent pas celte prudence et ce désir de conciliation. Les bronziers dont la grève fit grand bruit en 1867 avaient adopté des statuts animés d'un
esprit déplorablement agressif et injuste. Les ouvriers de chaque atelier y étaient déclarés juges des salaires ; les tarifs revisés par eux devaient être présentés ou plutôt imposés aux patrons ; toute réduction sur ces tarifs devait être énergiquement repoussée (art. 19). La mise à l'index était prononcée contre les patrons récalcitrants, et cette mise àTindex emportait pour tout ouvrier syndiqué l'obligation d'aller dénoncer aux collecteurs qui siégeaient en permanence tout ouvrier syndiqué ou non qui travaillerait au-dessous du tarif. Cet irrégulier était déclaré « préjudiciable aux intérêts de la profession » [sic), déclaration ou plutôt condamnation que les hommes d'action du syndicat se chargeaient sans doute de ne pas laisser sans sanction.
. Le second Empire avait donné l'impulsion au mouvement syndical. Sous la troisième République, ce mouvement va s'accélérer et le syndicat, cette forme nouvelle de l'association professionnelle, va prendre la place considérable qu'il lui était réservé d'occuper dans l'histoire sociale des vingt- cinq dernières années.
Section V. — La troisième République. — Multiplication des syndicats libres. — Loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. — Ck>mmentaire de cette loi : doctrine et Jurisprudence.— Projets Marcel Barthe, Bovier Lapierre et autres ayant eu pour but de modifier la législation sur les syndicats; projets actuels. — Statistique des syndicats professionnels. — Principales lois sociales de la troisième République.
Arrêté pendant les années 1870-71 par la guerre, l'invasion €t la Commune, le mouvement syndical reprit dès 1872. Les groupes corporatifs que les événements avaient dispersés se reconstituèrent; d'autres groupes se formèrent. La liberté des associations professionnelles, c'est-à-dire l'abrogation des «ntraves légales (la loi du 14 juin 1791 et l'art. 416 du Code
pénal) qui s'opposaient encore à leur développemenl fui réclamée en toute occasion par les représentants des classes ouvrières comme la plus indispensable des réformes. Cette liberté, les délégués des ouvriers français aux Expositions de Vienne (1873) et de Philadelphie (1876), la revendiquent tour à tour. Des vœux tendant à son rétablissement sont émis successivement par les congrès ouvriers de Lyon (1874), de Paris (1876J, de Lyon (1878), de Marseille (1879), du Havre (1880) et de Reims (1881), et ce ne sont pas seulement les ouvriers socialistes parmi lesquels se recrutent surtout les adhérents aux syndicats représentés à ces congrès qui réclament l'abrogation de la loi de 1791. Dès 1875, le congrès catholique de Reim» s*est associé à ce vœu en réclamant dans un esprit, il est vrai, très différent a la réorganisation des corporations fondées sur Tesprit chrétien et appropriées aux conditions nouvelles de la vie moderne ». Il n*est pas jusqu'aux associations purement professionnelles et étrangères à toutes tendances politiques ou religieuses qui ne tiennent à affirmer la solidarité de tous les ouvriers unis pour reconquérir leurs libertés, et le congrès corporatif des boulangers de France tenu en 1877 proteste, lui aussi, contre « la funeste loi de 1791, qui interdit les associations d'ouvriers appartenant aux mêmes corps d'état et qui a empêché jusqu'ici l'organisation de sociétés professionnelles locales et à plus forte raison une union de tous les ouvriers de France ».
En même temps, et comme pour justifier ces revendications, plusieurs exemples attestaient la contradiction choquante entre les idées théoriquement incontestées qui proclamaient le droit des travailleurs d'assurer par une libre entente la défense de leurs intérêts (droit virtuellement reconnu par l'abrogation de la loi sur les coalitions en 1864) et l'inexplicable maintien dans nos Codes de dispositions pénales inconciliables avec cette liberté, telles que la loi de 1791 et l'art. 416 du Code pénal. C'était d'abord un arrêt de la Cour de cassation du 28 août 1873 (Dalloz, Recueil de jurisprudence périodique ^ 1873, 1'® part..
oe
p. 448) rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour <le Lyon qui avait condamné à Tamende et à la prison, par application de Tart. 416 du Code pénal, des ouvriers fondeurs coupables d'avoir posé comme condition de la reprise de leur travail le renvoi d'un autre ouvrier. C'était un arrêt de la Cour de Paris déclarant délictueuse une résolution par laquelle des ouvriers chapeliers de Paris s'engageaient à ne pas travailler pour le compte d'un chef d'industrie tant que ce dernier n'aurait pas consenti aux ouvriers occupés dans l'un de ses ateliers les mêmes conditions de salaire qu'il accordait luimême à ceux d'un autre atelier et qui correspondaient au tarif établi par le syndicat'.
Ces décisions de la jurisprudence étaient sans doute légales. Il n'en est pas moins vrai qu'elles ne correspondaient plus à l'état de l'opinion de plus en plus favorable à la liberté d'association. La tolérance administrative dont bénéficiaient les syndicats patronaux formait d'ailleurs un singulier contraste avec les rigueurs dont les syndicats ouvriers étaient l'objet de la part des tribunaux. On s'expliquait mal la dissolution de TUnion des ouvriers rubaniers de Saint-Etienne ou de l'Union des ouvriers sur métaux de Lyon, quand on voyait d'autre part se constituer librement, avec l'autorisation tacite et parfois même bienveillante de l'autorité, des centaines de syndicats patronaux. Parmi les syndicats ouvriers eux-mêmes un grand nombre n'étaient pas inquiétés et fonctionnaient sans entraves. On les laissait tenir publiquement leurs congrès, on les consultait même officieusement sur l'opportunité de telle ou telle réforme à l'ordre du jour, et au demeurant les syndicats tant ouvriers que patronaux se multipliaient acquérant chaque jour une force et une cohésion plus grandes. En 1881, il existait
1. Cetto n'Kolution êtnit ainiii conçue: « Les ouvriers chapeliers de Paris, metuot «n application le principe de la solidarité, déclarent : la maison Crespin qi» ^ deux ateliers à Paris, 1, rue Vitnive, et l'autre rue Simon-lo-Franc, refusaflt '«* tarif de la Société pour l'atelier de la rue Vitruvc, les ouvriers do la rue Stino'*' le-Franc, bien que payés au tarif, quittent le travail jusqu'à racceptation du t«ni |M>ur leurs camarades • (v. dans le Journal officiel de 1883, Chambre des députa' Documents parlementaires, le rapport do M. Laorakok, annexe, n* 17M, p- 3^''
déjà à Paris 138 associations de patrons avec 15,000 membres et 150 chambres syndicales d'ouvriers ne groupaient pas moins de 60,000 adhérents; en province, fonctionnaient 350 syndicats ouvriers'. La logique, le bon sens et l'intérêt supérieur de Tordre public voulaient que le sort d'un aussi grand nombre d'associations ne demeurât pas plus longtemps en suspens et que l'on optât entre Tune de ces deux solutions : ou l'application rigoureuse des lois existantes qui autorisaient la dissolution de ces associations par l'autorité publique ou, la proclamation de la liberté des associations professionnelles par la suppression des lois qui entravaient leur fonctionnement ; c'est à cette dernière solution que le législateur allait s'arrêter.
Déjà, en 1878, M. Lockroy avait saisi la Chambre des députés d'un projet de loi ayant pour objet la reconnaissance légale des syndicats professionnels. Les événements politiques qui amenèrent la dissolution de la Chambre et de nouvelles élections générales empêchèrent la discussion de <'e projet. Mais l'idée ne tardait pas à être reprise. Le 22 novembre 1880, M. Cazot, ministre de la justice, déposait au nom du gouvernement un projet de loi sur la liberté des associations professionnelles. Après avoir rappelé dans quelles circonstances avait été promulguée la loi des 14- 17 juin 1791 interdisant aux citoyens exerçant une même profession de délibérer ou de faire des règlements en commun sur leurs prétendus intérêts communs, l'exposé des motifs ■ ajoutait : « Les mesures qui aujourd'hui peuvent paraître » excessives étaient alors nécessaires pour briser les résis- » tances et déjouer les manœuvres des privilégiés d'octroi y> royal qui avaient si longtemps imposé au travail le joug de » leur réglementation et confisqué à leur profit la liberté des » contrats.
» Mais aujourd'hui cette nécessité existe-t-elle encore, ou » tout au moins existe-t-elle au même degré ? Serait-il à