V. suprà, p
vue civil, mais qui au point de vue pénal ne peuvent être l'objet d'une incrimination. »
L'art. 416 fut donc abrogé et, par suite, Tentente concertée entre ouvriers ayant pour but, même à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, etc.,d'aniener la cessation du travail, a cessé d'être délictueuse. La jurisprudence a fait de cette disposition nouvelle de la loi plusieurs applications. Ainsi le tribunal civil de Lyon a jugé, le 13 mai 1885, que le fait par des ouvriers de préparer une grève n'est plus un délit, même s'ils Ont eu recours pour atteindre ce but à des affiches ou insertions, pouvu que ces affiches ou insertions ne renferment aucune allégation pouvant nuire à l'honneur ou à la considération du chef d'industrie contre lequel la grève est provoquée [Gazette du Palais, 1885-2-supp. 133).
Plus récemment, il a été jugé par le tribunal civil du Havre (12 novembre 1894, Gazette du Palais, 1894-2-655) que l'entente pour le maintien des salaires, autrefois interdite par l'art. 416, C. pén., étant aujourd'hui licite en vertu de l'art. 1" de la loi du 21 mars 1884, il est permis à un syndicat professionnel de prendre des mesures pour la fixation des salaires ù un taux déterminé, pourv'u qu'il n'aitpas recours à la violence et aux manœuvres frauduleuses.
Mais l'interprétation de l'art. 1" de la loi du 21 mars 1884a donné lieu en jurisprudence à une autre difficulté. En effet, de ce que l'entente concertée en vue d'amener, même à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, etc., la cessation du travail n'est plus délictueuse, c'est-à-dire n'entraîne plus contre les ouvriei*s syndiqués l'application de pénalités correctionnelles, s'ensuitil nécessairement que ceux qui, patrons ou ouvriers, sont lésés dans leurs intérêts par ces amendes, défenses ou proscriptions, ne soient pas en droit de poursuivre civilement contre leurs auteurs l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui leur a été causé? En d'autres termes, l'art. 1" de la loi de 1884 a-t-il eu seulement pour effet, en abrogeant l'art. 416, de supprimer le délit prévu par cet article, tout en
réservant, le cas échéant, Taction civile aux intéressés, ou a-t-il, en ôtan( tout caractère illicite à l'entente concertée en vue de la cessation du travail, établi en faveur des ouvriers syndiqués le droit absolu de préparer et de conseiller la grève sans être, en aucun cas (sauf, bien entendu, s'il y a eu injure ou dilTaniationj, passibles de dommagesintérêts ?
Telle est la question capitale qui s'est déjà posée plusieurs fois devant les tribunaux. Cette question a été résolue par la jurisprudence à Taide de la distinction suivante qui nous paraît très juridique et, dans Tétatactuel de la législation, très raisonnable. L'intervention du syndicat qui a eu pour effet d'amener la grève était-elle justifiée par la défense d'un des intérêts économiques, industriels ou commerciaux de la profession, (art. 3), cette intervention est justifiée et les membres du syndicat ne peuvent être passibles de dommages-intérêts ; il en sera notamment ainsi lorsque la grève aura eu pour but une augmentation des salaires alloués aux ouvriers ou à une catégorie des ouvriers de la profession.
Mais si, au contraire, la cessation du travail a été provoquée dans un but étranger à la défense des intérêts professionnels, le syndicat est passible de dommages-intérêts envers (•elui aux intérêts duquel il a porté indûment préjudice. Il en sera notamment ainsi lorsque la grève concertée a eu pour but d'imposer à un patron le renvoi d'un ouvrier qui s'est retiré de l'association ou qui refuse d'en faire partiel V. dans le sens de cette distinction : Cassation, 22 juin 1892, (SinEY, 1893, l""* partie p. 41), Chambéry, 14 mars 1893
1. Il en serait autrement si les ouvriers exigeaient le renvoi d'un ouvrier, non par ce motif qu'il n'est pas syndiqué, mais parce qu'il travaille à un salaire infé- . rieur au salaire normal des autres ouvriers. En pareil cas, le syndicat agirait dans la limite de ses attributions, c'est-à-dire pour la défense des intérêts généraux de ses membres, et l'ouvrier éconduit par le patron menacé d'une cessation générale du travail ne pourrait, à notre avis, prétendre à des dommagesintérêts. La jurisprudence parait être en ce sens: les arrêts ci-dessous relatés constatent, en effet, que le renvoi do l'ouvrier auquel ils accordent des dommagesintérêts n'a pas été poursuivi par les ouvriers syndiqués dans un intérêt professionnel^ ce qui implique que s'il en eût été ainsi, la solution eût été différente.
(SiHEY, 1893, 2« partie, p. 139), Lyon, 3 mars 1894 (Dalloz, 1894. 2. 306, note de M. Planiol ; Gazeue du Palais, 1894, 2, 393), et 15 mai 1895 (Sirey, 1896.2.30), Paris 31 mars 1896 (Sirey, 1896.2.98.) L'arrêt de Lyon du 3 mars 1894 a statué sur une espèce fort intéressante. L^n ouvrier, nommé Oberlé, employé à l'usine Carré, à Oullins, travaillait aux pièces dans un atelier decristallorie, quand le syndicat des tailleurs de cristaux d'Oullins voulut le forcer à partager le travail aux pièces dont il avait seul le bénéfice avec un ouvrier <'ongédié, nommé Engeras. Sur son refus et à l'instigation du syndicat, les ouvriers de l'usine Carré se mirent en grève, subordonnant la reprise du travail au rejivoi d'Oberlé. Intimidé, le patron céda; Oberlé, congédié, poursuivit alors, contre les membres du syndicat, la réparation du préjudice à lui causé. Cette demande fut accueillie par le tribunal, puis par la Cour de Lyon dont l'arrêt est ainsi motivé:
« Considérant qu'il résulte, tant du texte de la loi nouvelle <|ue des principes exposés dans les travaux préparatoires, que la loi du 21 mars 1884 a eu pour objet unique de proléger les ouvriers dans leurs intérêts professionnels vis-à-vis des patrons en les autorisant à se concerter entre eux pour la libre discussion de leurs salaires ; mais que la faculté accordée par la loi est linaitative, qu'elle ne peut être étendue au delà du règlement des <lifficultés qui s'élèveraient directement entre les patrons et leurs ouvriers; que, dans l'espèce, il ne s'agit nullement d'un <onflit survenu entre tous les ouvriers de l'usine et leur patron sur une question relative à des intérêts professionnels, mais uniquement d'une difficulté soulevée entre ouvriers syndiqués, parles membres du syndicat qui ont réclamé l'exclusiondecelui d'entre eux qui ne voulait pas se soumettre à l'autorité dn syndicat. »
A plus forte raison, est-il interdit aux syndicats de diffamer, parla voie des journaux, un ouvrier non syndiqué, de même qu'un ouvrier démissionnaire ou exclu du syndicat. La loi du 21 mars 1884 n'a pas eu pour but de déroger à la loi du
20 juillet 1881 sur la diflarnation. Bordeaux, 13 juin 1894 [Revue des Sociétés^ 1894. 1. 436).
Par contre, il nous est impossible d'adhérer à la doctrined'un jugement du tribunal civil de Valence, en date du 27 février 1888 (Ga 3. rf« Palais. 1888. 1.621), d'après laquelle, lorsque les divers syndicats d'une corporation ouvrière ont décidé en commun qu'il y avait lieu d'ouvrir une grève et ont proclamé leur solidarité à cet effet, un tel engagement doit être considéré comme contraire au principe de l'inaliénabilité de la liberté individuelle qui est d'ordre public. D'après ce jugement, une fraction de syndicat ou un syndicat entier ont le droit de se départir de la solidarité ainsi acceptée,, et les sociétaires qui demeurent fidèles au pacte convenu ne peuvent contraindre le trésorier ni le bureau d'administration à leur continuer les secours hebdomadaires dus statutairement aux membres de la grève. Cette décision judiciaire est en opposition flagrante avec l'art, l*^*" de la loi de 1884. Il ne s'agissait pas, en effet, dans l'espèce soumise au tribunal de Valence, de savoir si les amendes ou autres sanctions pénales édictées par les syndicats contre les membres qui contreviennent à un engagement pris par eux de cesser le travail dansune circonstance déterminée sont ou ne sont pas dépourvus d'une valeur légale \ mais seulement de rechercher si des
1. Cette question n'a pas été explicitement résolue parle législateur de 1884. On a vu cependant (suprà^ p. 553) que dans l'opinion de M. Ribot, si les amende» ou autres sanctions pénales édictées en vue d'amener une cessation concertée du travail ont cessé d'être délictueuses, elles demeurent dépourvues de valeur légale. On peut invoquer en faveur de cette solution l'art. 7 de la loi du 21 mars 188.Y qui autorise tout membre d'un .syndicat à s'en retirer, nonobstant toute convention contraire, ce qui implique la nullité des clauses pénales qui tendraient à rcs* trcindre le droit de démission. Mais la thèse contraire n'est pas insoutenable. D'une part, on effet, on peut prétendre avec quelque vraisemblance que la dis» tinction faite par M. Ribot est arbitraire et que depuis l'abrogation de l'art. 416, C. pén., la cessation concertée du travail étant licite, les amendes qui ont pour but de la provoquer sont légales. D'autre part, on peut répondre à l'argument tiré do l'art. 7 que la nullité de toute clause pénale restrictive du droit do démission n'implique à aucun degré la nullité d'une clause pénale réprimant les infractions aux statuts qui peuvent dans un intérêt professionnel prescrire dan» certains cas la cessation du travail. Quant à la liberté individuelle, elle n'est pas ici en cause. De droit commun, en effet tout citoyen peut valablement s'obliger sous peine de dommages-intérêts à faire ou à ne pas faire un acte déterminé.
ouvriers peuvent stipuler valablement que des secours seront accordés aux ouvriers grévistes, c'est-à-dire s'entendre pour la défense d'un intérêt professionnel. Or, la solution de cette question ne nous parait pas douteuse, depuis que, par un texte formel, le législateur de 1884 a abrogé l'art. 416 qui interdisait l'entente concertée en vue d'amener la cessation du travail, tandis que par l'art. 3 de la loi nouvelle il accordait à tout syndicat le droit de s'occuper des intérêts industriels et économiques dont le plus important est la question des salaires.
Après avoir abrogé la loi du 14 juin 1791 et l'art. 416 ^u Code pénal, l'art, l*'*" de la loi de 1884 ajoute que les articles 291 à 294 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834 ne seront pas applicables aux syndicats professionnels. C'est là une conséquence nécessaire du rétablissement de la liberté des associations professionnelles. Les art. 291, 292 et 294 proscrivent en effet toutes les associations de plus de vingt personnes non autorisées par le Gouvernement et édictent contre les membres de ces associations et ceux qui leur donnent asile diverses pénalités ; la loi du 10 avril 1834 étend ces dispositions aux associations de plus de vingt personnes qui, en se subdivisant en sections de vingt membres au plus, avaient tenté d'éluder la loi. Enfin, l'art. 293 prévoit et punit le délit de provocation à des crimes ou délits qui peut être commis dans des assemblées tenues par les membres d'associations illicites.
Au surplus, si les ouvriers syndiqués peuvent, aux ternies de la loi du 21 mars 1884, se réunir librement 'pour la discussion de leurs intérêts professionnels et user de propagande pour recruter des adhérents à leurs syndicats, cette réunion et celte propagande ne sauraient avoir lieu dans l'usine ou le chantier sans la volonté du maître. En pareil cas, ils commettent un abus dont le maître peut, s'il en est résulté pour lui un préjudice, demander la réparation, aux termes de l'ait. 1382, G. civ.
Spécialement, le maître dont les ouvriers ont abandonné le
chantier à la suite de rintervention de grévistes qui leur ont intimé Tordre de partir, sous peine de se voir expnlser de force, peut demander la réparation du préjudice que ces faits lui ont causé. Et celte réparation peut être demandée à celui qui a organisé et préparé l'intervention des grévistes, encore bien qu'il se soit prudemment tenu à l'écart et n'ait pas fait irruption dans le chantier, s'il est constant, d'ailleurs, qu'il a été Tâme et le chef de l'entreprise et qu'en sa qualité de trésorier général du syndicat des ouvriers il a eu sur ceux-ci une autorité particulière et en a entraîné plusieurs de gré ou de force. Bourges, 19 juin 1894 {Gaz, Pal., 1894. 2. 57).
Art. 2. — Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement.
Au cours delà première discussion à la Chambre des députés (9 juin 1881), M. Beauquier avait déposé un amendement tendant à autoriser la création de syndicats entre personnes exerçant des professions même non similaires. Cet amendement fut rejeté et la jurisprudence considère avec raison comme essentielle à la validité d'un syndicat la condition qu'il -soit formé entre personnes exerçant des industries au moins similaires. Il a été jugé en ce sens qu'il y a infraction à l'art. 2 •de la loi de 1884, lorsque dans un syndicat dénommé syndicat des professeurs libres, sont admis non seulement des professeurs de belles-lettres, sciences etarts libéraux, mais encore de soi-disant professeurs de menuiserie, de couture, de coupe et jusqu'à des concierges et lingères employés chez des chefs d'institutions. Paris, 4 juillet 1890 (Sirey, 91. 2. 7). (V. en- <;ore : Trib. corr. Villeneuve-sur-Lot, 29 juin 1892 (Dalloz, 94, 2. 4). —Paris, 29 novembre 1892 {Gazette du Palais, 93. 1. 20), et enfin Cassation, 18 février 1893 (Sirey, 96. 1.377)^
1. y. ibid. UDO note d'après laquelle, contrairoment à la jurisprudence adoptée par cet arrêt, des étrangers peuvent sinon faire partie d'un syndicat, du moins
Par application de la même règle, ne peuvent faire partie d'un syndicat, tout au moins comme membres actifs, les anciens patrons ou anciens ouvriers qui ont cessé d'exercer la profession. Spécialement d'anciens boulangers devenus restaurateurs et condamnés en vertu du décret du 25 mars 1852 pour tenue, sans autorisation, de bureaux de placement, ne peuvent continuer le même genre d'industrie en se constituant en syndicat professionnel, conformément à la loi du 21 mars 1884, et en s'occupant du placement d'ouvriers boulangers sous le couvert de ce syndicat. Trib. corr. Bordeaux, 8 février 1880 [Journal la Loiàw 23 mars 1880). Gomp. Bordeaux, 27 décembre 1893 [Rev. des Sociétés, 1804. 67).
Toutefois, les syndicats peuvent nommer membres honoraires des personnes n'exerçant pas la profession, pourvu que ces personnes ne s'immiscent pas dans l'administration de ces syndicats. Il a même été jugé qu'une personne étrangère au syndicat peut être appelée aux fonctions de secrétairetrésorier, pourvu que cette personne, simple agent salarié, ne prenne pas part aux délibérations du syndicat et ne paie pas de cotisation. Amiens, 13 mars 1805 [Sirey, 06. 2. 180).
L'art. 2 de la loi de 1884 n'autorise pas seulement les syndicats exclusivement composés de patrons ou d'ouvriers , mais encore les syndicats mixtes composés à la fois de patrons et d'ouvriers. C'est ce qui résulte très nettement de la discussion de la loi au cours de laquelle un amendement de M. de Mun en faveur des syndicats mixtes fut repoussé sur cette observation de M. Floquet ^ : « Si l'amendement a seulement pour objet d'autoriser les syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers, il n'est pas nécessaire. La loi est conçue en de tels termes que les syndicats de patrons et d'ouvriers sont possibles*. »
vXrc appclt'H à parlicipor aux néancctt du syndicat, donner lour avis« faire un rapport ot mcinv ètro élus administrateur». La doctrine est dans le sens de l'arrêt du 18 février 1893.
1. Journal Officiel. — Chambre. — Débats parlementaires y 1883, p. 1352,
2. En ce sons également, Paul Pic^ Traité élémentaire de législation industrielle, p. 103.
Les personnes exerçant des professions libérales peuvent elles se constituer en syndicats professionnels ? Tandis que quelques auteurs inlei*prétant au sens large le mot « professions » considéraient de tels syndicats comme valables \ d'autres auteurs admettaient avec la Cour de cassation (arrêt du 27 juin 1885, Dalloz, 86. 1. 137) « que la loi sur les syndicats professionnels n'a point été rendue applicable à toutes les professions; que les travaux préparatoires ont constamment affirpaé la volonté du législateur d'en restreindre les effets à ceux qui appartenaient soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés à l'industrie, au commerce ou à l'agriculture, à l'exclusion de toutes autres professions ». La Cour de Cassation refusait par suite aux médecins l'autorisation de se constituer en syndicats. Depuis lors, la loi du 30 novembre 1892 a formellement autorisé les médecins, chirurgiens, sagesfemmes à se constituer en associations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels. Mais la question subsiste pour les autres professions libérales. Il nous parait, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les personnes exerçant de telles professions peuvent légalement se constituer en svndicats. En effet, s'il n'a été fait allusion dans
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les travaux préparatoires qu'à l'industrie et à l'agriculture, la raison en est sans doute que les syndicats de ces deux catégories devant être de beaucoup les plus nombreux et les plus importants, le législateur a eu surtout en vue leur organisation. Mais il ne s'ensuit pas qu'il ait excepté du bénéfice de la loi les professions libérales que le texte de l'art. 2 semble au contraire autoriser virtuellement lorsqu'il oppose sans en limiter la portée le mot a profession » au mot « métier ». On concevrait difficilement au surplus les raisons pour lesquelles les professeurs, les instituteurs, les architectes, les ingénieurs civils seraient seuls privés du droit de former des syndicats, dont le fonctionnement ne justifierait de toute évidence aucune
1. Glotin, licude historique^ Juridique et économique sur les syndicats pro~ fessionnelSf p. 164.
des craintes qui ont retardé si longtemps Tabrogation de rart. 416 ^
L*art. 2 de la loi de 1884 ne subordonne à aucune condition de capacité le droit de faire partie d'un syndicat. Ainsi les femmes, les étrangers, les mineurs autorisés de leurs parents ou tuteurs peuvent être membres d*un syndicat.
Art. 3. — Les syndicats professionnels ont crclusivement pour objet la défense des intérêts industriels, économiques et agricoles.
La disposition de l'art. 3 a pour but d'empêcher les syndicats de dégénérer en associations politiques ou religieuses. Il a été jugé en ce sens que le fait par un syndicat de s'occuper de questions étrangères aux intérêts industriels, par exemple de la création de corporations religieuses, des moyens de propager un journal ou d'encourager des pèlerinages ouvriers, constitue une infraction à la loi du 21 mars 1884 et entraîne l'application des peines prévues par cette loi et la dissolution du syndicat. Cassation, 18 février 1893 (Gazette des Tribunaux du 26 février 1893).
Chaque syndicat peut agir dans la limite et pour la défense des intérêts industriels, économiques ou agricoles de sa profession. Ainsi un syndicat de pharmaciens est recevable à se constituer partie civile dans un procès intenté à un individu inculpé d'exercice illégal de la pharmacie. Lyon, 8 mars 1888 (Dalloz, 1889.2. 258)*. Toutefois, si un syndicat est recevable
i. On peut citer, dans lo sens de cette opinion, nn jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 10 mars 1890 [Droit du 11 mars 1890). Tout en déclarant choquante et injustifiable en équité l'inégalittl de traitement dont souffrent les professions libérales, M. Pic, dans son Traité élémentaire de tégistatinH indtistrielle^ p. 108, admet comme fondée en droit positif la jurisprtidenco de la Coor de Cassation.
La jurisprudence a de tout temps admis les pharmaciens à former des syndicats; en cflot, si la pharmacie se rattache en un certain sens aux profc5»iottit libérales, elle n'en constitue pas moins un véritable commerce^ Paris, 30 janvier 1886 {Rev. des Sociétés, 1886. 147).
S. 11 a été jugé dans le même sens qu'un syndicat proft>s8ionncl de dentistes a qualité pour intervenir dans une instance correctionnelle intentée contre nn dentiste étranger qui a contrevenu à l'art. 20 de la loi du 30 novembre 18fS, on
à agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession, il en est autrement lorsqu*il ne s*agit que d'un intérêt individuel; le syndicat ne peut donc prendre fait et cause pour un de ses membres dont l'intérêt est seul enjeu. Ici trouve d'ailleurs son application la règle que : « Nul en France ne plaide par procureur. » Trib. civ. Arras, 13 juin 1888 (Gazette du Palais, 88. 1. supp. 127). Trib. civ. Seine, 8 mai 1894 [Gaz. Pal., 94. 1. 627); Trib.depaixde Saint-Nazaire, 15 mars 1894 (Moniteur de Lyon, 7 avril 1894)^
Bien que les syndicats professionnels aient le droit d'agir pour la défense des intérêts économiques, industriels ou agricoles de leur profession, la jurisprudence admet qu'ils ne peuvent poursuivre en justice en leur propre nom l'exécution des. conventions relatives à ces intérêts et passées entre ouvriers et patrons, lorsque dans ces conventions ils n'ont joué que le rôle d'un intermédiaire et n'ont pas été parties au contrat. Cassation, 1" février 1893 [Droit, 16 février 1893.— Sirey, 96. 1. 329 et note en sens contraire'].
prenant la c|iialit<^ de docteur sans indiquer l'origine étrangère de ce titre. Lesyndicat peut poursuivre la réparation civile du dommage causé ii ses membres par cette infractioa. Tribunal correctionnel de la Seine, 35 mai 1895 (SiRKY, 9€.
S. ai).
i. A plus forte raison, m'ast pas valable le syndicat qui n'a été constitué qu» pour la défense d'intérêts particuliers. Par application de celte règle, le jugement du Tribunal d'Arras précité a déclaré nul un syndicat formé par des cultivateurs , à l'effet de réclamer dos dommages-intérêts pour le préjudice causé à leurs champs par les lapins des bois voisins. Mais il ne faut pas confondre avec lo syndicat constitué pour la défense d'intérêts particuliers, et par suite illégal , celui qui poursuit la défense de certains intérêts professionnels. La Cour de Nancy a, par un arrêt du 4 janvier 1896 (Sinsv, 96, 2, 344. Gazette du Palais^ •6, 1, 339), déclaré valable un syndicat do marchands de vin, dont l'objet avait été limité par les statuts à la défense des intéK*ts du commerce des vins dans les rapports avec les chambres do commerce et administrations publiques.
3. Il a encore été jugé (Trib. civ. de Nantes, 30 juillet 1896. — Gazette du Pa^ lais, 1896, 3. 315) qu'un syndicat professionnel de bouchers est sans qualité pour poursuivre contre une ville la restitution de taxes d'abatage indûment perçues lorsque la restitution do ces taxes n'a pas été comprise dans le patrimoine môme éventuel du syndicat, que les statuts ne prévoient pas par qui et comment les actions à intenter seront autori.sées, ni par quel mandataire le syndicat sera représenté en justice, et qu'enfln il n'est justifié d'aucune délibération soit do rassemblée générale des membres du syndicat, soit du bureau de ce syndicat permettant d'agir en justice.
Les syndicats ne peuvent faire des actes de commerce. Angers, 24 octobre 1893 (Sirey, 1895, 2*^ partie, p. 80) ; cette prohibition est absolue * . Ainsi le fait par un syndicat professionnel agricole, d'acheter des marchandises (dans l'espèce, des engrais) pour les revendre avec un bénéfice, n'en constitue pas moins un acte de commence à raison duquel le syndicat est justiciable des tribunaux de commerce. (Angers, 24 octobre 1894 précité.) Mais au contraire ne fait pas acte de commerce le syndicat agricole qui procure des engrais à ses membres en se bornant à majorer le prix d'achat pour rentrer dans ses déboursés sans réaliser aucun bénéfice. Toulouse, 26 mars 1889 (Revue des Sociétés, 1889, p. 403).
Les administrateurs d'un syndicat qui feraient acte de commerce pourraient être déclarés en faillite et le syndicat lui-même, s'il était prouvé qu'il ne poursuit en réalité qu'un but commercial, pourrait être dissous.
Art. 4. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris à la préfecture de la Seine.
Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République,
Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Fran^ çais et jouir de leurs droits civils.
Le texte primitif voté par la Chambre des députés était ainsi conçu : a Les fondateurs de tout syndicat professionnel qui
1. D'après MM. Alpy et Boulot, Guide pratique des syndicau professionnels , p. 59, les syndicats peuvent faire des actes de commerce accidentels pour l'emploi des cotisations de leurs membres. Cette exception ne nous paraît pas jas- Ufiëe.
voudra jouir des droits définis parrarticle suivant devront... » Ce projet admettait donc deux catégories de syndicats : ceux dont les statuts auraient été déposés et qui jouiraient de la personnalité civile avec tous ses avantages ; les syndicats dont les statuts n*auraient pas été déposés ou syndicats occultes, qui, bien que ne jouissant pas de la personnalité civile, n'en seraient pas moins licites et réguliers. Cette distinction fut défendue au Sénat le 21 mai 1881 par M. Trarieux. a Pourquoi, disait M. Trarieux, voulez-vous être plus généreux qu'il n'est nécessaire et imposer la personnalité civile k des sociétés, h des syndicats qui peuvent n'en avoir pas besoin et ne pas la réclamer? Pourquoi une personnalité civile obligatoire ? Il n'y aurait aucun inconvénient sérieux à laisser les syndicats qui peuvent ne pas tenir à la personnalité civile s'organiser sans aucune condition de publicité. » Le rapporteur, M. Marcel Barlhe, répondit que a maintenir la faculté de créer des syndicats occultes, c'était abroger implicitement l'art. 13 de la loi de 1848 qui interdit les sociétés secrètes, c'était créer dans le pays une organisation qui pouvait avoir des effets désastreux ». La distinction établie par la Chambre fut donc rejetée et l'art. 4 modifié dans le sens de sa rédaction actuelle à laquelle la Chambre se rallia.
Le dépôt des i^tatuts n'est exigé que des syndicats définitivement constitués et non des syndicats d'études ou en voie de formation. Cette solution ressort des déclarations du
Ministre de l'intérieur : « Je crois, disait M. Waldeck- Rousseau, que lorsque vous aurez décidé que les syndicats devront rendre publics leurs statuts, vous n'aurez pas fait autre chose que d'appliquer aux associations ce qui est actuellement la loi des sociétés, à savoir que pendant le temps où ces associations cherchent leur voie, discutent sur les formes qu'elles se proposent d'adopter, il n'est pas permis d'exiger qu'elles apportent des statuts définitifs, puisqu'elles n'existent pas. Mais le jour où elles constitueront une association défini-
tive, où leurs statuts seront arrêtés, elles auront à remplir Tobligation imposée par la loi* . »
Il a été jugé que les fondateurs d'un syndicat professionnel ne peuvent se prétendre dispensés de l'obligation de déposer les statuts du syndicat, sous le prétexte que radministration les a connus en fait et a mis ces fondateurs en possession d'un local dénommé Bourse de travail. Paris, 26 janvier 1894 (iîeo. des Sociétés, 1894.f 1.295).
Les pièces que les fondateurs de syndicats professionnels sont tenus de déposer à la mairie de la localité où le syndicat «st établi sont exemptes du timbre. Décision du ministre des
finances du 21 juillet 1884, Sol. Régie, 25 mars 1885 (Sirky, m. 2. 24).
Le § 5 de l'art. 4, aux termes duquel les administrateurs et -directeurs de tout syndicat doivent être Français et jouir de leurs droits civils, rend inaptes à remplir ces fonctions non «eulement les étrangers, mais encore tous ceux qui ne jouissent pas de la plénitude de leurs droits civils, c'est-àdire : 1° les individus qui ont encouru la dégradation civique ou l'une des peines auxquelles cette dégradation est attachée (travaux forcés à perpétuité ou à temps, détention, réclusion, bannissement); 2° ceux qui ont été privés d'une partie de leurs droits civils par suite de condamnations correctionnelles (C. pén., art. 42) ; 3° les individus déchus du droit de puissance paternelle (loi du 24 juillet 1889).
Art. 5. — Les syndicats professionnels régulièrement cons" iitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent.
1. Par arrôt du 13 mars 1895 (Sirey, 96. a. 189;, la Cour d'Amiens a jugé que la disposition de l'art. 4, |1, qui prescrit le dépôt des noms des administrateurs ou directeurs no s'applique pas à la délibération du syndicat qui nuiniient le directeur dans ses fonctions.
Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni ester en justice,
La faculté pour les syndicats de se constituer en Unions fut combattue au Sénat lors de la première délibération par M. Bérenger (séance du 12 juillet 1882) : « Réduisons à un million, si vous voulez, disait M. Bérenger, le contingent possible des Unions que vous voulez autoriser. Est-ce que vous admettez qu'un million d*hommes associés, relevant
•d'une direction unique, puisse ne pas être un danger pour rÉtat?... Et Tunité de direction, qui est l'essence d'associations de ce genre, n'aura-t-elle pas ses dangers?» Au contraire, M. Tolain et après lui le ministre du commerce, M. Tirard, se firent les avocats des Unions. « Que voulons-nous faire, •disait M. Tirard, lorsque nous vous proposons d'autoriser la constitution d'unions de syndicats professionnels ? Nous leur donnons la personnalité civile. Pourquoi faire? pour acquérir des immeubles. Toutefois, dit le projet, ils ne peuvent acqJérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à des bibliothèques, à des cours •d'instruction professionnelle. Voilà le seul usage qu'ils peuvent faire de ce droit de propriété qui semble épouvanter •quelques-uns d'entre vous.
» Maintenant, dit-on, il y a des dangers; on s'occupera de politique, de questions subversives; on voudra parler de révolution sociale, on cherchera à se fédérer avec des associations étrangères. Mais, Messieurs, est-ce que vous n'avez pas pris toutes les précautions imaginables dans votre loi? Est-ce que l'art. 2 ne porte pas que les syndicats professionnel ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques ? »
Néanmoins, l'art. 5 que le Sénat avait adopté en première délibération fut repoussé par la même assemblée en seconde délibération et ne fut définitivement voté qu'au second renvoi du projet de loi devant le Sénat.
a Art. 6. — Les syndicats professionnels de patrons ou d'ou'» vriers auront le droit d'ester en justice.
» Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.
» Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que
ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle,
» Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites,
» Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail,
» Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
» Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre cornmunication et copie. »
Avec Tari. 1®*" qui établit le principe de la liberté des associations professionnelles, l'art. 6 qui dote ces associations de la personnalité civile est le plus important de la loi de 1884. Le droit de se constituer librement n'eût été en effet qu*un leurre, si en même temps le législateur n'eût concédé aux syndicats les moyens de vivre et de poursuivre leur but, c'est-à-dire la capacité de posséder, d'acquérir, d'ester en justice. Tel est en effet l'objet de l'art. 6.
Une question se pose avant tout. L'art. 6 a érigé les syndicats au rang des personnes morales; mais doit-on les considérer comme des personnes morales publiques, telles que les établissements d'utilité publique, ou comme des personnes morales privées, telles que les sociétés civiles ou commerciales^ Il y a controverse entre les auteurs sur cette question délicate. c< Etant donné, écrivent MM. Alpy et Boulot, p. 46, que les syndicats peuvent librement et sans autorisation préalable ester en justice, que de plus le législateur a cru devoir limiter dans l'art. 8 la faculté qu'il leur concède d'acquérir des immeubles (ce qui serait inexplicable si l'autorisation préalable de l'administration était exigée), il faut reconnaître que les syn-
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dicats doivent être assimilés aux sociétés civiles et commerciales. » Telle est également l'opinion de M. Boullay (p. 168). M. Dufourmantelle fait toutefois observer très juridiquement (p. 42) qu'il ne saurait être question ici de sociétés commerciales, puisque le commerce est interdit aux syndicats, mais cet auteur leur attribue le caractère de sociétés civiles.
Un autre commentateur de la loi de 1884, M. Glotin, conteste au contraire le caractère de sociétés civiles aux syndicats professionnels (p. 210). L'art. 1832, G. civil, définit en effet la société, « le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Or, s'il y a bien entre les syndiqués une mise en commun sous la forme du paiement des cotisations, on ne rencontre pas dans le pacte syndical l'intention de réaliser un bénéfice au sens de l'art. 1832. En outre, à Tinverse des membres d'une société civile, les syndiqués n'ont aucun droit personnel sur l'actif social, et leurs héritiers n'ont, aucune répétition ou prétention à faire valoir contre le syndicat. M. Glotin conclut que les syndicats sont des établissements d'utilité publique \ A notre avis, les syndicats ne sont ni des sociétés civiles, ni des établissements d'utilité publique, mais des associations sui gencris, pure création du législateur de 1884 qui, en dotant ces associations de la personnalité civile, n'a voulu ni les ériger en corporations d'Etat comme les corporations autrichiennes, ni les autoriser à se transformer en entreprises commerciales ou même en sociétés de gains, et par suite leur a attribué un caractère juridique à part et rebelle à toute assimilation.
Les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice, sans autorisation préalable, pour la défense des intérêts énoncés à l'art. 3. Ces syndicats ne peuvent être cependant représentés valablement en justice que par un mandataire
1. En co sens égalomcnt Paul Pic, p. 129, et Sauzbt(Lc« Syndicats profession^ nels et leur personnalité civile).
habilité quant à ce, soit par les statuts, soit par une délibération.
Les syndicats peuvent employer les sommes provenant des cotisations ; mais leur capacité n*est pas limitée à l'emploi de ces sommes et s'étend à tous les actes ayant pour objet une acquisition à titre onéreux. <c Aucune disposition ne défend aux syndicats de prendre des immeubles à bail, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit la durée du bail, ni de prêter, ni de vendre ou échanger leurs immeubles : ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation administrative. » [Cireur laire ministérielle du 23 août 1884 ; Journal officiel du 29 août 1884.)
Les syndicats professionnels peuvent-ils acquérir à titre gratuit? La négative a été soutenue par M. Hubert Valleroux dans son ouvrage intitulé : Les Corporations ouvrières et les Syndicats professionnels en France et à l'étranger, p. 368i, et dans un article publié dans la Revue des Sociétés, 1886, p. 231. D'après cet auteur, les personnes morales n'ont le droit d'acquérir que si un texte de loi le leur confère. Or, les acquisitions à titre gratuit ne sont pas comprises parmi les actes permis aux syndicats dont l'art. 6 renferme l'énumération.
La majorité des auteurs ^ admet au contraire que les syndicats professionnels ont la capacité d'acquérir à titre gratuit. Il a, en effet, été déclaré parle rapporteur de la Chambre des
1. Andrk et (iuiBOURo, p. 337; Paul Pic, p. 134; Dl'pourmaxtkllk, p. 46; Bot'LLAY, p. 169; Alpy et Boulot, p. 56. Dans nn article de la Gazette du Palais (n* du 5 novembre 1896) M. Vavasskur, l'auteur d'un Traité des Sociétés très justement apprécié, se prononce également en ce sens. • Si le texte légal, écrit-il, n'autorise pas racceptation de telles libéralités, le pouvoir du syndicat ne dérivc-t-il pas do sa nature même de personne morale? Et no serait-on pas fondé à dire qu'en recevant des legs qui encouragent le travail, il ne fait que pourvoir à la défense ou à la protection d'un intérêt professionnel.» Par jugement du 16 juin 1896 {Revue des Sociétés ^ 1896, p. 43S> le tribunal civil de la Seine a consacré la même doctrine et validé le legs de deux rentes de 365 francs chacune fait à la Chambre syndicale des patrons tapissiers, à la charge d'en attribuer chaque année le montant, l'un à un vieil ouvrier, l'autre à une vieille ouvrière de la même industrie.
députés que « la commission n'avait pas cru devoir enlever aux syndicats la faculté de recevoir des dons». En outre, l'art. 8 prévoit expressément le cas où une libéralité serait annulable, ce qui sous-entend que la libéralité peut, à de oertaines conditions, être valable.
Mais, si on admet qu'en principe les syndicats peuvent acquérir à titre gratuit, le droit pour eux d'accepter un don ou legs, est-il subordonné à l'autorisation administrative ? La nécessité de cette autorisation a élé soutenue par M. Boullay (p. 169). Cet auteur invoque, à l'appui de son opinion, l'art. 910 du Code civil, aux termes duquel les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements d'utilité publique doivent être autorisées par ordonnance royale, a Comme l'art. 910 est une disposition d'ordre public, elle doit s'appliquer à toutes les personnes civiles. » (M. Boullay, ainsi qu'il a été dit, attribue ce caractère aux syndicats.)
La majorité des auteurs reconnaît, au contraire, aux syndicats le droit d'accepter les dons ou legs qui leur sont faits, sans être obligés d'obtenir auparavant l'autorisation administrative. On fait observer avec raison, selon nous, que la question de savoir, si en l'absence d'un texte de loi spécial, les personnes morales ne peuvent, sans autorisation, recevoir à titre gratuit, est très controversée. Or, aux termes de l'art. 902, C. civil, toutes personnes peuvent disposer €t recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables : la capacité . est donc la règle. D'autre part, l'art. 910 ne déclarant incapables d'accepter, à défaut d'autorisation, que les hospices, les pauvres d'une commune et les établissements d^ utilité pu^ bliqucy cet article n'est pas applicable aux syndicats, du moins si l'on admet l'opinion la plus généralement reçue et d'après laquelle les syndicats sont des personnes morales privées *.
1. M. Glotin, ainsi qu'on l'a vu, reconnaît aux. syndicats lo caractère d'établissements d'utilité publique ; il admet cependant que les syndicats peuvent rece-
Ce raisonnement est fortifié par un argument tiré du texte de Fart. 8 de la loi de 1884, aux termes duquel la nullité de l'acquisition ou de la libéralité faite en contravention des dispositions de l'art . 6 peut être prononcée par les tribunaux. Or, la disposition de cet article relative aux libéralités serait inutile et inexplicable si ces libéralités étaient soumises à la nécessité d'une autorisation préalable ; en effet, cette autorisation ne serait évidemment accordée qu'après une vérification ayant permis de constater que les prescriptions de l'art. 6 auraient été remplies.
Les syndicats ont donc la capacité d'acquérir à litre gratuit et sans autorisation préalable. Mais cette capacité illimitée quant aux meubles est restreinte au contraire aux immeubles nécessaires à leurs réunions, bibliothèques, cours d'instruction, etc. Les legs ou donations d'immeubles excédant cette limite seraient annulables (art. 8).
Aux termes du § 4 de l'art. 6, les syndicats peuvent sans autorisation y mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels. Cette disposition a donné lieu à une controverse pour l'intelligence de laquelle il est utile d'exposer en deux mots la législation relative aux sociétés des secours mutuels telle qu'elle résulte de la loi du 15 juillet 1850 et du décret du 26 avril 1856.
Il y a trois types de sociétés de secours mutuels. A. Les sociétés libres, qui sont soumises à l'autorisation préfectorale si elles ont plus de vingt membres. Ces sociétés ne sont pas personnes morales, mais jouissent néanmoins de certains
voir dQ0 dons et legs sans autorisation préalable. Mais cette solution, tfax M. Glotin tente de justifier par l'esprit de la loi, parait peu conciliablc avec lc9 prémisses admises par cet auteur. Si le syndicat est un établissement d'utilité publique, il est évidemment régi par les dispositions de l'art. 910 qui soumet ces établissements au régime de l'autorisation préalable. Au contraire, l'opinion qnr nous avons proposée et d'apn^s laquelle les syndicats .Hont des associations sui generiSy est parfaitement conciliablc avec le raisonnement ci-dessus exposé; il suffit, en effet, que les syndicats ne soient pas des établissiements d'utilitr publique pour que l'on puisse invoquer en leur faveur les dispositions do l'art.
avantages ; elles peuvent notamment placer leurs fonds jusqu'à concurrence de 8,000 fr. dans les caisses d'épargne (loi du 9 avril 1881, art. 13). B. Les sociétés approuvées sont celles qui sont formées par le maire ou le curé d'une commune ; elles
sont soumises à l'approbation administrative qui leur est donnée à Paris par le ministre, dans les déparlements par les préfets ; l'approbation qu'il ne faut pas confondre avec la simple autorisation n'est donnée qu'après communication des statuts et de la liste des membres. Ces sociétés ont de très nombreux privilèges : personnalité civile, droit de prendre des immeubles à bail, de recevoir des dons et legs jusqu'à concurrence de 5,000 fr. et de posséder des meubles jusqu'à concurrence de la même somme, jouissance d'un local communal gratuit, exemption des droits de timbre et d'enregistrement. Par contre, elles sont strictement réglementées : le nombre de leurs membres sociétaires ne peut dépasser cinq cents; leur bureau doit adresser au préfet un compte rendu annuel. C. Les sociétés reconnues sont autorisées par un règlement d'administration publique. Elles peuvent recevoir des dons et legs sans limitation de chiffre, mais avec l'autorisation du présidentde la République. Les préfets peuvent exiger la présentation des livres à première réquisition.
Ces notions permettent de comprendre l'intérêt pratique de la question suivante : Quel est le sens de la disposition de Tart. 6, § 4, de la loi de 1884, qui autorise les syndicats à former entre eux sans autorisation des sociétés de secours mutuels? quel est le caractère des sociétés ainsi constituées? On est d'accord pour reconnaître que ces sociétés ne peuvent être des sociétés reconnues, pour lesquelles l'autorisation par un règlement d'administration publique demeure nécessaire; mais faut-il les ranger parmi les sociétés libres ou parmi les sociétés approuvées? La circulaire ministérielle du 28 août 1884 attribue à ces sociétés le caractère de sociétés libres. L'art. 6, § 4, ne dispenserait donc que de V autorisation nécessaire à ces sociétés ; mais pour devenir des sociétés
approuvées, il leur faudrait obtenir V approbation du ministre ou du préfet, conformément au droit commun. (En ce sens, MM. Alpy et Boulot, p. 71.)
Nous préférons Topinion contraire diaprés laquelle les sociétés de secours mutuels fondées par des syndicats ont le caractère de sociétés approuvées. Le mot autorisation emplciyé par Fart. 4, § 6, ne doit pas s'interpréter judaïquement. Il serait étrange que des syndicats expressément dotés de la personnalité civile ne puss^it constituer sans autorisation que des sociétés libres, c'est-à-dire dénuées de cette personnalité. 11 est beaucoup plus vraisemblable de supposer que lelég^s* lateur a voulu modeler la société syndicale de secours mutuels sur le syndicat dont cette société est Témanation et concéder aux deux associations les mêmes droits. (En ce sens: Ledru etWoRMs, p. 127 — Boullay, p. 119 — Glotix, p. 261 — Paul Pic, p. 118.)
Bien que constituée par le syndicat, la société de secours mutuels est gérée par des administrateurs spéciaux et régie par des statuts particuliers.
Les syndicats peuvent encore constituer des caisses de retraites, en se conformant aux dispositions qui régissent ces sociétés. Ils peuvent créer des offices de renseignements pour les demandes de travail . Ils peuvent enfin être consultés soit par les pouvoirs publics sur les questions intéressant leur profession, soit par les tribunaux de commerce sur tous les différends se rattachant à leur spécialité. Us jouent dans ce dernier cas le rôle d'arbitres rapporteurs.
Art. 7. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut $e retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraites pour la {vieillesse, ii l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Le § 1 de Tart. 7 reconnaît à tout membre d'un syndicat le droit de se retirer à tout instant de Tassociation, malgré toute clause contraire : serait donc nulle la clause stipulant que le membre démissionnaire sans cause légitime devrait payer à titre d'indemnité une certaine somme au syndicat.
Le principe énoncé au § 1 de l'art. 7 a également été invoqué par la jurisprudence, concurremment avec l'art. 3 qui limite Taction des syndicats à la défense exclusive des intérêts économiques, industriels ou agricoles de leur profession, en faveur de l'opinion consacrée par les arrêts cités sous l'art. 1*' et en vertu de laquelle le syndicat qui menace d'une grève un patron s'il ne renvoie un ouvrier démissionnaire du syndicat est passible de dommages-intérêts envers cet ouvrier ou ce patron.
Le membre qui se retire d'un syndicat doit payer la cotisalion de Vannée courante. M. Boullay (p. 172) a soutenu que ce terme signifie une année à compter du jour de la démission : ainsi un membre démissionnaire le 20 décembre 1895 devrait encore sa cotisation jusqu'au 20 décembre 189o. Nous croyons au contraire avec M. Glotin (p. 29) et M. Paul Pic (p. 126) que ce mot l'année courante signifie l'année en cours: ainsi ^ dans l'espèce qui vient d'être citée, le membre démissionnaire ne devra sa cotisation que jusqu'au 1" janvier 1896; tel est l'usage presque universellement suivi dans les sociétés ordinaires et auquel il ne semble pas que le législateur de 1884 ait entendu déroger. Le système de M. Boullay entraînerait d'ailleurs des difficultés d'application; car une cotisation est en général payable une fois par an. Il faudrait alors faire une ventilation pour fixer le montant de la cotisation due : spécialement, dans l'espèce sus-énoncée, il faudrait déterminer la part de la cotisation» qui correspondrait au temps compris entre le 1" janvier et le 20 décembre 1896. Un système aussi compliqué ne nous paraît pas conforme à l'esprit de la loi.
Devant quelle juridiction doit être portée l'action en justice
exercée par le syndicat contre un de ses membres en paiement de cotisations dont il est débiteur? Un jugement de la justice de paix de Paris (XIX® arrondissement) en date du 6 mars 1896 [Gazette du Palais, 96. 1. 610) a décidé que les agents d'affaires étant commerçants, c'est à la juridiction consulaire qu'il appartient de connaître d'une demande en paiement de ses cotisations formée par la Chambre s>'ndicale contre Tun d'eux. Cette doctrine ne nous paraît pas fondée. Si les agents d'affaires considérés individuellement sont des commerçants, il n'en est pas de même de leur syndical qui, comme tel, ne peut faire aucun acte de commerce, ni par suite être réputé commerçant. Les tribunaux ordinaires sont donc seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître d^une demande en paiement de cotisations formée par un syndicat contre un de ses membres. En ce sens, Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 16 juin 1894 [Gazette du Palais, 94.2.81).
Le membre démissionnaire ne peut en principe réclamer aucune part dans l'actif social. M. Marcel Barthe avait proposé au Sénat d'accorder à tout membre démissionnaire une part proportionnelle à la part pour laquelle il aurait contribué à la création de l'actif social. « Si vous voulez, disait M. Bar- » the, sauvegarder la liberté individuelle, il faut dire formelle- » ment qu'un membre du syndicat en se retirant ne perdra » pas son droit dans l'actif social. » Cet amendement fut rejeté sur cette observation du rapporteur: a Les droits que les membres du syndicat pourraient conserver sur l'actif social seront fixés par les statuts. » En définitive, les statuts corporatifs peuvent accorder au membre démissionnaire le droit de réclamer une part de l'actif social; mais nous croyons avec M. Barthe que dans le silence des statuts une disposition formelle de la loi eût été nécessaire pour que ce droit appartînt au membre démissionnaire.
Le membre démissionnaire d'un syndicat peut continuer à faire partie de la société de secours mutuels ou de retraites
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constituée par le syndicat art. 7, Jj 2) : bien que le texte ne le dise pas formellement, nous croyons cette règle applicable, nonobstant toute clause contraire. Tel paraît être en effet l'esprit de la loi.
Si la caisse de secours n'est pas alimentée par des cotisations spéciales payées directement par ses membres, mais au moyen d'un prélèvement sur les fonds du syndicat, le membre démissionnaire du syndicat continue-l-il ta pouvoir faire partie de la société de secours mutuels? Non, d'après M. Glotin (p. 294); cet auteur justifie ainsi son opinion:
« Le démissionnaire ne verserait plus aucune cotisation ; il j) profiterait cependant des avantages de la société: il pourrait exiger des secours, sans bourse délier, au détriment des syndiqués. Est-ce que l'art. 7 commande cette injustice? En aucune façon; il parle d'une société de secours mutuels à l'actif de laquelle le membre aurait contribué par des cotisations ou des versements de fonds. Or, dans notre hypoibèse, il n'a rien versé en réalité pendant l'association à la caisse de secours mutuels : il n'y avait pas de cotisations à payer. C'est le syndicat lui-même qui, en tant que personne morale, contribuait à l'actif de la société. Certes, ces subventions provenaient des cotisations des membres, mais elles étaient les cotisations du syndicat et non celles de la caisse de secours. »
Ce raisonnement ne nous paraît pas exact : il repose tout entier sur cette idée qu'il n'y avait pas de cotisations <i payer a la caisse de secours; or, cette énonciation est, selon nous, le résultat d'une erreur. Sans doute, il n'y a pas eu de cotisations directement versées à la société de secours mutuels ; mais il ne suit pas de ce fait qu'il n'y ait pas eu de cotisations perçues en fin de compte par cette caisse ; sur les cotisations payées par les membres du syndicat, une partie représentait, en effet, les cotisations dues à la caisse de secours. Sans doute, c'est le syndicat qui percevait ces cotisations, mais il ne les percevait quà la charge de procurer à ses membres les avantages
attachés à la qualité de membres de la caisse de secours; \\ était une sorte de fidéicommissairc légal grevé de restitution au profit de la caisse de secours mutuels. Par suite, le membre démissionnaire a réellement contribué à l'actif de la caisse de secours et peut réclamer le bénéfice de l'art. 7, § 2. Quant à l'objection tirée de ce qu'il serait injuste qu'un membre démissionnaire du syndicat pût sans bourse délier faire partie de la société de secours mutuels, on peut répondre qu'il serait tout aussi inique d'exclure de la société de secours mutuels le membre qui avant de se retirer du syndicat a pendant des années contribué par ses cotisations à alimenter les ressources des deux associations.
Au surplus, l'anomalie que l'on signale n'est pas sans remède. Le Tribunal saisi du litige pourrait, croyons-nous, décider en pareil cas que tout membre démissionnaire du syndical sera tenu, s'il entend continuer à faire partie de la société de secours mutuels, de payer une cotisation équivalente à la part que représente dans chaque cotisation payée au syndicat le prélèvement opéré au profit de la caisse de secours. En effet, si le législateur a voulu concéder au membre démissionnaire le droit de continuer à faire partie de la caisse de secours, c'est évidemment à la condition que ce dernier continuera à payer à cette caisse sa cotisation.
Si tout membre du syndicat peut se retirer de cette association, le syndicat, a-t-il le droit de prononcer contre ses membres la peine de l'exclusion? H faut distinguer.
Si un membre n'a contrevenu à aucune des obligations essentielles qui lui étaient imposées parles statuts, l'exclusion ne peut être prononcée contre lui. Spécialement outi^epasse son droit et viole la règle de sa constitution rassemblée générale d'un syndicat qui prononce l'exclusion contre l'un de ses membres à raison d'expressions blessantes renfermées dans une lettre de celui-ci à l'adresse d'un des membres dn syndicat. C'est donc avec raison que le membre exclu dans de telles conditions demande sa réintégration sur les listes du
syndicat. Dijon, 4 juillet 1890. {Gaz. du Palais, 1890, 2, 196.).
Au contraire, l'exclusion peut être prononcée contre ceux des membres du syndicat qui ont manqué à leurs engagements tels qu'ils sont déterminés par les statuts. Rouen, 24 mai 1890,. (SiREY, 92, 2« partie, p. 20 — Journal la Loi du 15 août 1890.) Spécialement un syndicat professionnel a le droit d'expulser un de ses membres qui contrevient au but fondamental de la constitution du syndicat, but formellement énoncé par les. statuts, en acceptant de travailler pour un salaire inférieur à celui fixé parle syndicat. Trib. civil du Havre, 12 novembre- 1894. [Gaz. du Palais, 94, 2, 655.)
11 semble résulter de l'arrêt précité de Rouen du 24 mai 1890» qu'un syndicat n'aurait jamais le droit de priver un de ses membres, sans son consentement, du bénéfice de l'association,, mais pourrait seulement poursuivre contre lui la résiliation. du contrat s'il avait manqué à ses engagements, tels qu'ils sont déterminés parles statuts, et que, dans ce cas, les tribunaux seuls auraient compétence pour statuer sur la contestation conformément àTart. 1134, G. civ. Cette doctrine nous semble trop, absolue. Sans doute le membre exclu par un syndicat peut toujours, s'il conteste le bien fondé de son exclusion, réclamersa réintégration devant les tribunaux civils. Mais sous celle réserve, le syndicat a le droit de prononcer lui-môme l'exclusion ; il doit seulement appeler le membre incriminé à fournirses explications.
Lem3mbre exclu du syndicat continue à faire partie de la société de secours, s'il ne s'est pas mis dans le cas d'êtreégalement exclu de cette société.
Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aujc dispositions de l'art. 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre oné-reux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association.
Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux dis^^ posants ou à leurs héritiers ou ayants cause.
L'application de cet article ne soulève aucune difficulté sérieuse ; Tart. 8 se réfère au cas où le syndicat aurait acquis à titre gratuit ou onéreux des immeubles autres que ceux nécessaires aux réunions de ses membres, aux bibliothèques ou aux cours professionnels. S'il s'agit d'un immeuble donné, il fera retour au donateur ou à ses héritiers ; s'il s'agit d'un immeuble légué, il reviendra à la succession du disposant ; au refus de ces personnes, l'immeuble sera vendu et le prix sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, s'il s'agit d'un immeuble acheté, la vente n'est pas nulle, comme le porte improprement la première phrase de l'art. 8, mais l'immeuble doit être revendu comme indique la suite de cet article.
L'annulation de la libéralité est prononcée soit au principal par le tribunal civil, soit par le tribunal correctionnel statuant incidemment sur une poursuite correctionnelle dans les termes de l'art. 9. Il appartient également à l'une ou l'autre de ces deux juridictions, selon le cas, d'ordonner la revente des immeubles acquis en contravention de l'art. 6.
Art. 9. — Les infractions aux dispositions des art. 2, 3, k, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 fr. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du pro" curcur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'art. 6.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.
Le projet du Gouvernement ne punissait que le défaut de dépôt des statuts ; au contraire, le texte voté pour le Sénat non seulement punissait les infractions aux art. 2 à 6, mais déclarait applicables aux syndicats les art. 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs aux excitations et provocations à commettre certains délits. Cette dernière disposition a
disparu du texte définitif de l'art. 9 par suite d'un compromis entre les deux Chambres. Doit-on en conclure que les auteurs des provocations à des crimes et délits commis dans les réunions des syndicats ne seront passibles d'aucune peine ? il faut distinguer. Si les discours incriminés ont été tenus dans une véritable assemblée syndicale, c'est-à-dire dans un lieu où seuls les membres du syndicat étaient admis, les discours ayant le caractère des excitations ou provocations dont il vient d'être parlé ne peuvent en aucun cas constituer un délit. Si au contraire, ces excitations ou ces provocations se sont produites dans une réunion publique organisée par les membres du syndicat, il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales de droit commun (art. 23 et 24 de la loi du 20 juillet 1881, art. 293, C. pénal) ; des réunions publiques n'ont plus en effet à aucun titre le caractère d'assemblées syndicales et ne sauraient bénéficier des immunités dont jouissent les réunions de cette catégorie \ En ce sens, Lëdru et Worms, p. 170, Glotin, p. 339.
Il a été jugé que lorsque les fondateurs de plusieurs syndicats ayant un siège social commun (la Bourse du travail), ont omis de faire la déclaration légale et le dépôt des statuts, les contraventions encourues sont distinctes et la condamnation ne saurait être prononcée solidairement contre les membres responsables des divers syndicats. Mais la réunion, à la Bourse du travail, des membres délégués par chaque syndicat, sous les noms de comité général et de commission executive, avec pouvoir de subventionner les grèves et de favoriser, même par des avances de fonds, la création de nouvelles Bourses du travail, constitue une union de syndicats tenue de faire connaître à l'autorité les noms des syndicats qui la composent ; et cette formalité ne .saurait être considérée comme légalement remplie par cela seul que les noms des syndicats, membres de l'union, sont énumérés dans
1. La int'inc rôjçle noua parait devoir être suivie au cas do réunions couipoaécH de membres de plusieurs syndicats, à moins que ces syndicats ne forment un« union constituée conformément à l'art. 5.
l'Annuaire de la Bourse du travail, cette publication ne pouvant suppléer à la déclaration légale qui émane des personnes auxquelles incombe l'obligation de faire cette déclaration. Dans ce dernier cas, une seule et même contravention a été commise par plusieurs, et la condamnation doit être prononcée solidairement contre les contrevenants.* Paris, 26 janvier 1894 (Rei'ue des Sociétés, 1894, 1, 295).
Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables en cas de contravention aux articles précités. Ces délits se pres- <*rivent par trois ans (art. 638, Gode d'instruction criminelle!.
Aux termes du même art. 9, les tribunaux peuvent, à Ja diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution des syndicats, en cas d'infraction aux dispositions précitées. 11 a été jugé que la dissolution des syndicats, facultative pour les tribunaux, s'impose lorsque les prévenus, mis en demeure par l'autorité, ont persisté dans une résistance absolue, en déclarant qu'ils étaient décidés à ne pas obéir à la loi ; mais il doit être fait en appel une application modérée de la peine à ceux qui se sont soumis à la loi depuis le jugement. Paris, 26 janvier 1894 précité.
Il a été encore jugé que si le défaut de dépôt des statuts et •des noms des administrateurs entraîne la nullité d*un syndicat, il n'en est pas de même de l'infraction à la disposition -àe l'art. 4, § 3, qui prescrit de renouveler à chaque changement 4e direction le dépôt à la mairie des noms des administrateurs. Paris, 20 janvier 1886 (Sirey, 87, 2. 129).
Les syndicats peuvent se dissoudre volontairement et par lun vote de la majorité de leurs membres, si les statuts n'ont limité la durée de l'association à un certain nombre d'années. Les syndicats n'étant pas des sociétés de biens, le partage doit avoir lieu par parts civiles, chaque associé ayant un droit •égal ; mais il peut être stipulé par les statuts que l'actif social •sera réparti au prorata des cotisations versées^. Comp.
DUFOURMANTELLE, p. 52.
1. D'après M. Paul Pic qui considcro les syndicats professionnels comme des éta-
« Art. 10. — La présente loi est applicable à l'Algérie.
n Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'émigrants ne pourront pas faire partie des syndicats. »
La loi du 21 mars 1884 n'est applicable, aux termes de €et article, qu'à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; mais ses dispositions peuvent être étendues par décret aux autres colonies françaises.
Telles sont les dispositions de la loi du 21 mars 1884 qui a rétabli en France la liberté des associations professionnelles. Ainsi qu'on a pu en juger par le résumé qui vient d'être fait
des délibérations des deux Chambres sur le projet dont cette loi est issue, le principe de la réforme qu'elle consacre, principe à peine contesté au Sénat par quelques orateurs dont la voix était demeurée sans écho, avait, au contraire, réuni à la Chambre l'approbation de tous les partis. Pour les socialistes, le syndicat était l'auxiliaire longtemps attendu qui allait hâter l'émancipation des travailleurs; pour les catholiques de l'école de M. de Mun, il était l'héritier des corporations de l'ancienne France, dont il allait reprendre les nobles traditions de charité et de foi ; enfin, pour le Gouvernement et pour la majorité qui soutenait la politique de M. Jules Ferry, le syndicat apparaissait comme le mandataire naturel des classes ouvrières et l'élu des artisans avec lequel on allait pouvoir discuter contradictoirement leurs intérêts professionnels et dont, au prix de quelques opportunes concessions, la puissante influence pourrait être dirigée par un ministre aussi fin politique que M. Waldeck-Rousseau, au mieux des intérêts de la République et du parti. Knlin les économistes eux-mêmes, par la voix de M. Frédéric Passy^ apportaient leur adhésion à la loi qui rendait la liberté aux associations professionnelles, sous
blis!$ciiicnt» d'utilité publique, Tnctif net domeurû disponible apK^s acquittement intégral des dettes du syndicat dissous doit faire retour à l'État (op. cit., p. 149>.
la réserve * jcjue ces associations n'eussent, à aucun degré, le caractère Me corporations d'État, et n'entreprissent en rien Jf sur la liberté des timvailleurs isolés.
^ .^ Toutefois, la raison même qui avait fait accepter par tous ^ les partis la loi dii 21 mars 1884, c'est-à-dire l'espoir que ^' chacun d'eux caressait de voir les nouvelles associations servir ses intérêts et sa politique, devait, avant qu'il fût longtemps, rompre cet accord de surface, et une expérience de quelques années allait suffire à mettre en lumière les profondes divergences qui séparaient au fond ceux dont les votes un instant confondus avaient déterminé l'adoption de la loi de 1884.
Deux années ne s'étaient pas écoulées depuis la promulgation de la loi que ces divergences s'afRrmaient dt^ù par le dépôt de deux propositions de loi dont les dispositions attestent chez leurs auteurs des préoccupations et des tendances directement contraires mous voulons parler de la proposition de loi Marcel Barthe déposée au Sénat le 15 mars 1880 [Journal officiel ^ Documents parlementaires. Sénat, 1886, p. 135), et de la proposition Bovier Lapierre du l*^*" décembre 1880 (Officiel^ Doc. parlement., Chambre, session ordinaire 188G, p. 1224).
La proposition de M. Barthe, conçue dans un esprit de visible défiance envers les syndicats, avait pour but de rétablir dans l'art. 1 de la loi de 1884 l'art. 41G du Code pénal et de punir de 0 jours à 3 mois de prison et de IC à 300 francs d'amende toute prononciation d'amendes, défenses, proscriptions attentatoires à la liberté du travail. En outir, M. Barthe proposait de rétablir indirectement l'art. 29i> du Code pénal, que la loi de 1884 avait déclaré inapplicable aux syndicats ; ceux qui auraient provoqué à des crimes et délits, même dans une réunion des membres de l'association, auraient été punis comme complices des auteurs de ces crimes et délits si la provocation avait été suivie d'effet ; dans le cas contraire, ils étaient passibles d'une amende de 100 à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de
3 mois à 2 ans ; enfin le Ministre de l'intérieur étfiit chargé d'exercer une surveillance toute spéciale sur les grèves et un rapport annuel sur les opérations -des syndicats devait être rédigé par les soins du même Ministre.
Les dispositions du projet de M. Marcel Barthe équivalaient au fond à la suppression des syndicats et à l'abrogation indirecte de la loi du 21 mars 1884. Un syndicat privé du droit d'organiser la défense des intérêts ouvriers, impuissant à donner à ses adhérents un mot d'ordre, réduit à des attribu-f lions purement théoriques, n'eût plus été de toute évidence qu'une institution de simple façade qu'il eût été plus logique et plus franc de supprimer complètement. Les considérationsinvoquées par M. Marcel Barthe à l'appui de son projet étaient d'ailleurs aussi peu probantes que possible. Si en effet ^L Barthe dénonçait avec une généreuse indignation le danger que faisaient courir à la société les idées révolutionnaires et anarchiques d'écrivains tels que Blanqui, Bakounine et Paul Lafargue, s'il flétrissait très justement le panégyrique de l'assassinat de Decazeville que l'on avait pu lire dans certains journaux ou entendre dans certains clubs, il ne démontrait que par son affirmation la participation prétendue des syndicats professionnels à ces excitations criminelles et n'apportait en dehors de la suspicion générale qu'il s'efforçait de faire peser sur les^ syndicats professionnels aucun fait pertinent et nouveau, aucun argument convaincant à l'appui de la loi de réaction qu'il proposait au Sénat d'adopter.
Le dépôt de la proposition Marcel Barthe était un véritable défi aux partisans des syndicats; ce défi fut promptement relevé. Le 21 mars 1886, MM. Colfavru, Remoinville et Barré déposaient une proposition de loi tendant à étendre aux professions dites libérales, médecins, instituteurs, professeurs^ etc., le bénéfice de la loi du 23 mars 1884. Le 1" décembre 1880 , >L Bovier-Lapierre déposait à son tour une proposition de loi ayant pour but de réprimer les atteintes à l'exercice des. droits qui procèdent de la loi du 21 mars 1884. Cette proposi-
o86 HISTOIRE DES CORPORATIONS DE METIERS
lion que son auteur devait renouveler depuis lors à toul€*s les législatures, mais qui plusieurs fois victorieuse à la Chambre <levait se heurter chaque fois à l'opposition du Sénat, était dirigée contre les patrons qui, d'après M. Bovier-Lapierre, entravaient systématiquement le fonctionnement des syndicats -en congédiant tous les ouvriers syndiqués et en plaçant ainsi les travailleurs entre la perte de leur gagne-pain et Tabdication de leur liberté. L'auteur de cette proposition s'exprimait en ces termes :.« Soit à la naissance du syndicat, soit à la première manifestation de son exisleitce, les citoyens qui usent d'un droit proclamé par la loi se voient menacés dans leurs intérêts professionnels, renvoyés parfois de l'emploi qu'ils occupent, livrés ainsi au chômage et à la misère. Leurs compagnons inquiets pour leur jiropre salaire se taisent le plus souvent, et c'est à peine si, guidés par un sentiment de solidarité, ils osent se cotiser pour venir en aide aux victimes...
« Personne n'ignore que la presque totalité des grèves, celles 4'Anzin, de Decazeville, de Vierzon, ne doivent leur origine qu'à l'opposition systématiquement faite à l'existence ou au fonctionnement des syndicats professionnels... Appartient-il à qui que ce soit de créer ainsi à son usage une loi contre le droit et contre la loi ? Peut-on tolérer que sous un prétexte xjuelconque un citoyen puisse priver un autre citoyen d'une part de son droit ? »
On le voit, la riposte des partisans des syndicats n'était pas moins vigoureuse que l'attaque, mais des deux côtés le but était dépassé. S'il paraît peu équitable de refuseraux syndicats le droit de prendre par tous les moyens (à l'exclusion bien entendu de ceux qui supposent l'emploi de la violence) la défense des intérêts ouvriers, si le fait de préparer, de discuter ou de diriger une grève ne peut constituer un délit de la part d'ouvriers soit isolés, soit groupés en syndicats, ^'est à la condition expresse que de son côté le patron jouisse de la même liberté et qu'il puisse être seul maître du choix •de ses ouvriers. Mais réclamer pour les syndicats le droit de
provoquer des grèves, ou de prononcer des mises en interdit dans l'intérêt des ouvriers et refuser à ces mêmes patrons le droit de se défendre en n'engageant, si bon leur semble, que des ouvriers non syndiqués, c'est fausser les poids de la balance de la loi qui ne doit pas plus pencher en faveur des ouvriers qu'à leur désavantage ; c'est substituer à la tyrannie des patrons la tyrannie non moins odieuse des syndicats^
Malgré ces considérations qui, à notre sens, eussent dû €n déterminer le rejet, la proposition Bovier-Lapierre fut adoptée une première fois par la Chambre, le 17 mai 1889*: peu après la Chambre se séparait sans que le projet ait pu être soumis au Sénat. Encouragé par ce premier succès, M. Bovier-Lapierre représentait aussitôt à la nouvelle Chambre sa proposition de loi ainsi rédigée :
» Quiconque, patron, contremaître, employé ou ouvrier, » sera convaincu d'avoir par menaces de perte d'emploi ou » de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi » d'ouvriers ou employés en raison de leur qualité de syn- » diqués, violences ou voies de fait, dons, offres ou promesses » de travail, entravé ou troublé la liberté des associations jî professionnelles ou empêché l'exercice des droits déter-
1. A notre avis, ainsi qu'on le verra par la conclusion de cet ouvrage, la uicilleuro solution de tous ces conflits suscités tantôt par le refus d'ouvriers syndiques de reprendre leur travail si un ouvrier non syndique n'est congédié par le patron, tantôt par le refus d'un patron d'embaucher un ouvrier syndiqué, doit être cherchée dans l'organisation de syndicats ou de corporations obligatoires mais ouverts, qui comprendraient de plein droit et sans condition d'examen préalable ni de stage tous les patrons et tous les ouvriers. Los divisions entre syndiqués et non syndiqués cesseraient tout naturellement le jour où tous les travailleurs seraient de plein droit les membres d'une même grande famille corporative et la solution des litiges professionnels en serait singulièrement facilitée. Mais tant que subsistera la législation actuelle sous l'empire de laquelle les syndicats ont le caractère d'associations particulières qui ne représentent que leurs , membres, un patron ne doit pas plus être contraint de donner du travail à un ouvrier syndiqué qu'un ouvrier syndiqué d'accepter du travail chez tel ou tel patron.
2. Une proposition ayant le môme objet avait été déposée le 14 janvier 1888 par MM. Basiy et Anatole de la Forge. Journal officiel. Doc. parlent. Chambre 1888, p. 46 ; les deux propositions furent jointes.
» minés par la loi du 21 mars 1884, sera puni d'un empri- » sonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 100 à » 2,000 fr. »
Dans la séance du 12 mai 1890 où fut discutée sa proposition, M. Bovier-Lapierre la défendait en ces termes:
« Le Parlement, en édictant à la date du 21 mars 1884 la loi sur la liberté des associations professionnelles syndicales ou ouvrières a voulu, vis-à-vis des patrons, et des ouvriers, leur permettre de s'unir et de s'entendre pour la défense de leurs intérêts économiques et professionnels... Mais quand le Parlement a voté cette loi, il n'a pas songé qu'il n'est point toujours suffisant de proclamer un principe de justice pour qu'il soit accepté. Des intérêts puissants se sont dressés contre la loi de 1884 et contre la liberté du droit d'association des ouvriers, » et M. Bovier-Lapierre citait à l'appui de cette allégation l'autorité de M. Clemenceau, rapporteur de la commission parlementaire du travail qui accusait la Compagnie d'Anzin d'avoir « rendu impossible le fonctionnement des syndicats ouvriers en renvoyant impitoyablement tous ceux qui avaient pris part à l'organisation ou à la direction du mouvement syndical». La persécution, d'après M. Clemenceau, fut si ardente que les cotisations des ouvriers syndiqués ne purent même pas être perçues dans les corons.
De leur côté, les adversaires de la loi avaient trouvé un interprète éloquent et convaincu dans M. Aynard, qui dans la même séance du 12 mai 1890, aux reproches adressés aux grandes compagnies industrielles ou minières, accusées par M. Bovier-Lapierre d'avoir systématiquement congédié ceux de leurs ouvriers qui avaient adhéré à des syndicats, opposait les griefs souvent légitimes invoqués par ces mêmes grandes compagnies contre certains syndicats animés d'un esprit haineux et moins soucieux de défendre les intérêts de leurs membres que de les exciter contre leurs patrons ; il rappelait ce témoignage de M. Burdeau : « Trop souvent les syndicats se recrutent indistinctement parmi les ouvriers de toute valeur.
ce qui fait que les ouvriers médiocres y ont parfois l'avantage du nombre. Ils mettent alors à leur tête des meneurs qui ne peuvent espérer démontrer leur utilité qu'à la faveur de circonstances troublées, d'une grève par exemple. » Et M. Aynard ajoutait très justement :
a 11 n'est donc pas étonnant que la lutte ait parfois appelé la lutte ; en définitive, ce sont deux libertés égales qui se sont choquées.
» Et vous livrerez en cet état aux tribunaux correctionnels les actes des citoyens les plus honorables qui auront usé de leur droit, de leur liberté dans ce qu'elle a de plus sacré, de plus certain, de plus nécessaire ? Car, en définitive, le patron est l'homme responsable dans la production industrielle. C'est lui qui court tous les risques, qui a toutes les responsabilités, et vous voulez qu'il ne soit pas maître absolu de choisir ses collaborateurs, de distinguer entre ceux qu'il doit employer et ceux qu'il ne doit pas employer! Et vous voulez déférer à lajustice des actes qui ne sont en réalité que l'exercice de son droit ! »
Malgré ces sages observations, la proposition fut adoptée à la Chambre le 13 mai 1890 par 347 voix contre 151 ; mais le Sénat saisi à son tour, après avoir voté l'ajournement de la discussion (4 décembre 1890), rejeta le projet tout entier dans sa séance du 23 juin 1891, à la majorité de 184 voix contre 39. Représentée dès Tannée suivante par son auteur, la proposition Bovier-Lapierre était de nouveau votée à la Chambre des députés le 4 avril 1892 par 277 voix contre 215, mais échouait une fois de plus au Sénat le 7 juillet 1893.
Mais la lutte entre les partisans des syndicats et leurs adversaires n'est pas près de finir et l'avènement du ministère radical Bourgeois fut le signal d'une reprise des hostilités entre la Chambre et le Sénat, ou plus exactement entre le Gouvernement et cette dernière assemblée. Dans sa séance du 4 février 1896, le Sénat ouvrait les hostilités, en votant sur la proposition de M. Merlin un projet de loi qui équiva-
590 HléTOIRE DES CORPORATIONS DE MÉTIERS
lait à une véritable déclaration de guerre aux partisans des syndicats :
« Art. 1". — L'article 414 du Gode pénal est modifié ainsi qu'il suit : Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trios ans et d'une amende de 15 francs à 3,000 francs, ou de Fune de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
» Lorsque les faits punis par le paragraphe précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être soumis par l'arrêt ou le jugement à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.»
Art. 2. — L'art. 415 du Gode pénal est remplacé par la disposition ci-après :
« Sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute coalition de la part des ouvriei's des établissements de la guerre et de la marine et des agents des Gompagnies de chemins de fer et des chemins de fer de l'Etat, en ce compris les agents non classés, employés à titre permanent, pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Les chefs ou meneurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
» Toute provocation publique à commettre le délit ci-dessus spécifié sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs. »
Dans la même séance, à la Ghambre des députés, le ministère radical relevait le gant et reprenait en son nom la proposition Bovier-Lapierre qu'il entreprenait de justifier en ces termes :
« La loi du 21 mars 1884 n'édicte aucune pénalité contre les atteintes dont elle pourrait être elle-même l'objet.
» Cette omission a engendré de part et d*autre des abus devant lesquels les tribunaux se sont trouvés désarmés, et elle a été souvent la cause d'une pénible prolongation de conflits que les pouvoirs publics ont dû se laisser développer sans pouvoir agir contre ceux qui les avaient provoqués.
» Plusieurs fois déjà l'initiative parlementaire s'est exercée pour remédier à cet état de choses et la Chambre des députés est en ce moment encore saisie de nombreuses propositions de loi tendant au même but.
» Le Conseil d'Etat lui-même, consulté parle Gouvernement en 1893, a estimé qu'il est utile d'apporter un complément à la loi du 21 mars 1884 pour en assurer le respect et qu'une sanction pénale contre les auteurs des atteintes qui peuvent lui être portées trouve sa base et sa légitimité dans l'intérêt général et public de cette loi.
» Nous partageons cette manière de voir: c'est elle qui nous a inspiré la rédaction de l'article unique de ce projet de loi, dans lequel nous nous abstenons à dessein de spécifier les atteintes qui peuvent être portées au libre exercice des droits résultant de la loi du 21 mars 1884, afin de permettre aux tribunaux d'apprécier avec une pleine indépendance, ces atteintes si multiples, si variées, si ingénieuses et qu'il serait téméraire de prétendre prévoir toutes.
» Du reste, l'intention frauduleuse, élément constitutif de tout délit, devant être établie pour que le fait incriminé soit punissable, il n'y a pas à craindre que la loi que nous présentons puisse être appliquée en dehors des délits que nous avons eu l'intention d'atteindre.
» Article unique. — Ceux qui seront convaincus d'avoir » entravé ou tenté d'entraver le libre exercice des droits ré- » sultant de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats profes- » sionnels seront punis d'un emprisonnement de six jours k
592 HISTOIRE DES CORPORATIOiNS DE MÉTIERS
» un mois et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de l'une de » ces deux peines seulement.
» Les dispositions de l'art. 463 du Gode pénal (circons- » tances atténuantes) pourront être appliquées aux pénalités » ci-dessus édictées.»
Le conflit était donc ouvert entre le Sénat d'une part et le Gouvernement fort de l'appui que lui avait prêté jusqu'alors
Ghambre des députés d'autre part, lorsque la chute inattendue du cabinet radical et son remplacement par un ministère modéré que préside M. Méline est venu dénouer cette crise. Il ne faut pas s'y tromper toutefois, la lutte n'est pas terminée entre les partisans des syndicats et leurs adversaires et la discussion des droits revendiqués par ces associations loin d'être close ne fait seulement que de s'engagera C'est qu'en effet la loi du 21 mars 1884, si équitable et si bienfaisante qu'elle soit en principe, a été et à certains égards incomplète et môme dangereuse. Sans doute, on ne peut qu'approuver sans réserves l'abrogation de la loi de 1791, aux termes de laquelle les patrons aussi bien que les ouvriers, c'est-à-dire tous les travailleurs de France, étaient déchus du droit de se réunir et de délibérer sur leurs intérêts professionnels ; mais l'abrogation de cette loi imposait au législateur le devoir de procéder à une organisation méthodique des associations professionnelles de l'avenir; il eût été à la fois prudent et politique de ne pas laisser le champ libre aux agitateurs professionnels, aux fauteurs de grèves et de désordres, en leur abandonnant sans contrôle la direction des syndicats et en leur permettant de transformer ces associations en groupes
1. La Chambre des députés dcmeuro saisie en cfTct, malgré la chute dn mini.stérc Bourgeois d'un projet de loi de M. Bovier-Lapterro qui reproduit le texte de son ancienne proposition. Do son côté, M. Jaurès a déposé le 21 novembre 1895 sur le bureau de la Chambre une proposition de loi punissant d'une amende de 100 à 1,000 francs tout employeur qui aura congédié un ou plusieurs de ses salariés à raison do sa participation à l'action syndicale ou politique. Sons ce titre : Les syndicats et la loi pénale^ M. Yanlacr a publié dans la Réforme sociale du 16 septembre 1896 un historique très complet du projet Bovicr-Lapierrc et de ses vicissitudes parlementaires.
d'action du parti socialiste. Pour empêcher les associations professionnelles de dévier ainsi du but que le législateur leur avait assigné, il eût suffi, ainsi que nous tenterons de le démontrer à la fin de cet ouvrage, d'organiser les syndicats sur de plus larges bases; d'en faire non les instruments d'un groupe de patrons ou d'ouvriers, mais les organes des intérêts et des revendications d'une profession tout entière ; de supprimer ainsi, en respectant d'ailleurs scrupuleusement la liberté du travail et en ouvrant toutes grandes les portes des nouvelles corporations à tous les travailleurs de bonne volonté, ces divisions et ces mésintelligences entre ouvriers syndiqués ou non syndiqués, entre patrons hostiles ou soumis aux syndicats ; de créer en un mot cette institution qui peut être d'une si haute efficacité sociale et contribuer si puissamment au rapprochement des patrons et des ouvriers : la corporation de l'avenir.
Les propositions si différentes de M. Marcel Barthe et de M. Bovier-Lapierre sont de beaucoup les plus importantes de celles qui aient été soumises aux Chambres dans le but de modifier la loi du 23 mars 1884; mais elles ne sont pas les seules. Nous avons déjà mentionné le dépôt par MM. Golfavru, Remoiville et Barré dans la séance du 23 mars 1886 d'un projet de loi tendant à étendre aux professions libérales le bénéfice de la loi de 1884 ; en 1890, un projet de loi conçu dans le même sens fut déposé par M. Léveillé [Journ. off. Doc. pari. Chambre. Session ordinaire de 1890, p. 1533). Satisfaction a en partie été donnée à ces propositions par l'art. 13 de la loi du 30 novembre 1892 {Journal officiel du l®*" décembre), qui, ainsi qu'il a déjà été dit, a autorisé les médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes à se constituer en syndicats. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation exclut encore du droit commun les autres professions libérales.
Le 5 novembre 1892, la Chambre des députés avait adopté à la majorité de 399 voix contre 124 une disposition additionnelle à fart. 2 de la loi de 1886 ainsi conçue : « Peuvent éga-
» lemcnt être membres des syndicats ou associations profes- » sionnelles les personnes qui ont exercé la même profession, » des métiers similaires ou des professions connexes, et qui » concourent à l'établissement de métiers déterminés penj) dant cinq ans au moins et qui n'ont pas cessé l'exercice de 0) ces professions depuis plus de dix ans. » Dans sa séance du .7 juillet 1893, le Sénat a rejeté cette proposition. Le vole du Sénat paraît avoir été influencé par la crainte de fournir à de prétendus ouvriers, politiciens de cabaret et désœuvrés {professionnels, le moyen de se faire un instrument des syndicats et de susciter à tout propos et hors de propos des grèves ou des mises à l'index pour avoir l'occasion de se rendre •nécessaires et de se faire allouer des traitements permanents. •Ces craintes ne sont pas entièrement chimériques et parfois les faits les ont justifiées. Nous estimons toutefois quelaprojposition votée par la Chambre et en vertu de laquelle il fallait, pour faire partie d'un syndicat, avoir exercé cette profession ipendant cinq ans et ne l'avoir pas quittée depuis plus de dix ;ans, permettait d'éliminer en grande partie les faux ouvriers •et les agitateurs de carrière, tout en ouvrant l'accès des svn- •dicats à nombre de véritalfles anciens ouvriers dont beaucoup, .après avoir cessé l'exercice de la profession en raison de leur âge et après avoir acquis une petite aisance, pouvaient être pour leurs camarades des conseillers sages et expérimentés. Il est donc permis d'espérer que cette réforme, en faveur de laquelle la Chambre actuelle saisie d'une nouvelle proposition de M. Sembataérais dans sa séance du 18 juin 1894 iun vote de principe^ finira par être réalisée.
1. Lîi discussion sur cette proposition a toutefois été tnis obscurt?. Le 14 juin «1894, la Chiimbrc', tout on se prononçant on faveur de la proïKisition, avait par rl89 voix contre 177 voté un amendement de M. Guillemin n'autorisant à faire partie du syndicat que les personnes n'exerçant pas une autre profession. Or, quatre jours plus tard, le i8 juin, lo mômo amendement était rejeté par 256 voix contrt? 2.30 et la délibération s'embrouillait à tel point que le retrait de l'urgence sur le projet en discussion était prononcé sur celte observation do M. le comte ^e Mun qu'il régnait dans la loi une obscurité qui pouvait donner lieu par U «uite aux plus iikchcuscs confusions.
Pendant qu'à la Chambre des députés et au Sénat les partisans et les adversaires des syndicats se livraient à ces joutes parlementaires, le mouvement syndical prenait une extension considérable'. Le nombre des syndicats professionnels constitués conformément à la loi du 21 mars 1884 ne dépassait pas 170 au 1" juillet de la même année (105 syndicats patronaux, 08 syndicats ouvriers, 1 syndicat mixte). Ce nombre s'est élevé en 181)0 à 2,107 (dont 1,004 syndicats patronaux, 1,006 ouvriers et 1 mixte). Au dernier recensement qui en a été fait, au l®*" juillet 1805, il existait 3,958 "syndicats professionnels dont 1,622 syndicats patronaux groupant 130,752 membres, 2,163 syndicats ouvriers avec 419,172 membres et 173 svndicats mixtes avec 31,126 adhérents*. A la même date, on comptait 38 Unions des syndicats patronaux réunissant 672 syndicats et 80,261 adhérents, 79 Unions de syndicats ouvriers avec 1,191 s^'Udicats et 334,824 membres, enfin 9 Unions de syndicats mixtes avec 35 syndicats et 2,158 membres.
Les institutions fondées par les syndicats sont nombreuses. En 1895, les chambres syndicales de patrons avaient créé 124 bulletins professionnels, 97 offices de placement, 73 bibliothèques, 64 caisses de secours mutuels, 35 cours professionnels, 16 écoles professionnelles, 13 caisses d'assurances contre les accidents, etc. De leur côté, les syndicats ouvriers avaient créé 419 bibliothèques, 297 caisses de , «ecours mutuels, 295 bureaux de placement, 113 cours professionnels, 102 caisses de secours de route, 94 caisses de •chômage, 43 caisses de prévoyance, 36 sociétés coopératives de consommation et 17 de production, etc.
1. I,iOs chUTpcs qui suivent sont onipruntôs a V Annuaire des Syndicats profcsjionncls^ publié par le Ministère du Commore<( et do l'Industrie en 1896 (bien qu'il soit daté de 1895).
3. L<>H départements où il existe le plus grand nombre de syndicats sont I«i Seine (383 syndicats patronaux, 346 ouvriers, 34 mixtes) ; le Uhône (71 syndicats patronaux, 123 ouvriers, 8 mixtes) ; les Bouchcs-du-Rbôno (77 syndicats patronaux, 109 ouvriers, 6 mixtesj. Dans un département, la Loxère, il u'existo aucun syndicat professionnel.
Nous terminerons cette section consacrée à l'étude de l'évolution de l'idée corporative sous la troisième République en énumérant les principales lois sociales promulguées sous ce régime ; et en résumant rapidement les dispositions de celles de ces lois qui par Tobjet dont elles traitent se rattachent plus directement aux fonctions autrefois spécialement dévolues à la corporation (apprentissage, juridictions professionnelles, etc.).
Protection du travail des enfants^ des filles mineures et des femmes employées dans l'industrie. — Cette protection organisée par la loi du 22 février 1851, a été réglementée à nouveau par la loi des 19 mai, 3 juin 1874 dont les dispositions ont été elles-mêmes renouvelées et modifiées par la loi du 2 novembre 1892 {Journal officiel dea 2 et 3 nov.).
Hygiène et sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, — Cette matière a été réglementée par ta loi des 12- 13 juin 1893. (Bulletin des lois n° 26,700. — Dalloz, 1804, 4'"'^ partie, p. 32.)
Délégués mineurs, — Une loi du 8 juillet 1890 [Journal officiel du 9 juillet) a institué des délégués mineurs chargés d'inspecter les travaux souterrains des mines, minières, carrières, etc., afin de contrôler l'observation par les exploitants des dispositions légales et réglementaires, relatives à la sécurité des travailleurs. Les délégués et les délégués suppléants sont élus dans chaque circonscription par tous les ouvriers français inscrits sur les feuilles de paye (art. 4) ; la durée de leur mandat est de trois ans (art. 13). Ils doivent procéder au moins deux fois par mois à la visite des travaux dont l'inspection leur est confiée et consigner leurs observations sur un registre ad hoc fourni par l'exploitant (art. 2 et 3). Tout délégué coupable de négligence grave peut être suspendu pendant trois mois (art. 13).
Ecoles manuelles d'apprentissage. — La loi des 11 et 12 décembre 1880 [Bulletin des Lois, n^ 0985 ; Dalloz, 1881,
4me paptie, p. 40) a mis au nombre des établissements d'enseignement primaires publics et par suite placés sous la surveillance du Ministre de l'instruction publique les écoles d'apprentissage fondées par les communes et les départements (art. 1). De plus, les écoles manuelles d'apprentissage fondées par des associations libres ont été mises au nombre des établissements désignés par l'art. 56 de la loi du 15 mars 1850 comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l'instruction publique, sans préjudice des subventions qui peuvent leur être accordées par le Ministère de l'agriculture et du commerce art. 2 et 3).
Suppression du livret obligatoire, — La loi du 3 juillet 1800^ a supprimé le livret obligatoire et abrogé les lois des 14 mai 1851, 22 juin 1854 et le décret du 30avril 1855 qui imposaient à tout ouvrier la tenue de ce livret. Aux termes de- cette loi, le contrat de louage d'ouvrage entre les cbefs ou directeurs des établissements industriels est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; cette nature de contrat est exempte.de timbre et d'enregistrement (art. 2). Tout salarié peut au terme de son contrat exiger de son patron un certificat énonçant les dates de son entrée à son service et de sa sortie, ainsi que la nature du travail auquel il a été employé .
Conseils consultatifs et Office du travail. — Le décret du 10 février 1881 a réorganisé le Comité consultatif des arts et manufactures en modifiant les dispositions des décrets du 5 janvier 18()1 et du 20 septembre 1800. Ce comité a dans ses -attributions l'étude des questions juridiques intéressant l'industrie et le commerce, y compris l'étude des projets de loi fjur les établissements insalubres et incommodes.
Mai» la véritable représentation des classes laborieuses a V'té organisée par le décret du 23 janvier 1801-, qui a créé le
1, Journal officiel du 3 juillet, p. 32l7.— D.vi.lox 1890. \. 121.