‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 196 sur 214 · Journal officiel du 28 décembre. Dalloz · texte numérisé non relu

Journal officiel du 28 décembre. Dalloz

comité de conciliation sous la présidence du juge de paix; s'ils réussissent à concilier les parties, il est rédigé un procèsverbal des conditions auxquelles l'accord s'est établi [art. 5 et 6).

Si la tentative de conciliation échoue, on a recours à l'arbitrage, à la condition toutefois que les deux parties y consentent. Chacune d'elles désigne alors un arbitre; les arbitres ou à défaut d'entente le président du Tribunal civil désignent un tiers arbitre ; la sentence arbitrale est remise signée au juge de paix et conservée au greffe (art. 7, 8, 9 et 11). En cas de grève, le juge de paix doit convoquer d'office les parties dans les trois jours.

Les résultats des deux premières années pendant lesquelles a été appliquée la loi du 29 décembre 1892 ont démontré que dans la majorité des cas soumis effectivement aux comités de conciliation ou d'arbitrage, ces comités avaient pu mettre fin aux litiges qui leur étaient soumis ; mais trop souvent les parties négligeaient de répondre à la convocation qui leur était adressée par le juge de paix et rendaient impossible toute conciliation : pour remédier à c€»tte situation, M. Mesureur, ministre du commerce, avait présenté aux Chambres au mois de février 1890, un projet de loi ayant pour objet de rendre obligatoire la tentative de conciliation lorsque l'une des parties la réclamait; l'arbitrage demeurait facultatif. L'exposé des motifs justifiait ainsi le projet :

« En 1893, sur 64 différends effectivement soumis aux comités de conciliation et aux conseils d'arbitrage, 43 ont été heureusement terminés par eux.

» En 1894, ils ont eu à connaître de 75 difficultés, et ils en ont tranché 40. Enfin, en 1895, ils ont eu à statuer 50 fois, et ils ont pu en 30 occasions concilier les parties et mettre fin aux conflits.

» La proportion des réussites est donc grande, et l'on peut croire que s'ils avaient eu à connaître de toutes les questions soulevées, leur œuvre eût été plus complète et plus efficace.

Peut-être les points qui leur ont échappé étaient-ils les plus délicats et les plus difficiles à trancher, peut-être sont-ce ceux où dès l'abord la volonté des parties était de ne pas céder et d'aller jusqu'aux résistances extrêmes. Mais qui peut affirmer ce qui serait advenu, soit en présence du juge de paix, en comité de conciliation, soit devant les arbitres et après leur sentence?

» II semble donc que l'expérience de la loi du 27 décem- 1>re 1892- doive être complétée, et puisque dans la pratique les parties négligent trop souvent la faculté qui leur est laissée de recourir à celte loi, le Gouvernement vous demande de lui donner un caractère obligatoire.

» Ce n'est pas, bien entendu, à tous les articles de la loi que le caractère obligatoire serait imprimé. Déjà nous avons expliqué que l'arbitrage, à notre sens, ne pouvait jamais être obligatoire. '

î) Mais il en est autrement de la tentative de conciliation.

» Cette mesure, qui consiste à mettre les parties en présence, avec l'assistance du juge de paix, ne soulève pas les mêmes objections, et il semble bien que dans tous les cas il y ait avantage à y avoir recours. Elle est de nature à dissiper bien des malentendus et à favoriser un rapprochement, sans présenter aucun inconvénient. »

Cet exposé des motifs était suivi d'un projet de loi en 14 articles dont les dispositions étaient les suivantes :

L'art, l®"" dispose que les patrons, ouvriers ou employés, ^ntre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif, doivent soumettre les questions qui les divisent à un comité de <îonciliation, et, à défaut d'entente dans ce comité, peuvent recourir à un conseil d'arbitrage.

Les art. 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 prescrivent les règles de pro- <!édure applicables à la procédure de la conciliation. Ils ne font que reproduire la loi de 1892, en supprimant tout ce qui iivait trait au caractère facultatif que cette loi donne à la tentative de conciliation.

L'art, 6 décide que, si le conflit est de nature à entraîner la cessation du travail, le juge de paix invite la partie qui veut y recourir à ajourner cette cessation ou à la suspendre, si elle a eu lieu, jusqu'après la publication du procès-verbal du comité de conciliation ; les représentants de la partie ainsi invitée devront, en cas de refus, faire connaître les motifs de ce refus.

L'art. 8 décide qu'en cas de cessation du travail, et à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'office les patrons et les ouvriers, ou leurs représentants, à procéder aux préliminaires de conciliation.

L'art. 9 édicté une peine contre ceux qui ont refusé d'accepter la tentative de conciliation. En voici le texte :

« Le refus de recourir à la tentative de conciliation, le défaut de comparution à la réunion de conciliation et l'infraction à l'art. 6 seront punis d'une amende de 1 à 15 francs.

» L'amende est prononcée d'office par le juge de paix. La décision est en dernier ressort : elle est susceptible d'opposition dans le délai de trois jours à partir de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

» Sont passibles de l'amende, les patrons et chefs d'industrie et les représentants ou mandataires des ouvriers ou employés en conflit.

» A défaut de ces déclarations ou réponse, l'amende sera prononcée, selon les cas, contre les patrons et chefs de l'industrie où s'est produit le conflit, ou contre ceux, administrateurs du syndicat professionnel, s'il en existe, ou tous autres, qui auront accepté le mandat de représenter les ouvriers et de défendre leurs intérêts auprès des patrons ou de leurs représentants.

» Si les ouvriers et employés n'ont fait ni les déclarations ni la réponse prévues et que nul ne puisse être considéré, en vertu du paragraphe qui précède, comme leur représentant, aucune amende ne pourra être prononcée contre les patrons et les chefs d'industrie. »

Les art. 11, 12 et 13 ne sont que la reproduction de la loi de 1892.

Aux termes de l'art. 14, la demande ou le refus de conciliation ou d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de^ la partie adverse, les condamnations prononcées en vertu de l'art. 9, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étend le différend, seront, par chacun de ces maires, rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.

Enfin, l'art. 18 décide que la nouvelle loi devra être affichée dans les usines, chantiers, ateliers, magasins, et adressée à tous les syndicats professionnels, patronaux, ouvriers ou mixtes.

Le projet de MM. Bourgeois et Mesureur pouvait donc se résumer ainsi : tentative de conciliation obligatoire, arbitrage facultatif. Une telle formule renfermait-elle la solution possible des conflits qui mettent quotidiennement en présence les patrons et les ouvriers ? Il est permis d'en douter : une entrevue de quelques instants dans le cabinet d'un juge risquait fort d'aboutir dans la majorité des cas à un non jwssumus opposé par les chefs d'industrie à des revendications qu'ils auraient jugées inadmissibles ; la source du mal, l'isolement social de l'ouvrier, n'était pas atteinte par cette innovation législative. La chute du ministère radical a d'ailleurs amené le retrait de ce projet de loi avant qu'il n'ait été soumis à la GhamJjre des. députés.

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