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CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DR LA RKDACTION DU LIVRE DES MKTIKII9 ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA CORPOffilTIOX *

Si les origines de la cor|>oration sont antt^rieures au XIIP siècle, c'est seulement à celte époque que l'institution apparaît définitiveiwent organisée et que fut élaborée la législation qui, dan5i ses dispositions essentielles, devait continuer à la régir jusqu'en 1701. Avant le Livre des Métiers, sans doutr, la coutume, cette loi souveraine des sociétés qui commencent, avait déjà imposé aux artisans des métiers l'obéissance à certaines prescriptions et le respect de certaines prohibitions professionnelles ; mais il restait à fixer et à resserrer dans une réglementation claire et précise ces traditions et ces usages souvent obscurs, souvent incomplets ou môme contradictoires ; il restait ù donner à l'industrie son code, au travail son organisation, au régime corporatif sa formule. Cette œuvre allait être accomplie par un homme dont le nom demeure indissolublement attaché à l'histoire de Tindustl'ie française, par Etienne Boileau..

On sait peu de chose sur la vie d'Etienne Roileau ou Boiliaue comme l'appelent les manuscrits. 11 dut naître vers l'iOO ou 1205; car il se maria en iTÀo, Il suivit le roi à la

croisade en 1248, fut fait prisonnier en 1250 et mis à rançon. Son rôle politique ne commença qu*en 1258, date à laquelle il fut appelé à la prévôté de Paris, la fonction la plus élevée de la cité et dont le titulaire avait hérité des attributions et prérogatives exercées jusqu'au XI* siècle par les vicomtes. Le prévôt était donc le premier magistrat de la ville et le représentant immédiat de Tautorité royale: il administrait les finances de Paris, il commandait en chef le guet bourgeois, il était chargé d'assurer l'ordre et la sûreté publique. De plus, il était investi du pouvoir judiciaire et avait le droit de légiférer. A son tribunal qui du lieu où il siégeait avait pris le nom de Châtelet, se jugeaient les procès civils et criminels qui n'avaient pas été dévolus à raison de leur caractère spécial à d'autres juridictions particulières, et l'exécutoire de ses jugements était rendu en son nom : « M. le prévôt de Paris dit : Nous ordonnons. » A ces attributions presque souveraines, le prévôt joignait le pouvoir d'édicter tous règlements municipaux dans le ressort de la vicomte de Paris : après le roi, il était la première autorité de la grande ville. Il n'est donc pas surprenant qu'Etienne Hoileau ait entrepris une tâche aussi vaste que la codification et la révision de tous les statuts des corporations. Si importante que fût une telle œuvre, elle n'excédait en rien sa mission et son pouvoir.

Boileau conçut-il seul l'idée première de ce grand travail ou faut-il croire qu'il obéit à l'inspiration du génie profondément sagace, organisateur et politique do saint Louis? C'est là un point d'histoire qu'il est impossible d'éclaircir. Quoiqu'il en soit, Boileau poursuivit son œuvre avec une persévérance et une force de volonté remarquables. CVtait, au témoignage des contemporains, un homme droit et probe, d'une austérité et d'une sévérité implacables ; on cite de lui des traits vraimetit dignes d'un romain de la République. C'est ainsi qu'au dire des Grandes Chroniques (t. IV, ch. lxxiii, année 125(1, il fît pendre son propre neveu parce que sa mère lui dit qu'il ne se pooit (pouvait) tenir d'cmhler (voler) ; il fit subir le même

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sort à son rorapère, parce qu'il avait ni<î avoir reçu une guelle (bourse) que son hôte lui avait confiée. On peut croire que sous la magistrature d'un tel homme, Paris fut bien gardé. S'il faut en croire Joinville, les malfaiteurs s'enfuirent épouvantés : «ne nul n'en demeura que tantôt ne fût pendu ou détruit. »

Mais la sécurité des rues ne devait pas rester le seul souci du prévôt. Il entreprit encore de mettre de l'ordre dans le chaos des dispositions coutumières qui régissaient les corporations, de prévenir les malfaçons et les déloyautés, et d'enseigner à tous leurs obligations et leurs droits. Le préambule du Livre des Métiers indique claireuienl dans quel esprit ce travail fut conçu.

a Pour ce que nous avons veu à Paris en notre tans moult de plais, contens idiscus.sionsi, par la delloial envie qui est mère de plais et defTernée (d'efTrénéei convoitise qui gaste soy-rneime et par le non sens as jones (jeunes) et as poisachans ipoint .sachants), entre les estranges gens (étrangers) et ceus de la vile qui aucun mestier usent et hantent, pour la reson de ce qu'ils avoient vendu as estranges aucunes choses de leur mestier qui n'estoient pas si bones ne si loïaus que eles deussenl : et entre les paageurs fpéagers) et les coustuniiers de Paris et ceux qui les couslumes et paages doivent et (*eus qui ne les i doivent pas et mesmement entre nous et ceux <iui justice ou juridicion ont à Paris que ils le nous deman- «loient et requeix)ient autre que il ne le dévoient avoir... »

Boileau entreprend donc de réunir, dans une seule codifi- ''ation, tous les usages et règlements en vigueur à Paris et, ûans ce but, il divise son ouvrage en trois parties. Dans la première, il traitera des métiers de Paris, de leurs ordmnnccs ***^gleinents) , des entrcpresurcs (délits) de chaque métier et des amendes; dans la seconde, des redevances et impôts de toute sorte, « chaudes, tonlicas, travers, conduits, etc.; » dans la ïï'oisième, des jousttccs et juridicions. Nous n'analyserons '^*ï que la première partie du Registre des métiers : la troi*

sièuie n*a jamais été rédigée, et la seconde, à laquelle il sera fait quelques emprunts lorsque nous énuraérerons les charges qui pesaient sur l'industrie, n*a qu'un intérêt secondaire et ne rentre qu'indirectement dans le sujet de cette étude.

La première partie du Registre des métiers est divisée eu cent titres dont chacun a trait à une corporation. Tous les métiers n'y iigurent pas : on n'y trouve par exemple ni les statuts des bouchers, ni ceux des épiciers, ni ceux des tanneurs, mais ce sont là des exceptions dont il faut chercher sans doute la cause dans la défiance de certains artisans. La plupart des métiers au contraire répondirent à Tappel du prévôt. Une enquête fut ouverte au Ghâtelet de Paris, en vue de recher<*her les usages des corporations et de les enregistrer. Tour à tour les représentants des métiers comparurent et firent connaître leurs coutumes qu'un des clercs de la prévôté consignait par écrit. J-ies comparants du reste ne se bornèrent pas toujours à ce rôle de témoins ; souvent ils formulèrent des requ(Mes, sollicitèrent des faveurs, l^es couteliers demandent à se faire remplacer au guet par leurs valets (t. XVll). Les tréfiliers d'archal (t. XXIV), représentant qu'ils étaient trop peu pour élire un maître, prièrent le prévôt de faire lui-même jurer à ceux qui entreraient dans le métier l'observation des statuts.

Les déclarations des gens de métiers auxquelles il no semble pas que le prévôt ait fait subir des changements importants fixèrent la législation des corporations d'une manière définitive. Le Registre de Hoileau devait rester à travers les âges le bréviaire des métiers de Paris. Quant à l'auteur de cette grande œuvre, on ignfu'e à quelle époque il mourut. On sait seulement qu'en 1207 il était encore prévôt et qu'il ne l'était plus en 1270.

Ce court historique de la rédaction du Livre des Métiers permet d'aborder l'étude de la corporation dont ce livre nous révèle l'organisation et la législation. Nous tracerons d'abord le tableau général de l'institution et nous en esquisseixins à

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grands traits la physionomie ; puis nous examinerons un à un pour les étudier plus en détail rhaeun des rouages du mécanisme corporatif.

La corporation prise dans son ensemble a pour base la division de tous les artisans en trois classes : apprentis, valets, maîtres : ceux qui s'instruisent, ceux qui servent, ceux qui commandent. A chacun de ces trois échelons correspondent des droits et des devoirs d'une nature particulière, dont iVnumération se trouve dans les statuts du métier. L'apprentissage, première étape de la vie d'un artisan, est un temps d'épreuve et d*étude pendant lequel le futur ouvrier apprend tout ce qui concerne son état et doit, par contre, à son maître et instituteur une soumission de tous les instants. Du reste, l'apprenti n'est pas abandonné sans protection à l'arbitraire du maître ; celui-ci doit exercer envers lui un véritable patronage moral et professionnel ; il a charge d'âme, et s'il manque à l'engagement solennel qu'il a contracté envers son élève, la corporation inlervient pour lui rappeler ses obligations.

Mais l'apprenti a grandi et est devenu un homme ; il a terminé son apprentissage. Quelquefois, il devient maître en sortant d'apprentis.sage ; en effet, c'est seulement à partir du XIV* siècle qu'un nouveau stage {le compnf(nonnnf(e] est imposé au candidat à la maîtrise. Mais au XII l** siècle d(\jà, l'apprenti ne parvient le plus souvent à la maîtrise qu'après avoir été valet (on dira plus tard compagnon). Dès ce moment, il fait définitivement partie de la coi*poratiou à laquelle il ne se rattachait jusque-là que par un lien conditionnel. 11 n'est pas rivé, comme l'apprenli, au service d'un seul maîlre ; sa personnalité se dégage et apparaît. Il choisit librement le maître au service duquel il veut entrer ; il discute librement le» clauses de son engagement ; il peut enfin, à la condition de respecter les termes de son contrat et les jirescriptions des statuts, quitter son maître pour entrer au semce d'un autrci II y a plus ; il a sa part d'influence dans l'administra-

lion de la communauté ; il intervient parfois dans le choix de ses magistrats ; il est membre participant de la confrérie et, comme tel, il a droit, en cas de besoin, aux secours de la collectivité. Bref, s'il dépend, pour l'exécution de son travail, du maître qui l'a engagé, s'il lui doit dans l'accomplissement du labeur journalier déférence et soumission, il n'en demeure pas moins un homme libre, dont la dignité est toujours respectée.

Au sommet de la hiérarchie se trouve le maître. Ancien apprenti et le plus souvent ancien valet, il travaille enfin à son compte, soit qu'il ait succédé à son père, soit qu'il ait réuni les ressources nécessaires pour avoir un ouvroir (boutique) à lui. Il a dû pour cela payer certaines redevances à la confrérie du métier, parfois au roi, enfin au maître du métier s'il y en a un dans sa corporation. Il embauche alors généralement un ou deux valets, prend un apprenti et exerce les droits attachés à la maîtrise. Il assiste aux assemblées, où 11 a voix délibérative ; il concourt à l'élection des magistrats (jurés ou prud'hommes), qui dirigent la corporation et est appelé luimême parla suite à remplir ces fonctions.

Apprenti, Valet, Maître, telle est donc l'échelle de la hiérarchie professionnelle, mais tous ne parviennent pas au degré supérieur. Tandis que l'apprentissage finit nécessairement avec le temps pour lequel il a été conclu, la promotion à la maîtrise suppose des connaissances et un certain avoir que beaucoup ne posséderont jamais. Le compagnonnage reste donc la condition définitive d'un certain nombre de travailleurs.

Toute organisation collective suppose une autorité supérieure chargée de connaître des différends et d'assurer le respect des règlements. Cetle autorité est confiée dans la corporation à des prud'/io/nrnes Jurés pris parmi les maîtres et désignés par l'élection, sous la condition de la ratification de cette élection par le prévôt de Paris. Ces magistrats ont des fonctions multiples : tantôt financières, tantc^t de police.

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Ils préparent le budget do la coiurnuiiauté, font état de ses ressources, liquident et soldent ses dettes, surveillent la fabrication, dressent prorès-verbal des malfaçons, font des visites domiciliaires et pratiquent, s'il y a lieu, des saisies. Ils sont les protecteurs-nés des apprentis. Enfin ils exercent une sorte de magistrature oflicieuse dans tous les cas intéressant la sécurité de leurs subordonnés ou les intérêts généraux «du métier. Leurs fonctions sont temporaires, et ils doivent rendre leurs comptes à l'assemblée des maîtres.

Cet aperçu sommaire de la corporation serait incomplet si on n'y joignait rénumération des diverses autorités supérieures qui jouissaient d'un droit de contrôle sur les affaires de la corporation. La j)remière de ces autorités était le prévôt de Paris, juge ordinaire de toutes les contestations et de tous les différends des métiers. La juridiction du prévôlélait laseule qui de droit fût imposée aux corporations ^ Mais, par la suite, certaines dérogations furent apportées à cette règle : l'intérêt iiscal ou la faveur royale avaient entraîné l'inféodation de cortains métiers à des particuliers ou à des grands officiers. Souvent ces offices n'étaient considérés par leurs titulaires que comme des sources de revenus. Il n'en fut cependant pas toujours ainsi, et la juridiction de ces officiers s'exerça quelquefois très effectivement et contrebalança même celle du prévôt.

Tel est dans ses traits essentiels le tableau de la corporation du XIII* siècle avec sa hiérarchie à trois degrés, sa constitution fondée sur le principe de l'élection, ses magistratures. 11 faut maintenant reprendre pour les étudier tour à tour les divers rouages qui la composent, en décrire le fonctionnement, en rechercher l'utilité. C'est seulement après avoir achevé cette analyse qu'il sera possible de comprendre la grandeur de l'institution et la puissance du souffle qui l'anime.

1. Gctto obsorvatinn ue 8'appliquo qu'aux métiers do la ville de Paris proprement dite. Sur Ion inétierH des faubourgs et des terres seigneuriales, v. infra. ch. m, sert. IV.

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