‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 22 sur 214 · HIRRARCHIK DR LA CORPORATION. APPRENTIS. VALETS. MAITRES · texte numérisé non relu

HIRRARCHIK DR LA CORPORATION. APPRENTIS. VALETS. MAITRES

Section Z. — De TApprenti

Aucune limite d'âge minima n'est ïwée pour l'entrée en apprentissage : l'enfant commence généralement à apprendre le métier vers 12 ans, parfois dès 10 ans^ On n'exige pas qu'il soit issu d'une union légitime, mais, seuls, les enfants nés de loîal mariage peuvent prétendre aux avantages réservés aux fils de maîtres.

Aucune condition particulière n'est requise en principe chez l'apprenti. Il suffit qu'il soit agréé par un maître et qu'il satisfasse aux formalités exigées pour l'admission. Il n'en est pas de même pour le patron. Nombreuses sont les conditions qui viennent restreindre chez lui l'exercice de ce droit professionnel.

11 faut tout d'abord posséder la maîtrise. Toutefois il existe à celte règle «'crtaines exceptions et quelques statuts de métiers autorisent des valets travaillant à leur compte à engager et à former des apprentis. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous étudierons la condition des valets.

Au surplus, la maîtrise ne suffisait pas toujours à conférer à celui qui l'avait obtenue le droit d'engager un apprenti : les règlenieiils des métiers ne |>ermettent à un maître d'avoir un apprenti que s'il offre toutes les garanties désirables dans l'intérêt de l'enfant dont il demande à avoir la garde et à devenir l'instituteur. Cette pensée de protection pour l'en-

1. IWg. d'aiidicDco du (IhAtclt't, V. 5.222, ril«'> par M. Faomkx, Ètudti sur l'industrie française an XUh siècle, 18T7. p. 56.

Tant a visiblement inspiré un certain nombre de dispositions relatives à l'apprentissage que renferme le Livre des Métiers. Ainsi chez les faiseurs de clous pour ntachîer boucles it.XXVi et chez les corroiers it. LXXXVII), il est interdit au nouveau maître de prendre un apprenti avant un an et un jour. Ce laps de temps était jugé nécessaire pour lui permettre d'acquérir l'expérience et la liberté d'esprit nécessaire, les embarras d'une entreju'ise commerciale à ses débuts ne laissant pas toujours à un artisan les loisirs nécessaires à rinstniction d'un apprenti. D'autres statuts (cristalliers, l. XXX. Depping, j). 71) interdisent à la veuve d'un maître qui continue son industrie d'engager un apprenti : Nul famé qui tiegne le mcstier après la mort de son seigneur ne puvt prendre aprcnlis. Car il ne semble pas que famé ptiei tant savoir dit mestier que éle soufestst (suffise! à aprendreun enfant. Mais au-dessus de ces dispositions spéciales à quelques métiers, il en est une qui se retrouve dans la plupart des statuts et qui, sous-enlendue dans les autres, peut être considérée comme ayant régi toutes les corporations ; c'est l'obligation imposée aux maîtres et jurés des métiers de s'assurer que l'enfant sera bien traité et recevra une instruction professionnelle sérieuse. Les jurés doivent s'informer du caractère du maître, savoir s'il est honnête homme, apte à diriger une éducation, si enfin ses ressources lui permettent de nourrir <*t d'entretenir convenablement un apprenti. On procède à une véritable enquête. « Li mestre et li deus jurés, dit le statut des toisserans de lange (tisserands), doivent regarder »<» li mestre est suffisant d'avoir et de sens pour apprentiz prendre'. » Le maître paraît-il trop pauvre pour prendre un apprenti, maîtres et jurés du métier s'opposent à la conclusion du contrat. Quelquefois ils ont recours à un moyen l^nne: on fait donner au pati'on bon ple^erie ou caution

^- Que nul ne puÎHSi' prcndro aproiitif »'il m* tu'iit ohief d'ostel, c'est à savoir *P« t'I Icii (lit. XXVIII clos palcnôtriors derortiil), — se» il n'ost si saigi' et si rich« <l"'Ul»» puiKt aprendri* et ginivornor itit. XXI, iMniorHTH de fer.i

d'entériner les eonvenances (observer les stipulations, remplir les engagements pris) envers iaprentiz, si que li aprcntiz ne perdent leur tans et son père ne perd son argent \

La prévoyance des statuts va plus loin : elle réglemente 1« nombre des apprentis que les maîtres de chaque corporation^ peuvent prendre à leur service. Dans nombre de métiers, i^ n'est pas permis d'en avoir plus d'un (orfèvres, t. XI ; cob ""diers, t. XIII; ouvriers d'étain, t. XIV ; boucliers de fe.^"» t. XXI). Il est permis d'en avoir deux chez les fileresses •^e soie ù petits fuseaux (l. XXXVl) et chez les ouvriers de draj:^"»* en soie (t. XL), trois chez les fileresses de soie à granc^B-^ fuseaux (t. XXXV i. Quelques métiers ne fixent par exception n aucune limite au nombre des apprentis : tréfiliers de fei t. XXIII), batteurs d'étain (t. XXXII), fondeurs ft. XLI chauciers (t. LVj, etc.

Les statuts fondent cette restriction du nombre des apprei tis sur l'intérêt de l'apprenti lui-même, dont les progrè seront d'autant plus rapides que le maître n'aura pas à part<i^i^ ger ses leçons et ses soins entre de trop nombreux disciples "^^ Est-ce bien là, en effet, le seul motif qui a inspiré cette limSltation? on a souvent élevé des doutes à cet égard. M. Leva?^*seur, dans son Histoire îles Classes ouvrières (t. I, p. 22î^ j, fait observer que cette explication est en contradiction avc^'C la faculté accordée au maître par les statuts d'abréger la durée de l'apprentissage, pourvu qu'il n'engage pas un auti'c apprenti. Cette disposition révélerait le véritable esprit qui a inspiré la restriction du nombre des apprentis. Ce qu'on voulait avant tout, d'après M. Levasseur, c'était prévenir la concurrence, maintenir la balance égale entre tous les maîtres, en empêchant les plus entreprenants et les plus riches de chercher dans l'embauchage de nombreux apprentis le moyen d'augmenter leur production et d'étendre leur trafic

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