‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 23 sur 214 · Tit. L, toisHoran» do lan^çt · texte numérisé non relu

Tit. L, toisHoran» do lan^çt

S. ■ Le» ninîtni'ssos sont assc« chargées en apprendre bien nne. • ( Limer», t. LYU.)

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au détriment de leurs confrères. O^est pourquoi on autorisait la réduction du temps d'apprentissage, si préjudiciable qu'elle dût être ù l'instruction professionnelle de l'enfant, à la condi^ lion que le maître n'engageât pas un autre apprenti, ce qui lui eût procuré le double bénéfice du prix payé par l'un pour sa libération anticipée et de la main-d'œuvre du second. U est incontestable que l'esprit qui animait les législateurs des métiers était avant tout égalitaire et nous aurons à signaler nous-mêmes des dispositions réglementaires (tel le lotissement), dont le but manifeste est d'empécîber un maître plus riche ou plus avisé que ses confrères de rompre, à son profit, un ordre économique fondé sur l'égalité des conditions du travail et de la production. Mais la limitation du nombre des apprentis peut-elle être considérée comme une des dispositions statutaires qui furent inspirées par de telles considérations ? Nous croyons, au contraire, que le motif indiqué par les règlements des métiers pour justifier cette limitation, est bien le véritable, et l'argument que l'on tire de la clause par laquelle certaines corporations permettaient d'abréger, moyennant finances, la durée de ce stage professionnel ne nous paraît pas sans réponse. D'une part, en effet, cette clause ne se rencontre que dans un petit nombre de statuts, tandis que la disposition à l'interprétation de laquelle on veut la faire servir est commune à l'immense majorité des règlements de métiers. D'autre part, cette clause elle-même peut s'expliquer autrement que par le souci de maintenir légalité industrielle entre les maîtres. L'interdiction d'engager un second apprenti, au cas où on a émancipé le premier en échange d'une somme d'argent, n'est, à notre avis, que la ï'onséquence de la défaveur avec laquelle les métiers voyaient toujours s'accomplir ce rachat. On verra bientôt avec quelle difficulté cette abréviation du temps de l'apprentissage était admise; quelles précautions on prenait pour que l'apprenti prématurément livré à lui-même ne mésusât pas de sa liberté. A etait-il pas naturel d'ajouter à ces restrictions d'un droit

que la pratique avait imposé, mais dont on redoutait les inconvénients, l'interdiction pour le patron de remplacer celui qu*il affranchissait ? On déjouait ainsi les calculs des patrons intéressés qui se seraient fait du rachat une ressource habituelle et auraient par suite négligé Tinstruction de leur» apprentis. Au surplus, si la limitation du nombre des apprentis avait été dictée par la crainte de la concurrence, les statuts eussent également limité le nombre des valets. Or, on ne rencontre dans les statuts aucune clause de ce genre.

La limitation du nombre des apprentis comportait divers tempéraments. En dehors du nombre réglementaire, le patron pouvait toujours diriger l'apprentissage de ses enfants nés de a loïau mariage » ou de ceux que sa femme aurait eus d'un premier lit (tit. XVI-XXX-XXXV), parfois même celle de ses jeunes frères (foulons, t. LUI) ; semblable dérogation existait chez les peintres selliers (t. LXXVIII) et chez les chapuiseurs (t. LXXIX) pour les enfants pauvres, pourvu qu'on le fit, pour Dieu, sans convenance d'argent et de service. L'esprit de famille au premier cas, le sentiment de la charité au second font ici brèche à la rigueur des principes ^

1. Dans son runiarqiiablu oiivnigo intitulé : fltudes sur l'industrie auXllh siècle, M. Faonikz, après avoir rotmcé les dispositions dus statuts du métiors n*Ialivi>s à la limitation du nonibrt! dos apprrnlis, adopte l'oxplication quo nous vtmons do conibattro ot sVxprinic cm cos termes au sujet de l'exception relative aux enfants de maîtrus: « Comme les corporations passaient p^r-dessus cette considération (l'inténNt de l'apprenti) en faveur des enfants du maître, il est évident qu'elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte de la concurrence qu'à leur sollicitude pour rappnmti, et que cotte crainte n'avait cédé qu'au sentinumt plus fort de la famille. » Cet argument ne nous semble pas convaincant. Sans doute le senti nu^nt de la famille a fait ici passer les corporations par-dessus la considération de l'intén*t de l'appnmti, mais ce même sentiment, qui a motivé l'exception en faveur des enfants des maîtn'S, l'a em|>orté également, ainsi que M. Fagniey. le n'cimnait lui-môme, sur la crainte de lu concurrence, puisque le maîtrt». pèrt* de nombreux enfants qu'il emploie comme appivntis, se trouve disposer d'une main-d'œuvn* plus al>ondante que ses concurrt>nts célibatain*s ou sans enfants, y est donc impossible de tirer de cette disposition exceptionnelle aucnne induction, soit en faveur de Popinion qui considère» la crainte de la concurrence comme le vérilable motif qui a dicté Id limitation du nombre des apprentis, soit en faveur de l'opinion que nous avons adoptée et qui explique cette limitation par la considération d« l'intérêt de l'apprunli.

Enfin on permet souvent au maître d'engager un second apprenti quand le premier est arrivé à la dernière année (le non temps (t. XL VI II, maçons).

Lorsque Tenquéle conduite par les jurés a prouvé que le maître offrait des garanties suffisantes, on conclut le contrat d'apprentissage et tout d'abord on en détermine la durée, ronformément aux statuts de chaque métier. Ces statuts la font varier entre les limites extrêmes de deux ans chez les cuisiniers (t. LXIXj, et de douze ans chez les patenôtriers de rorail it. XXVIII ^j. Il ne faut pas s'y tromper. Le délai fixé parles statuts n'est qu'un minimum au-dessous duquel on ne peut descendre, mais que Ton peut dépasser d'un commun accord entre le maître et les parents de l'apprenti : Plus service peut il prendre si avoir le peut (titres XIIÏ-XVI-XVII- XXX-XXXV, etc. 1. Quelques métiers allaient même plus loin et avaient consacré dans leurs statuts le principe de l'entière liberté des conventions quant à la durée de l'apprentissage barilliers, t. XLVI ; chaussiers, t. LV ; tailleurs de robes, t. LVIK

La fixation de la durée de l'apprentissagi* se liait à une autre question : celle du prix qui devait être payé au maître de Tenfant lors de la signature des conventions. Ici encore le» statuts interviennent pour fixer un minimum variable selon les conventions |20 sols chez les boîtiers, t. XIX ; les tréllliers d'archal, t. XXIN' ; les fîleuses de soie, t. XXXV ; ^Osols chez les boucliers de fer, t. XXI ; laceurs de fil, t. XXXI Vi f*t jusqu'à six livres chez les ouvriers en drap de soie, t. XL. Mais ce minimum s'élève ou s'abaisse selon que l'apprentissage doit être de courte ou de longue durée. 11 est clair en <*fiei,quela prorogation de l'apprentissage en assurant au maître

1- QiMlru^oH : roniiora, t. XIII; mx non : hraalicr», I. XXXIX; tapissiorK do •»pi» nûtn>z, LU: tv\rv» coiitolion», l. XVI; linivni, LVII; chandeliors, LXIV; ^Ueurs d'arrhal, t. XX; maçonH, XLVIII; sopt ans : ftlcusva di; aoio à grands <*' pt'titM fuBuaiix, XXXV et XXXVI : huit ans : tapissiora sarraainoÎH, Ll : cout<*liopH fMiK(>iin* di' manohoH. XVII : ymagiepï» tailU'urs, LXI: dix ans: orfèvrvs, XI, «to., etc.

la continuation des services d'un auxiliaire déjà expt'rimenté lui donne la certitude d'un bénéfice futur et par suite lui permet d'exiger moins d'argent lors de l'entrée en apprentissage. Par exemple, les laceurs de fil et de soie t. XXXIV. ne pouvaient prendre un apprenti à moins de 40 sols parisis d'argent si l'apprentissage était R\ê à la durée normale de six ans. Mais s'il devait durer huit ans, il pouvait être convenu que le patron ne recevrait rien en argent. Chez les tisserands (t. L), l'échelle des équivalences était encore plus graduée ; le prix à payer au maître était de quatre livres parisis pour un apprentissage de quatre ans, de GO sous seulement pour cinq ans, de 20 sous pour six ans : si l'apprentissage est de sept ans, on j)eut ne rien exiger en argent. En tant qu'elle ^ï\^* un minimum au-dessous duquel on ne peut faire descendre ni le prix, ni la durée de l'apprentissage, cette réglementation se justifie sans peine. 11 est certain qu'à moins d'un temps assez long, il est impossible d'enseigner à un enfant la profession qui doit être la sienne. Il est certain, d'autre part, que si on laissait un maître imprudent s'engager à élever, à nourrir et à instruire un apprenti qui de longtemps coûtera plus qu'il ne rapporte, sans se faire au préalable indemniser au moins en partie de ses frais, il serait à craindre que le maître ne cherchât à les récupérer en ne subvenant pas suffisamment aux dépenses d'entretien de l'enfant ou en le surmenant. On s'explique moins par contre l'absence de toute clause ayant pour but d'empêcher les patrons d'exiger un prix trop élevé ou d'abuser de la pauvreté d'une famille pour faire contracter à un enfant un apprentissage d'une longueur excessive ; nous ne croyons pas cependant que cette lacune doive être interprétée comme révélant un certain égoïsme ])atronal de la part des chefs des métiers ; il ne faut pas oublier en effet que tous les contrats d'apprentissage étaient soumis à l'examen et à rap])robation des jurés qui se refusaient sans doute ù udmellrc les clauses qui auraient été trop onéreuses pour l'apprenti. A notre avis, l'existence, dans

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le Livre des Métiers, de nombreuses dispositions interdisant

aux maîtres d'exiger moins d'un certain prix et d'abaisser en

deçà d'une limite déterminée la durée de l'apprentissage,

jointe à l'absence de toute disposition interdisant d'exiger plus

d'un certain prix ou de prolonger l'apprentissage au-delà

d'un certain terme s'explique par ce fait que Toffre de la

main-d'œuvre d'apprenti était au XI 11*^ siècle inférieure à

la demande ; la concurrence à réglementer était donc plutôt

relie qui s'établissait entre les maîtres pour se procurer un

apprenti que celle qui aurait existéentre les parents des futurs

apprentis à l'effet de trouver des maîtres à leurs enfanis.

On a critiqué également la différence qui existe entre les statuts des divers métiers au point de vue de la fixation du temps d'apprentissage. Il est étrange, en effet, de voir ce temps fixé à dix ans pour les tréfiliers d'archal comme pour les orfèvres. On ne s'explique pas que le métier de patenAtrier de corail et de coquilles (fabricant de chapelets) exige un stage de douze ans, tandis que celui autrement difficile de tapissier de tapis sarrazinois, c'est-à-dire de lapis de haute lisse, ne demande que huit ans. Peut-être faut-il chercher la raison de 'es anomalies dans l'encombrement de certains métiers et dans le désir de restreindre le nombre des nouveaux maîtres.

Les conventions sont verbalement arrêtées entre les parties, f'eat-à-dire entre le père ou le tuteur et le maître qui engage 1 apprenti * . Klles sont répétées de vive voix ou recordées en présence des gardes du métier, de deux maîtres, parfois de deux valets*. Le contrat d'apprentissage rédigé soit par un aete sous seing privé, soit par-devant notaire, était ensuite

1. .iri'hU'cs itntionatcs. Rog. d'aiidicncf du (JiAtolot, V. o.itl. mai 1399. t Ordcné *^*(. pn>Hcnt lliehart Jvhaii rniiHtler. que* Alipson la foiirnic«rc |Nir ntanuTts de P'^vi.Hîoi^ ito puiirni l;Miur cl inottrt* ou appruntÎHHr, dont cnratour est, {tour pri-ndrp un état... »»

'• " U mcMtn? qui pn^nl aprcntix il doit liuchier aux convenances du marchii; «l«*tt\ ilesi niaitrcH et deux des vailêa... » lit. XXIV, tréflliors d'archal. ChcK le» ''■opinion de »oie le contrat était n^ordé devant deux des jurés seulement, t' XXXVIl.

"fS HISTOIRE DÈS COkt^ORAtlOÎSS t)E MEtlERS

déposé entre les mains des jurés dans les archives de la corporation ; ces diverses formalités donnaient ouverture à la perception de certaines redevances. Ainsi, le nouvel apprenti payait 5 sous au roi et 3 sous aux gardes du métier chez les fourreurs de ckaipcaiix (t. XCIY), 5 sons aux jurés chez les bovcffers de fer (t. XXI), 5 sous au profit de tous les maîtres chez les batteurs d'archal (t. XX. 1 Souvent les bénéficiaires apparents de ces redevances devaient en faire un emploi déterminé : ainsi les cinq sous payés aux jurés des boucliers de fer devaient sei'vir à secourir les enfants du métier et à garderies droitures (droits) des apprentis envers leurs maîtres ; les cinq sous pei*çus chez les batteurs d'archal formaient une sorte de prime d'assurance moyennant laquelle le métier s'engageait envers Tapprenti à le replacer chez un autre maître, si le sien venait à mourir.

Les redevances les plus fréquentes sont celles que Ton acquitte envers la confrérie. L'apprenti paie de ce chef deux sous chez les tabletiers (t. LXVIII), cinq sous chez les palenôtriers de corail (t. XXVllIi, chez les cristalliers (t. XXX , les boutonniers (1. LXXlIi, chez les chapeliers de feutre it. XGI) et les chapuiseurs de selles 't. LXXlXi. Souvent le maître doit verser une somme égale.

L'enfant est devenu un apprenti. 11 a des devoirs à remplir envers son patron comme des droits à faire valoir contre lui. Ktudions tour à tour ces devoirs et ces droits.

Devoirs de l'apprenti, — L'apprenti doit obéir à son maître? et le respecter. Il doit s'efforcer de le satisfaire, lui « fairrr gré », comme le dit énergiquement un des règlements* - On reconnaît au patron un droit de garde, de suiTeillanre et de correction.

1° Un droit de garde. L'apjirenli loge chez lui; il ne peut, même les jours de fête, quitter la maison de son maître sait» Tantôt isation de celui-ci.

Il Dkimmxiî, Ordonnance du métier de forcctcric, pi 369;

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2* Un droit de surveillance. Le patron règle à son grc remploi de son temps et contrôle sa conduite.

.'{" Un droit de correction. Si Tapprenti se montre indiscipliné, paresseux ou vicieux, le patron peut le punir. Ce droit de torreclion comprenait, conformément aux idées du temps, celui d'user de châtiments corporels, mais sans excéder toutefois les limites d'une répression raisonnable. Le droit de frapper Tapprenti ne peut jamais être délégué par le patron, même à sa femme ; il doit l'exercer en personne * et avec modération. S'il se laissait aller à dépasser les limites d'une juste rcn'rection, il encourait lui-même une pénalité, une condamnation à des dommages-intérêts ou à la prison. Parfoî» même la résiliation du contrat était prononcée sur la di^Biande de Tapprentî *.

Devoirs du maître, — Le maître avait, lui aussi, des devoirs à remplir envers l'apprenti. U devait le traiter en « fils de prudhomme », riiébcrgcr, \e nourrir, rhabiller, lui fournir, sauf convention contrafre, la lumière et le blanchissage. Par loutre, il semble que les frais de maladie étaient à la charge des parents ; reux>ci au surplus devaient vraisemblablement reprendre chez eux leur fils malade et le soigner. Le montant de la dépense quotidienne d'un apprenti devait s'élever à 0 deniers*. C'est, en effet, cette somme que le règlement des

!■ t Senx 11* faire battit*, innis lo batc lui-môme s'il moKprent. » Rog. da r.hàlolct, V. Ô.2M, f» %\ (cité par M. Facjxikz).

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