‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 24 sur 214 · IhU., r · texte numérisé non relu

IhU., r

3. D'apn'ft M. le vicomte d'Avenol, dont non» aimms souvent à riter les tra- ^*ax (ft que nous prendrons pour guide dans rcxanicn de cette difflcUc question de l'appréciation de la valeur de» anciennes monnaies par rapport à la monnaie ■Bodorne, la livn* tournois aurait valu de 13i6 à 1290 au p<Hivoir nominal de l'argent, c*est-à-din^ eu égard aux variations subies depuis cette époque jusqu'à ■M)A jours |Mir V argent mctal, 20 francs de notrt» nionnate et le sou tournois 1 franr: par suite, la livre parists qui correspond à 25 sous tournois aurait valu, *u moment de la rédaction du Livre des Métiers^ 25 francs. Les six deniers auxquels s'élevait la dépense quotidienne de l'apprenti valaient donc au pouviur "ontinal de l'argent environ C2 cent. 12, puisqu'une livre partsis renferme 20!<ouM et 1 sou doHT.e deniers. Au pouvoir rt-el de l'argent, c'est-à-dire en tenant ''umptc de la dépréciation subie depuis le XIII" siècle jusqu'à nos jours par la ^'î«l<Mir d'échange de l'argent, déprt'ciation que M. d'.-Vvenel estime à 4, les six dcoivrs en question représenteraient exactement 2 fr. 50 de notre monnaie. Cf. La Fortune privée à Iraver» sept siècles^ par le vicomtt* ii'Avkmki., pi 3T et 70.

charpentiers (t. XLVIÏ) autorise le maître à réclamer pour prix de la journée de son apprenti e\ pour ses dcspcns jusqunu soir, pendant la première année de son engagement.

Il semble que la fuite de l'apprenti de chez son patron ait été un fait assez fréquent. La légèreté de l'enfance, la nostalgie du foyer paternel chez les uns, Tattrait du vagabondage chez d'autres, parfois aussi la rigueur du maître étaient la cause de fugues nombreuses. Les ordonnances des métiers avaient prévu le cas et renferment diverses prescriptions à ce sujet. Une première fuite de l'apprenti n'entraîne jamais la rupture du contrat si l'absence a été de courte durée. Cette résiliation n'est encourue qu'après un délai assez long : un an chez les patenôtriers d'os et de cor (t. XXVI II, lorsque la dernière année du temps fixé par les conventions est commencée chez les boîtiers (t. XIX i. Dans l'intervalle, le maître ne peut embaucher un autre apprenti. Si le fugitif revient avant le terme fixé par les statuts, il reprend son travail interrompu, à charge seulement par lui « de restorcr tout le service » dont il a lésé le maître. Il devra en outre lui rembourser tous les coûts et dommages qu'il aura eus par sa faute (tisserands, t. L). Si l'apprenti ne revenait qu'après le délai impaiii par les statuts, le contrat d'apprentissage était rompu, et il était chassé du métier. Cette même peine était encourue par celui qui, rentré iivant l'expiration du délai, s'enfuyait encore à plusieurs reprises. « Si l'apprenti, dit le registre des couteliers/it. XVII j, s'enpart d'entour son raestre sanz congié par sa folour ou ^aj'oliveté par trois fois, le maître ne le doit pas prendre à la tierce, ne nul autre el meslier devant dit. »

Il faut enfin signaler la disposition qui interdit au patron le remplacement de l'apprenti fugitif. Cette interdiction préjudiciable au maître qu'elle obligeait à restreindre sa fabrication s'explique par divers motifs. Si le maître avait eu toute liberté de remj>lacer l'apprenti absent, il eût été à craindre que des maîtres peu scrupuleux ne fussent portés à provoquer sa fuite par leurs mauvais traitements,

La CÔRPORÀtlOS Au XIII^ SIÈCLE ^1

par antipathie contre l'enfant ou dahs le but de le remplacer et de loucher le prix d'un nouvel apprentissage. D'ailleurs n'y a-t-il pas souvent de la faute du maître lorsque son apprenti s'insurge contre lui au point de devenir un vagabond et un révolté? Les législateurs des raéliei's le pensaient sans doute et jugeaient utile que le maître eût un intérêt personnel à rendre la vie supportable à son apprenti : telle est la raison de la clause qui vient d'être mentionnée '.

11 arrivait parfois que l'apprenti fugitif trouvait asile chez un maître des environs de Paris et continuait à y apprendre le métier, sans plus se soucier de ses premiers engagements* Pour déjouer ce calcul, les statuts interdisaient d'acheter aucune denrée au patron du fugitif tant qu'il ne s'était pas engagé par serment et sous caution à le mettre dehors. Cette interdiction n'était du reste que la conséquence logique de la règle qui défendait aux maîtres de « fortraire » l'apprenti d'un de leurs confrères (t. XVI couteliers, t. XXIV Iréfiliers d'archai. — Ordonnance des feseresses d'aumônières sarrazinoises, Depping, p. 384).

11 nous reste à étudier de quelle manière prend fin l'apprentissage. Il faut distinguer à cet égard entre l'apprentissage entendu au sens absolu du mot, c'est-à-dire comme le temps d'épreuve qui est imposé à quiconque pinUend à la maîtrise, et l'apprentissage au sens relatif du mot, c'est-à-dire considéré comme le ('ontrat particulier qui intervient entre les parents de l'apprenti et tel maître. Certaines causes en effet délient l'apprenti de toute obligation envers son premier maître, mais ne le libèrent pas de l'apprentissage. D'autres causes au contraire ont pour effet de mettre fin à tout apprentissage et d'émanciper définitivement l'apprenti.

*• Cotte idôo quo la fuite clo l'apprenti impliqua une cortaino rçAponsahilité du ittailre apparaît Irôs nottcmcnt dans lo n''glr»mont dos tissopîinds. Si l'apprenti *<*nfiut, on reoliprrho si sa fiiito n'a pas v\\ pour cause des srvicos oxorcés sur •'" par le* maitrt'. S'il on est ainsi, les jiin'-s font appeler ce dernier et le rt'pri- •"andcnt ftrvèromont. En cas de n'cidive, on lui retire rnppnmti qui est confié îK ^^ ■Htrc maîtro.

L'apprentissage entendu au sens relatif du mot, c'est-àdire le contrat d'apprentissage conclu avec un maître déterminé, prend fin de deux manières : par la mort du maître v\

par la vente à un autre patron.

1° Afort du maître. Ce n'est pas là une cause nécessaire de résiliation. Souvent en effet la femme continue le commerce de son mari défunt (t. LXIV, chandeliers). L'apprenti demeurait alors auprès d'elle et continuait son service. Il en était autrement si le défunt était veuf ou si la femme ne lui succédait pas dans l'exercice du métier : en ce cas, les jurés du métier plaçaient l'apprenti chez un autre maître (t. XL).

2° Vente à un autre patron. Celle vente ou cession n'était autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, « si le maître gisait à lit de douleur, s'il allait outremer, s'il abandonnait le métier, ou enfin pour cause de pauvreté » (t. XXI, boucliers de fer ; t. XXIX, patenotriers d*ambre ; t. LXXXVII,corroiersi; elle n'était souvent autorisée qu'après un délai d'an et jour (ord. de 1201, Depping, p. 3(j0). Ces restrictions n'avaient pas toujours existé ; elles furent introduites par les prud'hommes pour remédier à certains abus. Des apprentis mécontents de leurs maîtres ou sollicités par des concurrents de ceux-ci qui leur promettaient des conditions plus avantageuses forcèrent leurs maîtres en leur «faisant des ennuis», comme le dit naïvement le statut des corroiers (t. LXXXVIli, en se montrant « félons et orgueilleux « (boucliers de fer t. XXI), à les céder à d'autres patrons. Cei*tains de ces mauvais apprentis se dérobaient ainsi à l'exécution de leurs engagements avant d'avoir fait le quart du temps fixé par leur contrat ^

1. I.ii'fc dt'g Mrtier.'St «mI. Dkimm.n<:, p. 230 : « Nus \niil) coriHMiTH noptii'l (uo |hhiI) v«'iidrcr HOU apprt^ntÎH mi» II iii<>mIi*o ne va oiilro-iiicr, ou il nv gi»t on {au) lit de langueur, ou sii \o nicMtro nv voul lesirr (absindonncr) Hon metior du tout (tout à fait) et cv ont li preudome establi por les garçons qui (nVnorgueilIiiistMit, ains <avant) qu'iln nient fait In moitié do «on terme ou le quart {dcg f(frroierf de ParL<. dr leurs vallh et de leurs aprentis, tit. LXXXVII).

Ces deux causes, la mort du maître, la cession k un autre patron, faisaient passer Tapprenli des mains d*un maître à telles d*un autre ; elles mettaient fin au contrat et non à Tapprentissage. Au contraire, les causes ci-dessous cnumérées mettaient lin à l'apprentissage lui-même.

1® Racolât de l'apprentissage, c'est-à-dire convention ayant pour effet d'abréger moyennant paiement d'une somme d'argent la durée de ve. temps d'épreuve. Comme on l'a indiqué plus haut, cette faculté d'émancipation n'est a<'cordée que difficilement par les règlements et de ncmibreuses précautions sont prises pour qu'elle ne dégénère pas en abus. I-e rachat n'est autorisé qu'après un temps déjà long (quatre ans chez le« tisserands, t. L ; six ans chez les braaliers de iil, t. XXXIXn L'apprenti émancipé ne peut lui-même engager un apprenti qu'à l'expiration du laps de temps primitivement fixé par son apprentissage (t. XXX, cristalliers ; t. XXXV, fiUeresses de soie à grands fuseaux; t. XXVIII, patenAtriers de corail). Une clause commune à la vente de Tapprenti et à son rachat défendait au maître d'engager un autre apprenti avant l'expiration du même délai (t. XXVII, patenAtriers d'os et de cor ; t. XXVIII, palenôtriers de corail ; t. XLIV, tisserandes de queuvrechiers / .

2** h'cjrpulsion de la corporation de l'apprenti fugitif rentré après le terme fixé par les règlements ou récidiviste.

3° La mort de l'apprenti,

4* L'expiration du terme fi,ré par le eontrat. C'est la cause la plus fréquente et la plus naturelle de la cessation de l'apprentissage.

Chez les orfèvres (t. XI), en vertu d'une disposition spécial** des statuts, l'apprenti pouvait être tenu quitte du temps qui lui restait à faire pour compléter son apprentissage, lorsqu'il était reconnu capable de gdgher cent sous par an, plus son despens de boire et manger^

Section II. — Des Valets*

Son temps d'apprentissage terminé, un jeune artisan pouvait immédiatement acquérir la maîtrise, comme le prouve la clause déjà citée, qui se borne à interdire à l'apprenti racheté d'engager lui-même un apprenti avant le terme fixé par le contrat ainsi résilié'. Ce fut seulement au XV* siècle ou au plus tAt à la fin du XÏV*" que s'introduisit dans les règlements la disposition en vertu de laquelle un artisan fut tenu de faire, en qualité de compagnon (terme qui remplaça vers cette époque celui de valet), un stage distinct de l'apprentissage avant d'obtenir le brevet de maîtrise. Sans doute, déjà au XIII* siècle, la plupart des maîtres avaient exercé le métier, non seulement comme apprentis, mais comme ouvriers. L'apprenti, son temps expiré, avait rarement les ressources et rinstruction professionnelle suffisantes pour s'établir de suite. Mais aucune règle absolue ne lui interdisait cependant la maîtrise.

Le valet qui veut s'embaucher se rend dans le lieu où se concluent d'ordinaire les contrats de ce genre : pour les foulons, par exemple, le rendez-vous était près de l'église Saînt-Gervais, devant une maison ou taverne à l'enseigne de l'Aigle (t. LUI). Les maîtres, toutefois, n'étaient pas obligés de se rendre sur ces emplacements s'ils trouvaient ailleurs un artisan.

Pour embaucher un ouvrier, il faut naturellement apparte-

1. Le terme du valet le seul uMÎté dans le Registre des métiers n'impliquait

aucunement l'idée humiliante qu'il évoque aujourd'hui; il signifiait aide, jeune

serviteur, écuyer

É'i dotèrent

desquels des vallt>s rois fesoient

Waok, Honian de Roii, vers 663 1.

2. Par exception, l'obligation de faire un stage en qiuililé de valet avant de prétendre à la maîtrise se rencontre dès le XIII* siècle dans les statuts d<* trois corporations : ouvrier.-* de tissus do soie, t.XXXVIII, Dki»pi>o, p. 88, — fai* seuses d'aumônières sarniKÎnoises, Ord. de 1399) DkI*i'ino, p. â8i. — épingliers^ LX, p. 153). Le temps de compagnonnage était d'un an et un jour pour les deux premiers métiers, d'un an pour le troisième;

nir au métier et avoir la maîtrise (t. XXXVIII, ouvrières tisseuses de soie}. Cette condition ne suffisait pas toujours. Ainsi, chez les foulons (t. LUI), il faut en outre que le maître ait douze deniers de robe, et chez les fourbisseurs *, cinq soudées, pour tenir leurs valets nettement (leur assurer une tenue décente).

Le maître, par contre, peut et doit exiger de l'ouvrier qu'il embauche la production de certaines justifications. Il doit tout d'abord le mettre en demeure de prouver qu'il a bien fait son apprentissage (t. XIX, boîtiers, Depping, p. 54; XXII, boucliers d*archal, p. 60 ; XXIV, tréfiliers d'archal, p. 63 ; LXXXVII, corroiers, p. 235j. A fortiori, est-il interdit d'engager un artisan qui n'aurait pas appartenu au métier (Ord. des lorraiers, Depping, p. 362). Tous les moyens de preuve sont admis, même le témoignage et le serment de l'intéressé (t. XXV, p. 64, feseurs de clous ;LXI, p. 156, yraagiers*).

La preuve de l'apprentissage rapportée, le valet devait encore établir qu'il était libre de tout engagement antérieur (t. XXXV, et XXXVI fiUaresses à grands et petits fuseaux, p. 82 et 83 ; LXVI, p. 166 garnisseurs de gaines ; ord. sur les tisserands de toile, p, 391 «).

Non seulement le valet devait parfaire le temps pour lequel il s'était (c alloué », mais il lui était même interdit de contracter un nouvel engagement avant l'expiration complète de son temps. On ne dérogeait à cette règle qu'en faveur dn maître actuel de l'ouvrier qui pouvait valablement conclure avec lui un nouveau contrat dans le dernier mois de son temps de service (t. XXÏV, p. 63, tréfiliers d'archal).

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