Ordonn. de 1390. Liv. «les Mût., p
S. Chez les fourreurs do chapeaux n'était reçu qu'en qualité d'apprenti tout valet du dehors qui ne savait point faire un chapel.
3. Il semble que cette preuve n'ait i>as toujours suffi et qu'on ait parfois exigé de l'ouvrier la production d'une sorte de témoignage de satisfaction délivrt't par son maître et certifiant qu'il « avait fait son gn* » (pntenôtriers de comll, t. XXVII, p. 6f ).
Les prescriptions qui précèdent avaient pour but de faire respecter les règlements corporatifs, d'assurer une sanction à l'obligation de l'apprentissage et à des conventions librement consenties. D'autres prescriptions procèdent de considérations morales : ce sont elles qui interdisent Tembauchîige d'ouvriers dont l'influence, en raison de leurs mauvais antécédents eût été pernicieuse sur leurs camarades. On ne doit pas engager un valet larron, meurtrier ou voleur it. LUI, p. 131, foulons), ni banni de villepour mauvais cas (ord.surles tisserands p. 391), ni réveeur ou mauvais garçon, qu'il soit de Paris ou d'ailleurs ft. XXII, boucliers d'archal, p. 61). On était aussi exigeant pour la moralité que pour la probité. On excluait donc tout valet //()«/«<?/• (débauché) (t. XL, p. 93), et tout artisan vivant en état de concubinage, sa maltresse habitâtelle en dehors de Paris.
Lorsque l'ouvrier avait fourni toutes ces références, le contrat se concluait verbalement. Mais au préalable, le valet jure sur les saints qu'il fera le métier bien et loyaument et que s'il apprend qu'aucun du mestier méprend en aucune chose, il le fera savoir aux gardes (t. XXXI et XXXIII, p. 74 et 77 batteurs d'or et d'argent à iiler et en feuilles ; XXXV, p. 82, iillaresses de soie; LXXXII,p.223, lormiers). A l'inverse de l'apprenti, l'ouvrier d'alors ne paye aucun droit lors de son embauchage. Les ouvriers tapissiers doivent, il est vrai, un sou aux gardes, mais cette somme n'est due que le jour où l'artisan quitte son maître. Loin d'entraver les contrats de louage de services, on cherchait d<mc à prévenir leur rupture. Les conditions du contrat se débattent librement entre les parties ; la durée et le type de l'engagement sont essentiellement variables. Parfois l'ouvrier est embauché à la journée*, à la semaine, au mois, plus souvent à l'année '. Enfin toute une catégorie d'ouvriers ne travaillaient qu'à la tâche; mais ce
1. Ord. des f«>Hoiirs de lapl» KurruxiDoitu, 1290, Dkpi'INU, p. 408, « qu4* Von motte loft oiivriorM va œiivri! à ranntW; ou à jouroéos» si couiniv l'on voudra ».
2. T. Lin, i>. 131, foulons. Cf. encore Ord. de» huchon*. Dkimmno,, |>. 374,
mode de travail était envisagé avec défaveur par les législaleurs de la corporation ; le règleuient des huchers va jusqu'à défendre aux patrons . de confier des outils aux ouvriers de cette catégorie.
Souvent l'ouvrier avait un domicile à part. Il nVn était pourtant pas toujours ainsi ; les ouvriers à l'année étaient nourris et logés chez leur maître K
La condition de valet ou d'ouvrier n'étant pas au XIU' siècle comme celle d*a])prenti une étape nécessaire pour parvenir à la maîtrise, il est naturel qu'aucun délai liait été lîxé pour en déterminer la durée. A condition d'achever le temps pour lequel il s'est engagé envers sou patron, l'ouvrier peut à tout moment se faire recevoir maître, comme inversement, s'il n'est pas assez riche ou intelligent pour entreprendre lui-même un commerce, il peut rester toute sa vie au service d'autrui.
Le nombre des valets n'est généralement pas limité*. Les raisons qui avaient entraîné la r(*striction du nombre des apprentis n'existaient plus ici. L'ouvrier était censé connaître le métier et senir chez son maître moins jxuir s'instruire que pour tirer profit de son instruction acquise.
Si l'ouvi'ier ne logeait pas habituellement chez son maître, c'est là cependant qu'il travaillait. Quelques corporations seules faisaient exception. Ainsi les chapeliers de coton coniiaient leurs laines à des ouvriers qui les préparaient chez eux et les rapportaient ensuite à « l'ouvroir » du maître.
1. P\%(ixiKZ, t:tude* sur l'industrie ait XII f' siècle , p. 89.
2. Liv. di'H M«Hicrs, 4'cl. Dki'Pi.no, rordiors, p. 41, Aorriiricrf), p. 52. trélillors de fvr, p. Cl, lrt*fllifn« d'arrhal, p. C2. linirrs, p. liô, huUifrs, p. 159. D'npivs MM. do Lkkim.nahak ot Bo.\.\Al{m>T {Introduction au Livre des Métiers, p. CXI/, birn qiiVn prinri|M' \o noiiibn; dm val«>t» fiU illiiiiiti*, il di>vait cxi.Htcr des exception» à relto n'*}(le. C<*h autours citent à l'appui de leur opinion c(>tte clau.^e d«*s i^atul.** dvH batteurs d*or: « H p(*ut avoir tant do vallès et d'appn*ntiH comme ii leur plait, ■• co qui impliquerait l'exiAtoncc dans certainH ca.s ^lo règlement eu HvDK cfmtniin*. L'argument nous semble un ]>eu hasardeux et nous avouons ne pas trouver autr«> chose dans la clause* en question (pi'une ptvuve ucuivelle de la liberté d'engager autant de valets qu'on pouvait le désin>r.
Quelquefois auHsi, le travail se faisait chez le client ; il importe toutefois de distinguer à cet égard le travail effectué pour le compte du patron et le travail effectué par l'ouvrier traitant directement et en son nom personnel avec un bourgeois. Au premier cas, nulle difficulté, Tartisan restait étranger aux conditions du marché qui se déi3attaient entre son patron et le client ; le salaire de l'ouvrier, la durée du travail demeuraient fixés conformément au contrat qui le liait au maître. Mais plus délicate est l'hypothèse où l'ouvrier aurait loué directement ses semces à un client. Une telle convention était-elle licite ? Quelles en étaient les clauses habituelles ? Quelques explications sont nécessaires à ce sujet.
En principe, il était interdit à un artisan de louer ses services à tout autre qu'à un maître du métier (Livre des Métiers, éd. Depping, p. 88 et 381). On voulait éviter que des particuliers qui n'auraient pas subi les épreuves préliminaires à l'obtention de la maîtrise et se seraient ainsi affranchis des charges qu'elle comportait fissent concurrence aux maîtres du métier en embauchant des ouvriers et en trafiquant des produits de leur travail. Mais les motifs qui dictèrent cette prohibition en restreignirent par là même la portée. S'il était défendu de s'engager chez un bourgeois pour y travailler d'une manière permanente et régulière, il était généralement permis ou du moins toléré que l'ouvrier ti*availlâtchez lui-même, ou accidentellement, chez le client pour le compte de ce dernier. On permettait ainsi aux bourgeois d'embaucher soit à la tâche, soit à la journée des ouvriers foulons, tonneliers, couturiers, fourreurs, cordonniers, etc,\
Il était également interdit dans plusieurs métiers d'envoyer les ouvriers et ouvrières travailler chez les Juifs (t. XGV, feseresses de chapeaux d'orfrois, p. 256, et Ord. de mai 1290,
1. Toutofois, chor. li»« ouvriers do drap do solo, il nV«t pas permis d'aUer Quvn?r on villo, ««xcoptô choz « tr«"»« noble prince », XL, p. 92,
LA CORPORATION AU XHl* SIÈCLE 89
oubliers p. 351). En dehors de la défiance Irop souvent justifiée qu'inspirait cette race\ une telle prohibition avait encore pour cause dans celte dernière corporation des motifs (l'ordre religieux : les oubliers étaient chargés de faire les hosties destinées au culte, et on voulait éviter de mettre en rapports directs les artisans de ce métier avec les ennemis de la religion chrétienne qui auraient pu, par des sacrilèges, se venger de la réprobation qui pesait sur eux ou des mauvais traitements qui leur avaient été infligés.
L'engagement de l'artisan se termine le plus souvent par l'arrivée du terme fixé par la convention. Jusque-là, les parties sont liées l'une envers l'autre et tout manquement à la parole donnée entraînerait une condamnation pécuniaire contre le délinquant ; de plus, ce dernier ne pourrait s'engager chez un autre maître tant qu'il n'aurait pas réparé le tort fait à son dernier patron. Le terme de l'engagement arrivé, chacun reprend sa liberté : tel est du moins le droit commun ; mais il existe à cette règle des exceptions. Le statut des fourbisseurs (Depping, p. 307), notamment, renferme une clause très favorable aux ouvriers. Le maître, dit ce statut, ne peut « donner congié à son varlet s'il ne treuvc reson aperte par quoiille doit fere au dit (au jugement) et à l'csgart des quatre mcstres gardes et de deu.v variez dudit niestier » . Le germe de nos conseilsde prud'hommes se trouve dans cette disposition. Telles sont les règles principales qui présidaient au XIII® siècle aux rapports des patrons avec leurs ouvriers : ceux-ci au surplus faisaient réellement partie de la corporation. Parfois même ils concouraient à la nomination des jurés et ils étaient éligibles à ces fonctions ; ainsi chez les foulons, deux *les quatre jurés du métier sont pris })armi les valets (t. LUI, P- 134.) Lorsque les quatre jurés étaient arrivés au terme
!• Les Juifi», cntri! autres maaaMivres nmlhonnctes aiixqiiellcfi W^ su livraient, ^UicQt les rccélviirs du l'or et de la suit* qiiu des valets infldèles dérobaient cheK l«ttr» maîtres, Dkppino, p. 100,
de leur mandat, les deux jurés valets élisaient les surresseurs des jurés maîtres, et réciproquement.
Après avoir étudié la condition des valets en service chez un maître du métier ou travaillant occasionnellement chez un bourgeois, il nous faut signaler en terminant ce fait anormal et pourtant avéré, qu'il existait,- dans certains métiers, des valets travaillant à leur compte et formant des apprentis l't. XXV, feseurs de clous, Depping, p. 05 * ; XXXIV, laceurs de iil, p. 79* ; LXVIII, de ceux qui font tables à escrire, p. 174*). Il est assez difficile de trouver une explication à cette dérogation aux règles ordinaires des métiers : la rigueur des principes dut ici fléchir devant les exigences de la pratique et devant l'impossibilité morale d'ôter leur gagne-pain à nombre d'ouvriers indépendants trop pauvres pour acquérir la maîtrise.
Section III. — Des Maîtres
Pour obtenir la maîtrise, il faut tout d'abord prouver que Ton a accompli son apprentissage ; mais il n'est pas indispensable d'avoir été apprenti à Paris. L'apprentissage fait en province est considéré comme valable, poui*AU qu'il ait été d'une durée au moins égale à celle que prescrivent les statuts du métier pour la ville de Paris (t. XLIl, des fremaiiliers de laiton, Depping, p. 95; XXII, des boucliers d'archal, p. 59i.
L'obligation de justifier de son apprentissage était-elle la seule condition exigée du candidat à la maîtrise, et le futur maître n'était-il pas tenu de prouver qu'il possédait les connaissances et l'habilelé professionnelles requises pour l'exer-
1. « Il oAt arcordé que nul val lot du niostior (l«*«iAUA dit ne puÎHHo prendre nul aprvntisi ou dit (audit) mostirr, devant qu'il ait tenu Kon niottlicr un an et un jour. »
2. ■ So un valet qui le mestior faro... veut avoir un aprenti», il lo puct avoir ou la mani«r« devant dite. •
3. « Nus (nul) valiez ne puet (peut) prendre aprentiz tant qu'il M>it en autrui service. Nus valiez ne nu<i nieatreR ne puet aprt^ntiz prendrt» pour mètre en i«vr« (vn œuvre) en autnii ovroer (ouvrnir) que on non pn>prtf ovroer. *
rire du métier? On a souvent répété que le elief-d'œuvre était inrwinu au XII 1* siècle et que cette épreuve solennelle, ayant [Miur but de constater la capacité de Tartisan, ne s'introduisit dans les mœurs et dans les règlements des métiers qu'au \IV^ ou au X\''' siècle. Celte assertion est exa<-te, si on entend par là que le chef-d'œuvre ne se retrouve pas dans les Registres d'Ktienne Boileau sous la forme concrète et précise qui caractérisa plus tard celte épreuve (entrée en loge, confection d'un ouvrage déterminé, etc.). Le mot chef-d'œuvre n'est prononcé qu'une fois dans les statuts des chapuiseurs t. LXXIX, Depping, p. 210), et si ce terme est déjà synonyme d'ouvrage type, il est évident qu'il ne s'agit pas dans ce texte d'un travail prescrit en vue de l'obtention de la maîtrise, mais seulement d'une œuvre destinée à prouver que l'apprenti a acquis un certain degré d'expérience professionnelle et à améliorer sa condition sans le faire sortir d'apprentissage. « Se li aprentis set (sait) faire un chef d'œvre tout sus, ses mestres puet (peut) prendre un autre aprentiz, pour la reson de ce que quant un aprentis set faire son chef d'œvre, il est reson qu'il se liegne (tienne) au mestier, et soit en l'ouvroir, et est reson qu'on l'oneure (respecte) et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que ses mestres ne l'envoit mie la ville quère (quérir) son pain et son vin... » Si le chef-d'œuvre proprement dit n'existait pas au X1II<^ siècle, on exigeait par contre du candidat à la maîtrise des garanties d'un autre genre. Parfois c'est un examen que !♦■ futur maître doit subir devant les gardes du métier. « Qui- «'onque voudra tenir le métier, dit le statut des ouvriers en *^i*ap de soie, il conviendra qu'il le sache faire de tous points de soy sans conseil ou ayde d'autruy et qu'il soit à ce point examiné par les gardes du métier »(t.XL, p. 1)1 1. « Xus i null me-
"isieriaus du mestier ne peut lever établi de ci a donc que li niestpcs qui gardent le mestier ait vu et regardé s'il est ^Mivrier souffisant de coudre et taillier « 'statuts des tailleurs de
robe, t. LVI, p. 142)*. Dans res divers textes, robligation de satisfaire à un examen professionnel est nettement proclamée ; d'autres règlements sont muets à cet égard. Mais faut-il conclure de leur silence à l'absence de tout contrôle sur la valeur du candidat, sur son savoir professionnel et sur son intelligence ? Ce serait méconnaître IVsprit de prudence qui animait les législateurs de la corporation , Divers passages des règlements insérés au Livre des Métiers fortifient cette opinion. « Quiconque, dit par exemple le statut des ymagiers (t. LXl, p. 155), veut être ymagier à Paris estre le peut/>owr tant qu'il sache le mcsticr*. » A moins d'admettre que ces derniers mots ne soient qu'une simple superfétation, on est amené à penser que dans tous les métiers, soit par un examen devant les jurés, soit par tels autres procédés dont le détail ne nous est point connu, le candidat devait prouver son aptitude et ses connaissances techniques. Kn résumé, si le chef-d'œuvre n'existait pas au XIII" siècle en tant qu'institution officielle, il parait certain que les candidats à la maîtrise étaient mis en demeure de justifier d'une manière quelconque de leur savoir professionnel.
Droits d'entrée. Caution. Serment professionnel
Le candidat ne devait pas seulement prouver sa capacité, mais acquitter les taxes ou redevances imposées par l'autorité royale ou par la coutume. Ces taxes étaient de diverses catégories.
Il existait d'abord une catégorie de taxes sur lesquelles il est nécessaire d'insister. Ce sont celles qui représentent le droit d'exercer la profession, « l achat du métier ». L'esprit féodal avait pénétré dans les rapports de la royauté et des métiers