V. encore I. LXXXIV, p. 228, cortloniiû'Pi
2. Ci'ltc claiiM* !«<> rt'troiivf fiirun* daiiH nombre de ri'glcments. Cf. t. Xlli, rordion«: XIX, boitieni; XX, batteur* d'arriial; XXIII et XXIV, tn*flUerH d« fer ri dorrhal: LVII, linierM: LIX. rhavenarîen*. etc.
LA GORt^ORATlON AU XIlF SIECLE 93
et led avait transformés. On a vu comment sous Tinfluence du souffle émancipateur qui traverse le XII* siècle, le travail autrefois servile s'est affranchi et les idées d'autonomie et d'association industrielles se sont tout a coup réveillées. La royauté elle-même s'est faite l'auxiliaire de ce mouvement et Fa favorisé de toutes ses forces. Mais dès sa naissance l'institution nouvelle doit compter avec la société féodale au milieu de laquelle il lui faut vivre. Tout dans cette .société relève du seigneur ; il est le maître de la terre et de ses habitants ; tous les actes de la vie civile de ses vassaux, leur droit d'acquérir, de léguer, d'hériter ne sont que des concessions, des octrois de sa volonté souveraine ; il est donc naturel que le travail, source de toute acquisition, soit soumis à l'autorisation du seigneur et qu'il en subordonne le libre exercice au payement de certaines redevances. Ces idées d'inféodation auraient suffi à expliquer la règle en vertu de laquelle, à Paris, tout futur maître pouvait être tenu d'acheter le métier du roi son seigneur ^ ou de celui à qui il avait délégué ce droit. Et rependant tel avait été l'élan du mouvement de liberté auquel la corporation devait sa naissance que ce fut seulement par degrés et comme timidement que la royauté osa la soumettre à la loi commune. Au XIIl'^ siècle, c'est à peine si l'inféoda-
tion des métiers est commencée. Sur cent corporations dont les statuts figurent au Registre des métiers, une vingtaine seulement relèvent du roi ou de grands officiers auxquels il faut payer des redevances pour parvenir à la maîtrise.
Les métiers qui relèvent directement du roi sont en petit nombre. Ce sont : les braaliers ft. XXXIX, p. 00), les ouvriers en drap de soie (t. XL, p. 01), les potiers de terre (t. LXXIV, p. 101). La redevance pour l'achat du métier est souvent indéterminée ; souvent aussi les statuts en fixent la quotité qui varie de cinq sols (potiers) à vingt sols (briialiers).
t> tisi vtild du ParU relovuit diractciiicnt <lii floniaiae roval.
D'autres métiers sont inféodés à de grands officiers de la Couronne auxquels le roi délègue son autorité. En .général, chaque grand officier a sous sa juridiction le métier dont l'objet se rapproche le plus des fonctions qu'il remplit auprès du roi. Ainsi le grand panelier est maître des talmeliers ou boulangers^ ; le grand maréchal est maître des fèvres-marécliaux, des fèvres-couteliers et des serruriers* ; le grand chanibrier est maître des fripiers et des gantiers .'tit. I-\X\'I et LXXXYIII I ; le barbier du roi est niaftre d«»» barbiers chirurgiens ; les écuyers du roi sont maîtres des savetiers. tDepping, p. 427.1 Parfois la maîtrise du mélier esl partagée entre deux de ces grands officiers : il en est ainsi pour les peintres selliers qui dépendent à la fois du chambellan et du connétable*. Parfois aussi, le roi, en déléguant ses pouvoirs, retient une partie des droits pécuniaires. Il en est ainsi chez les gantiers *.
D'autres métiers scmt inféodés à diverses [ïersonnes. (^ctle catégorie comprend d'abord les métiers qui, en raison de leur caractère public, relèvent du prévôt des marchands : tels sont les crieurs. jaugeurs, mesureurs. En outre, la maîtrise d*uii certain nombre de métiers est concédée par le roi contre^ argent comptant à divers particuliers : celte concession a Ir caractère d'un véritable fermage. On peut citer comme exeinphd'une telle inféodation les regratiers de pain et de sel, les* regratiers de fruit et d'aigrun, les tisserands, les baudroiers.
1. Li rois a donô ù son iiiostn* |>(in«*ltvr I;i niostrisr (l«*s liiUMm'lif'r.4... vi U pt'tito jiiHltco cl les anicndi'N dos lalcinolicrs, dos joindre» et dos valU*». Liv. 4e* Met., t. I, p. 9.
î. Xu8 ne piiot )|M»«li Hn* fèvn» à Paris, c'osl à savoir marisohax ^niart'chal), f^rcificr, haiiniicr, vcillicr, grossier, qiu* il n'arhafo \v ni<*stit*r du Itoy <*t le vent (vend), de par le lloy son maitn> marisohal. T. XV, p. \H
3. Nn» ne piiel èlro sèliers à Paris... s'il n'achale le mestter du Roy et le vent de si a XVI sols eilx à qui le Mois la doné : dedquieux (dempiels) XVI sols li Hois a doné X à son niestn* rhanberlanr et VI au conestable de France. T. LXXVIII. p. 207.
4. • Il convient qu'il achate le niestîer du Uoy et du comte d'Eu à qui le Uoy a donné une partie de mm mestier. » T. LXXXVIII. p. aw, (iantiers.
LA CORPORATION AU XIIl' SIÈCLE î>5
les boursiers braiers, les charpentiers, les pêcheurs de Seine, les poissonniers d'eau douce ou de Iner^
Laquotité du droit payé pour Tachât du mélier est variable. Parfois la fixation en est laissée aux intéressés ; parfois au contraire les statuts énoncent un chiffre qui tantôt est un maximum ', tantôt représente le montant exact de la taxe à acquitter. Ce tarif évolue entre douze deniers (savetiers, t. LXXXV^l, p. 233) et seize sous (dix au chambellan, six au chamhrier) chez les cordonniers (t. LXXXIV, p. 227).
Celte obligation d'acheter le métier du roi ou de son représentant fut étendue, postérieurement à la promulgation d« Registre des métiers, à plusieurs auti^es corporatwii» : en 1304, aux potiers d'étain; en 1316 aux brodewrs; en 1327 aux chaudronniers : elle prit vers la lin d» XIV*' siècle une telle extension que les corporations indépendantes devinrent l'exception. Mais au XIII*' siècle, ces coi*porations sont encore en grande majorité et rcfprésentent plus des deux tiers des métiers.
Le nouveau maître acquittait encore divei*ses redevances qui pour les membres des corporations inféodées se superposaient à la taxe d'achat du métier, et qui pour ceux des eoi'porations libres en tenaient lieu. Il fallait ainsi payer des droits soit aux gardes du métier « por la peine et le travail qu'ils auront du mestier garder', soit à la confrérie du métieH ; parfois aussi comme chez les bouchers, on devait offrir à ses nouveaux confri^res des repas de bienvenue dits past et abrcnvcntent. Ordonnances des Rois de France, t. \ I, 595.1 Dans quelques liiétiersle n<mveau maître devait donner caution pour garantir
'• " Nul n« peut rlr*' )>oiH<t(innior il'i'aii «loiict» s'il ii'ncln"«lo !»• iiiôtiop du Roy vt ^•* vend cil qui dv par !« Hoy l'a achi-ti-. • T. XfJX. — « Cil qui la baitUc vnu. » T. C. — K Cil qui Iji cotiHtiimi» a ach<'t«'<» du Roi. » T. L.
^- * Vent (If nit'tior do f«''vro) à Tiin pluM, n l'autrt; moinn, U> moMtro niarrAchal. **^**D co qu'il plora dessi à V sol», lonqucln V »ol» il m* pt'ut passer. » T. XV. ÛKIMMXO, p. i\.