‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 38 sur 214 · Livre des MtHiera, t. LXIX, DiîPriNn, p · texte numérisé non relu

Livre des MtHiera, t. LXIX, DiîPriNn, p

fromages que des riiaivhands apporteraient dans Paris avant qu'ils aient été débarqués et transportés au parvis Notre- Dame où s'en tenait le marehé, en réservant toutefois aux maitres le droit d'aller eux-mêmes acheter des denrées au dehors et de les amener à Paris pourvu qu'ils n'eussent pas « compagnie avec homme du dehors » [ihid., p. 3()i. Cette clause doit être bien comprise. On n'interdit pas à un marchand de s'approvisionner lui-même au dehors chaque fois qu'il en a besoin; le bénéiice qu'il retire n'est en ce cas que la contre-partie de la peine qu'il a prise ; ce que l'on veut empêcher, c'est qu'au moyen de marchés passés à l'avance avec certains importateurs, ou en allant au-devant des marchands venus du dehors, un des maîtres du métrer n'accapare les denrées et ne s'assure ]iar rapport aux autres maitres une situation privilégiée.

Les mêmes considérations dictèrent encore les clauses qui prescrivirent le lotissement . On désignait par ce mot le droit reconnu à chacun des membres d'un métier de participer à tout achat d'un lot important de matières premières conclu par un des maîtres. Pour exercer ce droit, il fallait manifester la volonté de prendre part au marché, soit en frappant dans la main de l'acheteur (paulmée), soit en lui remettant un denier à Dieu (statut des selliers, t. lxxviii, Depping, p. 211). Jouissaient seuls en principe du privilège de lotissement les maitres du métier, à l'exclusion des particuliers ou des petits marchands ambulants l't. lxxvi, fripiers, p. 200). Toutefois, lorsqu'un maître se rendait au marché ou à la foire acquéreur de marchandises ou de matières premières, le lotissement pouvait être réclamé même par des personnes étrangères au métier (fripiers, ibid,)^.

L'idée dominante de la législation des métiers n'est toutefois pas de supprimer la concurrence, mais de la réglementer

1. «Cil qui crient à la coto et à la chape.... no peuvent avoir à nul fcrpier de rhosc nulo qu'on vent no achato devant ans (eux) nc^ant plua que à uns cstrangcs ; .... mê« en foire peuvent ils communaunirnt partir li un» n Tautre. »

et de veiller à ce que les concurrents luttent à armes égales. 11 est interdit de détourner la clientèle du voisin ou d'accaparer les matières premières, mais la concurrence peut encore s'exercer dans d'assez larges limites. C'est par une plus grande habileté dans la fabrication, par une plus grande conscience dans l'exécution, par des qualités toutes personnelles que l'on tentera de conquérir une situation prééminente.

Les boutiques n'étaient pas le seul lieu où il fût permis de vendre. L'activité commerciale affectait encore d'autres formes et portait le marchand à se déplacer pour solliciter la clientèle de toutes les manières. Tantôt un trafic ambulant s'établissait par les rues (colportage) : tantôt au contraire le mouvement des affaires se fixait sur certains points déterminés (halles et marchés) ou même faisait affluer à . certaines dates en un lieu donné des produits venus des contrées les plus éloignées (foires). Etudions rapidement ces différents modes de la vie commerciale. -

Colportage. — Les règlements des métiers sont conçus dans un esprit très défavorable au colportage. Les motifs allégués pour ju.stifier les mesures coercitives édictées à son encontre sont ou la crainte que les colporteurs ne vendent de la marchandise de mauvaise qualité^ ou les vols ti*op nombreux dont ils s'étaient rendus coupables. Mais le véritable motif de ces rigueurs était l'antagonisme d'intérêts existant entre . les marchands sédentaires grevés de taxes nombreuses et ces trafiquants ambulants affranchis de ces charges par la mobilité même de leur industrie.

Les prescriptions des statuts relatives au colportage varient selon les métiers. Certain* d'entre eux le proscrivent absolu méat (chauciers, feiniers ; Depping, p. 139, 243) ou ne l'autorisent que les jours de marché (liniers, p. 145). Chez les corroiers (t. lxxxvii, p. 238), le colportage interdit au mar-

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