‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 40 sur 214 · Dkim'ino, p. 433 et suiv · texte numérisé non relu

Dkim'ino, p. 433 et suiv

2. L'L'nivcrsité »'y rendait en corps ol le roctcur y achetait la provi»ioii dtf parchemin oécc9ftairo aux travaux scolaires.

3. Cité» par M. Ciikiiukl, Dictionnaire des Itutitiaions de la France, V» t'oirt.

LA CORPORATION AU XIU® SIKCLE 133

taxe (le plus souvent 12 deniers)*. Ce prévAt était le magistrat suprême de la foire, seul compétent pour juger en premier ressort les différends entre bourgeois et marchands. Il tenait à cet effet des plaids quatre fois par jour, à 8 heures du matin, à midi, au premier coup de vêpres à Saint-Eustache, aux chandelles allumantes. Les appels de ses sentences étaient portés devant le prévôt de Paris.

Aux foires de Champagne, les marchands nommaient euxmêmes les mailres des foires dont les jugements étaient exécutoires par toute la France. I^a rédaction des contrats n'occupait pas moins de quatre notaires. Les marchands de chaque nation étaient représentés par un magistrat appelé capitaine des foires dont les attributions étaient analogues à celles de nos consuls.

Terres seigneuriales. En quels sens sont-elles au XIII» siècle des lieux privil^iés?

Le monopole des corporations de Paris était enfin tenu en échec par le privilège des terres seigneuriales. Ce privilège avait pour effet de soustraire les artisans établis sur ces terres à la juridiction des officiers des métiers en même temps qu'à la juridiction royale. Les seigneuries toutes ecclésiastiques dont les vassaux échappaient ainsi au droit commun étaient l'abbaye de Sainte-Geneviève, le prieuré de Saint- Martin-des-Champs, le chapitre Saint-Marcel, Tabbaye de Saint-Germain-des-Prés, le Temple. Les artisans établis sur ces terres des faubourgs n'étaient justiciables que de leur seigneur. Mais il ne s'ensuit pas que dans les limites de ces fiefs, chacun eût le droit d'exercer librement un métier, ni que le régime corporatif y ait été inconnu. 11 est certain au contraire que les artisans fixés sur ces terres étaient groupés, eux aussi, par corporations; mais ces corporations formaient

1. Uvre des Métiers^ p. 439. Des droits de la foire Saint-Ludrc.

des associations distinctes de celles de Paris soumises à des règlements spéciaux octroyés par le seigneur. C'est ainsi que l'abbaye Sainte-Geneviève donna à diverses reprises dos statuts aux métiers de son ressort: en 1271 aux foulons^ H on 1363 aux bouchers'. On voit également l'abbaye de Saint- (rermain-des-Prés convoquer les métiers pour élire des jurés*. Des statuts de ces corporations il ressort clairement que la liberté commerciale entendue au sens moderne n'existait pas plus sur les terres seigneuriales que dans Paris même*; toutefois l'esprit des statuts de ces métiers semble avoir été moins restrictif. Cette différence entre les métiers du roi et ceux des seigneurs ecclésiastiques, entre los métiers de Paris et ceux des faubourgs s'accentuera bien davantage par la suite : les premiers seront de plus en plus assujettis au contrôle des officiers de la Couronne, les seconds au contraire s'affranchiront peu à peu de toute discipline. Au temps de Colbert, les artisans des faubourgs étaient presque indépendants, leurs officiers recevant à la maîtrise, dit un mémoire contemporain, quiconque s'y présentait. Cette inégalité de condition fut la cause des nombreux conflits qui s'élevèrent au XVIP et au XVllP siècle entre les corporations de la ville et les artisans établis sur les lieux appelés dès lors avec; raison privilégiés. Nous reviendrons sur c«t antagonisme qui ne prit fin qu'à la Révolution.

1. BiblioUièqiu* Nationale. Mhs. 18782. (Ancien Funds* Saint-Germain, a. Ibid.f et Ordonnances des Rois de France^ VI, 614. :<. Ait^h. nat., Zx. 3485.

4. Pour ôtro reçu boucher 8ur les terres de Sainte-Oeneviêvc il fallait, par exemple, ùli-e (Um de maitn» et avoir appris le métier dans une ville.

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