CHAPITRE PREMIER
LES CORPORATIONS SOUS LES REGNES DE LOUIS XI, DE CHARLES VIII ET DE LOUIS XII
Section I. —Les corporations sous Louis XI (1461-148^ J- —Nouveaux règlements de métiers.— Organisatic^^ méthodique des métiers. — Bannières. — Premièr^^ lettres de maîtrise.
Le génie si profondément politique de Louis XI comprit (3>< suite toute la force que recelait en elle une organisation tel I ^ que celle des métiers de Paris; il résolut donc de placer \^s corporations de métiers sous sa tutelle immédiate et d'^n faire ainsi les clientes et les protégées de la royauté.
Son premier soin fut de reviser toute la législation des métiers, moins pour y introduire des modifications, que pour affirmer sa volonté de ne laisser périmer aucun des droits du pouvoir royal. En 1461, sont confirmés les anciens statuts des barbiers, des archers, des arbalétriers'; en 1464, ce fut le '^our des chandeliers et des huiliers'; en 1467, de nouveaux
'1. Ordonnances des Rois de France, XV, 55, 56, 57. 2. Ibid., XVI, a82.
statuts furent octroyés aux pourpointiers, foulons de drap, ^'anniers et quincailliers, huchers, charpentiers, gantiers, lioisseliers ' ; en même temps on rétablissait la confrérie des savetiers et on créait celle des libraires-parcheminiers. A jpartir de 1467, les confirmations ou octrois de statuts se font ^lus rares : on peut encore citer : en 1470, les nouveaux statuts ^es chirurgiens et des brodeurs*; en 1481, ceux des lormiers ^t des selliers dont on fait deux métiers distincts*; enfin, en d484 et 1485, ceux des chaudronniers et des forgerons '.
Ces statuts renferment en réalité peu d'innovations remar- «juables. Ce sont toujours les mêmes prescriptions minutieuses contre la malfaçon, les mêmes limitations du nombre des •apprentis et de la durée de l'apprentissage; l'obligation du «hef-d'œuvre s'y généralise, mais les statuts sont toujours très sobres de détails à ce sujet. Seuls, ceux des huchiers renferment une clause un peu explicite, celle qui limite à une somme de 4 à 6 livres la valeur du chef-d'œuvre à faire.
Deux corporations nouvelles sont fondées en 1407 : celle <ies faiseurs d'esteufs ou de balles pour le jeu de paume et celle des natticrs, profession jusque-là demeurée libre *. L'apprentissage est ^\é à trois ans dans le premier de ces métiers, et à six dans le second.
En même temps qu*il revisait la législation des métiers, Louis XI rétablissait les confréries que les guerres et les bouleversements de la première partie du XV'' siècle avaient dissoutes. En 1467, la confrérie des savetiers* et celle des libraires-écrivains relieurs', en 1470, celle des brodeurs furent autorisées à se reconstituer*. Ces remuantes associations devaient encore faire parler d'elles au XVI" siècle.
1. Ordonnances des Rois de France^ XVI, 581, 58(», 596, 609, 613 ot siiiv. 3. IhU„ XVII, 403 et 40«.