CHAPITRE X
{Consiglio supremo), composé de neuf membres qui représentaient les neuf provinces libres : Nebbio, Casinca. Balagna, Campoloro, Orezza, Ornano, Rogna, Vico et Cinarca. Le conseil d'Etat avait le pouvoir exécutif: il convoquait l'assemblée générale, dirigeait les affaires étrangères, ordonnait les travaux publics, et veillait à la sûreté du pays. 11 avait aussi le droit de juger en dernier ressort les causes importantes, et d'opposer son veto aux décisions de l'assemblée générale, jusqu'à délibération nouvelle. Il était présidé par le général de la nation, qui ne pouvait rien faire sans le consulter.
Les deux pouvoirs, le président et le conseil d'Etat, étaient responsables devant le peuple ou ses représentants, et pouvaient être révoqués et punis par décision populaire. Les conseillers d'Etat, nommés par l'assemblée générale et pour une année, devaient être âgés de plus de 35 ans et avoir déjà été présidents de province. L'assemblée générale nommait également les cinq syndics ou censeurs.
Les syndics étaient chargés de parcourir la province pour recueillir les plaintes du peuple contre l'administration ou contre la justice ; leurs décisions étaient sans appel, et le général lui-même ne pouvait les infirmer. — Le général nommait tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et les percepteurs des impôts, qui dépendaient aussi des censeurs ou des Cinq.
La justice était organisée de la manière suivante : Chaque podestat pouvait décider les questions jusqu'à concurrence de dix livres ; pour celles de dix à trente livres, il devait s'adjoindre les deux Pères de la Commune. Les affaires de plus de trente livres appartenaient au tribunal de la province, composé d'un président et de deux assesseurs, nommés par l'assemblée générale, et d'un avocat du fisc, choisi par le conseil d'Etat. Le tribunal de province se renouvelait tous les ans.
De ce tribunal on pouvait en appeler à la rota civile, autorité suprême composée de trois docteurs en droit
nommés à vie. Les mêmes tribunaux jugeaient au criminel en s'adjoignant six pères de famille, qui avaient à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des prévenus, d'après les déclarations des témoins.
Les membres du conseil d'Etat, du syndicat et des tribunaux de province ne pouvaient être réélus qu'après deux ans. Les podestats et les Pères de la commune, renouvelables chaque année, étaient élus par les habitants de la localité, âgés de plus de 25 ans, dans une assemblée qui se tenait annuellement à cet effet sur la place de l'église.
Dans les cas urgents, pendant les révoltes ou les troubles de quelque province, le général avait la faculté d'établir provisoirement sur les points menacés une autorité dictatoriale appelée giunta d'osservazione o di guerra. Cette junte, composée de trois membres au moins, était présidée par un conseiller d'Etat ; c'était une cour prévôtale, qui avait pleins pouvoirs pour prévenir ou réprimer les crimes, et dont la justice expéditive inspirait partout la terreur ; le peuple l'appelait giustizia paolina. Sa mission terminée, elle rendait compte de ses actes aux censeurs.
Tels sont les principaux traits de la constitution que Pascal Paoli donna à la république corse. Si l'on en considère les idées dominantes (gouvernement direct du peuple, liberté des citoyens réglée par les lois, participation de tous à la vie politique, simplicité de l'administration et publicité de ses actes, tribunaux populaires), on sera contraint d'avouer que le gouvernement des Corses était plus que tout autre régime de ce siècle, organisé selon les lois de la justice et de l'humanité. Si l'on songe maintenant à l'époque de son apparition, qui précéda d'une dizaine d'années celle de l'Etat du grand Washington et de la Constitution française, on n'éprouvera que plus d'admiration pour Paoli et pour son peuple.
Paoli était l'ennemi des armées régulières permanentes. Il dit lui-même : « Dans un pays qui veut rester libre, » chaque citoyen doit être soldat, et se tenir toujours